Étiquette : artistique

  • Droit à l’image et photographie artistique

    Droit à l’image et photographie artistique

    Bien que de nombreux artistes préfèrent se consacrer aux aspects artistiques de leur passion, il n’en demeure pas moins nécessaire d’effectuer des démarches et formalités afin d’obtenir des autorisations.

    En effet, le théâtre étant considéré comme de l’Art, il nécessite un encadrement par le droit.

    Il sera fait référence aux droits de la propriété intellectuelle qui protègent l’œuvre de l’esprit et son auteur ainsi qu’au droit administratif et financier (investissement public dans la culture, les aides culturelles) qui modifient les conditions de travail des artistes et favorisent l’économie.

    En quoi consiste le droit à l’image ?

    Le droit à l’image consiste pour tout personne du droit de s’opposer à la reproduction et à la communication de son image.

    Souvent assimilé à un droit de la personnalité au même titre que la voix et le nom, l’image d’un individu constitue l’une des conditions essentielles de son épanouissement individuel. On suppose ainsi, que toute personne peut maîtriser son image et peut s’opposer à l’enregistrement, à la conservation et à la reproduction de son image.

    Toute personne qui souhaite invoquer son droit à l’image doit démontrer en quoi l’image individualise l’individu et en quoi la représentation est durable. La personne représentée doit être reconnaissable.

    Ainsi, toute reproduction ou communication de l’image d’une personne est interdite si elle n’a pas été autorisée par la personne représentée.

    A noter que l’autorisation peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite.

    Parfois, l’autorisation pourra être simplement présumée et déduite du comportement de la personne ou de sa position sociale ou professionnelle. C’est notamment le cas des personnalités publiques, des acteurs ou mannequins ;

    Enfin, il sera fait référence au droit à l’information du public pour apprécier l’éventuelle violation du droit à l’image.

    Que se passe-t-il pour les images artistiques ?

    La représentation d’une personne de manière artistique fait intervenir différents intervenants, à savoir : la personne représentée, l’auteur du portrait et le propriétaire de celui-ci.

    Par conséquent, il faudra demander l’autorisation des trois intervenants pour pouvoir réaliser un portrait et pour pouvoir l’exploiter.

    L’autorisation doit également être obtenue lorsque l’on veut utiliser l’image d’un personnage à partir du moment où ce dernier est reconnaissable.

    Notons que les juridictions françaises ont tendance à considérer qu’en l’absence d’atteinte à la dignité humaine, il convient de privilégier la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image des personnes.

    Dans deux jugements de 2012 et 2013, les juridictions françaises ont cependant fait primer le droit à l’image sur la liberté d’expression artistique, dès lors que les clichés portaient atteinte à la sphère de la vie privée, à l’intimité et à la dignité de la personne photographiée.

    Si vous souhaitez avoir davantage d’informations concernant vos droits d’auteur, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Je veux être danseur professionnel et vivre de ma passion.

    Je veux être danseur professionnel et vivre de ma passion.

    Vous êtes danseur et tout le monde vous dit que vous êtes talentueux. Mais vous vous demandez comment passer le cap des chorégraphies réalisées auprès d’un cercle fermé d’amis et faire partager votre passion auprès d’un plus grand nombre.

    En France, l’activité chorégraphique peut à la fois être le résultat d’une initiative personnelle et la participation des autorités publiques agissant sous le ministère de la Culture et des collectivités territoriales, en vue de promouvoir le développement de la création et encourager les initiatives artistiques.

    Le choix du salariat

    En France, le contrat de travail prévaut sur tout type d’accord, dans un souci de protection des artistes. On parle dès lors de présomption de salariat (quel que soit le type de spectacle, le mode et le montant de la rémunération et la nature du contrat).

    Généralement, la présomption de salariat ne s’applique pas aux « prestataires de services ».

