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  • Les droits patrimoniaux de l’auteur sur sa création

    Les droits patrimoniaux de l’auteur sur sa création

    Sur chaque œuvre, l’auteur détient un droit moral et des droits patrimoniaux.

    Le droit moral est incessible, perpétuel et personnel à la différence des droits patrimoniaux tandis que les droits patrimoniaux sont cessibles sous certaines conditions.

    En effet, avant toute exploitation de l’œuvre, l’utilisateur doit obtenir une autorisation écrite de l’auteur et verser à ce dernier une rémunération.

    Quels sont les différents droits patrimoniaux ?

    Les droits patrimoniaux peuvent être gérés par l’artiste lui-même ou être confiés à une société d’auteur qui gère au nom et pour le compte de l’artiste toute exploitation de l’œuvre.

    Il existe trois types de droits patrimoniaux.

    • le droit de reproduction qui consiste pour l’auteur à autoriser ou interdire la communication de son œuvre sur n’importe quel support et quel qu’en soit le procédé ;
    • le droit de représentation qui consiste pour l’auteur à autoriser ou interdire la diffusion de son œuvre au public ;
    • le droit de suite qui est consiste en une rémunération basée sur un pourcentage dégressif allant de 4 à 0,25 % du prix de vente des œuvres d’art originales (propre au marché de l’art).

    Les droits de reproduction et de représentation sont des droits exclusifs. Seul l’auteur peut décider d’autoriser ou non l’utilisation de son œuvre, à la différence des droits collectifs.

    Quels sont les droits collectifs ?

    Les droits collectifs (droit à rémunération) concernent certaines utilisations de l’œuvre ne pouvant être gérées individuellement sur la base du droit exclusif par l’auteur.

    La loi prévoit expressément la possibilité de confier la gestion de certaines utilisations de l’œuvre aux sociétés de droits d’auteur.

    Rappelons que les droits collectifs ne peuvent pas être cédés à un tiers. Seul l’auteur peut percevoir une contrepartie financière résultant de l’exploitation de son œuvre.

    Les droits collectifs peuvent concerner :

    • la copie privée (rémunération versée à l’occasion d’un enregistrement à usage privé, et ce, quel que soit le support)
    • la reprographie (photocopie de livre ou de la presse)
    • le droit de prêt public (bibliothèques)
    • la retransmission télévisée

    Contactez-nous via notre formulaire si vous souhaitez protéger vos créations.

  • Je veux protéger ma création

    Je veux protéger ma création

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Quelles sont les œuvres pouvant être couvertes par la protection du droit d’auteur ?

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
    3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
    7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les oeuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci.

    Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient  d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.

    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’oeuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef usb ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’oeuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une oeuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend à 70 ans après la mort de celui-ci.

  • Le dépôt-vente des œuvres d’art

    Le dépôt-vente des œuvres d’art

    Vous êtes créatifs et vous souhaitez vivre de votre art, sachez que le mode de commercialisation le plus répandu dans les arts plastiques est le dépôt-vente.

    Qu’est-ce que le dépôt-vente ?

    Il n’existe pas, à proprement parlé de définition légale du dépôt-vente, toutefois le Code Civil fait mention de dépôt.

    Aussi, on considérera que le dépôt-vente est constitué de deux contrats : un contrat de dépôt et un contrat de mandat de vente.

    Le dépositaire est la personne qui prend en dépôt le bien en vue de le conserver ou de le vendre. Le dépositaire peut avoir le statut juridique de commerçant.

    Le déposant est la personne qui veut vendre son bien ou produit et décide de le déposer auprès d’un commerçant. Tout particulier peut vendre les biens qu’il possède.

    Le contrat de dépôt-vente n’est pas obligatoire compte tenu du fait qu’aucun texte juridique n’oblige les parties à signer un tel contrat. Toutefois, ce type de contrat peut sembler essentiel pour régir les relations entre les parties.

    Est-ce que les parties sont soumises à certaines obligations ?

    Le déposant reste propriétaire de l’objet déposé, mais s’en remet au dépositaire pour l’acte de vente.

    À tout moment, le déposant peut récupérer son objet.

    Notons que le déposant doit pendre en charge les frais de livraison et qu’il lui incombe de vérifier régulièrement que les conditions de vente et que les conditions de prix sont conformes à ce qui était prévu dans l’accord trouvé par les parties.

    À noter qu’en cas de désaccord entre les parties, seule la fiche de dépôt ou le contrat de dépôt permettra de trancher le litige sous réserve d’une action en justice.

    Le dépositaire, pour exercer une activité commerciale, principale, doit faire l’objet d’une inscription à la préfecture du département.

