Catégorie : Legal

  • Stratégie européenne pour les données

    Stratégie européenne pour les données

    La Commission européenne a dévoilé le 25 novembre dernier une proposition de règlement sur la gouvernance des données visant à encadrer la réutilisation des données protégées des organisations publiques et le partage de données par des organisations privées.

    Depuis le 19 février 2020, la Commission européenne avait annoncé sa volonté de mettre en place une stratégie européenne pour les données : Governance Data Act.

    Ces nouvelles règles en matière de gouvernance des données ont pour objectif de faciliter le partage des données pour un usage non commercial dans l’ensemble de l’Union européenne.

    La Commission européenne via sa proposition de règlement sur la gouvernance des données entend apporter quelques précisions sur la qualification de « donnée ». Selon elle, une donnée consiste en « toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels ». Ainsi, une donnée peut consister en une donnée à caractère personnel ou non, une donnée soumise au secret des affaires ou bien une donnée soumise au droit de la propriété intellectuelle.

    Le règlement insiste sur trois aspects relatifs aux données :

    • la réutilisation de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public (l’Etat, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par un ou plusieurs de ces autorités ou organismes de droit public) ;
       
    • la notification et surveillance pour la fourniture de services de partage de données ;
       
    • l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes.

    En pratique ?

    La proposition de règlement prévoit les conditions de réutilisation de certaines catégories de données détenues par des personnes physiques ou morales « à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites ». Ainsi, le dispositif ne crée pas une obligation d’autoriser la réutilisation des données, mais une interdiction de conclure des accords ayant pour effet d’octroyer des droits exclusifs sur ces données ou d’en restreindre leur disponibilité.

    Ce sont les organismes du secteur public de fixer les conditions de réutilisation en veillant à ce que celles-ci ne soient pas discriminatoires mais proportionnées et objectivement justifiées. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées telles que l’anonymisation, la pseudonymisation de données à caractère personnel, la suppression des informations commerciales confidentielles et imposer des exigences relatives aux conditions d’hébergement.

    Ces mêmes organismes doivent imposer des conditions relatives à l’intégrité des systèmes de traitement avec un droit de regard.

    Les nouvelles mesures relatives à la notification et la surveillance pour la fourniture de services de partage de données ne s’appliquent qu’aux acteurs privés qui souhaitent devenir intermédiaires entre les détenteurs de données ou personnes concernées et les utilisateurs de données ou, ceux qui souhaitent se constituer en des services de coopérative de données afin de donner plus de moyens aux TPE-PME d’accéder aux données sont concernés.

    Pour ce faire, il faut notifier l’intention de fournir ces services auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre de l’établissement principal ou de celui du représentant légal au sein de l’Union en cas d’établissement hors de l’Union européenne. La notification permet d’exercer l’activité.

    Afin de garantir la neutralité, l’intermédiaire de partage de données ne peut pas utiliser les données pour son propre compte et doit se conformer à des exigences strictes.

    Parallèlement, les autorités publiques devront veiller au respect des exigences et la Commission devra tenir un registre des intermédiaires de données.

    À noter que les activités de ces prestataires seront encadrées par des autorités désignées par les États membres dans les conditions fixées par la proposition de règlement.

    Enfin, l’organisation doit s’enregistrer auprès d’un registre tenu par les autorités compétentes désignées.

    Afin d’exercer cette activité, l’organisation doit s’enregistrer auprès d’un registre tenu par les autorités compétentes désignées. Cette activité doit s’exercer en toute transparence. Aussi, l’entité juridique doit être constituée pour répondre à un besoin d’intérêt général, avoir un but non lucratif et promouvoir des activités liées à l’altruisme.

    Bien évidemment, le « formulaire modulaire » peut être adapté aux besoins de chaque secteur et en fonction d’objectifs spécifiques.

    D’autres propositions relatives aux espaces sectoriels de données devraient être présentées en 2021, complétées par un acte législatif sur les données.

