Étiquette : projets créatifs

  • Robot et auteur d’une œuvre

    Robot et auteur d’une œuvre

    Si l’auteur est en principe une personne physique et le robot, une machine « sans personnalité », la qualification des créations réalisées par des robots intelligents, dans lesquelles l’intervention humaine est réduite, voire même inexistante, soulève de nombreuses questions juridiques.

    Désormais, des œuvres sont créées de façon autonome, par des intelligences artificielles. Peut-on protéger ces créations au titre du droit d’auteur ? Est-ce qu’une machine peut devenir peintre, artiste, musicien, écrivain ? Doit-on se détacher de la personnalité de l’auteur personne physique pour apprécier les créations de ces nouveaux artistes ?

    Qu’est-ce que représente l’intelligence artificielle ?

    L’intelligence artificielle (IA) est définie comme étant : « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel , l’organisation de la mémoire et le raisonnement critiquée. » (définition donnée par Marvin Lee Minsky).

    Il existe l’IA qui exploite des données structurées et qualifiées et l’IA qui exploite les données non structurées et non qualifiées, en autonomie. Cette deuxième catégorie est souvent à l’origine de la mise en œuvre d’un processus créatif.

    Quel cadre légal appliquer ?

    Pour l’heure, il n’existe pas de cadre légal ou réglementaire dédié à l’intelligence artificielle. Il existe néanmoins des initiatives prises en France et à l’étranger en vue d’un meilleur encadrement par le droit existant. À ce titre, en janvier 2017, le Gouvernement a lancé une « stratégie nationale concertée ».

    Les députés européens ont adopté le 16 février 2017 des recommandations sur les règles de droit civil sur la robotique. L’autonomie des robots pose la question de leur nature au regard du cadre juridique existant.

    Peut-on protéger les créations réalisées par l’AI au titre du droit d’auteur, sachant que la seule condition d’originalité fait de l’œuvre une œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, personne physique ?

    Selon les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création et sans dépôt préalable, « quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

    Généralement, le lien unissant un travail intellectuel et la réalisation d’une création permet à l’auteur d’acquérir des droits patrimoniaux et un droit moral (paternité, respect, divulgation et repentir).

    Toutefois, la création pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit, doit être originale. L’originalité peut s’apprécier au regard des choix esthétiques de l’artiste, traduisant ainsi sa personnalité.

    Se pose dès lors la question de l’empreinte de la personnalité concernant les technologies robotiques qui participent à un projet créatif. Il importe de distinguer la réalisation d’une œuvre à l’aide d’un robot de la réalisation d’une œuvre réalisée que par le robot lui-même.

    En ce qui concerne la protection des œuvres réalisées par l’homme assisté par ordinateur, les juges du fond ont considéré que ces créations étaient protégeables au titre du droit d’auteur et que l’ordinateur n’était qu’un outil à la réalisation de l’œuvre.

    L’œuvre demeure l’empreinte de la personnalité de l’auteur et l’ordinateur n’est pas exclusif de créativité humaine.

    Par conséquent, l’œuvre assistée par intelligence artificielle peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si la technologie déployée est appréhendée seulement comme étant un outil de réalisation (Cour d’appel de Bordeaux du 31 janvier 2005).

    En revanche, l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Car, d’une part, seule une personne physique peut être auteur et, d’autre part, l’œuvre réalisée n’est aucunement liée à la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne peut être qualifiée d’originale.

    Peut-on protéger des œuvres créées par des systèmes autonomes ?

    Dans certains pays, une œuvre peut être protégeable par copyright même si elle a été réalisée par une intelligence artificielle. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Australie et en Angleterre où l’auteur de l’œuvre est la personne qui a réalisé les agencements et la programmation du robot en vue de la réalisation de l’œuvre.

    Toutefois, en France, les œuvres créées par des systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent être protégeables par copyright compte tenu du fait qu’aucun de ces systèmes ne possèdent pas une personnalité, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

    Il appartiendra dès lors au législateur de légiférer et/ou d’édicter des règles propres à la protection des créations réalisées par des systèmes d’intelligence artificielle afin de mieux encadrer ces nouvelles technologies de pointe.

  • Financer vos projets créatifs avec Patreon

    Financer vos projets créatifs avec Patreon

    Patreon est une forme de financement participatif bien intéressante pour un créatif qui souhaite se lancer dans un projet personnel et/ou professionnel.

