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  • Fiscalité et associations sportives

    Fiscalité et associations sportives

    Quand on décide de créer une association sportive, on est loin d’imaginer qu’on puisse un jour être assujetti à un impôt et pourtant …

    Il importe de prendre en considération différents critères pouvant conduire les associations sportives à un assujettissement à la fiscalité : l’utilisation d’immeubles, les salariés, l’organisation de spectacles sportifs et l’activité lucrative.

    L’impôt sur les immeubles et sur les salaires

    Tout propriétaire d’immeuble est redevable de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

    De même, l’occupation privative de locaux en tant que propriétaire, locataire ou à titre gratuit fait l’objet d’un paiement de la taxe d’habitation.

    Toutefois, les locaux accueillant du public dans le cadre de compétitions, les vestiaires et les locaux d’hygiènes n’entrent pas dans le champ de ces taxes.

    Par contre la taxe sur les salaires est due par toute personne physique ou morale employant des salariés.

    Enfin, le club doit participer au financement de la formation continue de ses salariés et à l’effort de construction.

    Association sportive et activité lucrative

    Dès qu’une association ou organisme exerce une activité lucrative, cet établissement est assujetti à des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe professionnelle).

    La plupart des associations qui ne poursuivent pas de but lucratif pensent qu’elles peuvent échapper à ces impôts.

    Selon la jurisprudence et le fisc, le plus important n’est pas le but poursuivi par l’association, mais les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations mises en œuvre pour atteindre ce but.

    Or, la grande majorité des associations sportives réalisent des opérations commerciales telles que la vente de billets à l’entrée du stade, des ventes d’objets et de boissons pour pouvoir financer leurs projets et mettre en valeur la pratique du sport.

    En principe, l’administration fiscale prendra en considération trois critères pour pouvoir déterminer le caractère commercial d’une activité :

    • La gestion désintéressée des membres de l’association. La gestion d’une association est désintéressée si l’activité de ses dirigeants est exercée à titre bénévole (bien qu’une rémunération puisse être tolérée dans certaines limites) et que ces derniers ne bénéficient pas d’avantages comme la réduction de dépenses ou de charges ;
    • L’absence de concurrence en fonction de la discipline ;
    • Le produit doit être d’utilité sociale et répondre au besoin d’un public désireux d’accéder à une prestation où les prix sont quasi inexistants ou très en deçà de ceux pratiqués dans le secteur lucratif.

    La publicité visant à proposer des services et faisant appel à la générosité publique ne remet pas en cause le caractère non lucratif de l’association.

    Est-ce qu’une activité sportive est soumise à une taxe spécifique ?

    Les manifestations sportives sont généralement soumises à la taxe sur les spectacles. Cette taxe tient compte des droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.

    Cette taxe est perçue au profit des communes qui peuvent majorer les taux ou exonérer certaines manifestations selon leurs propres critères.

    Certaines disciplines sportives qui attirent peu de spectateurs sont souvent exonérées de cette taxe (l’escrime, l’aviron, la natation, etc.).

    Enfin, l’assujettissement à cette taxe exonère de la TVA.

    Pour toutes questions, suggestions ou remarques n’hésitez pas à nous contacter : contact@articlaw.net

  • Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat

    Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat

    Les sportifs désirent de plus en plus exploiter leur image via des contrats de partenariat avec des grands groupes, des marques à succès. Pour autant, est-ce qu’ils peuvent être qualifiés de mannequins ?

    Est-ce que les images du sportif peuvent faire l’objet d’une exploitation marchande ?

    Le sportif, acteur de la compétition sportive, véhicule des valeurs et son image constitue un prolongement de ses prouesses sportives et de ses participations aux événements. Aussi, les entreprises n’hésitent pas à utiliser la notoriété du joueur dans leurs campagnes de publicité et leurs politiques de communication.

