Catégorie : culture

  • Je veux faire une reprise

    Je veux faire une reprise

    Vous avez énormément de talent et vous voulez faire une reprise à partir d’un clip musical.

    Sachez que ce clip sera qualifié d’œuvre de l’esprit et sera protégé au titre des droits d’auteur.

    En quoi consiste la protection par les droits d’auteur ?

    En tant qu’auteur de l’œuvre, vous devez signer un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle avec un éditeur.

    Par ce contrat, l’auteur autorise l’éditeur à adapter le titre musical sous la forme d’une œuvre audiovisuelle. Cette autorisation dite cession est consentie pour une durée limitée.

    Parallèlement, l’éditeur s’engage à informer l’auteur de toute demande d’adaptation dont il serait saisi afin que l’auteur puisse donner son autorisation au producteur. L’auteur devra donner son accord par écrit dans un délai imparti. En général, le délai est de 15 jours pour pouvoir donner une autorisation. Bien souvent, l’auteur ne donne pas sa réponse dans le délai préalablement défini par les parties. On considère que l’accord est présumé acquis.

    Il importe de rappeler que le contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle pourra prévoir d’attribuer à l’éditeur un pouvoir général et irrévocable lui permettant d’agir en toutes circonstances en vue de sauvegarder l’exercice du droit de propriété dont il est cessionnaire.

    Qu’en est-il des covers ?

    Un « cover » est une reprise d’une musique déjà existante. Cette reprise, arrangement ou adaptation de l’œuvre originale soulève souvent de nombreuses questions en matière de protection de droits d’auteur.

    En effet, toute œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur et les droits voisins. Cette protection s’étend 70 ans après la mort de l’auteur ou de celle du dernier collaborateur s’il s’agit d’une œuvre réalisée à plusieurs.

    En pratique, il faudra distinguer les différents types de covers :

    La simple reprise dont l’interprétation est identique à l’interprétation originale et est réalisée sur la même instrumentale.

    Dans ce cas il n’y aucune modification de texte, de la composition ou de l’interprétation par rapport à la version originale.

    • L’arrangement de la version originale avec une modification de la partie instrumentale. Dès lors qu’il y a une modification de la version originale, il est nécessaire d’obtenir une autorisation du compositeur (auteur de l’œuvre originale) pour pouvoir modifier la première version et exploiter la nouvelle version.
    • L’adaptation consiste en la modification du texte ou de la mélodie. Toute modification du contenu, quelle que soit sa quantité et sa longueur, nécessite une cession de droits. Aussi, il est fondamental de demander une autorisation à l’auteur de l’œuvre originale avant d’envisager une quelconque adaptation.

    En pratique ?

    Un artiste interprète qui reprend une chanson et la commercialise via un support physique doit payer des droits à la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) lors du pressage de la musique.

    Pour une exploitation digitale, les plateformes de streaming reversent les droits de reproduction mécanique à la SACEM. Pour une distribution en streaming hors de l’Europe, il faudra payer des droits de reproduction mécanique à la SACEM.

    L’artiste de l’œuvre nouvelle doit demander une autorisation à l’auteur et non pas à l’artiste interprète qui n’a que des droits sur l’enregistrement sur l’œuvre première (droits voisins).

    Si vous souhaitez reprendre une musique trouvée sur Internet, sachez que vous devait demander l’autorisation à l’auteur-compositeur et aux éditeurs de phonogrammes pour éviter toute action en contrefaçon.

    Dans ce cas, vous devez demander l’autorisation à la SACEM ou contacter directement le ou les auteurs.

    Lorsque la reprise est conforme à l’œuvre originale, vous pouvez la publier sur Youtube sans en demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre. Par un accord passé avec la SACEM, Youtube reverse directement à la SACEM les rémunérations qui lui sont dues. Cet accord n’est pas valable sur les autres plateformes d’hébergement.

    S’il y a une modification des paroles ou de la mélodie, il faut obligatoirement demander l’autorisation à l’auteur-compositeur de l’œuvre première quelle que soit la plateforme d’hébergement.

    Notons que les reprises publiées sur Youtube restent soumises au « Content ID » qui se déclenche automatiquement lorsqu’une vidéo publiée contient un contenu protégé au titre des droits d’auteur. YouTube se réserve le droit de bloquer ou démonétisée la vidéo si une personne revendique une contrefaçon.