    En ce qui concerne le contrat, il doit être conforme aux dispositions prévues par le droit français en matière de salariat, à savoir : la nature du contrat (CDI ou CDD), une rémunération (via les conventions collectives qu fixent les salaires minima des artistes), une durée (temps complet, temps partiel).

    Notons que les artistes bénéficient de la protection sociale à l’image de tout type de salariés. Les artistes ont ainsi, une sécurité sociale, une assurance-chômage et des allocations chômage, un accompagnement professionnel et un financement de la formation professionnelle continue.

    Les autorisations de séjour et de travail

    Les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen n’ont aucune démarche à effectuer.

    En revanche, tous les autres artistes désirant exercer une activité salariée en France doit être titulaire d’un visa.

    Est-ce que le danseur est un auteur ou un interprète ?

    S’il ne fait aucun doute que la danse est un Art, il est beaucoup plus difficile de distinguer le danseur auteur du danseur interprète.

    Le danseur auteur ou interprète, est également un professionnel qui peut prétendre à un salaire et à des droits pécuniaires pour sa cession de droits ou pour son interprétation.

    Selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre a été divulguée tandis que l’interprète est « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirques ou de marionnettes » (article L. 212-1 CPI).

    Les droits de l’interprète ne peuvent s’exercer que dans le respect des droits de l’auteur de l’œuvre interprétée.

    Généralement, le danseur est un artiste-interprète au sens de la propriété littéraire et artistique et les chorégraphies sont des œuvres protégées au titre des dispositions de l’article L.112-2-4 du CPI.

    Chaque chorégraphie doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur et être originale pour pouvoir être qualifiée d’œuvre de l’esprit.

    Par conséquent, l’artiste-interprète est également titulaire d’un droit moral sur son interprétation qui impose le respect de son nom, de sa qualité et de la forme de son interprétation.

    Il dispose également de droits patrimoniaux qui sous-entend qu’une autorisation expresse doit être octroyée par l’artiste pour la fixation, la reproduction et la communication au public de son interprétation.

    Le danseur peut également être qualifié de coauteur dès lors que son interprétation présente une originalité et qu’il contribue personnellement à l’œuvre finale, la chorégraphie finale.

    Ainsi, le danseur qui n’exécute que la chorégraphie, obéissant aux ordres du chorégraphe, sera qualifié d’artiste-interprète et sera titulaire de droits voisins. Par contre le danseur qui contribue créativement et ajoute volontairement des mouvements originaux à la chorégraphie, sera qualifié d’auteur si toute la chorégraphie relève de sa création ou coauteur s’il a contribué originalement avec d’auteurs danseurs ou chorégraphe à l’œuvre finale.

  • L’Art et les avantages fiscaux

    L’Art et les avantages fiscaux

    Investir dans l’art peut présenter de nombreux avantages fiscaux. Alors diversifiez votre portefeuille et votre patrimoine en investissant dans des œuvres d’art.

    Les œuvres d’art deviennent de plus en plus accessibles et variées. Désormais, l’art n’est plus réservé à une catégorie d’individus et tend à se démocratiser, c’est notamment le cas avec le street art, la bande dessinée, la photographie, et le mobilier design, contemporain.

    Quelle fiscalité appliquer à l’achat d’œuvres d’art ?

    Il n’y a pas de franchise de TVA.

    L’acquisition d’objet d’art ou de collection auprès d’une galerie ou d’un antiquaire sera soumise à un taux normal de 20 %.

    L’acquisition d’objet d’art auprès de l’artiste lui-même ou de ses ayants-droit sera, quant à elle, soumise à un taux réduit de 5,5 % (depuis le 1er janvier 2015).

    Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux importations d’œuvres d’art (qui sont aussi exonérées de droits de douane).

    La déduction fiscale a été instaurée pour les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivant en vue de les exposer au public.

    Quelle fiscalité appliquer à la revente d’œuvres d’art ?

    La vente d’œuvres d’art présente de nombreux avantages.