    Pour plus d’informations, contactez-nous sans attendre !
  • Doublicat, application deepfake pour devenir une star

    Doublicat, application deepfake pour devenir une star

    Depuis sa sortie, l’application Doublicat connaît un immense succès, mais est-elle sans risque ?

    Pour rappel, Doublicat est une application Deepfake qui permet de personnaliser des GIFs à partir de selfies. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android.

    Une fois téléchargée, elle permet à tout utilisateur de se photographier, de préférence dans diverses poses afin d’alimenter une bibliothèque de photos, permettant ainsi de stocker différents traits du visage, utilisables dans les GIFs et vidéos.

    L’application collecte des informations à partir d’une photo et analyse les traits du visage pour les placer sur un contenu déjà existant.

    Qu’en est-il de la sécurité in-app ?

    Doublicat utilise la reconnaissance faciale pour modifier les images. Aussi, nous pouvons nous interroger quant au contenu de sa politique de confidentialité et de la protection des données à caractère personnel.

    Contrairement à l’application Zao qui disposait de droits « gratuits, irrévocables, permanents et transférables » sur les photos de ses utilisateurs, l’application Doublicat prétend ne pas transférer les contenus à des tiers ni d’utiliser les photos à des fin de reconnaissance faciale.

    Toutefois, selon la politique de confidentialité de Doublicat, l’application se réserve le droit de collecter les photographies prises par un appareil photo quand l’utilisateur se sert de l’application.

    Selon ladite politique de confidentialité, l’application se contenterait de collecter les données relatives aux traits du visage indépendamment des photographies afin de personnaliser uniquement les GIFs et les vidéos via la fonctionnalité de swap.

    Quelle est la durée de conservation des données sur l’application Doublicat ?

    Les photographies sont conservées par Doublicat pendant 24 heures après son édition et les données relatives aux traits du visage sont stockées sur un serveur pendant 30 jours, après la dernière utilisation de l’application.

    Quelle technologie est déployée par l’application Doublicat ?

    Les concepteurs de Doublicat précisent que le contenu téléchargé n’utilise pas la reconnaissance faciale ou des traitements des données biométriques pour l’identification ou l’authentification de l’utilisateur, mais repose sur une collecte de caractéristiques faciales réalisé par l’outil « RefaceAI ».

    La technologie RefaceAI utilise des GAN (Generative Adversarial Network) pour transposer des contenus. Aussi, l’application Doublicat ne modélise pas un visage en 3D, mais en 2D (cf. Reflect de la société NeoCortext).

    En pratique?

    RefaceAI se réserve le droit d’utiliser les « selfies » de ses utilisateurs pour améliorer ses services et ne se prive pas de collecter toutes les informations que ses utilisateurs partagent sur l’application dès leur première utilisation.

    Par conséquent, en utilisant l’ application, l’utilisateur cède indirectement et volontairement ses droits à l’image via le transfert de ses selfies.

    Par ailleurs, en acceptant la politique de confidentialité, l’utilisateur accepte que des revenus puissent être générés par son utilisation de l’application et sur ses selfies par la société.

    Pour toutes questions, suggestions ou remarques n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Privacy Shield : le transfert des données

    Privacy Shield : le transfert des données

    L’accord sur le transfert de données à caractère personnel entre l’Union européenne et les États-Unis (Privacy Shield) qui a été adopté en juillet 2016 à été annulé par la Cour de justice de l’Union européenne.

    Cet accord visait à reconnaître un niveau de protection équivalent aux exigences européennes aux mécanismes EU-US Privacy Shield (bouclier de protection des données).

    Il s’agissait de permettre aux entreprises européennes de bénéficier d’un corpus de dispositions pouvant justifier les transferts des données vers les États-Unis sans passer par les mécanismes de clauses contractuelles ou autres règles contraignantes fixées par le RGPD.