    Concernant les reprises postées sur les réseaux sociaux, bien qu’il n’y ait aucune interdiction ; il semblerait qu’au regard des dispositions de l’article 13 de la directive européenne sur le droit d’auteur qu’un algorithme filtrant empêche la diffusion de certaines œuvres, dont les reprises de musiques, même si elles sont tombées dans le domaine public.

    Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Droit à l’image et photographie artistique

    Droit à l’image et photographie artistique

    Bien que de nombreux artistes préfèrent se consacrer aux aspects artistiques de leur passion, il n’en demeure pas moins nécessaire d’effectuer des démarches et formalités afin d’obtenir des autorisations.

    En effet, le théâtre étant considéré comme de l’Art, il nécessite un encadrement par le droit.

    Il sera fait référence aux droits de la propriété intellectuelle qui protègent l’œuvre de l’esprit et son auteur ainsi qu’au droit administratif et financier (investissement public dans la culture, les aides culturelles) qui modifient les conditions de travail des artistes et favorisent l’économie.

    En quoi consiste le droit à l’image ?

    Le droit à l’image consiste pour tout personne du droit de s’opposer à la reproduction et à la communication de son image.

    Souvent assimilé à un droit de la personnalité au même titre que la voix et le nom, l’image d’un individu constitue l’une des conditions essentielles de son épanouissement individuel. On suppose ainsi, que toute personne peut maîtriser son image et peut s’opposer à l’enregistrement, à la conservation et à la reproduction de son image.

    Toute personne qui souhaite invoquer son droit à l’image doit démontrer en quoi l’image individualise l’individu et en quoi la représentation est durable. La personne représentée doit être reconnaissable.

    Ainsi, toute reproduction ou communication de l’image d’une personne est interdite si elle n’a pas été autorisée par la personne représentée.

    A noter que l’autorisation peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite.

    Parfois, l’autorisation pourra être simplement présumée et déduite du comportement de la personne ou de sa position sociale ou professionnelle. C’est notamment le cas des personnalités publiques, des acteurs ou mannequins ;

    Enfin, il sera fait référence au droit à l’information du public pour apprécier l’éventuelle violation du droit à l’image.

    Que se passe-t-il pour les images artistiques ?

    La représentation d’une personne de manière artistique fait intervenir différents intervenants, à savoir : la personne représentée, l’auteur du portrait et le propriétaire de celui-ci.

    Par conséquent, il faudra demander l’autorisation des trois intervenants pour pouvoir réaliser un portrait et pour pouvoir l’exploiter.

    L’autorisation doit également être obtenue lorsque l’on veut utiliser l’image d’un personnage à partir du moment où ce dernier est reconnaissable.

    Notons que les juridictions françaises ont tendance à considérer qu’en l’absence d’atteinte à la dignité humaine, il convient de privilégier la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image des personnes.

    Dans deux jugements de 2012 et 2013, les juridictions françaises ont cependant fait primer le droit à l’image sur la liberté d’expression artistique, dès lors que les clichés portaient atteinte à la sphère de la vie privée, à l’intimité et à la dignité de la personne photographiée.

    Si vous souhaitez avoir davantage d’informations concernant vos droits d’auteur, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • La notion de droit à l’image

    La notion de droit à l’image

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de droit à l’image et sa portée.

    Nous distinguerons l’image des personnes de l’image des biens.

    Peut-on utiliser l’image d’une personne ?

    En principe, si vous souhaitez utiliser l’image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.

    L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

    Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

    L’autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit à l’image.

    Est-ce qu’il a des exceptions ?

    Lorsque l’usage de l’image a pour finalité l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée.

    Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.

    En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

    Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la photographie.

    En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.


    Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

    Peut-on utiliser l’image d’un bien ?

    Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

    S’il s’agit d’une œuvre architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit, elle est protégée par le droit d’auteur.

    A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.

    Vous pouvez désormais acheter un contrat de cession de droit à l’image directement sur notre plateforme et être conseillé par nos experts. Pour ce faire, il vous suffit de remplir ce petit questionnaire en 5 minutes : Ici

    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW
  • La rémunération forfaitaire des auteurs

    La rémunération forfaitaire des auteurs

    Généralement, les auteurs perçoivent d’un commun accord avec les maisons d’édition une rémunération proportionnelle, soit un pourcentage sur les ventes (articles L.131-4 et L.132-5 du Code la propriété intellectuelle).

