Étiquette : contrat de travail

  • Le statut de l’e-sportif

    Le statut de l’e-sportif

    La loi en date du 7 octobre 2016 pour une République numérique et les décrets du 9 mai 2017 relatifs aux jeux vidéo compétitifs encadrent l’organisation des compétitions de jeux vidéo.

    Un statut dérogatoire a été édicté en faveur des « gamers » distinguant le e-sportif majeur du e-sportif mineur.

    Le e-sportif mineur bénéficie d’assouplissements en matière de participation aux compétitions e-sportives.

    Quel statut appliquer à l’e-sportif mineur ?

    Toute participation d’enfants de moins de 12 ans à des compétitions de jeux vidéo où il y a des récompenses monétaires est interdite.

    Toutefois, pour les mineurs âgés de plus de 12 ans, les représentants légaux du mineur doivent donner une autorisation écrite à l’organisateur et justifier de leur identité.

    Une copie de l’autorisation est conservée pendant un an.

    Pour la participation des mineurs âgés de 12 à 16 ans à des compétitions offrant des récompenses monétaires, une partie de la rémunération est versée par l’organisateur à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de la rémunération remis aux représentants légaux est fixé par arrêté des ministres chargés du numérique et du travail.

    C’est la Caisse des dépôts et consignations qui gère le pécule du mineur jusqu’à sa majorité.

    Selon les dispositions de l’article 2 du Décret du 9 mai 2017, les sommes perçues par le mineur sont assimilées à des redevances entrant dans la catégorie des revenus du patrimoine imposées à un taux de 15,5 %, ce qui représente un véritable avantage pour les employeurs.

    Qu’est-ce qu’il en est du e-sportif salarié ?

    La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en son article 102, prévoit l’établissement de CDD sui généris dont la durée ne pourra être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

    Le CDD e-sportif devra correspondre à l’une des trois situations mentionnées à l’article sus-mentionné :

    • La création d’une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé ;
    • La création d’une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l’employeur ne dispute de compétitions dans le même circuit de compétition ;
    • La création d’un nouveau poste dans une équipe existante.

    Ce type de contrat dépend des saisons des compétitions de jeux vidéo, préalablement définies par un arrêté du ministre chargé du numérique.

    Il est également possible, pour les parties, de signer un CDD en cours de saison de compétition d’une durée inférieure à un an, si le contrat court jusqu’au minimum au terme de la saison de jeu vidéo et s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel (en cas d’absence ou de suspension).

    Le contrat est, en principe, rédigé en trois exemplaires originaux et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, telles que l’identité des parties, la date d’embauche, la durée, la désignation de l’emploi, le montant de la rémunération et les sanctions en cas de non-respect des dispositions dudit accord.


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  • Les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail

    Les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail

    Vous êtes un créatif et vous être connu pour votre génie, aussi la société ou les sociétés qui vous emploie(nt) vous ont demandé de créer du contenu ou des œuvres dans le cadre de votre contrat de travail. Ayant un site internet ou un blog, vous souhaitez présenter à vos futurs clients ou prestataires les œuvres que vous avez réalisé, mais vous vous demandez si cette démarche est autorisée juridiquement…pas de panique, on vous explique tout dans cet article.

    Il importe de distinguer deux situations :

    • Le créatif est auteur de l’œuvre, auquel cas, il peut librement reproduire ses créations sur son site ou blog, s’il n’a pas préalablement cédé ses droits sur ces œuvres à son employeur ou commanditaire (s’il est freelance).
    • Si l’employeur ou le commanditaire est titulaire des droits d’auteur, le créatif devra obtenir le consentement de ce dernier, pour pouvoir reproduire son travail sur le site.

    De nombreux créatifs négligent cet aspect et reproduisent leurs travaux sur divers supports sans se soucier de savoir si l’œuvre peut être qualifiée d’œuvre collective et s’ils peuvent reproduire sans autorisation de leur employeur ou commanditaire.

  • Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Certains artistes-interprètes sont en situation de salariat dans le cadre de leur activité artistique, quand ils créent des œuvres et que ces œuvres sont exposées au public ou reproduites pour une diffusion.

    En se référant aux dispositions de l’article de L.7121-3 du Code du travail, le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail sauf si l’artiste exerce son activité en tant que prestataire inscrit au registre du commerce. Ainsi, il existe une présomption de salariat et de protection par le Code de travail.

    Cette présomption joue alors même que l’artiste n’aurait pas personnellement conclu le contrat. En effet, une personne mandataire peut signer ledit contrat (l’article L. 7121-7 du Code du travail), en agissant en qualité de salarié.

    Cette présomption ne peut aller à l’encontre de la liberté d’expression artistique de l’artiste et des droits de propriété intellectuelle qui perdurent en dépit du lien de subordination existant entre le salarié et son employeur.

    En effet, selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur salarié jouit de ses droits de propriété intellectuelle.