    Pour ce faire, les entreprises américaines devaient s’auto-certifier auprès du département du commerce en respectant des règles et des garanties en matière de protection des données à caractère personnel.

    Est-ce que le Privacy Shield est conforme RGPD ?

    Le Privacy Shield vise à encadrer le transfert des données à caractère personnel vers les États-Unis en sus des clauses contractuelles et règles d’entreprises préexistantes.

    La CJUE considère qu’il n’y a pas d’adéquation avec la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis, « au regard des exigences découlant du RGPD, lu à la lumière des dispositions de la Charte garantissant le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel et le droit à une protection juridictionnelle effective ».

    La Cour a estimé que les lois américaines sur la surveillance n’offraient pas une protection suffisante des données personnelles et de la vie privée par rapport à la législation en vigueur dans l’UE.

    Et les clauses contractuelles ?

    La CJUE a validé une décision de la Commission européenne, sur la légalité des « clauses contractuelles » en matière de transfert de données en considérant que « les clauses types de protection des données qu’elle prévoit ne lient pas les autorités de ces pays tiers », eu égard de leur caractère contractuel.

    Cette validité reste néanmoins tempérée en ce que « l’exigence résultant de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 2, sous c), du RGPD, (…), une telle décision comporte des mécanismes effectifs permettant, en pratique, d’assurer que le niveau de protection requis par le droit de l’Union soit respecté et que les transferts de données à caractère personnel, fondés sur de telles clauses, soient suspendus ou interdits en cas de violation de ces clauses ou d’impossibilité de les honorer ».

    Aussi, la CNIL sera « tenue de suspendre ou d’interdire un transfert de données personnelles vers un pays tiers » qui ne serait pas conformes aux exigences résultant du RGPD.

    Pour toutes vos questions, nous restons à votre disposition à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Droit d’auteur et jeu vidéo

    Selon l’Agence française pour le jeu vidéo (AFJV), nous consacrons chaque fois plus de temps à jouer à des jeux vidéo sur console, sur ordinateur et téléphone mobile.

    C’est la raison pour laquelle l’industrie du jeu vidéo tend à devenir progressivement la première industrie culturelle dans le monde, devant le cinéma.

    Mais quelles sont les personnes qui interviennent dans la création d’un jeu ? Est-ce que leur rôle est clairement défini et protégé par le droit ?

    En principe, la création d’un jeu vidéo nécessite la collaboration de plusieurs professionnels. Il s’agit d’une œuvre de l’esprit protégée par les droits de la propriété intellectuelle.

    Quel est le statut juridique ?

    Selon les apports de la jurisprudence, un jeu vidéo est qualifié d’œuvre multimédia ou œuvre complexe dont chaque élément le composant est protégé par le droit. En effet, les logiciels, les dessins, les sons, les scénarios, les musiques, les bases de données et œuvre audiovisuelle sont protégés juridiquement.

    Un jeu vidéo, en tant qu’œuvre complexe où chaque composante est soumise à un régime de droit d’auteur spécifique qui leur est propre (œuvre audiovisuelle, œuvre musicale, œuvre logicielle, régime sui generis pour les bases de données), soulève de nombreuses questions quant à leur élaboration et le rôle de chaque intervenant.

    Par conséquent, le statut juridique du jeu vidéo demeure assez flou.

    Néanmoins, si on considère que le jeu vidéo s’apparente davantage à une œuvre multimédia, alors le jeu vidéo est protégé au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est une œuvre de l’esprit originale et empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs.

    Un jeu vidéo en tant que produit multimédia peut également être protégé en tant que base de données par un droit sui generis.

    Qu’en est-il des musiques composées pour un jeu vidéo ?

    Dans un arrêt de 2007, la cour d’appel de Paris avait relevé que les compositions musicales appartenaient aux auteurs adhérents de la SACEM et que par conséquent en reproduisant ces compositions musicales dans un jeu vidéo sous-entendait que les compositeurs et auteurs disposaient de droits distincts sur l’œuvre musicale.