    Toutefois, il existe des exceptions à la rémunération proportionnelle des auteurs.

    C’est notamment le cas des exploitations qui ne gérèrent aucune recette via une vente au public, dites exploitations gratuites. Celles-ci peuvent donner lieu à une rémunération au forfait.

    Selon les dispositions de l’article L.131-4 du CPI « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
    2. Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
    3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
    4. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité. »

    Cette rémunération forfaitaire de l’auteur concerne certains types d’ouvrage. L’article L.132-6 du CPI dispose que : « En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

    1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;

    2° Anthologies et encyclopédies ;

    3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

    4° Illustrations d’un ouvrage ;

    5° Éditions de luxe à tirage limité ;

    6° Livres de prières ;

    7° A la demande du traducteur pour les traductions ;

    8° Éditions populaires à bon marché ;

    9° Albums bon marché pour enfants.

    Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

    En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. »

    Notons que la rémunération forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à la première édition et avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Elle ne peut avoir lieu que pour une durée déterminée et pour les contrats déjà signés.

    Est-ce que le forfait est définitif ?

    Le forfait peut être révisé en cas de lésion si le préjudice subi est de plus des sept-douzièmes.

    En principe, le juge apprécie la situation de l’auteur au jour de la conclusion du contrat et des éléments de revendication.

    Il importe de tenir compte du fait que la demande de révision de forfait pour lésion doit être fait dans un délai de cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat ?

    Le forfait peut également être révisé sur la prévision est insuffisante.

    Face au grand succès inattendu du livre, l’auteur va pouvoir demander à son éditeur de réviser le prix de cession sur la base des chiffres de ventes. L’auteur peut obtenir une augmentation de son forfait ou demander à ce que sa rémunération forfaitaire soit transformée en rémunération proportionnelle.

    Dans ce cas, la prescription est décennale à partir du jour où l’insuffisance des prévisions à été caractérisée.

    La révision, dans les deux cas, ne pourra se faire que dans le cadre d’une action judiciaire.

    Quelle protection espérer en présence d’une cession à titre gratuit ?

    De nombreux auteurs acceptent de céder leur droit à rémunération en contrepartie d’une visibilité, de promouvoir une cause et d’une reconnaissance ultérieure.

    Or une cession n’est pas sans conséquence d’un point de vue juridique.

    Même si la cession est faite à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que les règles de la propriété intellectuelle doivent être mises en exergue. Un contrat d’édition doit être rédigé. Il sera fait mention dans ledit contrat de la cause de la cession à titre gratuit.

  • L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    De nombreux travaux menés en Europe et des études récentes se sont consacrée à l’élargissement du domaine artistique à d’autres activités intégrant une composante créative et à la création de valeur.

    Pour l’heure, la notion d’industries créatives, bien que définissable, reste difficile à conceptualiser économiquement.

    Néanmoins, on considérera que l’économie culturelle et créative regroupe un ensemble d’activités ayant recours à la propriété intellectuelle et orientées vers l’exploitation marchande de la création artistique.

    C’est dans ce contexte que se développe l’entrepreneuriat culturel et créatif, dont la finalité est d’inscrire la culture et la créativité dans le développement économique.

    Aussi, depuis quelques années, l’économie créative et culturelle est sur le devant de la scène internationale puisque la créativité présente des effets sur l’entrepreneuriat et l’innovation et favorise les conditions sociales, culturelles et géographiques de son développement.

    L’économie créative et culturelle est donc un secteur catalyseur ayant des répercussions sur le développement économique d’une région ou d’un pays et sur la régénération urbaine. 

    Qu’est la portée de l’expression « Industries Créatives et Culturelles » (ICC) ?

    L’usage de ce terme peut sembler lourd de sens en ce qu’elle englobe un ensemble d’activités qui sont sans lien avec l’industrie. On lui préférera ainsi l’expression « activités créatives et culturelles ».

    Les contours des industries créatives et culturelles proviennent de la liste proposée par le Department For Culture Media and Sport (DCMS).

    Les activités culturelles recouvrent : le patrimoine, l’architecture, les archives, les bibliothèques, les arts plastiques, l’artisanat d’art, le spectacle vivant, l’édition (livre, presse), la musique, les produits cinématographiques, la télévision et la radio, mais également le logiciel de loisir et la publicité.

    Ces délimitations restent néanmoins mouvantes et soulèvent de nombreuses questions en ce qui concerne les nouvelles formes de création telles que la gastronomie, les créations en 3D, les réalisations faites grâce à l’Internet, etc.