    Le dépositaire doit tenir à jour un registre comportant un certain nombre d’informations dont la description des objets déposés et leur prix.

    Il peut refuser de prendre un produit sans devoir donner une justification.

    Il importe de préciser que le dépositaire ne peut utiliser les objets déposés à des fins personnelles, sans autorisation des déposants.

    En cas de vol ou de casse, seul le dépositaire sera tenu pour responsable, excepté en cas de force majeure. Ainsi, il devra indemniser le déposant à hauteur du prix fixé et mentionné sur la fiche de dépôt. Il en sera de même si le dépositaire est victime d’impayé ou s’il décide de faire un rabais. Auquel cas, le rabais se fera sur le montant de sa commission.

    Enfin, rappelons que le dépositaire est tenu à une obligation de garde et de conservation de l’œuvre nécessitant de souscrire à une assurance adaptée.

    Et en pratique … ?

    Un artiste dépose son œuvre dans une galerie en vue de la vendre. On ne saurait trop lui conseiller de lister et de déterminer l’œuvre ou les œuvres destiné(es) à être déposées.

    L’artiste reste propriétaire de son œuvre jusqu’à l’acte de vente. Au moment de la vente, l’artiste et la galerie percevront un pourcentage sur la vente. Généralement, la répartition est de 50/50. Elle peut néanmoins varier selon l’accord trouvé par les parties et selon l’implication de chacune des parties.

    Enfin, le contrat de dépôt n’entraîne nullement une cession de droits d’auteur. Par conséquent, l’auteur conserve ses droits d’auteur, et ce, même après la vente de l’œuvre. Ainsi, le dépositaire ne peut exposer ou promouvoir une œuvre sans avoir obtenu préalablement une autorisation de l’auteur de l’œuvre. Cette autorisation consistera en une cession temporaire et non-exclusive du droit de représentation et du droit de reproduction de l’œuvre au profit du dépositaire.

  • Peut-on reprendre une œuvre musicale ?

    Peut-on reprendre une œuvre musicale ?

    Vous avez besoin d’utiliser une œuvre musicale, mais vous ne savez pas s’il est possible de reprendre cette chanson pour créer ou composer la vôtre … Quel est l’encadrement juridique de la reprise musicale ?

    Généralement, une œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur. Du seul fait de sa création l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit moral et du droit patrimonial.

    Au décès de l’auteur, le droit patrimonial est transmis aux ayants droit pendant 70 ans. À l’issue de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement par les tiers sous réserve du respect du droit moral qui est perpétuel.

    Seul l’auteur peut décider d’autoriser ou d’interdire une utilisation de son œuvre par les tiers. Toutefois, beaucoup d’auteurs décident de confier la gestion de leurs droits à des sociétés d’auteurs.

    En donnant à gestion leurs œuvres à des sociétés d’auteurs, les titulaires des droits acceptent que ces derniers autorisent la reproduction ou la représentation de leurs créations.

    D’une certaine façon, les auteurs cèdent leurs droits d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs œuvres aux sociétés d’auteurs, en contrepartie d’une perception de redevances sur chaque exploitation.

    Notons que l’interprète doit régler des droits auprès de la société d’auteur pour pouvoir utiliser une œuvre musicale originale. Aucune utilisation de l’œuvre ne peut porter atteinte au droit moral de l’auteur (modification, altération, ajout, atteinte à l’intégrité de l’œuvre).

    Et la reprise d’une œuvre musicale ?

    L’auteur ou ses ayants droit peuvent autoriser ou interdire la reprise ou l’adaptation de l’œuvre musicale.

    On distingue, dès lors, deux situations :

    • Soit l’interprétation est conforme à l’original, et aucune autorisation de l’auteur n’est requise.
    • Soit l’interprétation diffère de l’œuvre originale ; dans ce cas, l’interprète doit demander et obtenir expressément l’autorisation de l’auteur avant de procéder à une quelconque adaptation, et ce, quelle que soit l’importance de la modification. À défaut, l’interprète contrefait l’œuvre. Il doit, en parallèle, s’acquitter des droits d’exploitation auprès de l’auteur ou de ses ayants droit pour pouvoir utiliser l’œuvre.

    Notez qu’il conviendra d’obtenir, dans certains cas, l’autorisation du producteur de disques si vous souhaitez utiliser une musique déjà publiée, en prenant contact avec la SCPP (droits des producteurs) ou la SPPF (droit des labels indépendants).

    Pour les artistes interprètes ?

    Les prestations des artistes-interprètes sont également protégées au titre d’un droit voisin au droit d’auteur et l’utilisation des prestations musicales doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète (article L 212-3 Code de la Propriété Intellectuelle).

