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  • Droit, skate et roller

    Droit, skate et roller

    D’un point vue technique, le roller est un patin constitué de roues formant une ligne unique (in line skates) tandis qu’une planche à roulettes est constituée d’une planche et de quatre roues.  Qu’en est-il du skate ?

    La distinction peut présenter un intérêt dès lors qu’on souhaite engager la responsabilité de skateur. En effet, le skateur peut engager sa responsabilité sur le fondement de la garde la chose (article 1384 alinéa 1 du Code civil) si sa faute est prouvée.

    Afin de rouler en toute sécurité, la Fédération Française de Roller et de Skating (FFRS) préconise le port d’équipements de protection individuelle tels que le casque, le protège-poignets et genoux. (cf. décret no 94-689 du 5 août 1994 relatifs à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)

    Toutefois, il n’existe pas de cadre réglementé obligeant le skateur à se protéger.

    Où est-on autorisé à utiliser ses rollers ou son skateboard ?

    Généralement, les utilisateurs utilisent es voies de circulation et les voies piétonnes pour s’adonner à leur passion.

    Aussi, face aux diverses contraintes que cela peut générer, des voies vertes ont été construites afin d’offrir plus de sécurité et de confort aux pratiquants.

    Les maires peuvent se prononcer sur le caractère privé ou public d’une voie et de réglementer son accès et son stationnement. Ainsi, le maire peut autoriser ou interdire l’accès à ces voies vertes aux rollers, aux skateboards et patins.

    Quel statut ?

    Pour l’heure, un utilisateur de patins a la qualité de piéton au même titre que les « conducteurs » de rollers, skateboards ou trottinettes.

    En l’absence de texte réglementant la circulation des engins à roulettes (rollers, planches, patins), la réponse est : « En l’absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d’engins à roulettes sont, lorsqu’ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. À ce titre, ils sont soumis aux dispositions R. 412-34 à R. 412-42 du Code de la route, qui prévoient pour ces usagers l’obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu’ils doivent effectuer dans les passages protégés».

    Ainsi, le patineur doit circuler sur les trottoirs comme les piétons (article R. 412-34 du Code de la route) et le non-respect des règles édictées par le Code de la route est sanctionné par une contravention de première classe.

    En tant que piéton, le patineur sera protégé face aux véhicules terrestres à moteur (loi Badinter, 5 juillet 1985).

    Seule sa faute inexcusable mettra à mal son droit à indemnisation.

    Il sera rappelé que la faute inexcusable est la faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

    En pratique, de nombreux utilisateurs utilisent les chaussées aux trottoirs et contribuent par leur attitude irréfléchie à survenance de collisions.

    Pour autant prévoir une réglementation spécifique pour les planches à roulettes conduirait à trop diviser la voie publique et cette subdivision peut susciter de nombreuses difficultés d’autant plus que les pratiquants concernés peuvent être débutants ou confirmés.

    Il sera néanmoins préconisé d’établir un régime juridique du patineur afin de mieux encadrer la pratique.

    Cela pour consister à favoriser l’accès de pistes et bandes cyclables uniquement lorsqu’elles sont protégées, interdire aux patineurs de la chaussée, encourager les jeunes patineurs de moins de 16 ans et aux débutants l’utilisation des trottoirs.

    Il peut sembler opportun de mettre en place un régime plus protecteur pour le « piéton » heurté par un patineur tout en maintenant la protection de la loi Badinter aux patineurs.

    Enfin, il sera rappelé que le port d’équipements de protection et de dispositifs fluorescents rétro-réfléchissants est obligatoire.

    Quel régime de responsabilité appliquer au skate ?

    • Les accidents où un véhicule terrestre à moteur est impliqué sont régis par la loi Badinter.

    Dans ce cas, on appréciera la faute inexcusable de la victime même s’il incombera à l’auteur du dommage d’en apporter la preuve ;

    • Les articles 1382 et suiv. organisent les rapports entre patineurs ;
    • Les accidents de patineurs peuvent également trouver leur origine dans un défaut de fabrication, un défaut de sécurité du patin ou dans le cadre d’un mauvais usage (article 1386-11-4° du Code civil).