    Ainsi, l’artiste-interprète peut émettre des prétentions sur l’utilisation de sa prestation sans pour autant remettre en cause l’existence de son contrat de travail. Il en est de même concernant les agents publics artiste-interprète. L’agent public doit donner son autorisation avant l’exploitation de sa prestation en dehors des limites du service public.

    Quelle rémunération pour l’artiste-interprète salarié ?

    Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la rémunération de l’artiste-interprète due en contrepartie de la cession de ses droits, en tenant compte des dispositions prévues par le Code du travail.

    Selon l’article L. 212-3, alinéa 2 “cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code”.

    Les rémunérations perçues par l’artiste-interprète sont des salaires ou des redevances selon les cas.

    Il s’agira d’un salaire dès lors que la présence physique de l’artiste est requise et que ce dernier a exécuté une prestation vivante (un cachet).

    Il s’agira d’une redevance dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter un enregistrement et que la rémunération résulte de l’exploitation de cet enregistrement et non fonction du salaire initial.

    Enfin, certaines conventions conclues entre l’artiste et le producteur d’une œuvre audiovisuelle peuvent prévoir des barèmes de rémunération facilitant ainsi les modalités de rémunérations du salarié artiste-interpréte (article L.  7121-8 du Code du travail).

    À noter que les redevances seront exclues de l’assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de l’artiste.

    La situation diffère si le contrat d’engagement prévoit que l’intégralité de la somme prévue est versée forfaitairement à l’artiste au premier jour d’exploitation de l’œuvre, en contrepartie d’une cession de droits d’une durée de deux ans et que cette somme est est acquise à l’interprète à titre de dédit forfaitaire et définitif si le producteur renonce à d’autres modes d’exploitation (absence d’aléa économique lié au résultat d’exploitation des droits cédés).

  • Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Selon les dispositions de l’article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

    Donc, le créateur d’une chorégraphie est titulaire de droits d’auteur sur cette œuvre du seul fait de sa création. Il importe néanmoins que l’œuvre de l’esprit soit originale et refléter la personnalité de l’auteur. L’originalité de l’œuvre peut prendre des formes diverses.

    Récemment, les juges du fond ont considéré que les chorégraphies étaient protégées par le droit d’auteur quelles que soient leur finalité et leur simplicité[1]

    Ainsi, seul l’auteur de l’œuvre peut autoriser un tiers à faire usage de celle-ci et céder ses droits patrimoniaux.

    À titre de rappel, chaque auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral et de droits patrimoniaux.

    Le droit moral confère à l’auteur le respect de son nom, de sa qualité à travers un droit de divulgation, un droit de paternité, un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, et un droit de retrait et de repentir.

    Le droit moral est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

    Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit d’exploiter l’œuvre en reproduisant ou en diffusant l’œuvre en public.

    Seul l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre, laquelle peut générer une rémunération pour celui-ci.

    Les droits patrimoniaux sont exclusifs, mais peuvent être cessibles aux tiers à titre gratuit ou onéreux et sont limités dans le temps. Les prérogatives patrimoniales sont reconnues à l’auteur durant toute sa vie et perdurent 70 ans après son décès (en faveur des ayants droit). Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et l’exploitation de l’œuvre n’est plus conditionnée par l’octroi d’autorisation (sous réserve de respecter les droits moraux).

    Notons que le non-respect du droit moral ou des droits patrimoniaux peut être sanctionné comme une contrefaçon au titre du droit d’auteur.

    Comment céder des droits patrimoniaux sur une chorégraphie ?

    Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers (article L.122-7 CPI).

    La cession doit, en principe, être faite par écrit et cet écrit doit comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité (L.131-2 et L.131-3 CPI), à savoir : la désignation de l’œuvre, les droits cédés, la durée de la cession, le lieu d’exploitation, les moyens d’exploitation, la destination des droits cédés et la rémunération proportionnelle ou forfaitaire de l’auteur.

    Si la cession est faite à titre gracieux (article L.122-7-1 CPI), le contrat doit contenir une clause prévoyant cette gratuité afin de démontrer que l’auteur à céder ses droits gracieusement en pleine conscience de ses actes.

    Enfin, certains auteurs d’œuvres chorégraphiques préfèrent adhérer à une société de gestion collective des droits d’auteur afin de mieux gérer leurs droits patrimoniaux.

    Qu’est-ce qu’il se passe si la chorégraphie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ?

    La cession des droits patrimoniaux de l’auteur sur une œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de travail n’est pas automatique et elle peut donner lieu à une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation de la création.

    Ainsi, l’auteur et la compagnie de danse (exploitant de l’œuvre) devront rédiger un contrat de cession de droits d’auteur même si l’auteur-danseur est salarié de la compagnie.

    Cette cession donne lieu à une rémunération au titre des droits d’auteur distingue du salaire perçu en tant que salarié.

    [1]Selon l’article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques dont la mise en œuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l’esprit. Ni leur finalité – à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation –, ni leur simplicité n’excluent qu’il s’agit d’œuvres de l’esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu’elles sont protégeables par le droit d’auteur.