    Si l’interprétation est fidèle à l’original, et que vous souhaitez l’enregistrer sur un CD, il faudra demander une autorisation à la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique qui gère les droits de reproduction.

    Si l’interprétation diffère de l’original, il importera d’obtenir préalablement l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit et d’informer la SACEM.

    Retrouvez notre vidéo explicative :
  • Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Le détournement consiste à réutiliser des œuvres d’autres artistes, des marques ou des logos à des fins parodiques.

    Le détournement est courant dans le monde artistique et il suscite un réel intérêt auprès du public, car il peut soulever de nombreux débats.

    On peut néanmoins se demander si de telles pratiques sont légales ? Et quelles peuvent être les limites à ces parodiques ?

    Lorsque le détournement porte sur une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’auteur du détournement peut bénéficier de l’exception de « parodie ».

    Selon les dispositions de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte-tenu des lois du genre ».

    Ainsi, une œuvre préexistante peut être parodiée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale. Ce principe est valable pour tout type de parodie (parodie réalisée ou non dans un but commercial).

    Toutefois, la parodie, pour être licite, doit être humoristique et se distinguer de l’œuvre parodiée.

    Par ailleurs, la parodie ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur (l’intégrité de l’œuvre).

    Lorsque le détournement porte sur une marque déposée, ou bien sur le logo de la marque, cette réutilisation peut être sanctionnée. Plus la marque est connue est plus le risque d’être sanctionné est grand.

    De même, lorsque le détournement de la marque s’inscrit dans un contexte commercial, il peut être sanctionné sur le terrain du parasitisme. En détournant le logo d’une marque dans le but d’en tirer profit, la personne profite de façon illégitime de la renommée de la marque.

    Par contre, le détournement de marque à des fins artistiques et sans recherche de profit sera moins sanctionné eu égard à la liberté d’expression.

  • Robot et auteur d’une œuvre

    Robot et auteur d’une œuvre

    Si l’auteur est en principe une personne physique et le robot, une machine « sans personnalité », la qualification des créations réalisées par des robots intelligents, dans lesquelles l’intervention humaine est réduite, voire même inexistante, soulève de nombreuses questions juridiques.

    Désormais, des œuvres sont créées de façon autonome, par des intelligences artificielles. Peut-on protéger ces créations au titre du droit d’auteur ? Est-ce qu’une machine peut devenir peintre, artiste, musicien, écrivain ? Doit-on se détacher de la personnalité de l’auteur personne physique pour apprécier les créations de ces nouveaux artistes ?

    Qu’est-ce que représente l’intelligence artificielle ?

    L’intelligence artificielle (IA) est définie comme étant : « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel , l’organisation de la mémoire et le raisonnement critiquée. » (définition donnée par Marvin Lee Minsky).

    Il existe l’IA qui exploite des données structurées et qualifiées et l’IA qui exploite les données non structurées et non qualifiées, en autonomie. Cette deuxième catégorie est souvent à l’origine de la mise en œuvre d’un processus créatif.

    Quel cadre légal appliquer ?

    Pour l’heure, il n’existe pas de cadre légal ou réglementaire dédié à l’intelligence artificielle. Il existe néanmoins des initiatives prises en France et à l’étranger en vue d’un meilleur encadrement par le droit existant. À ce titre, en janvier 2017, le Gouvernement a lancé une « stratégie nationale concertée ».

    Les députés européens ont adopté le 16 février 2017 des recommandations sur les règles de droit civil sur la robotique. L’autonomie des robots pose la question de leur nature au regard du cadre juridique existant.

    Peut-on protéger les créations réalisées par l’AI au titre du droit d’auteur, sachant que la seule condition d’originalité fait de l’œuvre une œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, personne physique ?

    Selon les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création et sans dépôt préalable, « quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

    Généralement, le lien unissant un travail intellectuel et la réalisation d’une création permet à l’auteur d’acquérir des droits patrimoniaux et un droit moral (paternité, respect, divulgation et repentir).

    Toutefois, la création pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit, doit être originale. L’originalité peut s’apprécier au regard des choix esthétiques de l’artiste, traduisant ainsi sa personnalité.

    Se pose dès lors la question de l’empreinte de la personnalité concernant les technologies robotiques qui participent à un projet créatif. Il importe de distinguer la réalisation d’une œuvre à l’aide d’un robot de la réalisation d’une œuvre réalisée que par le robot lui-même.

    En ce qui concerne la protection des œuvres réalisées par l’homme assisté par ordinateur, les juges du fond ont considéré que ces créations étaient protégeables au titre du droit d’auteur et que l’ordinateur n’était qu’un outil à la réalisation de l’œuvre.