    Si l’œuvre vaut moins de 5 000 euros, aucun impôt ne sera appliquer au prix de vente. Ce seuil vaut à chaque œuvre prise indépendamment.

    Si le montant total de la vente excède 5 000 euros, une taxe forfaitaire s’applique proportionnellement au prix de cession ou à la valeur en douane.

    Les personnes non domiciliées fiscalement sur le territoire français et les cessions auprès des musées ou de bibliothèques, présentant un intérêt général, sont exonérés de la taxe.

    Il existe également des exceptions concernent les exportations ou la vente ou l’exportation d’œuvres dont l’artiste a la propriété continue depuis leur création.

    Quels sont les réels avantages fiscaux ?

    Avoir des œuvres d’art représente un investissement qui peut s’apprécier sur du moyen ou long terme. Nous savons que la détention d’œuvres d’art est fiscalement neutre, ce qui permet de pouvoir revendre au moment opportun. En effet, les objets d’art, d’antiquité ou de collection ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune.

    Le fait de pouvoir revendre quand bon nous semble, permet de réaliser une plus-value.

    Enfin, la liste des objets concernés par l’exonération figure au Bulletin officiel des finances publiques.

  • Dessin et Modèle Communautaire non enregistré

    Dessin et Modèle Communautaire non enregistré

    Un dessin ou un modèle peut être protégé par le droit d’auteur sans qu’il ait fait l’objet d’un dépôt.

    Tirée du droit communautaire, cette exception consiste à accorder à l’apparence d’un produit une protection équivalente à celle d’un dépôt de dessin et modèle sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer auprès de l’INPI. Il n’y a aucune formalité administrative à effectuer.

    Il s’agit d’une protection plus souple, dite DMCNE, « Dessin et Modèle Communautaire Non enregistré ».

    La protection naît à compter de la divulgation au public du dessin ou du modèle. La divulgation peut se faire par tout moyen (publicité, présentation, commercialisation en ligne ou en magasin, l’échantillonnage).

    Toutefois, pour être valable, le dessin ou modèle doit être nouveau et posséder un caractère individuel.

    Si ces deux conditions de validité sont remplies, le dessin et modèle non enregistré est protégé pour 3 ans à compter de sa première divulgation.

    Cette protection permet au titulaire des droits d’interdire toute copie de son dessin et modèle ou au contraire de céder ses droits à un tiers, via un contrat de cession ou licence de droit.

    Afin de pouvoir bénéficier de cette protection, le titulaire des droits doit être en mesure de prouver la date de divulgation au sein de l’Union européenne.

    Reste la question de la reconnaissance du DMCNE : cette question ne se pose que devant les juridictions alors même que le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle est valable.

    Seul le Tribunal de grande instance sera à même de trancher le litige.

     

  • À qui appartient votre tatouage ?

    À qui appartient votre tatouage ?

    Inspiration passagère ou véritable réflexion, le tatouage a franchi les barrières de l’appartenance à des groupes pour s’adapter aux diktats de la mode. L’art corporel plaît et est perçu comme un art à part entière, encadré juridiquement par le droit d’auteur.

    Nous verrons comment le droit d’auteur protège efficacement un tatouage.

    La protection de la création par le droit d’auteur

    Le droit d’auteur protège toutes les créations dès lors qu’elles sont originales. Par conséquent, le tatouage jouit de la protection du droit d’auteur prévu par les dispositions de l’article L.111-1 et suivant du Code la propriété intellectuelle.

    Le tatoueur dispose d’un droit exclusif sur son œuvre et peut autoriser ou interdire toute reproduction et représentation par les tiers. Ce droit exclusif ne s’applique qu’au tatoueur de l’œuvre originale et non au tatoueur qui reproduit le dessin de quelqu’un d’autre.

    À la différence des autres œuvres de l’esprit, le tatouage circule librement dans l’espace public. Son support, le corps, se meut au quotidien, donnant vie au dessin.