    Aujourd’hui, la représentation des sportifs constitue un marché en plein développement dans lequel des transactions financières se réalisent pour des sommes fulgurantes.

    Si bien, que les revenus des sportifs préviennent en partie de la commercialisation auprès des entreprises, de leur image et de leur notoriété.

    Cette exploitation marchande se réalise en principe avec les contrats d’image des sportifs.

    Depuis, la loi du 1er mars 2017, l’article L.222-2-10-1 du Code du sport autorise les clubs professionnels à conclure avec les joueurs et les entraîneurs des contrats relatifs à l’exploitation de leur image, nom et voix.

    Cette disposition normative a ensuite été complétée par un décret d’application et divers accords collectifs.

    Quelle est la forme de l’accord ?

    L’exploitation de l’image d’un sportif résulte en principe de l’exécution d’une convention de parrainage ou sponsoring.

    Cette convention de parrainage doit être interprétée selon les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, à savoir comme étant le : “soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct”.

    Parallèlement, la contrepartie de l’usage d’une notoriété pour la vente de produits ou de services est généralement financière et/ou matérielle.

    A noter que la convention doit contenir une clause attribuant au sponsor le droit de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits via l’utilisation de l’image du sportif pendant la durée d’exécution du contrat. La convention peut également contenir les engagements du parrainé et les modalités de communication et d’affichage.

    L’accord peut également être qualifié de contrat d’achat publicitaire ou contrat d’entreprise (contrat de publicité, articles 1787 et suiv. du Code civil).

    Souvent, l’accord liant un sportif à une entreprise dénote un lien de subordination très étroit au risque d’être requalifié en contrat de travail.

    Toutefois, bien que la collaboration des deux parties laisse apparaître un doute quant à sa qualification, il n’en demeure pas moins que le sportif dispose d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’exécution de son activité sportive et la mise à disposition de sa notoriété.

    Aussi, la requalification du contrat de parrainage en contrat de travail peut être écartée dès lors que l’immixtion du sponsor dans l’activité sportive du parrainé est limité à un programme promotionnel de la marque du parrain.

    Toutefois, l’URSSAF peut recourir à la présomption de salariat (articles L.7121-3 et L.7123-3 du Code du travail) pour réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs professionnels au titre du contrat de parrainage et issues des opérations publicitaires, de relations publiques ou de matchs.

    Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions du nouvel article L. 222-2-11 du Code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 que « le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail », ainsi la présomption de salariat prevue à l’article L. 7121-3 du Code du travail n’est pas applicable au sportif professionnel individuel et aux organisateurs de compétitions sportives.

    Est-ce que le sportif qui cède l’exploitation de son image au profit d’un sponsor peut-il être qualifié de mannequin ?

    Généralement, le sportif qui cède l’exploitation de son image dans le cadre d’un contrat de parrainage peut être assimilé à un mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

    Aux termes de l’article L. 7123-2 du Code du travail, « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».  

    Toutefois, la qualité de mannequin est sans lien avec la notoriété de la personne, de son âge, de son activité professionnelle ou si la personne exerce une autre profession à titre principal.

    Ainsi certains contrats de parrainage sportif soulèvent la question de l’application du régime juridique du mannequin au sportif. Les juridictions semblent considère qu’une personne peut être qualifié de mannequin, dès lors que sa présentation au public d’un produit, service ou message publicitaire se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel.

    En ce qui concerne le sportif, à défaut de preuve que ce dernier à voulu présenter un produit, service ou message publicitaire, conduit à ne pas le considérer comme un mannequin puisque son contrat se limite à autoriser son sponsor à utiliser sur des supports publicitaires son image et/ou son nom.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les contrats de parrainage :

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  • Contrats de parrainage de l’entreprise sportive

    Contrats de parrainage de l’entreprise sportive

    Le contrat de parrainage, dit de « sponsoring » peut concerner les clubs, les sportifs qui peuvent conclure ce type de contrat à titre individuel, les associations ou fédérations, nationales comme internationales.

