Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une licence légale consisterait en :
« lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 1 -> A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ; 2 -> A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.. »
Ainsi l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme autorisent l’exploitation de leurs interprétations et enregistrements.
L’article L.214-1 du CPI fixe toutefois une limite dite « licence légale » en ce que l’exploitation se fait sans leur consentement, même s’il existe un droit à rémunération.
Le champ de la licence légale?
Dès qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce (quel que soit le support : CD, DVD, MP3, etc.) les entités telles que les radios et webradios non-interactives, la télévision, les discothèques et les lieux publics sonorisés n’ont pas à obtenir d’autorisation de la part de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogramme pour l’exploiter.
Aussi, l’interprète et le producteur n’ont plus à donner leur autorisation quant à l’exploitation de l’œuvre musicale ; il en est de même pour leurs ayants-droits.
En quoi consiste la rémunération équitable?
En contrepartie d’une exploitation libre, les entités versent une redevance dite « rémunération équitable » collectée par la SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Équitable) qui la reverse à divers organismes gérant les droits des artistes-interprètes et des producteurs de photogramme.
En principe, la rémunération équitable est proportionnelle aux recettes d’exploitation quand la musique constitue un élément essentiel de l’activité ou bien forfaitaire quand la musique est diffusée dans un lieu public sonorisé et constitue un élément accessoire.
La SACEM peut intervenir afin d’assurer la collecte de la rémunération équitable pour le compte de la SPRE en ce qui concerne les lieux publics sonorisés.
À noter que les auteurs et les compositeurs ne peuvent s’opposer à la diffusion de leurs œuvres si celles-ci ont été préalablement mises en vente dans le commerce.
Les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musiques ne sont pas directement visés par la rémunération équitable. Toutefois, pour toute diffusion de leur musique, ils perçoivent une somme d’argent par leur SPRD (société de perception et de répartition des droits).
Il importe de rappeler que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’applique que pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée. En effet, selon les apports de la jurisprudence, nous pouvons en déduire que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’appliquent pas aux actes de reproduction ni aux usages de phonogrammes pour sonoriser des génériques d’émission ou des bandes-annonces télévisuelles.
Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
Beaucoup de créatifs apposent sur les créations des symboles pour informer les tiers que celles-ci sont protégées par les droits d’auteur. Que signifient ces symboles ?
Quels sont différents symboles que nous pouvons rencontrer ?
® : ce symbole permet au déposant d’informer les tiers que sa marque a été enregistrée auprès d’une autorité compétence (exemple : la CNIL en France) ;
TM : ce symbole permet d’indiquer que la marque de produits n’est pas enregistrée ou est déposée que dans certains pays ;
Est-ce nécessaire d’apposer ces symboles sur les créations ?
Ces symboles n’ont pas vraiment de valeur juridique en France dans la mesure ou leur usage est facultatif. Néanmoins, leur présence ou leur absence n’affecte en rien la validité du dépôt de marque.
En pratique, ces symboles peuvent informer les tiers que les créations sont protégées et qui plus est, empêcher la déchéance de la marque pour dégénérescence si elle est devenue usuelle.
Pareillement, l’usage de ces symboles peut faciliter la reconnaissance de la paternité d’une création et permettre au titulaire de démontrer ses droits sur la marque.
Qu’en est-il à l’étranger ?
Dans de nombreux pays du Common Law, ces symboles présentent une portée juridique. C’est notamment le cas aux Etats-Unis où il est demandé à tout titulaire d’une marque d’ajouter le symbole ® afin d’informer les tiers que la marque a été enregistrée et de pouvoir obtenir une réparation en cas d’une éventuelle action en contrefaçon.
Par ailleurs, les symboles peuvent, dans certains cas, signaler l’existence d’un droit exclusif sur une marque sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée.
Néanmoins, il importe de rappeler que l’usage de ces symboles peut être très encadré et un usage abusif, injustifié et frauduleux peut être sanctionné.
Ainsi, dans certains pays, ajouter un symbole lors d’un dépôt d’une marque peut être sanctionné par un rejet d’une demande d’enregistrement d’une marque. Ainsi, pour pouvoir faire usage d’un symbole, il faut préalablement avoir déposé la marque.
Que protège le symbole Copyright ?
En pratique, le copyright protège l’œuvre publiée et non l’auteur, aussi les droits moraux ne sont pas réellement reconnus (contrairement au droit d’auteur).
À titre de rappel, en France, une œuvre est protégée par le droit d’auteur du seul fait de sa création. Il n’y a aucune formalité à accomplir. Le dépôt ne fait que conférer une date certaine à une œuvre et ainsi protéger le titulaire de droits en cas de litige.