    Ainsi, la composition musicale doit être différenciée des autres composantes du jeu vidéo et doit être exploitée séparément du jeu vidéo dans lequel elle a été reproduite.  

    En principe, les professionnels de l’industrie des jeux vidéo obtiennent auprès des organismes de gestion collective qui gèrent les droits d’auteur, des autorisations pour pouvoir intégrer les compositions musicales dans leurs créations.

    Ces autorisations peuvent s’avérer insuffisantes pour permettre aux utilisateurs finaux de diffuser au public des contenus provenant du jeu vidéo.

    La cession de droits d’auteur n’est valable que si chacun des droits cédés a fait l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession où le domaine d’exploitation, l’étendue et la destination des droits cédés sont délimités (articles L.122-7 et L.131-3 CPI).

    L’acquisition des droits d’accès et d’utilisation

    Dans un jugement en date du 17 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré illicites ou abusives des clauses qui interdiraient aux utilisateurs de revendre ou de transférer les droits d’accès et d’utilisation des jeux vidéo qu’ils ont acquis sur une plateforme. Cette clause semblait être contraire à la liberté de la circulation des marchandises, qui est garantie par la règle de l’épuisement du droit de distribution consacré par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et la directive 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur.

    A titre de rappel, le principe d’épuisement du droit de distribution est consacré par les dispositions de l’article L122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle.

    En principe, dès qu’une première vente d’un exemplaire matériel d’une œuvre a été autorisé par son auteur ou ses ayants droit dans un pays de l’Union européenne, la vente des autres exemplaires de cette œuvre ne peut être interdite dans les autres pays l’Union européenne.

    La Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé que le téléchargement d’un livre électronique pour un usage permanent relevait davantage de la notion de communication au public au sens de la directive 2009/29/CE que de celle de distribution du public.

    Par conséquent, le principe d’épuisement de droit de distribution de l’auteur ne s’appliquerait qu’aux objets réels et matérialisables.

    La vente d’une œuvre téléchargeable en ligne nécessite l’autorisation de son auteur ou de ses ayants droit.

    Est-ce que cette solution est transposable aux jeux vidéo ?

    Pour plus d’informations sur la protection juridique des jeux vidéo, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Comprendre votre droit à l’image

    Comprendre votre droit à l’image

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de « droit à l’image » et sa portée.

    Nous distinguerons l’image des personnes de l’image des biens.

    Peut-on utiliser l’image d’une personne ?

    En principe, si vous souhaitez utiliser l‘image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.

    L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

    Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

    L’autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit à l’image.

    Est-ce qu’il a des exceptions ?

    Lorsque l’usage de l’image a pour finalité l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée.

    Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.

    En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

    Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la photographie.

    En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.

    Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

    Peut-on utiliser l’image d’un bien ?

    Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

    S’il s’agit d’une œuvre architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit, elle est protégée par le droit d’auteur.

    A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.

    Le « droit à l’image » relève des dispositions de l’article 9 du code civil qui précise que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

    Les contours de ce droit ont été précisés par les apports de jurisprudence.

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de « droit à l’image » et sa portée.

    Qui est titulaire du droit à l’image ?

    Le droit à l’image est attaché à la personnalité de son titulaire. En effet, le droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’acquière à la naissance et perdure durant toute l’existence de la personne physique.

    La jurisprudence précise que « toute personne, quels que soient, son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

    À noter que ce droit se perd au décès de son titulaire.

    Les ayants-droits de la personne décédée ne pourront faire valoir le droit à l’image de ce dernier si l’atteinte réalisée par un tiers leur cause personnellement un préjudice.

    Qu’en est-il du droit à l’image des personnes morales ?

    La loi ne précise pas si les droits de la personnalité sont étendus aux personnes morales.

    De ce fait, il faut consulter la jurisprudence et la doctrine pour obtenir davantage de précisions.

    La 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 mars 2016 précise que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».