    Selon un arrêté ministériel du 6 janvier 1989 qui vise à défendre la langue française, le terme de parrainage consiste en un « soutien matériel apporté à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice indirect ».

    Le parrainage est un contrat synallagmatique où l’entreprise sportive (club, fédération…) met à la disposition de son cocontractant sa renommée et sa capacité afin de capter la clientèle. En contrepartie, l’annonceur parraine l’opération : il la finance et prend à sa charge la réalisation d’un projet ou d’une compétition.

    Ce type de contrat ressemble à un contrat d’entreprise puisque l’entreprise sportive s’engage, dans un but publicitaire, à mettre en valeur la marque ou l’enseigne de son partenaire. Le parrain en contrepartie, paie la prestation et peut participer à l’organisation de l’évènement (cf.contrat d’échange).

    Il importe de rappeler que l’opération de parrainage ne place pas le parrainé dans une situation de subordination à l’égard de son sponsor.

    Chaque partie est tenue à un ensemble d’obligations. En effet, le « parrainé » doit afficher et valoriser le nom du sponsor ou sa marque.

    Le parrainé n’est pas tenu à une obligation de non-concurrence ou d’exclusivité sauf si une clause le prévoit expressément. Aussi, le parrainé est libre de contracter une autre convention de parrainage, sauf si celle-ci porte atteinte à son obligation contractuelle.

    Une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité insérée dans le contrat doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée et du lieu de l’activité et prévoir une contrepartie financière. Autrement dit, la clause doit être limitée dans le temps ou dans l’espace, et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

    Parallèlement, le parrain ou sponsor contracte l’obligation de rémunérer le parrainé. Il peut également s’engager à participer à la mise en œuvre d’une opération ou d’une compétition sportive.

    Il s’engage à exécuter une obligation de faire.

    À titre de rappel, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite « loi Évin« , a doté la France d’un arsenal particulièrement répressif concernant les publicités promouvant l’alcool et le tabac.

    S’agissant du tabac, l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique interdit « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ». Une telle interdiction est sanctionnée par une peine d’amende de 100 000 euros.

    Cependant, cette sanction pénale est susceptible de frapper tant le parrain que le parrainé, mais également les organes de presse qui ont publié des photographies reproduisant une marque de cigarettes.

    Sur le plan civil, le contrat de parrainage publicitaire conclu entre un distributeur de tabac et une entreprise sportive est nul sur le fondement de l’article 1128 du Code civil, puisqu’il a pour objet une prestation qui est en dehors du commerce juridique. Son objet est illicite, en ce que le Code de la santé publique interdit « toute opération de parrainage » ayant pour objet ou pour effet « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ».

    Néanmoins, il est possible de diffuser en France un spectacle sportif qui se produit à l’étranger et qui promeut la cigarette ; pays étranger où la publicité pour le tabac est autorisée.

    Concernant les boissons alcoolisées, l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique prévoit que la publicité, si elle est interdite à la télévision, peut être autorisée sur certains supports : radio, presse écrite, affiches et enseignes.

    Les dispositions de présent article ne s’appliquent qu’aux retransmissions prioritairement destinées au public français et non aux retransmissions de compétitions qui ne s’adressent qu’indirectement au public français.

    Se pose enfin la question concernant le contrat de parrainage publicitaire avec une entreprise de paris en ligne.

    Jusqu’à présent, sauf autorisation spéciale, la loi interdisait l’organisation de jeux de hasard. Aussi, l’organisation des paris était exceptionnellement autorisée par l’État.

    Un projet de loi a été déposé le 25 mars 2009 ; projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’article 5 du projet de loi du 25 mars 2009 prévoit expressément que l’autorisation des jeux concerne exclusivement les jeux par connexion directe par Internet. Le projet prévoit en outre que les opérateurs sont agréés sur certaines catégories de compétitions et il est institué une Autorité de régulation des jeux en ligne.