En revanche, dans les pays anglo-saxons, la titularité des droits sur une œuvre ne s’acquière qu’après un dépôt auprès d’une autorité compétente. L’usage du symbole copyright ne peut se fait qu’après le dépôt pour montre que l’œuvre a bien été déposé.
Pour avoir plus de précisions sur le dépôt de marque, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
Nous nous attarderons, dans ce présent article,
à rappeler en quoi consiste la notion de « droit à l’image » et sa
portée.
Nous distinguerons l’image des personnes de
l’image des biens.
Peut-on utiliser l’image d’une personne ?
En principe, si vous souhaitez utiliser l‘image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.
L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.
Obtenir une autorisation est obligatoire, et
ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu
privé).
L’autorisation doit être donnée par écrit et
comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image
sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la
délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit
à l’image.
Est-ce qu’il a des exceptions ?
Lorsque l’usage de l’image a pour finalité
l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la
personne concernée.
Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.
En pratique, les juges du fond apprécient au
cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils
tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation
de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.
Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir
une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la
photographie.
En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.
Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.
Peut-on utiliser l’image d’un bien ?
Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun
droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une
utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un
trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée
plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).
S’il s’agit d’une œuvre
architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est
le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit,
elle est protégée par le droit d’auteur.
A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.
Le « droit à l’image » relève des dispositions de
l’article 9 du code civil qui précise que « Chacun a droit au respect de sa vie
privée ».
Les contours de ce droit ont été précisés par les
apports de jurisprudence.
Nous nous attarderons, dans ce présent article,
à rappeler en quoi consiste la notion de « droit à l’image » et sa
portée.
Qui est titulaire du
droit à l’image ?
Le droit à l’image est
attaché à la personnalité de son titulaire. En effet, le droit à l’image est un
droit de la personnalité qui s’acquière à la naissance et perdure durant toute
l’existence de la personne physique.
La jurisprudence précise
que « toute personne, quels que soient, son rang, sa naissance, sa
fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie
privée ».
À noter que ce droit se perd au décès de son titulaire.
Les ayants-droits de la
personne décédée ne pourront faire valoir le droit à l’image de ce dernier si
l’atteinte réalisée par un tiers leur cause personnellement un préjudice.
Qu’en est-il du droit à
l’image des personnes morales ?
La loi ne précise pas si
les droits de la personnalité sont étendus aux personnes morales.
De ce fait, il faut
consulter la jurisprudence et la doctrine pour obtenir davantage de précisions.
La 1ere chambre civile de
la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 mars 2016 précise que
« seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la
vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».
Par conséquent, seules les
personnes physiques peuvent se prévaloir d’un droit à l’image et autoriser
l’exploitation de leur image à des fins commerciales.
Comment utiliser
l’image d’une personne ?
L’exploitation du droit à
l’image nécessite que le titulaire ait donné une autorisation.
En effet, toute personne
peut s’opposer à la diffusion d’information ou toute fixation de son image ou à
sa reproduction qui n’a pas été autorisée préalablement par son titulaire,
puisque cela constitue une intrusion dans la sphère de sa vie privée et que ce
droit est exclusif et absolu.
Il existe néanmoins des
tempéraments à la nécessité d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit à
l’image.
L’autorisation est
nécessaire si la personne est pleinement reconnaissable sur l’image. Par
conséquent, une photographie d’un groupe de personnes ne nécessite l’octroi
d’une autorisation à toutes les personnes présentes sur ladite photographie.
Toutefois, l’image ne doit
pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.
Qu’est-ce que doit contenir l’autorisation ?
L’autorisation ne peut
être donnée que par la personne à laquelle l’image appartient.
Concernant les majeurs placés sous tutelle ou
curatelle, l’autorisation d’utiliser leur image est donnée par leurs
représentants légaux.
Pour les mineurs, la diffusion ou la reproduction
de leur image est autorisée par le ou les titulaires de l’autorité parentale
sur eux.
En principe, les deux parents du mineur, s’ils
exercent tous deux l’autorité parentale, autorisent chacun l’utilisation de
l’image de leur enfant. Il n’existe pas d’autorisation partielle.
Il importe de préciser que l’autorisation peut être
tacite ou expresse, oral ou écrit. Toutefois, l’écrit est davantage apprécié.
L’appréciation de l’acceptation tacite ne peut se
déduire de la seule présence d’une personne dans un lieu public.
La portée de l’autorisation ?