    Beaucoup de tatouages de stars sont devenus célèbres et ont suscité l’envie d’être réappropriée par un plus grand nombre. La visibilité publique des tatouages augmente les risques de copie et de reproduction non autorisée.

    Aussi, on peut se demander comment un tatoueur peut protéger son œuvre et éviter d’être copié.

    Il peut sembler difficile de répondre à cette question tant la contrefaçon peut être rapide et facile à réaliser dans l’espace public.

    Récemment, un tatoueur américain a intenté une action pour contrefaçon contre l’éditeur d’un jeu vidéo (NBA 2K). Plusieurs avatars portaient les vrais tatouages des joueurs professionnels de la NBA. L’éditeur n’avait pas obtenu l’autorisation du tatoueur. Aussi, ce dernier estimait avoir subi un préjudice, en portant atteinte à ses droits d’auteur.

    Pour autant, en admettant que la contrefaçon soit caractérisée, il n’en demeure pas moins que cette œuvre a pour particularité d’être offerte au public. Donc qui est vraiment responsable de l’exposition de l’œuvre ? L’éditeur du jeu ou la personne tatouée qui a volontairement exposé son tatouage ?

    Les juridictions françaises sont plus enclines à prendre en considération « l’exception de l’accessoire » pour tenir compte du caractère public de l’exposition de cette œuvre. Le tatouage ne peut être que l’accessoire de celui qui le porte.

    Par conséquent, il conviendra de définir, au cas par cas, si le tatouage est une reproduction ou n’est que l’accessoire d’une représentation. Si le tatouage est reproduit ou représenté à titre principal, il y a contrefaçon.

    Dans le jeu NBA 2K, les tatouages étaient à peine visibles sur les joueurs de la NBA, aussi l’exception de l’accessoire aurait pu être invoquée par les juridictions françaises.

    Autre exemple :

    Le tatouage de Johnny Hallyday ; un aigle sur le bras droit réalisé par JP Daures, dit Santiag. En 1992, Santiag avait déposé le dessin à l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Or, la maison de disques Polygram voulait utiliser l’image du tatouage pour illustrer les articles de promotion du dernier album de Johnny.

    Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1998 (RG: 98-022806) a précisé que le tatouage était « un attribut de la personnalité du chanteur ». Par conséquent, la société Polygram pouvait exploiter, avec l’accord du chanteur, la photographie de ce dernier à partir du moment où le tatouage était visible « nécessairement, mais de façon accessoire ». En pratique, la société Polygram et la société Western Passion avaient reproduit que le dessin du tatouage et non Johnny Hallyday.

    La Cour d’appel a, par conséquent, indemnisé le tatoueur et autorisé la reproduction de l’image si le tatouage apparaissait seulement de manière accessoire sur la photo.

    Que se passe-t-il lorsqu’un client participe à l’élaboration du dessin ?

    Parfois, un client apporte des idées ou des croquis au tatoueur afin que ce dernier ait l’inspiration.
    Dans pareil cas, le client peut être qualifié d’auteur au même titre que le tatoueur.

    Ils sont co-auteur de l’œuvre et jouissent tous deux de la protection du droit d’auteur et de la protection par le droit des dessins et modèles si le motif remplit les conditions de la protection.

    Peut-on revendre son tatouage ?

    Drôle de question…qui peut sembler difficilement réalisable.

    Cette question s’était posée en 2008, en Suisse, lorsqu’un tatoué et un tatoueur ont voulu vendre l’œuvre (le dos) à un collectionneur allemand pour 150 000 €. Les juridictions compétentes avaient admis la possibilité de récupérer la peau du tatoué après sa mort et de disposer, en attendant, du corps du tatoué 3 fois par an pour l’exposer dans des vernissages.

    Qu’en est-il du droit français ?