    À noter que dans le cadre d’une vente ou d’une location, le professionnel supporte une obligation contractuelle de renseignement et de conseil.

    On intentera rarement une action contre l’État, tant le patineur dispose d’un véritable statut et que les accidents proviendraient d’autres usagers de la voie publique.

    Par contre, la responsabilité de la commune sera davantage recherchée dans la mesure où appartient « aux autorités chargées de la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales d’en réglementer l’usage (de la voie publique) en fonction des circonstances de temps et de lieu ».

    Le maire d’une commune dispose d’un pouvoir de police générale ou municipale aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

    Ainsi, le défaut de signalisation ou une défaillance due à un défaut d’entretien pourra être de nature à engager la responsabilité de la commune. Il s’agira d’une faute présumée.

    Enfin, le préjudice financier sera généralement couvert par certains contrats d’assurance qui garantissent les accidents de la vie courante.

    N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes informations complémentaires :

  • La préservation des données à caractère personnel des e-joueurs

    La préservation des données à caractère personnel des e-joueurs

    À l’ère du tout-connecté, les consoles et les ordinateurs mis à la disposition des joueurs sont des outils utiles pour les éditeurs afin de collecter et d’enregistrer les données personnelles de ces derniers. Ces informations permettent aux éditeurs d’identifier les joueurs et d’observer leur comportement.

    Cette collecte de données est généralement réalisée par un « data analyst » qui, à partir de son analyse, va analyser les habitudes des joueurs et permettre aux « game designers » d’améliorer les prochains jeux via des mises à jour permanentes.

    Et la sécurité des données ?

    Les données circulent à partir d’une simple connexion internet. Aussi, sur un smartphone, sur une console ou sur un ordinateur, les données circulent librement.

    Les éditeurs de jeux se réjouissent de cette exploitation de données personnelles et ils n’hésitent pas à déployer leur offre de service pour être au plus proche de leurs utilisateurs.

    Si certaines données sont nécessaires pour s’inscrire ou acheter en ligne des contenus, il n’en demeure pas moins que d’autres données comme le suivi des discussions, la localisation, les horaires de connexions peuvent répondre à diverses attentes (par exemple : l’amélioration de la publicité en ligne ou l’adaptation des jeux aux attentes et capacités des joueurs).

    En ciblant les joueurs, il est plus facile de les rendre dépendants aux jeux et de les solliciter financièrement via des publicités ciblées. En effet, les éditeurs peuvent proposer des achats plus adaptés aux profils de leurs utilisateurs et déployer des campagnes publicitaires intrusives.

    Il importe dès lors de mieux encadrer l’usage de ces nouveaux outils et de porter une attention particulière à la collecte des données des mineurs, qui peuvent être des personnes vulnérables et influençables par ces publicités ciblées.

    Désormais, avec l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en mai dernier, l’éditeur de jeu ne pourra collecter les données personnelles d’un mineur de moins de 16 ans « que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant« .

    Le consentement doit être donné par les parents « compte tenu des moyens technologiques disponibles ».

    En contrôlant davantage les outils de collecte, le législateur entend modérer l’addiction au jeu, encadrer les publicités ciblées, éviter les fuites de données et sanctionner les comportements malveillants.

    Pour ce faire un arsenal de mesures a été prévu à ces effets (Voir notre précédent article https://articlaw.net/legal/la-mise-en-conformite-au-rgpd/)

    Pour l’heure, les éditeurs devront se montrer vigilants et rigoureux quant à la mise en œuvre des mesures européennes sous peine d’être sanctionnés sévèrement.

    Néanmoins, les joueurs doivent prendre l’habitude d’adopter une attitude responsable à partir du moment où ils acceptent de jouer sur une application, une console ou un ordinateur.