    Patreon s’adresse à tous les artistes, sans distinction (art, musique, éditions, blogueur, créateurs de jeux vidéo, youtubers, etc.). Seule la créativité est mise en valeur !

    Patreon s’adresse également aux entrepreneurs à la recherche de conseils et d’idées nouvelles.

    Et en pratique, ça donne quoi ?

    La plateforme patreon.com permet de monétiser le travail des créatifs et de les aider à passer d’amateur à professionnel.

    Chaque créateur peut créer une page d’accueil et interagir avec ses abonnés.

    Il existe sur la plateforme divers abonnements proposant des services variés, adaptés aux besoins de chacun et des contreparties intéressantes. Le but est de mettre en relation les artistes avec les financeurs de projets.

    À noter qu’une entreprise peut utiliser Patreon pour mettre en avant des biens ou services.

    Ainsi, les « fans » deviennent des mécènes et participent à l’évolution de la carrière de leurs artistes préférés. En contrepartie, Patreon se rémunère à hauteur de 5 % sur chaque don.

    Aujourd’hui, 50 000 créateurs sont présents sur Patreon pour présenter leur projet et 150 millions de dollars sont collectés auprès des mécènes pour être redistribués aux créateurs.

    Cette forme de mécénat demeure assez innovante et inattendue dans la mesure où des connexions peuvent se faire directement entre fans et créateurs.

    Pour l’heure, Patreon est présent essentiellement sur le continent américain. Il ne devrait pas tarder à conquérir d’autres contrées au grand bonheur des créatifs.

  • À qui appartient votre tatouage ?

    À qui appartient votre tatouage ?

    Inspiration passagère ou véritable réflexion, le tatouage a franchi les barrières de l’appartenance à des groupes pour s’adapter aux diktats de la mode. L’art corporel plaît et est perçu comme un art à part entière, encadré juridiquement par le droit d’auteur.

    Nous verrons comment le droit d’auteur protège efficacement un tatouage.

    La protection de la création par le droit d’auteur

    Le droit d’auteur protège toutes les créations dès lors qu’elles sont originales. Par conséquent, le tatouage jouit de la protection du droit d’auteur prévu par les dispositions de l’article L.111-1 et suivant du Code la propriété intellectuelle.

    Le tatoueur dispose d’un droit exclusif sur son œuvre et peut autoriser ou interdire toute reproduction et représentation par les tiers. Ce droit exclusif ne s’applique qu’au tatoueur de l’œuvre originale et non au tatoueur qui reproduit le dessin de quelqu’un d’autre.

    À la différence des autres œuvres de l’esprit, le tatouage circule librement dans l’espace public. Son support, le corps, se meut au quotidien, donnant vie au dessin.

    Beaucoup de tatouages de stars sont devenus célèbres et ont suscité l’envie d’être réappropriée par un plus grand nombre. La visibilité publique des tatouages augmente les risques de copie et de reproduction non autorisée.

    Aussi, on peut se demander comment un tatoueur peut protéger son œuvre et éviter d’être copié.

    Il peut sembler difficile de répondre à cette question tant la contrefaçon peut être rapide et facile à réaliser dans l’espace public.

    Récemment, un tatoueur américain a intenté une action pour contrefaçon contre l’éditeur d’un jeu vidéo (NBA 2K). Plusieurs avatars portaient les vrais tatouages des joueurs professionnels de la NBA. L’éditeur n’avait pas obtenu l’autorisation du tatoueur. Aussi, ce dernier estimait avoir subi un préjudice, en portant atteinte à ses droits d’auteur.

    Pour autant, en admettant que la contrefaçon soit caractérisée, il n’en demeure pas moins que cette œuvre a pour particularité d’être offerte au public. Donc qui est vraiment responsable de l’exposition de l’œuvre ? L’éditeur du jeu ou la personne tatouée qui a volontairement exposé son tatouage ?

    Les juridictions françaises sont plus enclines à prendre en considération « l’exception de l’accessoire » pour tenir compte du caractère public de l’exposition de cette œuvre. Le tatouage ne peut être que l’accessoire de celui qui le porte.

    Par conséquent, il conviendra de définir, au cas par cas, si le tatouage est une reproduction ou n’est que l’accessoire d’une représentation. Si le tatouage est reproduit ou représenté à titre principal, il y a contrefaçon.