    Par conséquent, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’un droit à l’image et autoriser l’exploitation de leur image à des fins commerciales.

    Comment utiliser l’image d’une personne ?

    L’exploitation du droit à l’image nécessite que le titulaire ait donné une autorisation.

    En effet, toute personne peut s’opposer à la diffusion d’information ou toute fixation de son image ou à sa reproduction qui n’a pas été autorisée préalablement par son titulaire, puisque cela constitue une intrusion dans la sphère de sa vie privée et que ce droit est exclusif et absolu.

    Il existe néanmoins des tempéraments à la nécessité d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit à l’image.

    L’autorisation est nécessaire si la personne est pleinement reconnaissable sur l’image. Par conséquent, une photographie d’un groupe de personnes ne nécessite l’octroi d’une autorisation à toutes les personnes présentes sur ladite photographie.

    Toutefois, l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

    Qu’est-ce que doit contenir l’autorisation ?

    L’autorisation ne peut être donnée que par la personne à laquelle l’image appartient.

    Concernant les majeurs placés sous tutelle ou curatelle, l’autorisation d’utiliser leur image est donnée par leurs représentants légaux.

    Pour les mineurs, la diffusion ou la reproduction de leur image est autorisée par le ou les titulaires de l’autorité parentale sur eux.  

    En principe, les deux parents du mineur, s’ils exercent tous deux l’autorité parentale, autorisent chacun l’utilisation de l’image de leur enfant. Il n’existe pas d’autorisation partielle.

    Il importe de préciser que l’autorisation peut être tacite ou expresse, oral ou écrit. Toutefois, l’écrit est davantage apprécié.

    L’appréciation de l’acceptation tacite ne peut se déduire de la seule présence d’une personne dans un lieu public.

    La portée de l’autorisation ?

    Une autorisation donnée à un tiers n’est jamais générale et totale. Aussi, l’autorisation doit être encadrée pour un ou des usages bien défini(s) préalablement et elle est nominative.

    L’autorisation est donnée pour un événement ou occasion spécifique et le motif doit être précisé au titulaire de l’image.

    Par ailleurs, l’autorisation doit être donnée pour une durée limitée et fixe et pour un territoire précis.

    Tout ce qui dépasse de la portée de l’autorisation d’exploitation du droit à l’image constitue une violation contractuelle et une atteinte au droit à l’image de la personne.

    Enfin toute violation ouvre droit à réparation du préjudice subi consistant notamment en des dommages et intérêts.

    Pour toutes questions, suggestions ou remarques n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Le livre blanc sur l’intelligence artificielle

    Le livre blanc sur l’intelligence artificielle

    La Commission européenne présente quelques orientations en matière d’intelligence artificielle dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique.

    Le livre blanc a été publié le 19 février 2020 et il est soumis à consultation publique jusqu’au 19 mai 2020.

    Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ?

    La notion étant assez floue et sans consensus scientifique sur la notion, la Commission reprend la conception qu’elle avait adoptée lors sa communication « L’intelligence artificielle pour l’Europe le 25 avril 2018 et celle adoptée dans les Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance du 8 avril 2019.

    La Commission insiste sur la nécessité de définir la notion d’Intelligence artificielle avec une définition « suffisamment souple pour tenir compte des progrès techniques tout en étant suffisamment précise pour garantir la sécurité juridique nécessaire ».

    Un plan pour une politique industrielle

    Dans son Livre blanc, la Commission européenne présente son plan pour une politique industrielle.

    Par ailleurs, elle définit des orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle. Elle rappelle que le régime de protection des données à caractère personnel ou du consommateur est applicable à l’intelligence artificielle.

    Elle précise, néanmoins, que ces technologies génèrent de nouveaux risques pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux et sur la sécurité et le bon fonctionnement du régime de responsabilité.

    Aussi, elle préconise d’adapter les règles préexistantes aux nouvelles technologies et de créer de nouvelles mesures.