    Concernant les applications, la CNIL précise qu’il faut :

    •« vérifier les permissions demandées avant d’accepter une application ;

    • utiliser un mot de passe différent de ceux utilisés sur les autres services en ligne ;

    • éteindre les applications quand on a fini de jouer et les supprimer quand on ne les utilise plus ;

    • si l’appareil le propose, appliquer les paramètres de protection de la vie privée protecteur : par exemple, en n’autorisant pas l’accès aux contacts si ce n’est pas utile ;

    • désactiver l’accès de l’application à la géolocalisation du smartphone lorsqu’elle n’est pas nécessaire : si la géolocalisation est indispensable au jeu, il est possible d’éteindre la fonctionnalité une fois le jeu fermé ;

    • si le jeu vous encourage à prendre des photos, pensez aux autres personnes autour de vous, et ne les prenez pas en photo sans leur consentement ; ».

  • L’administrateur d’une page « Fan » sur Facebook est co-responsable du traitement

    L’administrateur d’une page « Fan » sur Facebook est co-responsable du traitement

    La Cour de justice de l’Union européenne vient de juger qu’un administrateur d’une page « Fan » du réseau social Facebook est co-responsable du traitement1. L’administrateur est donc soumis à un ensemble d’obligations.

    Rappelons qu’une page fan est un compte d’utilisateurs configurable sur Facebook par tout type d’utilisateur. Toute personne qui a un compte Facebook peut créer une page fan pour présenter aux autres utilisateurs une prestation de services ou un produit.

    En l’espèce, une société allemande proposait des offres de formation sur une page « Fan » hébergée sur Facebook. Elle s’est vue contrainte de désactiver sa page fan Facebook par l’autorité locale de protection des données sous prétexte que la société n’avait pas informé les visiteurs que leurs données personnelles étaient collectées via les cookies.

    Pour la Cour de justice, la plateforme Facebook collecte les données personnelles des visiteurs via des fichiers de stockage qui restent actifs pendant deux ans sauf s’ils sont effacés expressément avant.

    Ces données, traitées par Facebook, servent à alimenter la base des statistiques d’audience (Facebook Insights). Toutes ces statistiques permettent de déterminer une audience en fonction du sexe, de l’âge, de la localisation, de la situation amoureuse et des centres d’intérêt ; audience qui affinera la publicité ciblée.

    Selon la Cour, « cette action de paramétrage (…) influe sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page fan ».

    Ainsi, l’administrateur « contribue au traitement des données à caractère personnel des visiteurs de sa page », et ce, même si les statistiques d’audience sont anonymisées. Il existe une collecte préalable et le traitement des données se réalise par l’installation de cookies.

    L’administrateur a par conséquent, l’obligation de protéger les données personnelles de ses abonnés.

    La CJUE a ainsi statué sur le rôle de l’administrateur de page eu égard aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

    Rappelons que selon les dispositions de l’article 2, sous d) de la directive 95/46, est un responsable de traitement : « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire ».

    En réalité, la CJCE considère que la société en cause doit être qualifiée de co-responsable de traitement à partir du moment où l’administrateur de la page « fan » peut obtenir des statistiques à partir des visites sur une page, que la création de ce type de page permet à Facebook de placer des cookies sur l’ordinateur ou smartphone et que le paramétrage permet de définir une audience ciblée.

    Ainsi, l’administrateur participe indirectement à la collecte des données et peut être qualifié de co-responsable même s’il ne se sert que des moyens mis à sa disposition par Facebook.

    Notons que l’article 4, sous 7) du RGPD2 reprend la définition du responsable de traitement donnée par la directive 95/463. Cette solution est transposable à l’état du droit depuis le 25 mai 2018.

    Concrètement, qu’est-ce qu’il va se passer pour les administrateurs de page ?

    Si on se réfère à cet arrêt, on peut comprendre que les administrateurs devront dorénavant informer les visiteurs de leur page que les données personnelles risquent d’être collectées et traitées et leur préciser le but de cette collecte.

    Cette information devrait être mentionnée sur la page « fan ».