    L’œuvre demeure l’empreinte de la personnalité de l’auteur et l’ordinateur n’est pas exclusif de créativité humaine.

    Par conséquent, l’œuvre assistée par intelligence artificielle peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si la technologie déployée est appréhendée seulement comme étant un outil de réalisation (Cour d’appel de Bordeaux du 31 janvier 2005).

    En revanche, l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Car, d’une part, seule une personne physique peut être auteur et, d’autre part, l’œuvre réalisée n’est aucunement liée à la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne peut être qualifiée d’originale.

    Peut-on protéger des œuvres créées par des systèmes autonomes ?

    Dans certains pays, une œuvre peut être protégeable par copyright même si elle a été réalisée par une intelligence artificielle. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Australie et en Angleterre où l’auteur de l’œuvre est la personne qui a réalisé les agencements et la programmation du robot en vue de la réalisation de l’œuvre.

    Toutefois, en France, les œuvres créées par des systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent être protégeables par copyright compte tenu du fait qu’aucun de ces systèmes ne possèdent pas une personnalité, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

    Il appartiendra dès lors au législateur de légiférer et/ou d’édicter des règles propres à la protection des créations réalisées par des systèmes d’intelligence artificielle afin de mieux encadrer ces nouvelles technologies de pointe.

  • Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Beaucoup d’auteurs et d’artistes se demandent comment leurs œuvres peuvent être digitalisées et leur rapporter une rémunération, car surfer sur la vague de la digitalisation présente de nombreux avantages, mais nécessite une certaine prudence.

    Peu importe comment est l’œuvre est digitalisée, il est obligatoire de demander une autorisation à son auteur avant toute exploitation de celle-ci. Aussi, dès qu’une plateforme met à la disposition de ses abonnés des œuvres sans autorisation, le délit de contrefaçon est caractérisé.

    Pour pallier cette carence de nombreuses plateformes légales (Spotify, Deezer, Appel, YouTube…) passent des accords avec les auteurs, les titulaires de droits ou leurs représentants afin de respecter au mieux les droits d’auteur.

    Des accords sont ainsi trouvés entre les artistes (artistes représentés et artistes indépendants) et les majors.

    À noter qu’il existe des services de distribution digitale qui gèrent la distribution des artistes indépendants sur ces plateformes légales.

    Quelle rémunération et pour quelle exploitation ?

    L’usage digital peut consister en des téléchargements ou des streaming.

    • Une œuvre peut être copiée sur un ordinateur, une tablette, ou sur un téléphone portable assez facilement et de nombreuses applications et sociétés ont su tirer leur épingle du jeu en proposant un service facile d’accès et ludique. C’est notamment le cas pour la musique avec la plateforme iTunes et les livres numériques avec Amazon et sa liseuse Kindle. Généralement, la rémunération consiste en un pourcentage sur le prix de vente au public.
    • Une vidéo peut être visionnée et écoutée sur des plateformes spécialisées (Netflix, Deezer, DIS.art, Lux Player). Il s’agit du streaming. Les offres légales de streaming reposent sur des abonnements permettant aux abonnés d’accéder à un catalogue d’œuvres mis en ligne, de manière illimitée. Chaque plateforme détermine le pourcentage qui revient aux auteurs. En principe, la rémunération est fixée dans les contrats passés entre les plateformes et les auteurs et/ou leurs intermédiaires.

     

    Concernant les diffusions et les visionnages dits « gratuits », sur les plateformes telles que YouTube ou Spotify et Deezer (offre gratuite), la rémunération provient de la publicité.

    Des accords sont passés entre différentes sociétés d’auteur et ces plateformes gratuites afin d’assurer aux auteurs une rémunération en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres.

    En quoi consiste la taxe sur les revenus publicitaires ?

    La taxe sur les revenus publicitaires des sites mettant à disposition des vidéos gratuites ou payantes sur Internet a été instaurée par la loi du 29 décembre 2016.

    La taxe vidéo de 2% a pour vocation de financer la création. Elle s’applique à toutes les opérations de « mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ». Cette taxe s’applique aussi aux services de mise à disposition de contenus payants.

    Dispositions européennes ?

    La question de la rémunération des droits d’auteur est un sujet de débat, depuis la présentation en septembre 2016, par la Commission européenne, de la proposition de « directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

    La Commission européenne a souhaité moderniser la législation européenne et réduire les disparités entre les régimes de droits d’auteur, tout en élargissant l’accès en ligne aux œuvres dans l’ensemble de l’UE. Aussi, le projet aborde la question de la rémunération des titulaires de droits et les royalties réalisées via les plateformes de diffusion en ligne.