    Ces nouvelles mesures seraient imputables aux applications d’intelligence artificielle à « haut risque ». Le haut risque est déterminé en fonction du secteur (l’énergie, les transports, les soins de santé) et en fonction de l’utilisation en elle-même.

    Certains usages bien que n’entrant pas dans ces catégories peuvent être considérés à risque et être soumis à la même réglementation. C’est notamment le cas de « l’utilisation d’applications d’IA dans les procédures de recrutement et dans des situations ayant une incidence sur les droits des travailleurs » et de « l’utilisation d’applications d’IA à des fins d’identification biométrique à distance et pour d’autres technologies de surveillance intrusive ».

    Les réglementations juridiques applicables à l’Intelligence artificielle

    La Commission n’énonce pas précisément les mesures imputables aux applications d’intelligence artificielle à haut risque, mais présente les exigences générales en vue de constituer le socle d’une future réglementation.

    La Commission précise que « chaque obligation devrait s’appliquer à l’acteur ou aux acteurs qui sont le mieux placés pour éliminer tout risque potentiel », en commençant par le développeur qui est mieux à même d’éliminer les risques liés à la phase de développement et le déployeur est également en mesure de maîtriser les risques au cours de la phase d’utilisation.

    Précisons que les obligations seraient applicables à toute intelligence artificielle développée dans l’Union européenne, que les acteurs économiques concernés soient ou non établis sur le territoire.

    La Commission a regroupé les exigences imputables aux applications d’intelligence artificielle à haut risque six thèmes :

    Données d’entraînement (veiller au respect des exigences en matière de sécurité et de protection des droits fondamentaux) ;

    Conservation des dossiers et des données, notamment les « dossiers de programmation de l’algorithme et des données utilisées pour entraîner les systèmes d’IA à haut risque et dans certains cas, […] des données elles-mêmes » en vue de pouvoir vérifier la conformité des systèmes d’intelligence artificielle ;

    Fourniture d’information (dans un souci de respecter les exigences de transparence et de renforcer la confiance envers les systèmes d’intelligence artificielle) ;

    Robustesse et précision (en termes de fiabilité et de sécurité afin de « réduire autant que possible le risque de préjudice ») ;

    Contrôle humain, qui « contribue à éviter qu’un système d’IA ne mette en péril l’autonomie humaine ou ne provoque d’autres effets néfastes » et dont l’intensité doit dépendre de l’utilisation prévue de l’intelligence artificielle et de ses incidences potentielles ;

    Exigences spécifiques pour l’identification biométrique à distance, qui « comportent des risques particuliers en termes de droits fondamentaux » et dont l’utilisation doit être « dûment justifiée, proportionnée et assortie de garanties adéquates ». Pour les applications d’intelligence artificielle qui ne sont pas considérées comme étant à haut risque, la Commission préconise la création d’un label non-obligatoire, dont les exigences deviendraient contraignantes pour les opérateurs qui y souscriraient.

    Si vous souhaitez avoir des précisions sur les enjeux juridiques de l’Intelligence Artificielle et être accompagné dans vos projets, contactez-nous à cette adresse : contact@articlaw.net

  • Je veux faire une reprise

    Je veux faire une reprise

    Vous avez énormément de talent et vous voulez faire une reprise à partir d’un clip musical.

    Sachez que ce clip sera qualifié d’œuvre de l’esprit et sera protégé au titre des droits d’auteur.

    En quoi consiste la protection par les droits d’auteur ?

    En tant qu’auteur de l’œuvre, vous devez signer un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle avec un éditeur.

    Par ce contrat, l’auteur autorise l’éditeur à adapter le titre musical sous la forme d’une œuvre audiovisuelle. Cette autorisation dite cession est consentie pour une durée limitée.