    La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt en date du 23 février 1972, concernant un tatouage réalisé sur la fesse d’une jeune actrice pour les besoins d’un tournage. Le contrat stipulait que le tatouage était la propriété de la maison de production. L’actrice, après le tournage, a décidé de faire enlever le tatouage et a porté plainte. Les juges du fond ont annulé le contrat, en jugeant le contrat « illicite, immoral et contraire aux bonnes » et en rappelant le principe de dignité du corps humain (article 16 du Code civil).

    Est-ce que les droits d’auteur perdurent si le client décide d’effacer le tatouage ?

    Même si le tatoué décide de recourir au laser pour effacer son tatouage, le tatoueur conserve ses droits d’auteur sur sa création, puisque l’effacement ne fait pas disparaître l’œuvre. Elle est toujours présente sur le support papier. L’œuvre est incorporel. Aussi, on peut être difficile à admettre qu’il y ait atteinte à son œuvre.

    Quand bien même l’atteinte serait caractérisée, il serait difficile de demande au tatoué de refaire tatouer l’œuvre. Aussi, les juges seraient plus enclins à allouer des dommages et intérêts.

    Retrouvez notre vidéo explicative :
  • Droit des brevets

    Droit des brevets

    • La notion de brevet

    Généralement, le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par les pouvoirs publics ou bien par une autorité reconnue par l’état. Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur son invention durant 20 ans, à compter du dépôt en France et en Europe. Dès lors, le titulaire du brevet dispose d’un droit exclusif, opposable à tous.

    Il sera précisé qu’un brevet sert à positionner l’invention par rapport à l’état de la technique.

    • Le domaine de la brevetabilité

    Le brevet protège une seule invention et il est limité dans le temps et l’espace. Donc chaque invention nécessite un brevet.

    Une invention peut consister en un produit, un procédé ou bien même en une application.

    • Les conditions de la brevetabilité

    En principe, pour être brevetable, une invention doit répondre à trois conditions cumulatives, à savoir :

    – Être nouvelle. La condition de nouveauté est essentielle. En effet, la divulgation volontaire ou involontaire d’un élément de l’invention avant la date de dépôt de la demande de brevet suffit à faire perdre à cette dernière son caractère innovant. Il importe de bien veiller à ce que l’innovation reste confidentielle avant le dépôt.

    – Présenter une activité inventive. Il s’agit de savoir si un homme du métier peut réaliser l’invention à partir de la synthèse des connaissances comprises dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le contenu des demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure mais non encore publiées, détruit la nouveauté mais ne porte pas atteinte à l’activité inventive.

    – Faire l’objet d’une application industrielle. L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou être utilisé dans l’industrie. Il importe également de vérifier si l’innovation peut faire l’objet d’une demande de brevet et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.
    On comprendra que certaines innovations, de par leur nature, ne peuvent pas être brevetables (les découvertes, les théories scientifiques, les présentations d’informations, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, les idées …).

    Pourquoi ? Parce qu’une découverte permet d’enrichir le Savoir tandis que l’invention apporte en plus une solution technique.

    Notons que les inventions de logiciels sont brevetables dans certaines conditions.

    On précisera que le brevet et la publication ne s’opposent aucunement, toutefois la publication devra se faire après le dépôt de la demande de brevet, à condition de divulguer uniquement ce qui est contenu dans la demande.

    La procédure de délivrance des brevets:

    Diverses personnes peuvent intervenir dans une demande de dépôt de brevet :

    L’inventeur : pour être qualifié d’inventeur, il faut apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’invention. Donc les simples interventions ne sont pas prises en considération.

    Quid de l’employeur qui demande à son salarié d’exécuter une prestation. L’employeur des inventeurs est titulaire des droits patrimoniaux sur l’invention. Mais, il arrive que l’employeur ne soit pas le seul titulaire.

    Les déposants : Ce sont les personnes qui participent activement à la vie et à l’exploitation du brevet. Ces personnes prennent en charge les frais liés au dépôt.

    Ces personnes peuvent être l’employeur de l’inventeur, les partenaires contractuels ou bien encore les tutelles des laboratoires.