    Dans le jeu NBA 2K, les tatouages étaient à peine visibles sur les joueurs de la NBA, aussi l’exception de l’accessoire aurait pu être invoquée par les juridictions françaises.

    Autre exemple :

    Le tatouage de Johnny Hallyday ; un aigle sur le bras droit réalisé par JP Daures, dit Santiag. En 1992, Santiag avait déposé le dessin à l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Or, la maison de disques Polygram voulait utiliser l’image du tatouage pour illustrer les articles de promotion du dernier album de Johnny.

    Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1998 (RG: 98-022806) a précisé que le tatouage était « un attribut de la personnalité du chanteur ». Par conséquent, la société Polygram pouvait exploiter, avec l’accord du chanteur, la photographie de ce dernier à partir du moment où le tatouage était visible « nécessairement, mais de façon accessoire ». En pratique, la société Polygram et la société Western Passion avaient reproduit que le dessin du tatouage et non Johnny Hallyday.

    La Cour d’appel a, par conséquent, indemnisé le tatoueur et autorisé la reproduction de l’image si le tatouage apparaissait seulement de manière accessoire sur la photo.

    Que se passe-t-il lorsqu’un client participe à l’élaboration du dessin ?

    Parfois, un client apporte des idées ou des croquis au tatoueur afin que ce dernier ait l’inspiration.
    Dans pareil cas, le client peut être qualifié d’auteur au même titre que le tatoueur.

    Ils sont co-auteur de l’œuvre et jouissent tous deux de la protection du droit d’auteur et de la protection par le droit des dessins et modèles si le motif remplit les conditions de la protection.

    Peut-on revendre son tatouage ?

    Drôle de question…qui peut sembler difficilement réalisable.

    Cette question s’était posée en 2008, en Suisse, lorsqu’un tatoué et un tatoueur ont voulu vendre l’œuvre (le dos) à un collectionneur allemand pour 150 000 €. Les juridictions compétentes avaient admis la possibilité de récupérer la peau du tatoué après sa mort et de disposer, en attendant, du corps du tatoué 3 fois par an pour l’exposer dans des vernissages.

    Qu’en est-il du droit français ?

    La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt en date du 23 février 1972, concernant un tatouage réalisé sur la fesse d’une jeune actrice pour les besoins d’un tournage. Le contrat stipulait que le tatouage était la propriété de la maison de production. L’actrice, après le tournage, a décidé de faire enlever le tatouage et a porté plainte. Les juges du fond ont annulé le contrat, en jugeant le contrat « illicite, immoral et contraire aux bonnes » et en rappelant le principe de dignité du corps humain (article 16 du Code civil).

    Est-ce que les droits d’auteur perdurent si le client décide d’effacer le tatouage ?

    Même si le tatoué décide de recourir au laser pour effacer son tatouage, le tatoueur conserve ses droits d’auteur sur sa création, puisque l’effacement ne fait pas disparaître l’œuvre. Elle est toujours présente sur le support papier. L’œuvre est incorporel. Aussi, on peut être difficile à admettre qu’il y ait atteinte à son œuvre.

    Quand bien même l’atteinte serait caractérisée, il serait difficile de demande au tatoué de refaire tatouer l’œuvre. Aussi, les juges seraient plus enclins à allouer des dommages et intérêts.

    Retrouvez notre vidéo explicative :
  • Droit des brevets

    Droit des brevets

    • La notion de brevet

    Généralement, le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par les pouvoirs publics ou bien par une autorité reconnue par l’état. Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur son invention durant 20 ans, à compter du dépôt en France et en Europe. Dès lors, le titulaire du brevet dispose d’un droit exclusif, opposable à tous.

    Il sera précisé qu’un brevet sert à positionner l’invention par rapport à l’état de la technique.

    • Le domaine de la brevetabilité

    Le brevet protège une seule invention et il est limité dans le temps et l’espace. Donc chaque invention nécessite un brevet.

    Une invention peut consister en un produit, un procédé ou bien même en une application.

    • Les conditions de la brevetabilité

    En principe, pour être brevetable, une invention doit répondre à trois conditions cumulatives, à savoir :

    – Être nouvelle. La condition de nouveauté est essentielle. En effet, la divulgation volontaire ou involontaire d’un élément de l’invention avant la date de dépôt de la demande de brevet suffit à faire perdre à cette dernière son caractère innovant. Il importe de bien veiller à ce que l’innovation reste confidentielle avant le dépôt.

