Étiquette : encadrement juridique

  • Les contrôles effectués par la CNIL

    Les contrôles effectués par la CNIL

    Quelques mois après l’entrée en vigueur du RGPD, la CNIL rend public son programme annuel de contrôles. La CNIL insiste sur l’importance de la prévention en vue de corriger et de limiter les failles préexistantes et de respecter les obligations nouvelles issues du RGPD.

    Pour ce faire, la CNIL entend faire respecter les principes fondamentaux de la protection des données (Loi du 6 janvier 1978 dire « informatique et libertés ») conformément aux nouvelles dispositions du RGPD. La CNIL a mis en place un arsenal de mesures en faveur des nouvelles exigences européennes composé de sanctions graduées.

    Parallèlement, la CNIL continue de participer à des opérations de contrôle conjointes avec d’autres autorités administratives européennes sur des dossiers de dimension transfrontalière. Ces opérations peuvent consister en des réclamations, des signalements, des vérifications suite à des clôtures, mise en demeure ou sanction.

    Par ailleurs, la CNIL établit chaque année un programme de contrôles concernant les traitements liés au recrutement consistant à vérifier les moyens déployés par les sociétés de recrutement pour identifier et évaluer les candidats (conditions de traitement des données).

    La CNIL opère également des contrôles sur la licéité, la proportionnalité des données collectée, la durée de conservation et la sécurisation des documents collectés par les agences immobilières.

    Enfin, la CNIL procède à un contrôle minutieux sur la pertinence des données fournies et recueillies ainsi que des mesures déployés pour assurer leur sécurité dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles concernant les services de stationnements payants réalisés au moyen d’équipements connectés.

  • Le cadre juridique du crowdfunding

    Le cadre juridique du crowdfunding

    Le crowdfunding est un nouveau type de financement. Il permet à un porteur de projet de réaliser une collecte de fonds auprès d’un large public constitué essentiellement d’internautes.

    Les levés de fond se réalisent sur des plateformes Internet par le biais de conventions.

    Le crowdgiving est essentiellement utilisé dans les domaines artistiques et humanitaires et repose sur la technique juridique du don assorti d’une récompense.

    Le crowdlending consiste en un engagement par le porteur de projet de rembourser les fonds avancés par l’internaute, avec paiement ou non d’un taux d’intérêt.

    Enfin, le crowdequity permet à l’internaute d’investir une somme d’argent en contrepartie de titres émis par la structure financée.

    En quoi consiste le crowdfunding ?

    Il s’agit d’un nouveau mode de financement qui repose sur des conventions entre porteurs de projet et contributeurs (don, prêt, contrat de société, courtage ou mandat).

    Pour l’heure, le crowdfunding, qui est en constante progression, constitue un instrument de concurrence au système bancaire et financier dit « classic ».

    Le crowdfunding constitue un réel levier pour relancer l’économie réelle et favoriser les financements à long termes désintermédiés.

    Il est excellent moyen de collecter de l’épargne et d’encadrer le prêt et le financement de sociétés par l’émission d’actions ou d’obligations.

    L’ordonnance du 30 mai 2014 et son décret d’application en date du 16 septembre 2014 ont permis d’insérer le crowdfunding dans l’ordre juridique, en tant que fruit d’un équilibre reposant sur délimitation de son domaine, avec des montants plafonnés, tout en accordant un statut souple et allégé aux intermédiaires.

    Ces deux textes ont ainsi créé deux statuts réglementaires pour les plateformes de financement participatif : le conseiller en investissement participatif (CIP) et l’intermédiaire en financement participatif (IFP).

    Ces textes ont également introduit une nouvelle dérogation au monopole bancaire concernant l’octroi de crédits.

    À noter que le statut de CIP est obligatoire pour les plateformes finançant des projets par émission d’actions ordinaires ou d’obligations à taux fixe.

    Enfin, le statut d’IFP est obligatoire pour les plateformes finançant des projets sous forme de prêt ou don.

    Quel est le cadre fiscal ?

    Le crowdfunding est soumis à des mesures d’ordre fiscal spécifiques.