    Reste à déterminer quelle sera la responsabilité de chaque intervenant dans la collecte.

    Un parallèle devra également être fait avec le module social « like » de Facebook inséré sur chaque page, permettant une transmission de données à caractère personnel de l’ordinateur d’un utilisateur du site web au fournisseur externe (affaire Fashion ID, C-40/17). Pourra t-on qualifier, pour autant, cette société de « responsable du traitement » ?

    Nous saurons prochainement à quoi nous attendre.

     

    1 CJUE Grande Chambre 5 juin 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH.

    2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

    3Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

  • YouTube et son univers impitoyable : quand ça clash entre les youtubers

    YouTube et son univers impitoyable : quand ça clash entre les youtubers

    YouTube, c’est cool, on discute et on partage des contenus amusants, mais bon, quand on ne maîtrise plus son outil de communication, comment fait-on ?

    Depuis quelque temps, de nombreux youtubers se plaignent de contenus haineux, rageurs d’autres youtubers à leur encontre. Cette forme de cyber-harcèlement, consistant en des menaces et critiques, peut être répréhensible par la loi.

    Qu’en est-il de la modération sur YouTube ?

    La plateforme YouTube dispose d’un arsenal de mesures de modération mis en place depuis quelques mois afin de limiter les atteintes aux utilisateurs.

    Toutefois, YouTube peine à réduire le cyber-harcèlement fort présent sur sa plateforme et à suspendre la viralité des atteintes.

    On comprendra que dans les conflits entre youtubers, il ne faut surtout pas s’en mêler au risque de faire l’objet de critiques et de réactions excessives et violentes.

    Certains youtubers se servent de ces « badbuzz » et de ces clashs pour se mettre en avant et se démarquer des autres. Il existe même des chaînes spécialisées dans le « drama » qui parviennent à monétiser leurs contenus et fidéliser un plus grand nombre d’abonnés. Ces chaînes n’hésitent pas à provoquer des clash en usant de propos homophobes et sexistes.

    Pour l’heure, YouTube a du mal à contrôler et à modérer l’ensemble des contenus postés par ses utilisateurs et visionnés par des millions d’abonnés.

    Ces nouvelles vidéos d’attaques sont très plébiscitées parce qu’elles animent des communautés.

    Par ailleurs, même si les utilisateurs reçoivent des « strick », il n’en demeure pas moins que les youtubers continuent de s’insulter sur leurs chaînes.

    Les menaces sont monnaie courante pour ces cyber-harceleurs qui n’hésitent pas à faire de nouvelles victimes sur les comptes Twitter et Twitch.

    À noter que ce type de comportement peut conduire à la suppression définitive d’une chaîne ou d’un compte.

    Cependant, la modération est à deux vitesses. En effet, un compte peut être bloqué, mais le contenu être relayé par des algorithmes sur d’autres supports.

    Comment YouTube peut se prémunir contre ses attaques ? Comment faire face aux critiques ?

    La plateforme YouTube considère que chaque utilisateur doit se responsabiliser et signaler les contenus litigieux.

    Et si on se remettait au droit …

    Généralement, on sera en présence de diffamation ou de dénigrement.

    La diffamation est une allégation ou une imputation d’un fait non vérifié qui peut porter atteinte à l’image d’une personne. Si l’accusation n’est pas vérifiable, on est plus en présence d’une injure.

    Le dénigrement ne porte que sur un produit ou service et ne s’adresse pas directement à la personne ou la société concernée.

    Notons qu’en matière de diffamation, la preuve doit comprendre les propos litigieux. Il appartient à l’accusateur d’apporter la preuve de son atteinte. À noter qu’avant d’engager une procédure, il faut se prémunir de preuves, de documents écrits, visuels ou sonores pouvant crédibiliser un témoignage.

    Il est également possible de saisir les juridictions compétentes par une citation directe si le plaignant connaît l’auteur des faits ou de déposer une main courante auprès d’une gendarmerie ou d’un commissariat.