    – Présenter une activité inventive. Il s’agit de savoir si un homme du métier peut réaliser l’invention à partir de la synthèse des connaissances comprises dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le contenu des demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure mais non encore publiées, détruit la nouveauté mais ne porte pas atteinte à l’activité inventive.

    – Faire l’objet d’une application industrielle. L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou être utilisé dans l’industrie. Il importe également de vérifier si l’innovation peut faire l’objet d’une demande de brevet et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.
    On comprendra que certaines innovations, de par leur nature, ne peuvent pas être brevetables (les découvertes, les théories scientifiques, les présentations d’informations, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, les idées …).

    Pourquoi ? Parce qu’une découverte permet d’enrichir le Savoir tandis que l’invention apporte en plus une solution technique.

    Notons que les inventions de logiciels sont brevetables dans certaines conditions.

    On précisera que le brevet et la publication ne s’opposent aucunement, toutefois la publication devra se faire après le dépôt de la demande de brevet, à condition de divulguer uniquement ce qui est contenu dans la demande.

    La procédure de délivrance des brevets:

    Diverses personnes peuvent intervenir dans une demande de dépôt de brevet :

    L’inventeur : pour être qualifié d’inventeur, il faut apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’invention. Donc les simples interventions ne sont pas prises en considération.

    Quid de l’employeur qui demande à son salarié d’exécuter une prestation. L’employeur des inventeurs est titulaire des droits patrimoniaux sur l’invention. Mais, il arrive que l’employeur ne soit pas le seul titulaire.

    Les déposants : Ce sont les personnes qui participent activement à la vie et à l’exploitation du brevet. Ces personnes prennent en charge les frais liés au dépôt.

    Ces personnes peuvent être l’employeur de l’inventeur, les partenaires contractuels ou bien encore les tutelles des laboratoires.

    – Un inventeur peut faire appel à un Cabinet de conseil en propriété industrielle. Ce dernier aura pour mission de faire le lien entre les offices de brevets (cf. ci-dessous) et les services de valorisation du titulaire.

    • Comment obtient-on brevet ?

    Généralement, pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de dépôt de brevet auprès d’un office habilité à le délivrer :

    – La demande de brevet français peut se faire auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

    – La demande de brevet européen peut être faite auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) ;

    Ce brevet européen peut comporter plusieurs brevets nationaux pour les pays désignés dans la demande de brevet.

    – La demande de brevet internationale peut être réalisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

    Le dépôt d’une demande de brevet internationale, dite PCT (Patent Cooperation Treaty), permet de repousser le déclenchement des examens de brevetabilité dans les pays désignés et également de centraliser la procédure de dépôt pour l’ensemble des pays signataires du traité.

    NB : Le titulaire qui souhaite protéger son invention dans d’autres pays a la possibilité de déposer des demandes, pendant un délai d’1 an, « sous priorité » de la première demande de brevet et bénéficier ainsi de l’antériorité de la première date de dépôt.

    Une fois que la demande a été faite, l’office va effectuer tous les actes afférents à la vie du brevet, à savoir :

    • Rédiger le rapport de recherche (qui indique les éventuelles antériorités) ;

    • Publier la demande de brevet ;

    • Envoyer des lettres officielles ;

    • Délivrer le brevet (s’ouvre aux tiers une phase d’opposition administrative au cours de laquelle ils auront la possibilité de s’opposer à la délivrance du titre définitif) ;

    • Faire les relances de paiement annuel des taxes de maintien du brevet (pendant 20 ans après le dépôt de la demande).

    • Les conditions de forme de la demande de brevet

    Un brevet doit comporter un certain nombre d’éléments cumulatifs :

    – Une analyse scientifique qui résume l’innovation (un abstract) ;

    – Une partie descriptive qui présente l’état de la technologie, l’intérêt de l’invention, le contenu scientifique de l’invention. La description doit être rédigée avec beaucoup de précisions parce qu’elle ne pourra pas être modifiée au cours de la procédure de délivrance

    – Des schémas assez précis et détaillés, pour expliquer l’invention ;

    – Les éventuelles revendications qui délimitent le périmètre d’exclusivité et supportent l’invention.