      • La fiscalité des dons : Les dons effectués auprès d’organismes d’intérêt général ou d’utilité publique permettent de déduire 66% du montant du don du revenu fiscal de référence.
        Pour les dons avec contrepartie, la contrepartie représente un avantage supplémentaire à la réduction d’impôts (la valeur de la contrepartie ne doit pas excéder 25% du montant du don).
      • La fiscalité des prêts gratuits : Tout prêt octroyé supérieur à 760 euros doit être déclaré au fisc par l’imprimé no 2062.
        Quand le prêt gratuit est octroyé par une entreprise, cette dernière doit être imposée sur les intérêts qu’elle aurait du percevoir.
      • La fiscalité des prêts rémunérés : Les personnes qui ont financé un projet sous forme de prêt doivent déclarer les intérêts perçus en tant que produits de placement (Soumis à l’impôt sur le revenu après déduction d’un acompte fiscal).
        Désormais, depuis un amendement en date du 20 novembre 2015, un particulier pourra compenser fiscalement les pertes subies sur un prêt en compensant avec des intérêts perçus sur d’autres prêts accordés à des sociétés via le crowdfunding.
      • La fiscalité des investissements en capital : Les investisseurs peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 18% sous réserve de conserver leurs parts au sein de la société dans laquelle ils ont investi, et ce, durant cinq ans au minimum.
        Pour les personnes soumises à l’impôt sur la fortune (ISF), la réduction d’impôts peut aller jusqu’à 50% du montant de leur ISF sous réserve de conserver leurs parts au sein de la société dans laquelle ils ont investi, et ce, durant cinq ans.
        L’investisseur peut être exonéré d’impôts sur les dividendes perçus s’il choisit de placer ses titres financiers sur un plan d’épargne en actions.
  • Créations & fan games

    Créations & fan games

    De nombreux passionnés veulent avoir un rôle actif dans la création d’œuvres littéraires, musicales, et graphiques. Ils veulent écrire ou réécrire l’histoire de leurs personnages préférés, apporter des modifications dans les dialogues, et voir même redessiner les univers fantastiques. Mais qui sont-ils ? Au Japon, on les appelle les « dōjin  » ou les fan games.

    Qu’est-ce qu’un fan games ?

    Si le terme de « fan » est facile à comprendre, il n’en est tout autrement pour les fans de jeux vidéo.

    Le fan games est un jeu vidéo réalisé par un fan, un amateur, et dont la communication ne se réalise, pour l’essentiel, que sur Internet.

    La réalisation d’un jeu amateur peut consister en des ajouts de fonctionnalité ou au développement complet du jeu, via des logiciels gratuits et accessibles.

    Ces logiciels reposent sur des mécanismes qui permettent, sur un même modèle, de modifier les images, la musique, le gameplay et le scénario.

    Il suffit de se créer un profil et de se lancer dans cette aventure créative et ludique.

    Que se passe-t-il pour les droits d’auteur de l’œuvre originale ?

    En principe, l’auteur de l’œuvre originale dispose sur sa création d’un droit moral et de droits patrimoniaux. Il peut autoriser ou interdire la reproduction ou la représentation de son œuvre ; il est de même pour toute adaptation de son œuvre.

    Par conséquent, toute adaptation de l’œuvre doit faire l’objet d’une autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit (70 ans après la mort de l’auteur).

    Cette protection tend à s’appliquer aux personnages, à la musique, au graphisme et aux composantes du jeu.

    Ainsi, les fan games, en tant qu’adaptations de l’œuvre originale, devraient faire l’objet d’une demande d’autorisation (sauf s’il s’agit d’une fan games parodique).

    En pratique, les titulaires de droits d’auteur de l’œuvre original se trouvent confrontés à de nombreux obstacles relatifs à la recherche de leurs contrefaiseurs. Souvent, les internautes, qui créent des jeux d’amateur, choisissent des pseudonymes pour garder l’anonymat. Dès lors, la recherche peut s’avérer longue et infructueuse.

    Bien souvent, les titulaires des droits recherchent patiemment tous les fan games ressemblant à leur création, et attendent quelques jours avant ou après la sortie de l’adaptation pour demande le retrait de cette œuvre dérivée.

    Est-ce que les développeurs restreignent la création des fan games ?

    Pour l’heure, les titulaires des droits d’auteur ne souhaitent pas renoncer à leurs droits et les amateurs ne souhaitent pas demander des autorisations pour pouvoir créer des fan games.

    Quand bien même, les fan games ne présentent aucun but lucratif, il n’en demeure pas moins que les éléments constitutifs du jeu original sont protégés par le droit d’auteur et nécessitent un encadrement par le droit.

