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Contrats de parrainage de l’entreprise sportive4 min read
Le contrat de parrainage, dit de "sponsoring" peut concerner les clubs, les sportifs qui peuvent conclure ce type de contrat à titre individuel, les associations ou fédérations, nationales comme internationales. Selon un arrêté ministériel du 6 janvier 1989 qui vise à défendre la langue française, le terme de parrainage consiste en un "soutien matériel apporté […]
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Le contrat de parrainage, dit de "sponsoring" peut concerner les clubs, les sportifs qui peuvent conclure ce type de contrat à titre individuel, les associations ou fédérations, nationales comme internationales.

Selon un arrêté ministériel du 6 janvier 1989 qui vise à défendre la langue française, le terme de parrainage consiste en un "soutien matériel apporté à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice indirect".

Le parrainage est un contrat synallagmatique où l'entreprise sportive (club, fédération...) met à la disposition de son cocontractant sa renommée et sa capacité afin de capter la clientèle. En contrepartie, l'annonceur parraine l'opération : il la finance et prend à sa charge la réalisation d'un projet ou d'une compétition.

Ce type de contrat ressemble à un contrat d'entreprise puisque l'entreprise sportive s'engage, dans un but publicitaire, à mettre en valeur la marque ou l'enseigne de son partenaire. Le parrain en contrepartie, paie la prestation et peut participer à l'organisation de l'évènement (cf.contrat d'échange).

Il importe de rappeler que l'opération de parrainage ne place pas le parrainé dans une situation de subordination à l'égard de son sponsor.

Chaque partie est tenue à un ensemble d'obligations. En effet, le "parrainé" doit afficher et valoriser le nom du sponsor ou sa marque.

Le parrainé n'est pas tenu à une obligation de non-concurrence ou d'exclusivité sauf si une clause le prévoit expressément. Aussi, le parrainé est libre de contracter une autre convention de parrainage, sauf si celle-ci porte atteinte à son obligation contractuelle.

Une clause de non-concurrence ou une clause d'exclusivité insérée dans le contrat doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée et du lieu de l'activité et prévoir une contrepartie financière. Autrement dit, la clause doit être limitée dans le temps ou dans l'espace, et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Parallèlement, le parrain ou sponsor contracte l'obligation de rémunérer le parrainé. Il peut également s'engager à participer à la mise en œuvre d'une opération ou d'une compétition sportive.

Il s'engage à exécuter une obligation de faire.

À titre de rappel, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite "loi Évin", a doté la France d'un arsenal particulièrement répressif concernant les publicités promouvant l'alcool et le tabac.

S'agissant du tabac, l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique interdit "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1". Une telle interdiction est sanctionnée par une peine d'amende de 100 000 euros.

Cependant, cette sanction pénale est susceptible de frapper tant le parrain que le parrainé, mais également les organes de presse qui ont publié des photographies reproduisant une marque de cigarettes.

Sur le plan civil, le contrat de parrainage publicitaire conclu entre un distributeur de tabac et une entreprise sportive est nul sur le fondement de l'article 1128 du Code civil, puisqu'il a pour objet une prestation qui est en dehors du commerce juridique. Son objet est illicite, en ce que le Code de la santé publique interdit "toute opération de parrainage" ayant pour objet ou pour effet "la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac".

Néanmoins, il est possible de diffuser en France un spectacle sportif qui se produit à l'étranger et qui promeut la cigarette ; pays étranger où la publicité pour le tabac est autorisée.

Concernant les boissons alcoolisées, l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique prévoit que la publicité, si elle est interdite à la télévision, peut être autorisée sur certains supports : radio, presse écrite, affiches et enseignes.

Les dispositions de présent article ne s'appliquent qu'aux retransmissions prioritairement destinées au public français et non aux retransmissions de compétitions qui ne s'adressent qu'indirectement au public français.

Se pose enfin la question concernant le contrat de parrainage publicitaire avec une entreprise de paris en ligne.

Jusqu'à présent, sauf autorisation spéciale, la loi interdisait l'organisation de jeux de hasard. Aussi, l'organisation des paris était exceptionnellement autorisée par l'État.

Un projet de loi a été déposé le 25 mars 2009 ; projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. L'article 5 du projet de loi du 25 mars 2009 prévoit expressément que l'autorisation des jeux concerne exclusivement les jeux par connexion directe par Internet. Le projet prévoit en outre que les opérateurs sont agréés sur certaines catégories de compétitions et il est institué une Autorité de régulation des jeux en ligne.

Ce projet de loi a finalement donné lieu à la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne qui en reprend les dispositions principales.

Ainsi, avec la libéralisation des paris sportifs, le sport redevient un jeu, mais un jeu d'argent.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de vos futurs contrats et répondre à vos attentes !