    – Un inventeur peut faire appel à un Cabinet de conseil en propriété industrielle. Ce dernier aura pour mission de faire le lien entre les offices de brevets (cf. ci-dessous) et les services de valorisation du titulaire.

    • Comment obtient-on brevet ?

    Généralement, pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de dépôt de brevet auprès d’un office habilité à le délivrer :

    – La demande de brevet français peut se faire auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

    – La demande de brevet européen peut être faite auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) ;

    Ce brevet européen peut comporter plusieurs brevets nationaux pour les pays désignés dans la demande de brevet.

    – La demande de brevet internationale peut être réalisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

    Le dépôt d’une demande de brevet internationale, dite PCT (Patent Cooperation Treaty), permet de repousser le déclenchement des examens de brevetabilité dans les pays désignés et également de centraliser la procédure de dépôt pour l’ensemble des pays signataires du traité.

    NB : Le titulaire qui souhaite protéger son invention dans d’autres pays a la possibilité de déposer des demandes, pendant un délai d’1 an, « sous priorité » de la première demande de brevet et bénéficier ainsi de l’antériorité de la première date de dépôt.

    Une fois que la demande a été faite, l’office va effectuer tous les actes afférents à la vie du brevet, à savoir :

    • Rédiger le rapport de recherche (qui indique les éventuelles antériorités) ;

    • Publier la demande de brevet ;

    • Envoyer des lettres officielles ;

    • Délivrer le brevet (s’ouvre aux tiers une phase d’opposition administrative au cours de laquelle ils auront la possibilité de s’opposer à la délivrance du titre définitif) ;

    • Faire les relances de paiement annuel des taxes de maintien du brevet (pendant 20 ans après le dépôt de la demande).

    • Les conditions de forme de la demande de brevet

    Un brevet doit comporter un certain nombre d’éléments cumulatifs :

    – Une analyse scientifique qui résume l’innovation (un abstract) ;

    – Une partie descriptive qui présente l’état de la technologie, l’intérêt de l’invention, le contenu scientifique de l’invention. La description doit être rédigée avec beaucoup de précisions parce qu’elle ne pourra pas être modifiée au cours de la procédure de délivrance

    – Des schémas assez précis et détaillés, pour expliquer l’invention ;

    – Les éventuelles revendications qui délimitent le périmètre d’exclusivité et supportent l’invention.

    • La titularité du brevet

    En principe, le titulaire du brevet est le premier déposant. Néanmoins, celui qui possède de bonne foi l’invention et l’exploite sans avoir déposé de demande de brevet dispose d’un « droit de possession personnelle antérieur » qui l’autorise à poursuivre son exploitation par dérogation au monopole du brevet.

    Qui est titulaire de l’invention réalisée par un salarié en exécution de sa mission ?

    Généralement, l’employeur est titulaire des inventions réalisées par son salarié en exécution de sa mission. Toutefois, l’inventeur a droit à un complément de rémunération.

    Il sera précisé que les inventions réalisées en dehors de sa mission appartiennent au salarié.

    • L’aspect financier

    Faire une demande de dépôt de brevet représente un coût non-négligeable. En effet, il faut tenir compte des taxes de dépôt, du versement d’annuité et éventuellement des honoraires du cabinet de conseils pour les traductions de brevets, la recherche d’antériorité, la rédaction des brevets et le suivi de la procédure.

    Notons que le propriétaire d’un brevet peut perdre ses droits sur celui-ci et risque la déchéance s’il ne paie pas la redevance annuelle à la date d’échéance.