    Parallèlement, l’éditeur s’engage à informer l’auteur de toute demande d’adaptation dont il serait saisi afin que l’auteur puisse donner son autorisation au producteur. L’auteur devra donner son accord par écrit dans un délai imparti. En général, le délai est de 15 jours pour pouvoir donner une autorisation. Bien souvent, l’auteur ne donne pas sa réponse dans le délai préalablement défini par les parties. On considère que l’accord est présumé acquis.

    Il importe de rappeler que le contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle pourra prévoir d’attribuer à l’éditeur un pouvoir général et irrévocable lui permettant d’agir en toutes circonstances en vue de sauvegarder l’exercice du droit de propriété dont il est cessionnaire.

    Qu’en est-il des covers ?

    Un « cover » est une reprise d’une musique déjà existante. Cette reprise, arrangement ou adaptation de l’œuvre originale soulève souvent de nombreuses questions en matière de protection de droits d’auteur.

    En effet, toute œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur et les droits voisins. Cette protection s’étend 70 ans après la mort de l’auteur ou de celle du dernier collaborateur s’il s’agit d’une œuvre réalisée à plusieurs.

    En pratique, il faudra distinguer les différents types de covers :

    La simple reprise dont l’interprétation est identique à l’interprétation originale et est réalisée sur la même instrumentale.

    Dans ce cas il n’y aucune modification de texte, de la composition ou de l’interprétation par rapport à la version originale.

    • L’arrangement de la version originale avec une modification de la partie instrumentale. Dès lors qu’il y a une modification de la version originale, il est nécessaire d’obtenir une autorisation du compositeur (auteur de l’œuvre originale) pour pouvoir modifier la première version et exploiter la nouvelle version.
    • L’adaptation consiste en la modification du texte ou de la mélodie. Toute modification du contenu, quelle que soit sa quantité et sa longueur, nécessite une cession de droits. Aussi, il est fondamental de demander une autorisation à l’auteur de l’œuvre originale avant d’envisager une quelconque adaptation.

    En pratique ?

    Un artiste interprète qui reprend une chanson et la commercialise via un support physique doit payer des droits à la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique (SDRM) lors du pressage de la musique.

    Pour une exploitation digitale, les plateformes de streaming reversent les droits de reproduction mécanique à la SACEM. Pour une distribution en streaming hors de l’Europe, il faudra payer des droits de reproduction mécanique à la SACEM.

    L’artiste de l’œuvre nouvelle doit demander une autorisation à l’auteur et non pas à l’artiste interprète qui n’a que des droits sur l’enregistrement sur l’œuvre première (droits voisins).

    Si vous souhaitez reprendre une musique trouvée sur Internet, sachez que vous devait demander l’autorisation à l’auteur-compositeur et aux éditeurs de phonogrammes pour éviter toute action en contrefaçon.

    Dans ce cas, vous devez demander l’autorisation à la SACEM ou contacter directement le ou les auteurs.

    Lorsque la reprise est conforme à l’œuvre originale, vous pouvez la publier sur Youtube sans en demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre. Par un accord passé avec la SACEM, Youtube reverse directement à la SACEM les rémunérations qui lui sont dues. Cet accord n’est pas valable sur les autres plateformes d’hébergement.

    S’il y a une modification des paroles ou de la mélodie, il faut obligatoirement demander l’autorisation à l’auteur-compositeur de l’œuvre première quelle que soit la plateforme d’hébergement.

    Notons que les reprises publiées sur Youtube restent soumises au « Content ID » qui se déclenche automatiquement lorsqu’une vidéo publiée contient un contenu protégé au titre des droits d’auteur. YouTube se réserve le droit de bloquer ou démonétisée la vidéo si une personne revendique une contrefaçon.

    Concernant les reprises postées sur les réseaux sociaux, bien qu’il n’y ait aucune interdiction ; il semblerait qu’au regard des dispositions de l’article 13 de la directive européenne sur le droit d’auteur qu’un algorithme filtrant empêche la diffusion de certaines œuvres, dont les reprises de musiques, même si elles sont tombées dans le domaine public.

    Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net