    • La titularité du brevet

    En principe, le titulaire du brevet est le premier déposant. Néanmoins, celui qui possède de bonne foi l’invention et l’exploite sans avoir déposé de demande de brevet dispose d’un « droit de possession personnelle antérieur » qui l’autorise à poursuivre son exploitation par dérogation au monopole du brevet.

    Qui est titulaire de l’invention réalisée par un salarié en exécution de sa mission ?

    Généralement, l’employeur est titulaire des inventions réalisées par son salarié en exécution de sa mission. Toutefois, l’inventeur a droit à un complément de rémunération.

    Il sera précisé que les inventions réalisées en dehors de sa mission appartiennent au salarié.

    • L’aspect financier

    Faire une demande de dépôt de brevet représente un coût non-négligeable. En effet, il faut tenir compte des taxes de dépôt, du versement d’annuité et éventuellement des honoraires du cabinet de conseils pour les traductions de brevets, la recherche d’antériorité, la rédaction des brevets et le suivi de la procédure.

    Notons que le propriétaire d’un brevet peut perdre ses droits sur celui-ci et risque la déchéance s’il ne paie pas la redevance annuelle à la date d’échéance.

    Sources :

    – Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, entré en vigueur en France le 1er juin 1978 ;

    – Traité sur le droit des brevets (PLT), signé le 1er juin 2000 et entré en vigueur le 28 avril 2005 ;

    – Convention sur la délivrance de brevets européens signée le 5 octobre 1973 à Munich et entrée en vigueur le 7 octobre 1977 ;

    – F. Chrétien, Brevet européen à effet unitaire : comment les déposants envisagent-ils de l’utiliser?, Propr. industr., mai 2016, p. 18 ;

    – Articles L. 611-10 c. propr. intell. et suivants ;

    – M.-C. PIATTI, Commerce électronique et propriétés intellectuelles. L’impact des technologies de l’information sur l’évolution des principes juridiques, RTD Com. 2006, p. 1 ;

    – J.-C. GALLOUX, Notion d’invention : exclusion d’une théorie scientifique, RTD Com. 2004, p. 302 ;

    – Ph. GAUDRAT, L’invention informatique : un débat difficile et contourné, RTD Com., 2005. p. 323 ;

    – P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Librairie du Recueil Sirey, Tome 2, 1954, p. 86 ;

    – Cass. com., 26 avr. 2017, 15-29396 : LEPI juil. 2017, obs. F. Herpe ;

    – Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-12626 : D. 2007, p. 1087, obs. J. Daleau ;

    – Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-15760 : J. Raynard, D. 2012, p. 520 ;

    – E. GUTMANN, Les revendications du brevet : à la croisée de l’invention et de la découverte, in Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet, Litec, coll. IRPI n° 36, 2010) ;

    – J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, coll. Précis, 7e éd. 2012.

  • Le droit des dessins et modèles

    Le droit des dessins et modèles

    Comment définir les dessins et modèles au sens du droit ?

    Selon les dispositions de l’article 3 du Règlement sur les dessins ou modèles communautaires en date du 12 décembre 2001, les dessins et modèles peuvent être définis comme étant : « l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation« .

    Pareillement, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle définit les dessins et modèles comme : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

    Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur« .

    Par conséquent, on peut définir les dessins ou modèles comme des créations présentées sous une forme esthétique dont les caractéristiques peuvent être les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture ou les matériaux.

    Comment sont protégés les dessins et modèles ?

    L’ensemble des dessins ou modèles sont protégés par le droit d’auteur, du seul fait de leur création, sans procéder à des formalités de dépôt préalable.

    Toutefois, seuls les dessins ou modèles nouveaux, présentant un caractère propre (l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée) peuvent faire l’objet, en plus de la protection par le droit d’auteur, d’une protection par le droit des dessins et modèles (Articles L.511-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle).

    Pour ce faire, une demande d’enregistrement (reproduction du dessin ou modèle) doit être déposée à l’Institut National de Propriété Industrielle (INPI).

    L’enregistrement de chaque dessin ou modèle confère à son titulaire le droit de s’opposer à toute exploitation non autorisée du dessin ou modèle.

    Le dépôt confère également au titulaire une date certaine de création et une présomption de propriété sur le dessin ou modèle. C’est notamment sur ce point que le choix de protection par le droit des dessins et modèles en complément de la protection des droits d’auteur, présente un réel intérêt.