    Sources :

    – Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, entré en vigueur en France le 1er juin 1978 ;

    – Traité sur le droit des brevets (PLT), signé le 1er juin 2000 et entré en vigueur le 28 avril 2005 ;

    – Convention sur la délivrance de brevets européens signée le 5 octobre 1973 à Munich et entrée en vigueur le 7 octobre 1977 ;

    – F. Chrétien, Brevet européen à effet unitaire : comment les déposants envisagent-ils de l’utiliser?, Propr. industr., mai 2016, p. 18 ;

    – Articles L. 611-10 c. propr. intell. et suivants ;

    – M.-C. PIATTI, Commerce électronique et propriétés intellectuelles. L’impact des technologies de l’information sur l’évolution des principes juridiques, RTD Com. 2006, p. 1 ;

    – J.-C. GALLOUX, Notion d’invention : exclusion d’une théorie scientifique, RTD Com. 2004, p. 302 ;

    – Ph. GAUDRAT, L’invention informatique : un débat difficile et contourné, RTD Com., 2005. p. 323 ;

    – P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Librairie du Recueil Sirey, Tome 2, 1954, p. 86 ;

    – Cass. com., 26 avr. 2017, 15-29396 : LEPI juil. 2017, obs. F. Herpe ;

    – Cass. com., 20 mars 2007, n° 05-12626 : D. 2007, p. 1087, obs. J. Daleau ;

    – Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-15760 : J. Raynard, D. 2012, p. 520 ;

    – E. GUTMANN, Les revendications du brevet : à la croisée de l’invention et de la découverte, in Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet, Litec, coll. IRPI n° 36, 2010) ;

    – J. AZEMA et J.-C. GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, coll. Précis, 7e éd. 2012.

  • Le droit des dessins et modèles

    Le droit des dessins et modèles

    Comment définir les dessins et modèles au sens du droit ?

    Selon les dispositions de l’article 3 du Règlement sur les dessins ou modèles communautaires en date du 12 décembre 2001, les dessins et modèles peuvent être définis comme étant : « l’apparence d’un produit ou d’une partie d’un produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation« .

    Pareillement, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle définit les dessins et modèles comme : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

    Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur« .

    Par conséquent, on peut définir les dessins ou modèles comme des créations présentées sous une forme esthétique dont les caractéristiques peuvent être les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture ou les matériaux.

    Comment sont protégés les dessins et modèles ?

    L’ensemble des dessins ou modèles sont protégés par le droit d’auteur, du seul fait de leur création, sans procéder à des formalités de dépôt préalable.

    Toutefois, seuls les dessins ou modèles nouveaux, présentant un caractère propre (l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée) peuvent faire l’objet, en plus de la protection par le droit d’auteur, d’une protection par le droit des dessins et modèles (Articles L.511-2 et suivant du Code de la propriété intellectuelle).

    Pour ce faire, une demande d’enregistrement (reproduction du dessin ou modèle) doit être déposée à l’Institut National de Propriété Industrielle (INPI).

    L’enregistrement de chaque dessin ou modèle confère à son titulaire le droit de s’opposer à toute exploitation non autorisée du dessin ou modèle.

    Le dépôt confère également au titulaire une date certaine de création et une présomption de propriété sur le dessin ou modèle. C’est notamment sur ce point que le choix de protection par le droit des dessins et modèles en complément de la protection des droits d’auteur, présente un réel intérêt.

    Notons que la durée de la protection est de 5 ans à compter de la date de dépôt, renouvelable par périodes de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans.

    Enfin, les dessins ou modèles contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs sont exclus de la protection.

    Qui est titulaire des droits sur un dessin ou modèle ?

    En principe, le premier déposant d’un dessin ou modèle est présumé être le créateur. Il est donc le titulaire des droits sur le dessin ou modèle.

    L’exploitation du dessin ou modèle ?

    Le titulaire des droits peut librement exploiter le dessin ou modèle directement ou indirectement. Il peut céder ou licencier tout ou partie de ses droits sur sa création, pour une durée limitée et un territoire déterminé.

    Notons que le titulaire d’un dessin ou modèle est tenu d’inscrire au Registre National des Dessins et Modèles tous les actes modifiant ou transmettant des droits attachés à un dessin ou modèle, sinon les actes en cause ne seront pas opposables aux tiers.