    Ce projet de loi a finalement donné lieu à la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne qui en reprend les dispositions principales.

    Ainsi, avec la libéralisation des paris sportifs, le sport redevient un jeu, mais un jeu d’argent.

    Notre équipe se tient à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de vos futurs contrats et répondre à vos attentes !

  • Comment financer les spectacles sportifs ?

    Comment financer les spectacles sportifs ?

    De nombreux clubs, fédérations, organisateurs de compétitions doivent financer leurs activités au moyen d’investissements conséquents.

    Ces investissements peuvent être réalisés grâce à des dotations publiques accordées par les collectivités locales.

    Les institutions ont également recours à des contrats de partenariat (contrats de vente de produits dérivés), à des emprunts ou à la convention d’apport réalisée par de nouveaux investisseurs pour se faire financer.

    Elles peuvent rédiger des contrats d’exploitation des signes distinctifs (marque, brevet).

    La diffusion du spectacle, dans l’enceinte sportive et à travers les médias, permet à l’organisateur de percevoir des revenus considérables.

    La diffusion du spectacle sportif représente une bonne occasion de promouvoir un produit ou une marque. Aussi, les institutions doivent rédiger des conventions de parrainage, dites de sponsoring.

    Quels sont les contrats de représentation du spectacle sportif ?

    – Les spectateurs contractent pour assister à une compétition sportive. Mais la billetterie constitue une part limitée des produits des clubs professionnels, compte tenu de la capacité d’accueil et de la vétusté des installations.

    Ce contrat de spectacle n’est pas un contrat de vente, mais un contrat d’entreprise puisqu’il porte sur une prestation. L’organiseur s’engage à fournir une prestation considérée (le spectacle sportif), contre le paiement d’un prix par le spectateur.

    Par ce contrat, les spectateurs n’acquièrent aucune prérogative intellectuelle sur ledit spectacle.

    En achetant leur place, les spectateurs sont tenu de s’abstenir de tout comportement de nature à entraver la manifestation.

    Les spectateurs qui portent atteinte à l’ordre public sont passibles de sanctions pénales devant le juge criminel et peuvent faire l’objet d’une « interdiction de stade » par l’autorité administrative (article L. 332-16 du Code du sport, issu de la loi n° 2006-1294, du 23 octobre 2006).

    Parallèlement, l’organisateur est tenu de fournir la prestation convenue au spectateur, mais n’est pas garant de sa qualité. Il devra seulement rembourser le prix des billets si la manifestation sportive est interrompue, même partiellement, voire annulée.

    L’organisateur est tenu à une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des spectateurs ; une obligation de moyen. C’est donc au spectateur, victime d’un accident, qu’il incombe de prouver la faute des organisateurs

    – Avec le développement des médias, les organiseurs cherchent à financer leur spectacle sportif au moyen de contrat d’exploitation audiovisuelle.

    L’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives est devenue un véritable enjeu économique qui attire les publicitaires.

    Mais cette exploitation audiovisuelle du spectacle sportif se fait par le biais d’un contrat.

    En principe, il s’agit d’un contrat par lequel le titulaire des droits d’exploitation audiovisuelle concède, pour une durée et une portée déterminées, le droit d’exploiter audiovisuellement une manifestation sportive. Il peut s’agir, par exemple, d’un contrat conclu entre une fédération sportive et un diffuseur.

    Ressemblant à s’y méprendre à un contrat de représentation, défini comme la convention par laquelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droits autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’il détermine », le spectacle sportif fait l’objet de droits incorporels exclusifs permettant sa communication au public.

    Aussi, en application des dispositions du Code civil, la commercialisation est effectuée pour une durée limitée, tel un « louage de choses ». En signant la Convention, le diffuseur n’obtient pas la possibilité d’exploiter le spectacle sportif pour toute la durée des droits. Il n’y a pas de transfert définitif des droits d’exploitation au profit du diffuseur.