    Notons que la durée de la protection est de 5 ans à compter de la date de dépôt, renouvelable par périodes de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans.

    Enfin, les dessins ou modèles contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont exclus de la protection.

    Qui est titulaire des droits sur un dessin ou modèle ?

    En principe, le premier déposant d’un dessin ou modèle est présumé être le créateur. Il est donc le titulaire des droits sur le dessin ou modèle.

    L’exploitation du dessin ou modèle ?

    Le titulaire des droits peut librement exploiter le dessin ou modèle directement ou indirectement. Il peut céder ou licencier tout ou partie de ses droits sur sa création, pour une durée limitée et un territoire déterminé.

    Notons que le titulaire d’un dessin ou modèle est tenu d’inscrire au Registre National des Dessins et Modèles tous les actes modifiant ou transmettant des droits attachés à un dessin ou modèle, sinon les actes en cause ne seront pas opposables aux tiers.

  • L’appréhension du street art par le droit

    L’appréhension du street art par le droit

    Le street art, ou l’art urbain, est un mouvement artistique contemporain où l’artiste plasticien réalise ses œuvres dans l’espace public sur des supports variés qui ne lui appartiennent pas.

    Mode d’expression, revendication de liberté, affranchissement d’un système déjà établi, le street art a su se faire une place à côté des autres formes d’art et fédérer des communautés qui la défendent et la revendiquent.

    En réalisant des œuvres sur des supports public ou privés, l’artiste entend faire don de son œuvre à la société. Mais qu’en est-il de ses droits moraux et patrimoniaux ? Comment peut-on qualifier son intervention ? Est ce que le droit de la propriété intellectuelle protège ce type d’artistes ?

    Bien qu’une œuvre de street art soit accessible et visible par un large public, elle n’en demeure pas moins la propriété de son auteur. Il importe de distinguer l’œuvre de son support.

    Ainsi, les droits de l’artiste tiennent à une propriété immatérielle et ne dépendent pas de la propriété du support.

    Chaque œuvre « bénéficie de la protection du droit d’auteur » du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

    Toutefois, une œuvre de street art, bien qu’ « éphémère« 1 est protégeable par le droit d’auteur à partir du moment qu’elle est originale et licite.

     

    Qu’est-ce qu’une œuvre originale ?

    Une œuvre est dite originale si elle reflète la personnalité de son auteur et qu’elle se manifeste par ses choix libres et créatifs (CJUE, 1er décembre 2011, Painer.).

     

    Comment est protégée une œuvre de street art ?

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite sans l’autorisation expresse et préalable de son auteur.

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite ou diffusée publiquement sans l’accord de l’artiste, même si elle n’est pas effectuée dans un but commercial.

    Par conséquent, un artiste peut demander à tout moment le retrait d’une photographie de son œuvre diffusée sur Internet ou des réseaux sociaux.

    Il existe toutefois certaines exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre.

    Une œuvre pourra être reproduite ou représentée sans autorisation du titulaire des droits, si la reproduction ou/et l’exploitation ne porte(nt) pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et cause(nt) un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur

    Il existe, par ailleurs, une exception supplémentaire, créée par la jurisprudence, consistant à admettre la possibilité de prendre en photo une œuvre sans en demander l’autorisation à l’auteur si l’œuvre apparaît en arrière-plan et que la représentation n’est qu’accessoire par rapport au reste de la photographie (Civ. I, 15/03/2005, n°03-14820).

    Rares sont les auteurs de street art qui revendiquent leur droit d’auteur, au risque de se voir poursuivre pénalement pour vandalisme.

    En effet, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, il convient qu’elle soit licite. Or, de nombreux artistes ne demandent pas d’autorisation au propriétaire du support avant de réaliser leurs créations.
    Ne pas obtenir l’autorisation du propriétaire d’un mur pour supporter une création rend l’œuvre extrinsèquement illicite.

    S’ouvrent alors deux situations :

    • Soit le propriétaire du support donne son accord et l’œuvre de street art est protégeable par le droit d’auteur.

      L’œuvre sera licite sauf si elle ne respecte pas les règles d’urbanisme ou constitue une incitation à la haine.

    • Soit le propriétaire du support n’a pas donné son accord, auquel cas l’œuvre est licite.

    Face à cette situation, le propriétaire du support peut invoquer différents fondements pour protéger son bien.

