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Comprendre votre droit à l’image6 min read
Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de "droit à l'image" et sa portée. Nous distinguerons l'image des personnes de l'image des biens. Peut-on utiliser l'image d'une personne ? En principe, si vous souhaitez utiliser l'image de quelqu'un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même […]

Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de "droit à l'image" et sa portée.

Nous distinguerons l'image des personnes de l'image des biens.

Peut-on utiliser l'image d'une personne ?

En principe, si vous souhaitez utiliser l'image de quelqu'un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l'utilisation de cette image n'est pas réalisée dans un but lucratif.

L'image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l'endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

L'autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d'informations tel le support sur lequel l'image sera reproduite, la durée pendant laquelle l'image sera exploitée, la délimitation territoriale et l'indemnité compensatrice pour la cession du droit à l'image.

Est-ce qu'il a des exceptions ?

Lorsque l'usage de l'image a pour finalité l'information du public, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de la personne concernée.

Cette exception ne peut s'appliquer que lorsque l'image est en lien direct avec un fait d'actualité.

En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l'information et droit à l'image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l'image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

Notons qu'il n'est pas obligatoire de d'obtenir une autorisation si la personne n'est pas clairement identifiée sur la photographie.

En ce qui concerne l'image d'un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l'autorité parentale.

Enfin, l'image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l'image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

Peut-on utiliser l'image d'un bien ?

Le propriétaire d'un bien ne dispose d'aucun droit exclusif sur l'image de son bien. Il peut, toutefois, s'opposer à une utilisation d'une image de son bien, par un tiers, lorsqu'elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

S'il s'agit d'une œuvre architecturale, l'autorisation sera nécessaire si l'œuvre est le sujet principal de l'image. En tant qu'œuvre de l'esprit, elle est protégée par le droit d'auteur.

A contrario, si l'œuvre architecturale est un élément secondaire sur l'image, l'autorisation ne sera nécessaire.

Le « droit à l’image » relève des dispositions de l’article 9 du code civil qui précise que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Les contours de ce droit ont été précisés par les apports de jurisprudence.

Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de "droit à l'image" et sa portée.

Qui est titulaire du droit à l’image ?

Le droit à l’image est attaché à la personnalité de son titulaire. En effet, le droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’acquière à la naissance et perdure durant toute l’existence de la personne physique.

La jurisprudence précise que « toute personne, quels que soient, son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

À noter que ce droit se perd au décès de son titulaire.

Les ayants-droits de la personne décédée ne pourront faire valoir le droit à l’image de ce dernier si l’atteinte réalisée par un tiers leur cause personnellement un préjudice.

Qu’en est-il du droit à l’image des personnes morales ?

La loi ne précise pas si les droits de la personnalité sont étendus aux personnes morales.

De ce fait, il faut consulter la jurisprudence et la doctrine pour obtenir davantage de précisions.

La 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 mars 2016 précise que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».

Par conséquent, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’un droit à l’image et autoriser l’exploitation de leur image à des fins commerciales.

Comment utiliser l’image d’une personne ?

L’exploitation du droit à l’image nécessite que le titulaire ait donné une autorisation.

En effet, toute personne peut s’opposer à la diffusion d’information ou toute fixation de son image ou à sa reproduction qui n’a pas été autorisée préalablement par son titulaire, puisque cela constitue une intrusion dans la sphère de sa vie privée et que ce droit est exclusif et absolu.

Il existe néanmoins des tempéraments à la nécessité d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit à l’image.

L’autorisation est nécessaire si la personne est pleinement reconnaissable sur l’image. Par conséquent, une photographie d’un groupe de personnes ne nécessite l’octroi d’une autorisation à toutes les personnes présentes sur ladite photographie.

Toutefois, l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

Qu’est-ce que doit contenir l’autorisation ?

L’autorisation ne peut être donnée que par la personne à laquelle l’image appartient.

Concernant les majeurs placés sous tutelle ou curatelle, l’autorisation d’utiliser leur image est donnée par leurs représentants légaux.

Pour les mineurs, la diffusion ou la reproduction de leur image est autorisée par le ou les titulaires de l’autorité parentale sur eux.  

En principe, les deux parents du mineur, s’ils exercent tous deux l’autorité parentale, autorisent chacun l’utilisation de l’image de leur enfant. Il n’existe pas d’autorisation partielle.

Il importe de préciser que l’autorisation peut être tacite ou expresse, oral ou écrit. Toutefois, l’écrit est davantage apprécié.

L’appréciation de l’acceptation tacite ne peut se déduire de la seule présence d’une personne dans un lieu public.

La portée de l’autorisation ?

Une autorisation donnée à un tiers n’est jamais générale et totale. Aussi, l’autorisation doit être encadrée pour un ou des usages bien défini(s) préalablement et elle est nominative.

L’autorisation est donnée pour un événement ou occasion spécifique et le motif doit être précisé au titulaire de l’image.

Par ailleurs, l’autorisation doit être donnée pour une durée limitée et fixe et pour un territoire précis.

Tout ce qui dépasse de la portée de l’autorisation d’exploitation du droit à l’image constitue une violation contractuelle et une atteinte au droit à l’image de la personne.

Enfin toute violation ouvre droit à réparation du préjudice subi consistant notamment en des dommages et intérêts.

Pour toutes questions, suggestions ou remarques n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : contact@articlaw.net