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  • Comprendre votre droit à l’image

    Comprendre votre droit à l’image

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de « droit à l’image » et sa portée.

    Nous distinguerons l’image des personnes de l’image des biens.

    Peut-on utiliser l’image d’une personne ?

    En principe, si vous souhaitez utiliser l‘image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.

    L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

    Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

    L’autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit à l’image.

    Est-ce qu’il a des exceptions ?

    Lorsque l’usage de l’image a pour finalité l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée.

    Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.

    En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

    Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la photographie.

    En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.

    Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

    Peut-on utiliser l’image d’un bien ?

    Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

    S’il s’agit d’une œuvre architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit, elle est protégée par le droit d’auteur.

    A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.

    Le « droit à l’image » relève des dispositions de l’article 9 du code civil qui précise que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

    Les contours de ce droit ont été précisés par les apports de jurisprudence.

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de « droit à l’image » et sa portée.

    Qui est titulaire du droit à l’image ?

    Le droit à l’image est attaché à la personnalité de son titulaire. En effet, le droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’acquière à la naissance et perdure durant toute l’existence de la personne physique.

    La jurisprudence précise que « toute personne, quels que soient, son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ».

    À noter que ce droit se perd au décès de son titulaire.

    Les ayants-droits de la personne décédée ne pourront faire valoir le droit à l’image de ce dernier si l’atteinte réalisée par un tiers leur cause personnellement un préjudice.

    Qu’en est-il du droit à l’image des personnes morales ?

    La loi ne précise pas si les droits de la personnalité sont étendus aux personnes morales.

    De ce fait, il faut consulter la jurisprudence et la doctrine pour obtenir davantage de précisions.

    La 1ere chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 mars 2016 précise que « seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil ».

    Par conséquent, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’un droit à l’image et autoriser l’exploitation de leur image à des fins commerciales.

    Comment utiliser l’image d’une personne ?

    L’exploitation du droit à l’image nécessite que le titulaire ait donné une autorisation.

    En effet, toute personne peut s’opposer à la diffusion d’information ou toute fixation de son image ou à sa reproduction qui n’a pas été autorisée préalablement par son titulaire, puisque cela constitue une intrusion dans la sphère de sa vie privée et que ce droit est exclusif et absolu.

    Il existe néanmoins des tempéraments à la nécessité d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit à l’image.

    L’autorisation est nécessaire si la personne est pleinement reconnaissable sur l’image. Par conséquent, une photographie d’un groupe de personnes ne nécessite l’octroi d’une autorisation à toutes les personnes présentes sur ladite photographie.

    Toutefois, l’image ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

    Qu’est-ce que doit contenir l’autorisation ?

    L’autorisation ne peut être donnée que par la personne à laquelle l’image appartient.

    Concernant les majeurs placés sous tutelle ou curatelle, l’autorisation d’utiliser leur image est donnée par leurs représentants légaux.

    Pour les mineurs, la diffusion ou la reproduction de leur image est autorisée par le ou les titulaires de l’autorité parentale sur eux.  

    En principe, les deux parents du mineur, s’ils exercent tous deux l’autorité parentale, autorisent chacun l’utilisation de l’image de leur enfant. Il n’existe pas d’autorisation partielle.

    Il importe de préciser que l’autorisation peut être tacite ou expresse, oral ou écrit. Toutefois, l’écrit est davantage apprécié.

    L’appréciation de l’acceptation tacite ne peut se déduire de la seule présence d’une personne dans un lieu public.

    La portée de l’autorisation ?

    Une autorisation donnée à un tiers n’est jamais générale et totale. Aussi, l’autorisation doit être encadrée pour un ou des usages bien défini(s) préalablement et elle est nominative.

    L’autorisation est donnée pour un événement ou occasion spécifique et le motif doit être précisé au titulaire de l’image.

    Par ailleurs, l’autorisation doit être donnée pour une durée limitée et fixe et pour un territoire précis.

    Tout ce qui dépasse de la portée de l’autorisation d’exploitation du droit à l’image constitue une violation contractuelle et une atteinte au droit à l’image de la personne.

    Enfin toute violation ouvre droit à réparation du préjudice subi consistant notamment en des dommages et intérêts.

    Pour toutes questions, suggestions ou remarques n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Droit à l’image et photographie artistique

    Droit à l’image et photographie artistique

    Bien que de nombreux artistes préfèrent se consacrer aux aspects artistiques de leur passion, il n’en demeure pas moins nécessaire d’effectuer des démarches et formalités afin d’obtenir des autorisations.

    En effet, le théâtre étant considéré comme de l’Art, il nécessite un encadrement par le droit.