    En ce qui concerne l’entrepreneuriat, il peut sembler problématique de rapprocher cette notion à celle d’ICC dans la mesure où l’entrepreneur créatif et culturel ne peut être assimilé à un entrepreneur « traditionnel ». Un artiste n’est pas une entreprise ou un acteur associatif et coopératif.

    Par ailleurs, les spécificités des pratiques entrepreneuriales dans chaque activité artistique et culturelle ne sont pas prises en compte.

    Enfin, un travail créatif est souvent associé à un artiste sans égard aux travaux effectués par le monde scientifique. Or, le savoir et l’innovation sont le résultat d’un travail effectué par plusieurs acteurs.

    Aussi, il importe d’appréhender la production de la culture en distinguant les différentes activités culturelles et créatives.

    Quel rôle pour l’entrepreneur culturel et créatif ?

    L’artiste entrepreneur a toujours eu une résonance dans la sphère économique. Les pratiques entrepreneuriales ont juste été différentes selon les formes organisationnelles de chaque époque. Aussi, l’engouement porté à l’univers créatif et culturel n’est pas nouveau.

    Depuis toujours, le créatif conceptualise, crée, commercialise avec les outils et pratiques de son temps. Il est un organisateur de ressources et de compétences et il a surtout une responsabilité économique.

    Désormais, au moyen de l’ICC, l’entrepreneuriat culturel serait un statut avant d’être une filière. On s’éloigne ainsi de l’aspect créatif et associatif souvent conjugué aux activités culturelles et créatives, pour atteindre des considérations capitalistes.

    On demandera, par conséquent, à l’artiste de porter un projet, de créer son propre emploi, de trouver des financements, de s’entourer de collaborateurs talentueux, de penser à des structures nouvelles en surhomme.

    Or, l’artiste ne peut être financier même si on lui demandera d’être rentable économiquement et de créer une entreprise, sous prétexte d’être assimilé au capitalisme culturel. Favorisant ainsi une certaine forme d’art au détriment d’une culture dite populaire.

    L’artiste ne peut être ce nouveau travailleur mettant à mal sa créativité pour une société de consommation, mobilisant ainsi d’autres compétences qu’artistiques, à l’image d’un chef d’entreprise.

    Nous devrions aborder l’entrepreneuriat culturel et créatif comme un simple lien entre l’économie et la culture sans se référer à la personne de l’Artiste. Dans ce cas, la recherche de financement via le mécénat ou partenariat et marketing territorial serait plus adaptée à la réalité.

    Quel avenir pour le porteur de projet ?

    Le porteur de projet peut entreprendre sous diverses formes en tant qu’artiste ou autre.

    Il lui sera demandé de développer des aptitudes d’innovateur ou d’organisateur. Souvent, un projet entrepreneurial sera porté par une action collective en vue de l’émergence de nouvelles dynamiques auprès de jeunes générations et de différentes structures économiques.

    Le but est de valoriser le travail, les méthodes, les aptitudes et les liens sociaux que l’entrepreneur met en évidence, mobilise et mobilise afin que son projet puisse voir le jour et proposer de nouvelles idées favorables à une approche collaborative et organisationnelle.

    C’est dans ce contexte qu’il convient d’appréhender le phénomène de l’ICC et de mieux comprendre l’entrepreunariat culturel.

    On préférera utiliser le terme d’entrepreneur créatif à celui d’artiste dans la mesure où celui-ci est confronté à des questionnements d’ordre économique et doit accomplir une série d’actes entrepreneuriaux durant toute sa vie.

    Il est par ailleurs assisté dans son projet par diverses personnes. Aussi, le créatif doit être considéré en lien avec toutes ces personnes qui forment un collectif.

    Avec l’avènement de l’ICC de nouveaux espaces physiques de travail ont vu le jour, comme par exemple les pépinières. Les pépinières ont pour but de soutenir l’entrepreneuriat créatif en collaboration avec les pouvoirs publics.

    Le travail effectué au sein de ces espaces de travail vise surtout à favoriser le dialogue interdisciplinaire entre l’entrepreneuriat, l’économie, l’innovation, les zones territoriales, les sciences et la recherche.

    Aussi, adhérer à ces nouveaux espaces peut favoriser les prises de contact, ouvrir des opportunités de développement et procurer un label et une image professionnelle positive.