Amanda Mahabir | Photo

Amanda

MAHABIR

Auteur

Les aspects juridiques du E-learning6 min read
Le E-learning fait l'objet de toutes les attentions et possède une dimension technologique et internationale. Tout le monde souhaite transférer son savoir et n'hésite pas à utiliser de nouveaux supports, tels que YouTube, les plateformes de diffusion. Ce transfert électronique du savoir est, néanmoins, encadré juridiquement. Quelle est la qualification juridique de l'e-learning ? Le […]

Le E-learning fait l'objet de toutes les attentions et possède une dimension technologique et internationale. Tout le monde souhaite transférer son savoir et n'hésite pas à utiliser de nouveaux supports, tels que YouTube, les plateformes de diffusion.

Ce transfert électronique du savoir est, néanmoins, encadré juridiquement.

Quelle est la qualification juridique de l'e-learning ?

Le transfère de connaissances, soit l'apprentissage, est encadré en France par la formation et l'enseignement qui relèvent tous deux, de régimes juridiques différents.

Il importe dès lors de qualifier l'activité d'e-learning afin de déterminer le dispositif légal applicable.

En principe, le référentiel juridique de la formation (qui relève du Code du travail) impose aux organismes de formation un certain nombre d'obligations dont l'application à l'Internet peut sembler plus délicate.

Généralement, l'organisme de formation doit effectuer une demande d'agrément auprès du représentant de l'État dans la région, dans un délai de 3 ans suivant la déclaration préalable, puis établir annuellement un bilan pédagogique et financier de son activité, et réaliser une comptabilité spécifique liée à la formation. L'organisme doit également élaborer un contrat comportant les mentions obligatoires, visées à l'article L. 920-1 du Code du travail (moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre...), mais aussi les dispositions spécifiques au support de formation utilisé (Internet, Intranet...).

En ce qui concerne l'enseignement à distance, les règles applicables sont définies par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de l'éducation.

Selon les dispositions de l'article L.444-1 du Code l'éducation : « Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices ». Cette définition englobe l'enseignement en ligne via l'Internet.

Si on se rapporte aux dispositions des articles L.444-1 et suivant du Code de l'éducation, les organismes privés d'enseignement à distance doivent déclarer leur activité et l'enseignement à distance, dispensé aux élèves, doit remplir certaines conditions.

Un contrat spécifique d'enseignement à distance doit être expressément rédigé et indiquer les modalités de service d'assistance pédagogique, les directives de travail, les travaux à effectuer et leur correction.

Par conséquent, si nous nous rapportons aux deux définitions, nous pouvons en conclure que bien que l'e-learning se distingue de la formation et de l'enseignement à distance, il n'en demeure pas moins nécessaire que le projet d'e-learning se conforme aux dispositions réglementaires et met en œuvre les obligations légales et contractuelles (mentions légales et les dispositions spécifiques au support utilisé).

La protection juridique des modules de formation d'e-learning ?

Une formation peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur sous réserve que la formation soit originale et contienne l'empreinte personnelle de leurs auteurs.

En tant qu'œuvre de l'esprit, une formation peut être reproduite ou représentée via une cession de droits. Toutefois, le contrat devra mentionner l'étendue de l'exploitation, sa destination, sa localisation et sa durée. Le contenu de la formation peut être traduit en diverses langues, aussi, il convient de prévoir sa traduction et d'obtenir l'autorisation de l'auteur pour les éventuelles adaptations. À ce titre, l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que: « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale ». Par conséquent, il sera nécessaire de prévoir dans la licence conclue entre les organismes de formation et l'auteur des formation, la question de l'œuvre dérivée qui consiste en la traduction ou l'adaptation du contenu de la formation.

Quel droit pour le producteur de bases de données ?

Le contenu des formations peut être constitué de bases de données. Ces bases de données ne sont protégeables par le droit d'auteur que si elles sont originales et portent l'empreinte de l'auteur.

Rappelons qu'une base de données est « recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen »1. Cette définition tend à s'appliquer aux contenus pédagogiques accessibles sur les plateformes d'e-learning.

La loi préconise un régime de protection par le droit d'auteur pour la structure de la base de données (le choix ou la disposition des matières) si elle est originale. La structure peut aussi être représentée par des éléments nécessaires au bon fonctionnement ou à la consultation des bases de données (système d'indexation).

Le contenu de la base de données peut également faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur à raison de son originalité.

Toutefois, les bases de données dont la structure n'a pas de caractère original peuvent bénéficier d'un droit sur le contenu, dès lors qu'il y a eu un investissement financier, matériel ou humain substantiel consenti pour la collecte ou la vérification ou encore la présentation de leur contenu. Le créateur de la base de données (le producteur) peut consentir ou interdire l'extraction de la totalité ou d'une partie substantielle de la base de données. Le droit sui generis accorde une protection au producteur de la base de données durant 15 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'investissement.

Notons que l'utilisateur de base de données dispose du droit d'extraire ou de réutiliser une partie non-substantielle du contenu, si ce nouvel usage n'entre pas en conflit avec l'exploitation normale de la base ni ne lèse de manière injustifiée les intérêts du producteur de la base

Enfin, une formation reposant sur un simple "savoir-faire", qui n'est en aucun point originale, peut être protégée au titre du droit de la concurrence. En effet, l'utilisation d'éléments non couverts par le droit d'auteur doit respecter les règles relatives à la concurrence déloyale ou parasitaire. Par conséquent, les actes de piratage peuvent être sanctionnés.

 

1LOI n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (1).