    Cet encadrement juridique, sous l’angle du régime spécial de protection du jeu vidéo, devrait distinguer le seul ajout de la reprise intégrale du jeu original afin d’établir différentes sanctions selon l’étendue de la reprise.

    Si la sanction apparaît pour certains comme la meilleure solution pour réduire les jeux d’amateur, il est tout autrement pour d’autres développeurs qui se rendent compte que la restriction n’apporte aucun profit et que les fan games ne font que donner un meilleur rayonnement à l’œuvre original.

    Il arrive même que les œuvres dérivées connaissent un immense succès et fédère de nouvelles communautés autour du jeu original.

    Certains développeurs vont au-delà de l’autorisation et proposent aux amateurs d’intégrer les fan games dans leur gamme de produits.

  • La protection juridique des logiciels

    La protection juridique des logiciels

    En France et en Europe, les logiciels ne sont pas protégés par le droit des brevets. Seuls les éléments techniques utilisés par un logiciel peuvent être brevetés. Donc l’invention technique émanant du logiciel est brevetable.

    Cependant, les logiciels sont protégés au titre des droits d’auteur, via un régime spécial, sous réserve qu’ils soient originaux.

    La condition de « l’originalité » pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur n’est pas la même que pour les autres créations.

    Ainsi, un logiciel sera considéré comme original à partir du moment où il est rédigé dans un langage informatique différent des autres logiciels préexistants et qu’il existe « un apport intellectuel propre et un effort personnalisé » du développeur. Cet effort personnalisé va au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

    Le logiciel sera donc protégé par le droit d’auteur si et seulement si le développeur a fait un réel apport créatif distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée.

    Par conséquent, seuls les codes sources, les lignes de programmation, l’organigramme, le matériel de conception préparatoire sont protégés par le droit d’auteur.

    Notons que le droit d’auteur ne répond pas à un formalisme particulier d’enregistrement, puisqu’il naît de la création. Il est toutefois préférable d’effectuer un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ou d’un huissier afin d’obtenir une date certaine à la création.

    Parfois, les éditeurs de logiciels devront procéder à un dépôt légal, auprès de la Bibliothèque nationale de France des logiciels, si les logiciels sont mis à la disposition d’un public via la diffusion d’un support matériel.

    Qui est titulaire des droits d’auteur ?

    Le développeur n’est pas forcement celui qui détient les droits d’auteur sur ses développements informatiques. Tout dépendra s’il est salarié ou non

    – S’il est salarié, les droits d’auteur appartiendront à l’employeur (Article L. 113-9 du Code de propriété intellectuelle). Il s’agit d’une « dévolution automatique des droits d’auteur ».

    – S’il n’est pas salarié, le développeur reste titulaire de ses droits d’auteur.

    Rappelons que le droit d’auteur comprend les droits moraux (droit à la paternité et droit au respect), qui sont incessibles, et les droits patrimoniaux (représentation et reproduction, adaptation, distribution) qui peuvent faire l’objet d’une cession.

    Quid du stagiaire qui participe au développement d’un logiciel durant son stage ? Le stagiaire n’est pas assimilé à un salarié. Par conséquent le stagiaire conservera ses droits sur ce qu’il a développé.

    Quid de la création d’un logiciel à plusieurs ? Qui est titulaire des droits d’auteur ?

    • S’il s’agit d’un travail collectif sous la direction d’une personne ou d’une entreprise, les droits d’auteur appartiennent à cette personne ou cette entreprise (Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).

    • S’il s’agit d’un travail commun, concerté entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur appartiennent à chaque auteur à hauteur de leur contribution personnelle dans l’œuvre de collaboration. En cas de désaccord entre les copropriétaires, il appartiendra au juge de trancher le litige.

    Quel type de rémunération peut percevoir un développeur ?

    La rémunération du développeur peut être forfaitaire bien qu’en principe elle est proportionnelle aux revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre.

    Est qu’un logiciel libre est libre de droit ?

    Un logiciel libre ou « open source » n’est pas libre de droit. Un logiciel libre est toujours couvert par le droit d’auteur.

    Référence :

    Cass. Ass.plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot , n°83-10477

  • Protection par le droit d’auteur

    Protection par le droit d’auteur

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Ce qui est protégé par le droit d’auteur

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
    3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
    7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les œuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne se distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci

    • Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date à une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.
    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’œuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef USB ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodatage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle, mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’œuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une œuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    • Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend jusqu’à 70 ans après la mort de celui-ci.