Une autorisation donnée à un tiers n’est jamais
générale et totale. Aussi, l’autorisation doit être encadrée pour un ou des
usages bien défini(s) préalablement et elle est nominative.
L’autorisation est donnée pour un événement ou
occasion spécifique et le motif doit être précisé au titulaire de l’image.
Par ailleurs, l’autorisation doit être donnée pour
une durée limitée et fixe et pour un territoire précis.
Tout ce qui dépasse de la portée de l’autorisation
d’exploitation du droit à l’image constitue une violation contractuelle et une
atteinte au droit à l’image de la personne.
Enfin toute violation ouvre droit à réparation du préjudice subi consistant notamment en des dommages et intérêts.
Pour toutes questions, suggestions ou remarques n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
L’auteur d’une œuvre détient sur sa création des droits qui lui permettent d’exploiter son œuvre ou de la céder à un tiers.
Les droits d’auteur ne sont pas automatiquement cédés aux
tiers lors de la vente. La cession des droits d’auteur au profit d’un tiers
doit se faire par écrit. Sans cette autorisation écrit, l’acquéreur ne peut pas
exposer l’œuvre ou la reproduire à sa guise.
En quoi consiste l’acte de cession de droit d’auteur ?
Le code la propriété intellectuelle prévoit expressément
divers principes devant être respectés.
Ainsi, les droits cédés doivent être déterminés distinctement
dans l’acte de cession.
Chaque exploitation de l’œuvre nécessite une cession de droits distincte !
Il importe d’indiquer dans une liste tout ce que l’acquéreur
est autorisé de faire (reproduction, représentation, les moyens et supports).
Plus la liste est complète et précise et la cession sera respectueuse des
droits d’auteur.
N’oubliez pas de préciser l’étendue géographique, la durée et
la rémunération correspondant à la cession des droits d’auteur. Généralement,
la rémunération est proportionnelle aux résultats de la vente ou de
l’exploitation (pourcentage sur les ventes ou revenus générés).
La rémunération au forfait fixe n’est autorisée qu’exceptionnellement dans les cas suivant :
«1° La base de calcul de la
participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler
l’application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de
calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à
atteindre ;
4° La nature ou les conditions
de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la
rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue
pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit
que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport
à l’objet exploité ;
5° En cas de cession des droits
portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code ». Enfin, la rémunération proportionnelle peut se cumuler avec un système d’avance sur commission, permettant à l’auteur de disposer d’un revenu fixe dès la cession aux tiers.
Pour plus d’informations sur la cession des droits d’auteur, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
Vous avez énormément de talent et vous voulez faire une reprise à partir d’un clip musical.
Sachez que ce clip sera qualifié d’œuvre de l’esprit et sera protégé au titre des droits d’auteur.
En quoi consiste la protection par les droits d’auteur ?
En tant qu’auteur de l’œuvre, vous devez signer un
contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle avec un éditeur.
Par ce contrat, l’auteur autorise l’éditeur à adapter le titre musical sous la forme d’une œuvre audiovisuelle. Cette autorisation dite cession est consentie pour une durée limitée.
Parallèlement, l’éditeur s’engage à informer l’auteur
de toute demande d’adaptation dont il serait saisi afin que l’auteur puisse
donner son autorisation au producteur. L’auteur devra donner son accord par
écrit dans un délai imparti. En général, le délai est de 15 jours pour pouvoir
donner une autorisation. Bien souvent, l’auteur ne donne pas sa réponse dans le
délai préalablement défini par les parties. On considère que l’accord est
présumé acquis.
Il importe de rappeler que le contrat de cession du
droit d’adaptation audiovisuelle pourra prévoir d’attribuer à l’éditeur un
pouvoir général et irrévocable lui permettant d’agir en toutes circonstances en
vue de sauvegarder l’exercice du droit de propriété dont il est cessionnaire.
Qu’en est-il des covers ?
Un « cover » est une reprise d’une musique déjà existante. Cette reprise, arrangement ou adaptation de l’œuvre originale soulève souvent de nombreuses questions en matière de protection de droits d’auteur.
En effet, toute œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur et les droits voisins. Cette protection s’étend 70 ans après la mort de l’auteur ou de celle du dernier collaborateur s’il s’agit d’une œuvre réalisée à plusieurs.
En pratique, il faudra
distinguer les différents types de covers :
La simple reprise dont l’interprétation est identique à l’interprétation originale et est réalisée sur la même instrumentale.
Dans
ce cas il n’y aucune modification de texte, de la composition ou de
l’interprétation par rapport à la version originale.
