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Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat5 min read
Les sportifs désirent de plus en plus exploiter leur image via des contrats de partenariat avec des grands groupes, des marques à succès. Pour autant, est-ce qu'ils peuvent être qualifiés de mannequins ? Est-ce que les images du sportif peuvent faire l’objet d’une exploitation marchande ? Le sportif, acteur de la compétition sportive, véhicule des […]

Les sportifs désirent de plus en plus exploiter leur image via des contrats de partenariat avec des grands groupes, des marques à succès. Pour autant, est-ce qu'ils peuvent être qualifiés de mannequins ?

Est-ce que les images du sportif peuvent faire l’objet d’une exploitation marchande ?

Le sportif, acteur de la compétition sportive, véhicule des valeurs et son image constitue un prolongement de ses prouesses sportives et de ses participations aux événements. Aussi, les entreprises n’hésitent pas à utiliser la notoriété du joueur dans leurs campagnes de publicité et leurs politiques de communication.

Aujourd’hui, la représentation des sportifs constitue un marché en plein développement dans lequel des transactions financières se réalisent pour des sommes fulgurantes.

Si bien, que les revenus des sportifs préviennent en partie de la commercialisation auprès des entreprises, de leur image et de leur notoriété.

Cette exploitation marchande se réalise en principe avec les contrats d’image des sportifs.

Depuis, la loi du 1er mars 2017, l’article L.222-2-10-1 du Code du sport autorise les clubs professionnels à conclure avec les joueurs et les entraîneurs des contrats relatifs à l’exploitation de leur image, nom et voix.

Cette disposition normative a ensuite été complétée par un décret d’application et divers accords collectifs.

Quelle est la forme de l’accord ?

L’exploitation de l’image d’un sportif résulte en principe de l’exécution d’une convention de parrainage ou sponsoring.

Cette convention de parrainage doit être interprétée selon les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, à savoir comme étant le : “soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct”.

Parallèlement, la contrepartie de l’usage d’une notoriété pour la vente de produits ou de services est généralement financière et/ou matérielle.

A noter que la convention doit contenir une clause attribuant au sponsor le droit de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits via l’utilisation de l’image du sportif pendant la durée d’exécution du contrat. La convention peut également contenir les engagements du parrainé et les modalités de communication et d’affichage.

L’accord peut également être qualifié de contrat d’achat publicitaire ou contrat d’entreprise (contrat de publicité, articles 1787 et suiv. du Code civil).

Souvent, l’accord liant un sportif à une entreprise dénote un lien de subordination très étroit au risque d’être requalifié en contrat de travail.

Toutefois, bien que la collaboration des deux parties laisse apparaître un doute quant à sa qualification, il n’en demeure pas moins que le sportif dispose d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’exécution de son activité sportive et la mise à disposition de sa notoriété.

Aussi, la requalification du contrat de parrainage en contrat de travail peut être écartée dès lors que l’immixtion du sponsor dans l’activité sportive du parrainé est limité à un programme promotionnel de la marque du parrain.

Toutefois, l’URSSAF peut recourir à la présomption de salariat (articles L.7121-3 et L.7123-3 du Code du travail) pour réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs professionnels au titre du contrat de parrainage et issues des opérations publicitaires, de relations publiques ou de matchs.

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions du nouvel article L. 222-2-11 du Code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 que « le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail », ainsi la présomption de salariat prevue à l'article L. 7121-3 du Code du travail n'est pas applicable au sportif professionnel individuel et aux organisateurs de compétitions sportives.

Est-ce que le sportif qui cède l’exploitation de son image au profit d’un sponsor peut-il être qualifié de mannequin ?

Généralement, le sportif qui cède l'exploitation de son image dans le cadre d'un contrat de parrainage peut être assimilé à un mannequin au sens de l'article L. 7123-2 du Code du travail.

Aux termes de l'article L. 7123-2 du Code du travail, « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».  

Toutefois, la qualité de mannequin est sans lien avec la notoriété de la personne, de son âge, de son activité professionnelle ou si la personne exerce une autre profession à titre principal.

Ainsi certains contrats de parrainage sportif soulèvent la question de l’application du régime juridique du mannequin au sportif. Les juridictions semblent considère qu'une personne peut être qualifié de mannequin, dès lors que sa présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel.

En ce qui concerne le sportif, à défaut de preuve que ce dernier à voulu présenter un produit, service ou message publicitaire, conduit à ne pas le considérer comme un mannequin puisque son contrat se limite à autoriser son sponsor à utiliser sur des supports publicitaires son image et/ou son nom.

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