    Enfin, les contrats d’exploitation audiovisuelle du spectacle sportif ne concernent que le titulaire des droits et l’exploitant, qui se voit concéder le droit de communiquer le spectacle au public.

    Aux termes de l’article L. 333-1 du Code du sport les droits d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive, quel que soit le type de représentation (radio, télévision, Internet, téléphonie mobile…), appartiennent aux fédérations sportives.

    Seule la fédération sportive peut procéder à la commercialisation de la compétition qu’elle organise.

  • Devenir agent sportif

    Devenir agent sportif

    Le métier d’agent sportif est difficile à définir, aussi, on s’en tiendra à la définition donnée par le Code du Sport.

    L’article L. 222-7 du code du sport dispose que : « L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif. ».

    Ainsi, pour avoir le titre d’agent sportif, il faut que les parties soient mises en relation via un contrat relatif à une activité sportive et que l’une des parties soit une personne physique détentrice d’une licence.

    En pratique …

    Les agents sportif sont généralement des anciens sportifs de haut niveau ou des personnes qui connaissent parfaitement le secteur de sport et qui savent entretenir un réseau relationnel.

    L’agent doit être capable de repérer un bon joueur et de l’accompagner durant tout le déroulement de sa carrière. L’agent doit savoir conseiller un club sur la compositions d’une équipe.

    Il est intermédiaire dans la carrière d’un sportif. L’agent gère les déplacements, l’agenda et réalise les démarchages en vue de promouvoir au mieux la carrière de son joueur.

    Devenir agent ne nécessite pas de suivre une formation particulière. Toutefois, compte tenu de la complexité de ce métier, il est préconisé de s’inscrire à une formation privée pour mieux appréhender la réglementation sportive et disposer d’une base de connaissances juridiques pour pouvoir gérer les contrats sportifs.

    Au-delà de la formation d’agent sportif proposée par certains établissements, il importe que la personne qui souhaite se lancer dans ce corps de métier ait déjà pratiqué un sport et ait déjà un réseau constitué. De cette façon, il est déjà sensibilisé aux problématiques soulevées par la pratique sportive.

    Une fois que vous avez suivi une formation, su développer un réseau et trouver des sportifs talentueux, vous pourrez demander une licence auprès de la fédération délégataire compétente pour pouvoir exercer en tant qu’agent sportif.

    Un agent sportif perçoit une commission, un pourcentage sur les cachets de son ou ses joueurs. En principe, il touche au mieux 10 % maximum du salaire du joueur ou de l’indemnité de transfert. Mais cette commission peut être répartie entre plusieurs intervenants.

    Généralement, l’agent sportif se rémunère sur des opérations de taille modeste dans l’espoir que ses joueurs finissent par percer dans le milieu sportif.

    À noter que chaque opération doit être sécurisée juridiquement. C’est notamment au terme de leur accord que les parties détermineront le montant de la commission.

    Peut-on appliquer le statut d’agent sportif à l’e-sport ?

    L’agent sportif, au même titre qu’un agent d’affaires ou un agent artistique, agit au titre de mandataire ou d’un contrat d’agent.

    En sa qualité de mandataire, il doit respecter les directives du mandant, répondre du dol et des fautes commises dans sa gestion et rendre compte à son mandant de l’exécution de son mandat.

    Le statut de mandataire ne semble pas être adapté au secteur de l’e-sport dans la mesure où l’entreprise organisatrice de tournoi, ne doit pas rendre des comptes aux joueurs. Par ailleurs, elle ne peut engager sa responsabilité pour une faute commise par les e-joueurs.

    Enfin, les joueurs ne sont pas qualifiés juridiquement comme « artistes ». Par conséquent, la personne qui souhaite gérer la carrière de joueurs de l’e-sport ne peut être qualifiée d’agent artistique.

    Retrouvez notre vidéo explicative :