L’arrangement de la version originale avec une modification de la partie instrumentale. Dès lors qu’il y a une modification de la version originale, il est nécessaire d’obtenir une autorisation du compositeur (auteur de l’œuvre originale) pour pouvoir modifier la première version et exploiter la nouvelle version.
L’adaptation consiste en la modification du texte ou de la mélodie. Toute modification du contenu, quelle que soit sa quantité et sa longueur, nécessite une cession de droits. Aussi, il est fondamental de demander une autorisation à l’auteur de l’œuvre originale avant d’envisager une quelconque adaptation.
En pratique ?
Un artiste interprète qui reprend une chanson et la commercialise via un
support physique doit payer des droits à la Société pour l’administration du
Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) lors du pressage de la musique.
Pour une exploitation digitale, les plateformes de streaming reversent les
droits de reproduction mécanique à la SACEM. Pour une distribution en streaming
hors de l’Europe, il faudra payer des droits de reproduction mécanique à la
SACEM.
L’artiste de l’œuvre nouvelle doit demander une autorisation à l’auteur et
non pas à l’artiste interprète qui n’a que des droits sur l’enregistrement sur
l’œuvre première (droits voisins).
Si vous souhaitez reprendre une musique trouvée sur Internet, sachez que
vous devait demander l’autorisation à l’auteur-compositeur et aux éditeurs de
phonogrammes pour éviter toute action en contrefaçon.
Dans ce cas, vous devez demander l’autorisation à la SACEM ou contacter directement
le ou les auteurs.
Lorsque la reprise est conforme à l’œuvre originale,
vous pouvez la publier sur Youtube sans en demander l’autorisation à l’auteur
de l’œuvre. Par un accord passé avec la SACEM, Youtube reverse directement à la
SACEM les rémunérations qui lui sont dues. Cet accord n’est pas valable sur les
autres plateformes d’hébergement.
S’il y a une modification des paroles ou de la
mélodie, il faut obligatoirement demander l’autorisation à l’auteur-compositeur
de l’œuvre première quelle que soit la plateforme d’hébergement.
Notons que les reprises publiées sur Youtube
restent soumises au « Content ID » qui se déclenche automatiquement
lorsqu’une vidéo publiée contient un contenu protégé au titre des droits
d’auteur. YouTube se réserve le droit de bloquer ou démonétisée la vidéo si une
personne revendique une contrefaçon.
Concernant les reprises postées sur les réseaux sociaux, bien qu’il n’y ait aucune interdiction ; il semblerait qu’au regard des dispositions de l’article 13 de la directive européenne sur le droit d’auteur qu’un algorithme filtrant empêche la diffusion de certaines œuvres, dont les reprises de musiques, même si elles sont tombées dans le domaine public.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
Vous êtes un artiste et vous souhaitez céder vos droits d’auteur à un tiers, mais vous ne savez pas comment faire. Voici quelques éléments auxquels vous devez penser au moment de rédiger votre contrat de cession.
Sachez que la cession de droits être prévue par écrit, mais qu’il n’est pas nécessaire de rédiger un contrat. Il peut s’agir d’un acte unilatéral.
Notez qu’un support écrit reste le meilleur élément de preuve
en cas de contentieux.
Il convient dans un premier temps de déterminer et d’identifier l’œuvre que vous voulez céder, pour ensuite, dans un deuxième temps, mieux encadrer la cession.
L’acte de cession doit comporter obligatoirement cinq
éléments :
Les droits cédés (droit de représentation, de
reproduction et droit d’adaptation) ;
L’étendue de la cession (diffusion papier ou
numérique, support, exposition, autres) :
L’étendue géographique de la cession (il importe
de bien déterminer le territoire visé. S’il s’agir d’une utilisation sur Internet,
la cession aura une étendue mondiale) ;
La destination de la cession (usage
promotionnel, éditorial, commercial) ;
La durée de la cession. Aucune cession ne peut
aller au-delà de la durée de protection de droit commun en matière de droit
d’auteur (soit durant toute la vie de l’auteur + 70 ans après sa mort).
Il existe par ailleurs, d’autres éléments pouvant figurer
dans l’acte de cession, tels que par exemple la contrepartie financière, les
droits et obligations des parties et la résolution des litiges.
Enfin, la cession doit être interprétée strictement. Par conséquent, tout ce qui n’est pas cédé expressément dans l’acte de cession reste la propriété exclusive de l’auteur.
Contactez-nous si vous souhaitez être conseillé sur vos droits d’auteur.
Vous pouvez, par ailleurs, acheter sur notre plateforme un contrat de cession de droits d’auteur :