    Il peut, d’une part, s’opposer à la destruction, la dégradation ou la détérioration de son bien sur le fondement de l’article 322 -1 du code pénal.

    Il peut, d’autre part, invoquer la protection de l’image de son bien si la création lui cause un trouble anormal (Cour de cassation 7 mai 1994, numéro 02 – 10 450).

    Qu’en est-il de la destruction de l’œuvre ?

    Le propriétaire du support pourrait détruire l’œuvre puisque l’œuvre a été réalisée de manière illicite sur son bien.

    Toutefois, les magistrats ont considéré que la destruction de l’œuvre pouvait être réalisée si elle était « indispensable pour respecter des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique. » (Conseil d’État, 15 octobre 2014, n°353168).

    Il appartiendra aux juges du fond, et ce, au cas par cas, de ne pas faire primer le droit moral de l’artiste sur le droit de propriété du support en raison de l’illégalité de la fixation de l’œuvre.

    1 Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2006 n°04/22251

  • Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Beaucoup d’auteurs et d’artistes se demandent comment leurs œuvres peuvent être digitalisées et leur rapporter une rémunération, car surfer sur la vague de la digitalisation présente de nombreux avantages, mais nécessite une certaine prudence.

    Peu importe comment est l’œuvre est digitalisée, il est obligatoire de demander une autorisation à son auteur avant toute exploitation de celle-ci. Aussi, dès qu’une plateforme met à la disposition de ses abonnés des œuvres sans autorisation, le délit de contrefaçon est caractérisé.

    Pour pallier cette carence de nombreuses plateformes légales (Spotify, Deezer, Appel, YouTube…) passent des accords avec les auteurs, les titulaires de droits ou leurs représentants afin de respecter au mieux les droits d’auteur.

    Des accords sont ainsi trouvés entre les artistes (artistes représentés et artistes indépendants) et les majors.

    À noter qu’il existe des services de distribution digitale qui gèrent la distribution des artistes indépendants sur ces plateformes légales.

    Quelle rémunération et pour quelle exploitation ?

    L’usage digital peut consister en des téléchargements ou des streaming.

    • Une œuvre peut être copiée sur un ordinateur, une tablette, ou sur un téléphone portable assez facilement et de nombreuses applications et sociétés ont su tirer leur épingle du jeu en proposant un service facile d’accès et ludique. C’est notamment le cas pour la musique avec la plateforme iTunes et les livres numériques avec Amazon et sa liseuse Kindle. Généralement, la rémunération consiste en un pourcentage sur le prix de vente au public.
    • Une vidéo peut être visionnée et écoutée sur des plateformes spécialisées (Netflix, Deezer, DIS.art, Lux Player). Il s’agit du streaming. Les offres légales de streaming reposent sur des abonnements permettant aux abonnés d’accéder à un catalogue d’œuvres mis en ligne, de manière illimitée. Chaque plateforme détermine le pourcentage qui revient aux auteurs. En principe, la rémunération est fixée dans les contrats passés entre les plateformes et les auteurs et/ou leurs intermédiaires.

     

    Concernant les diffusions et les visionnages dits « gratuits », sur les plateformes telles que YouTube ou Spotify et Deezer (offre gratuite), la rémunération provient de la publicité.

    Des accords sont passés entre différentes sociétés d’auteur et ces plateformes gratuites afin d’assurer aux auteurs une rémunération en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres.

    En quoi consiste la taxe sur les revenus publicitaires ?

    La taxe sur les revenus publicitaires des sites mettant à disposition des vidéos gratuites ou payantes sur Internet a été instaurée par la loi du 29 décembre 2016.

    La taxe vidéo de 2% a pour vocation de financer la création. Elle s’applique à toutes les opérations de « mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ». Cette taxe s’applique aussi aux services de mise à disposition de contenus payants.

    Dispositions européennes ?

    La question de la rémunération des droits d’auteur est un sujet de débat, depuis la présentation en septembre 2016, par la Commission européenne, de la proposition de « directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

    La Commission européenne a souhaité moderniser la législation européenne et réduire les disparités entre les régimes de droits d’auteur, tout en élargissant l’accès en ligne aux œuvres dans l’ensemble de l’UE. Aussi, le projet aborde la question de la rémunération des titulaires de droits et les royalties réalisées via les plateformes de diffusion en ligne.