    Il sera fait référence aux droits de la propriété intellectuelle qui protègent l’œuvre de l’esprit et son auteur ainsi qu’au droit administratif et financier (investissement public dans la culture, les aides culturelles) qui modifient les conditions de travail des artistes et favorisent l’économie.

    En quoi consiste le droit à l’image ?

    Le droit à l’image consiste pour tout personne du droit de s’opposer à la reproduction et à la communication de son image.

    Souvent assimilé à un droit de la personnalité au même titre que la voix et le nom, l’image d’un individu constitue l’une des conditions essentielles de son épanouissement individuel. On suppose ainsi, que toute personne peut maîtriser son image et peut s’opposer à l’enregistrement, à la conservation et à la reproduction de son image.

    Toute personne qui souhaite invoquer son droit à l’image doit démontrer en quoi l’image individualise l’individu et en quoi la représentation est durable. La personne représentée doit être reconnaissable.

    Ainsi, toute reproduction ou communication de l’image d’une personne est interdite si elle n’a pas été autorisée par la personne représentée.

    A noter que l’autorisation peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite.

    Parfois, l’autorisation pourra être simplement présumée et déduite du comportement de la personne ou de sa position sociale ou professionnelle. C’est notamment le cas des personnalités publiques, des acteurs ou mannequins ;

    Enfin, il sera fait référence au droit à l’information du public pour apprécier l’éventuelle violation du droit à l’image.

    Que se passe-t-il pour les images artistiques ?

    La représentation d’une personne de manière artistique fait intervenir différents intervenants, à savoir : la personne représentée, l’auteur du portrait et le propriétaire de celui-ci.

    Par conséquent, il faudra demander l’autorisation des trois intervenants pour pouvoir réaliser un portrait et pour pouvoir l’exploiter.

    L’autorisation doit également être obtenue lorsque l’on veut utiliser l’image d’un personnage à partir du moment où ce dernier est reconnaissable.

    Notons que les juridictions françaises ont tendance à considérer qu’en l’absence d’atteinte à la dignité humaine, il convient de privilégier la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image des personnes.

    Dans deux jugements de 2012 et 2013, les juridictions françaises ont cependant fait primer le droit à l’image sur la liberté d’expression artistique, dès lors que les clichés portaient atteinte à la sphère de la vie privée, à l’intimité et à la dignité de la personne photographiée.

    Si vous souhaitez avoir davantage d’informations concernant vos droits d’auteur, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    S’il ne fait aucun doute que la mise en ligne d’une photographie librement accessible sur un autre site nécessite une autorisation de l’auteur, il en est tout autrement lorsque la reprise de la photo se fait au travers de liens HTLM.

    En effet, récemment, un photographe a engagé une action à l’encontre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour avoir autorisé une élève d’un établissement secondaire à télécharger une photo librement accessible sur un site afin d’illustrer un exposé scolaire. Cet exposé a été publié sur le site Internet de l’école.

    Le photographe a saisi les juridictions allemandes afin d’interdire la reproduction de la photo et obtenir des dommages et intérêts. Il considère n’avoir donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage. Aussi, la reprise de la photo constitue une atteinte à son droit d’auteur.

    La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur le droit d’auteur, selon laquelle l’auteur d’une œuvre est seul à pouvoir autoriser ou interdire toute communication de cette œuvre au public.

    La « communication au public » consiste en la mise en ligne sur un site Internet de photographies préalablement publiées sur un autre site sans restriction limitant le téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    La Cour de justice rappelle qu’une photographie reflétant la personnalité de son auteur est protégée par le droit d’auteur.

    Aussi, en application des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre protégée par un tiers, sans autorisation de l’auteur, porte atteinte aux droits d’auteur de ce dernier.

    La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de son auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (aff. C-161/17).

    Aussi, la mise en ligne d’une photographie sur un site Internet préalablement publiée sur un autre site doit être qualifiée de « mise à disposition », d’ »acte de communication ».

    Cette nouvelle mise en ligne d’une œuvre protégée devait être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. La première autorisation donnée par le photographe au site Internet ne concernait pas les utilisateurs du site Internet de l’école.

    Peu importe que le titulaire des droits n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

    La Cour insiste sur la distinction à établir entre la mise en ligne sur un site Internet et la mise à disposition d’œuvres protégées via un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel une communication initiale avait été effectuée.

    Certains hyperliens qui contribuent simplement au bon fonctionnement d’Internet et dont la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site Internet a été faite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur semble être davantage tolérée puisque ces liens ne répondent pas au même objectif.