    Enfin, avant de porter plainte, il faut s’assurer du caractère diffamatoire des propos injurieux.

    On rappellera que la diffamation publique ou non-publique est sanctionnable par une amende et dans certains cas, par une peine de prison.

    En ce qui concerne le dénigrement (qui ne porte que sur des produits ou services), la victime peut porter plainte auprès du TGI si elle apporte la preuve de ses affirmations.

    Si le dénigrement est avéré, la victime pourra obtenir des dommages et intérêts (articles 1382 et 1383 du Code civil).

    Et les injures sur Internet ?

    Il arrive qu’en tant que youtuber vous fassiez l’objet de propos péjoratifs, méprisants de la part d’autres youtubers.

    À noter que si l’injure est adressée à une entreprise ou à un membre du personnel, on est davantage en présence d’une insulte.

    Que faire ? Si l’injure est publique, il s’agit d’un délit (compétence du tribunal correctionnel) et si elle est privée, il s’agit d’une contravention (compétence du tribunal de police).

    Il importe de rappeler qu’une injure publiée sur un réseau social auprès d’un cercle restreint d’amis sera considérée comme non-publique à la différence d’un post publié sur un profil visionnable en mode public.

    La victime peut signaliser toute attaque ou injure auprès de YouTube1 afin que la vidéo soit retirée et que l’utilisateur soit sanctionné. Parallèlement, la victime pourra toujours saisir les autorités compétentes et procéder à une veille permanente des médias sociaux.

     

  • L’OMS reconnaît l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie

    L’OMS reconnaît l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie

    L’addiction aux jeux vidéo a été reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant une maladie.

    Notons que la classification internationale des maladies de l’OMS sert de référence pour le personnel soignant et les pouvoirs publics.

    Nombreux sont ceux qui voient dans les jeux vidéo le moyen de passer un bon moment, de se détendre ou de se détacher de leur réalité. Pour autant, ils oublient leur travail, leurs études, se désocialisent et font des jeux vidéo leur priorité.

    Il ne faut plus se cacher derrière les idées préconçues, l’addiction aux jeux existe et elle se soigne non pas par des interdictions, mais à travers un travail de sensibilisation auprès des gamers, et ce, dès leur plus jeune âge.

    Généralement, l’addiction sera constatée au travers d’un isolement social de plus d’un an et un trouble du comportement.

    Ce trouble se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accordée au jeu au détriment d’autres centres d’intérêt et activités quotidiennes. Ce trouble peut avoir des conséquences sur les activités personnelles, sociales, éducatives et professionnelles.

    Jouer devient essentiel au point d’en oublier de dormir et de s’alimenter.

    Ces joueurs compulsifs incapables de se détacher de leur ordinateur ou console mettent en danger leur santé mentale et physique.

    Rappelons que l’addiction aux jeux vidéo ne touche qu’une minorité de gamers. Qu’il importe, néanmoins, d’encadrer ces joueurs addicts et de dépister au plus vite les troubles afin d’éviter des conséquences personnelles et professionnelles dramatiques.

  • Les aspects juridiques du E-learning

    Les aspects juridiques du E-learning

    Le E-learning fait l’objet de toutes les attentions et possède une dimension technologique et internationale. Tout le monde souhaite transférer son savoir et n’hésite pas à utiliser de nouveaux supports, tels que YouTube, les plateformes de diffusion.

    Ce transfert électronique du savoir est, néanmoins, encadré juridiquement.

    Quelle est la qualification juridique de l’e-learning ?

    Le transfère de connaissances, soit l’apprentissage, est encadré en France par la formation et l’enseignement qui relèvent tous deux, de régimes juridiques différents.

    Il importe dès lors de qualifier l’activité d’e-learning afin de déterminer le dispositif légal applicable.

    En principe, le référentiel juridique de la formation (qui relève du Code du travail) impose aux organismes de formation un certain nombre d’obligations dont l’application à l’Internet peut sembler plus délicate.

