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Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle4 min read
Selon les dispositions de l'article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Donc, le créateur d'une chorégraphie est titulaire de droits d'auteur sur cette œuvre du seul fait […]

Selon les dispositions de l'article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle "l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".

Donc, le créateur d'une chorégraphie est titulaire de droits d'auteur sur cette œuvre du seul fait de sa création. Il importe néanmoins que l'œuvre de l'esprit soit originale et refléter la personnalité de l'auteur. L'originalité de l'œuvre peut prendre des formes diverses.

Récemment, les juges du fond ont considéré que les chorégraphies étaient protégées par le droit d'auteur quelles que soient leur finalité et leur simplicité[1]

Ainsi, seul l'auteur de l'œuvre peut autoriser un tiers à faire usage de celle-ci et céder ses droits patrimoniaux.

À titre de rappel, chaque auteur jouit sur son œuvre d'un droit moral et de droits patrimoniaux.

Le droit moral confère à l'auteur le respect de son nom, de sa qualité à travers un droit de divulgation, un droit de paternité, un droit au respect de l'intégrité de l'œuvre, et un droit de retrait et de repentir.

Le droit moral est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur ou à ses ayants droit d'exploiter l'œuvre en reproduisant ou en diffusant l'œuvre en public.

Seul l'auteur peut autoriser ou interdire l'exploitation de son œuvre, laquelle peut générer une rémunération pour celui-ci.

Les droits patrimoniaux sont exclusifs, mais peuvent être cessibles aux tiers à titre gratuit ou onéreux et sont limités dans le temps. Les prérogatives patrimoniales sont reconnues à l'auteur durant toute sa vie et perdurent 70 ans après son décès (en faveur des ayants droit). Passé ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public et l'exploitation de l'œuvre n'est plus conditionnée par l'octroi d'autorisation (sous réserve de respecter les droits moraux).

Notons que le non-respect du droit moral ou des droits patrimoniaux peut être sanctionné comme une contrefaçon au titre du droit d'auteur.

Comment céder des droits patrimoniaux sur une chorégraphie ?

Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers (article L.122-7 CPI).

La cession doit, en principe, être faite par écrit et cet écrit doit comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité (L.131-2 et L.131-3 CPI), à savoir : la désignation de l'œuvre, les droits cédés, la durée de la cession, le lieu d'exploitation, les moyens d'exploitation, la destination des droits cédés et la rémunération proportionnelle ou forfaitaire de l'auteur.

Si la cession est faite à titre gracieux (article L.122-7-1 CPI), le contrat doit contenir une clause prévoyant cette gratuité afin de démontrer que l'auteur à céder ses droits gracieusement en pleine conscience de ses actes.

Enfin, certains auteurs d'œuvres chorégraphiques préfèrent adhérer à une société de gestion collective des droits d'auteur afin de mieux gérer leurs droits patrimoniaux.

Qu'est-ce qu'il se passe si la chorégraphie a été créée dans le cadre d'un contrat de travail ?

La cession des droits patrimoniaux de l'auteur sur une œuvre réalisée dans le cadre d'un contrat de travail n'est pas automatique et elle peut donner lieu à une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation de la création.

Ainsi, l'auteur et la compagnie de danse (exploitant de l'œuvre) devront rédiger un contrat de cession de droits d'auteur même si l'auteur-danseur est salarié de la compagnie.

Cette cession donne lieu à une rémunération au titre des droits d'auteur distingue du salaire perçu en tant que salarié.

[1]Selon l'article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques dont la mise en œuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l'esprit. Ni leur finalité – à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation –, ni leur simplicité n'excluent qu'il s'agit d'œuvres de l'esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu'elles sont protégeables par le droit d'auteur.