    Généralement, l’organisme de formation doit effectuer une demande d’agrément auprès du représentant de l’État dans la région, dans un délai de 3 ans suivant la déclaration préalable, puis établir annuellement un bilan pédagogique et financier de son activité, et réaliser une comptabilité spécifique liée à la formation. L’organisme doit également élaborer un contrat comportant les mentions obligatoires, visées à l’article L. 920-1 du Code du travail (moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre…), mais aussi les dispositions spécifiques au support de formation utilisé (Internet, Intranet…).

    En ce qui concerne l’enseignement à distance, les règles applicables sont définies par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l’éducation.

    Selon les dispositions de l’article L.444-1 du Code l’éducation : « Constitue un enseignement à distance l’enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ». Cette définition englobe l’enseignement en ligne via l’Internet.

    Si on se rapporte aux dispositions des articles L.444-1 et suivant du Code de l’éducation, les organismes privés d’enseignement à distance doivent déclarer leur activité et l’enseignement à distance, dispensé aux élèves, doit remplir certaines conditions.

    Un contrat spécifique d’enseignement à distance doit être expressément rédigé et indiquer les modalités de service d’assistance pédagogique, les directives de travail, les travaux à effectuer et leur correction.

    Par conséquent, si nous nous rapportons aux deux définitions, nous pouvons en conclure que bien que l’e-learning se distingue de la formation et de l’enseignement à distance, il n’en demeure pas moins nécessaire que le projet d’e-learning se conforme aux dispositions réglementaires et met en œuvre les obligations légales et contractuelles (mentions légales et les dispositions spécifiques au support utilisé).

    La protection juridique des modules de formation d’e-learning ?

    Une formation peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sous réserve que la formation soit originale et contienne l’empreinte personnelle de leurs auteurs.

    En tant qu’œuvre de l’esprit, une formation peut être reproduite ou représentée via une cession de droits. Toutefois, le contrat devra mentionner l’étendue de l’exploitation, sa destination, sa localisation et sa durée. Le contenu de la formation peut être traduit en diverses langues, aussi, il convient de prévoir sa traduction et d’obtenir l’autorisation de l’auteur pour les éventuelles adaptations. À ce titre, l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que: « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale ». Par conséquent, il sera nécessaire de prévoir dans la licence conclue entre les organismes de formation et l’auteur des formation, la question de l’œuvre dérivée qui consiste en la traduction ou l’adaptation du contenu de la formation.

    Quel droit pour le producteur de bases de données ?

    Le contenu des formations peut être constitué de bases de données. Ces bases de données ne sont protégeables par le droit d’auteur que si elles sont originales et portent l’empreinte de l’auteur.

    Rappelons qu’une base de données est « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »1. Cette définition tend à s’appliquer aux contenus pédagogiques accessibles sur les plateformes d’e-learning.

    La loi préconise un régime de protection par le droit d’auteur pour la structure de la base de données (le choix ou la disposition des matières) si elle est originale. La structure peut aussi être représentée par des éléments nécessaires au bon fonctionnement ou à la consultation des bases de données (système d’indexation).

    Le contenu de la base de données peut également faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur à raison de son originalité.

    Toutefois, les bases de données dont la structure n’a pas de caractère original peuvent bénéficier d’un droit sur le contenu, dès lors qu’il y a eu un investissement financier, matériel ou humain substantiel consenti pour la collecte ou la vérification ou encore la présentation de leur contenu. Le créateur de la base de données (le producteur) peut consentir ou interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie substantielle de la base de données. Le droit sui generis accorde une protection au producteur de la base de données durant 15 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant l’investissement.

    Notons que l’utilisateur de base de données dispose du droit d’extraire ou de réutiliser une partie non-substantielle du contenu, si ce nouvel usage n’entre pas en conflit avec l’exploitation normale de la base ni ne lèse de manière injustifiée les intérêts du producteur de la base

    Enfin, une formation reposant sur un simple « savoir-faire », qui n’est en aucun point originale, peut être protégée au titre du droit de la concurrence. En effet, l’utilisation d’éléments non couverts par le droit d’auteur doit respecter les règles relatives à la concurrence déloyale ou parasitaire. Par conséquent, les actes de piratage peuvent être sanctionnés.

     

    1LOI n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1).

  • Je souhaite utiliser la création d’un tiers

    Je souhaite utiliser la création d’un tiers

    Utiliser la création d’un tiers n’est pas sans risque au regard des droits de propriété intellectuelle, aussi nous vous invitons à bien identifier quels sont les droits susceptibles de porter sur la création que vous voulez réutiliser.

    Quels sont les différents droits portant sur la création ?

    • Les droits d’auteur (difficile à repérer au premier regard, à la différence de la mention « r » existant aux États-Unis) ;
    • Les droits de marque (marque verbale, marque figurative ou complexe, marque semi-figurative). Une marque est enregistrée auprès de l’INPI. Ce dépôt de marques permet de protéger la marque en France, ou dans l’Union européenne si la marque est communautaire, ou à l’international. Il est facile d’identifier le propriétaire d’une marque en faisant une recherche d’antériorité sur le site de l’INPI ;
    • Les droits de dessins et modèles (prise en compte des éléments graphiques de deux ou trois dimensions selon qu’il s’agisse d’un dessin ou d’un modèle) ;
    • Le brevet (procédé ou produit apportant une nouvelle solution technique). Une invention n’est protégeable que si son inventeur ou celui qui l’exploite à déposer un brevet.

    Quelles sont les durées de protection en France pour les droits enregistrés ?

    • Pour les droits d’auteur : Le droit moral de l’auteur est perpétuel et se perdure au profit de ses ayant droits même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée doit respecter son intégrité et sa paternité (citer le nom de l’auteur de l’œuvre). Les droits d’exploitation sont respectés durant toute la vie de l’auteur et perdure pendant 70 ans à compter de sa mort. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée ;
    • Pour une marque : 10 ans, renouvelable indéfiniment ;
    • Pour les dessins et modèles : 5 ans, renouvelable 4 fois (donc 25 ans au maximum) ;
    • Pour un brevet : 20 ans, non renouvelable.

    Quelles sont les démarches à réaliser pour pouvoir utiliser la création d’un tiers ?

    Si vous connaissez l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez lui demander l’autorisation d’utiliser sa création. L’autorisation doit être donnée par écrit et préciser la destination, les supports, les droits cédés, la durée, le territoire d’exploitation et éventuellement le montant de la compensation financière. Cette autorisation d’usage constitue une licence de droit ou une cession de droits selon que les droits sont concédés pour un temps ou sont vendus.

    Si vous ne connaissez pas l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez rechercher, tout seul, le nom de l’auteur ou à défaut, faire appel à un avocat ou un conseil en propriété industrielle.

    Sachez qu’utiliser une œuvre sans demander à l’auteur son autorisation, vous expose à d’éventuelles sanctions. En effet, toute exploitation d’une création sans y avoir été préalablement autorisé constitue une « contrefaçon ». L’auteur peut saisir le tribunal par voie d’action en contrefaçon afin d’obtenir réparation de son préjudice.

    Généralement, le litige se résoudra à l’amiable (Décret n°2015-282 du 11 mars 2015).

    Parfois, une œuvre est soumise à une licence libre. L’œuvre placée sous licence libre n’est pas libre de droits, mais agencée par l’auteur, de façon à permettre certains usages qui, en temps normal, ne seraient pas permis. Il s’agit d’un contrat d’exploitation du droit d’auteur.

    Il est par conséquent intéressant de savoir si l’œuvre est soumise à un régime de licence libre et de connaître les caractéristiques de cette licence.

    Enfin, certaines utilisations de l’œuvre ne nécessitent aucune autorisation de l’auteur. Il s’agit des exceptions au droit d’auteur, pouvant consister en : la courte citation, l’exception pédagogique ou d’information, la copie privée et la représentation privée dans un cercle de famille …).