Catégorie : Droits d’auteur

  • Peut-on reprendre une œuvre musicale ?

    Peut-on reprendre une œuvre musicale ?

    Vous avez besoin d’utiliser une œuvre musicale, mais vous ne savez pas s’il est possible de reprendre cette chanson pour créer ou composer la vôtre … Quel est l’encadrement juridique de la reprise musicale ?

    Généralement, une œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur. Du seul fait de sa création l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit moral et du droit patrimonial.

    Au décès de l’auteur, le droit patrimonial est transmis aux ayants droit pendant 70 ans. À l’issue de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement par les tiers sous réserve du respect du droit moral qui est perpétuel.

    Seul l’auteur peut décider d’autoriser ou d’interdire une utilisation de son œuvre par les tiers. Toutefois, beaucoup d’auteurs décident de confier la gestion de leurs droits à des sociétés d’auteurs.

    En donnant à gestion leurs œuvres à des sociétés d’auteurs, les titulaires des droits acceptent que ces derniers autorisent la reproduction ou la représentation de leurs créations.

    D’une certaine façon, les auteurs cèdent leurs droits d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs œuvres aux sociétés d’auteurs, en contrepartie d’une perception de redevances sur chaque exploitation.

    Notons que l’interprète doit régler des droits auprès de la société d’auteur pour pouvoir utiliser une œuvre musicale originale. Aucune utilisation de l’œuvre ne peut porter atteinte au droit moral de l’auteur (modification, altération, ajout, atteinte à l’intégrité de l’œuvre).

    Et la reprise d’une œuvre musicale ?

    L’auteur ou ses ayants droit peuvent autoriser ou interdire la reprise ou l’adaptation de l’œuvre musicale.

    On distingue, dès lors, deux situations :

    • Soit l’interprétation est conforme à l’original, et aucune autorisation de l’auteur n’est requise.
    • Soit l’interprétation diffère de l’œuvre originale ; dans ce cas, l’interprète doit demander et obtenir expressément l’autorisation de l’auteur avant de procéder à une quelconque adaptation, et ce, quelle que soit l’importance de la modification. À défaut, l’interprète contrefait l’œuvre. Il doit, en parallèle, s’acquitter des droits d’exploitation auprès de l’auteur ou de ses ayants droit pour pouvoir utiliser l’œuvre.

    Notez qu’il conviendra d’obtenir, dans certains cas, l’autorisation du producteur de disques si vous souhaitez utiliser une musique déjà publiée, en prenant contact avec la SCPP (droits des producteurs) ou la SPPF (droit des labels indépendants).

    Pour les artistes interprètes ?

    Les prestations des artistes-interprètes sont également protégées au titre d’un droit voisin au droit d’auteur et l’utilisation des prestations musicales doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète (article L 212-3 Code de la Propriété Intellectuelle).

    Si l’interprétation est fidèle à l’original, et que vous souhaitez l’enregistrer sur un CD, il faudra demander une autorisation à la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique qui gère les droits de reproduction.

    Si l’interprétation diffère de l’original, il importera d’obtenir préalablement l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit et d’informer la SACEM.

    Retrouvez notre vidéo explicative :
  • Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Le détournement consiste à réutiliser des œuvres d’autres artistes, des marques ou des logos à des fins parodiques.

    Le détournement est courant dans le monde artistique et il suscite un réel intérêt auprès du public, car il peut soulever de nombreux débats.

    On peut néanmoins se demander si de telles pratiques sont légales ? Et quelles peuvent être les limites à ces parodiques ?

    Lorsque le détournement porte sur une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’auteur du détournement peut bénéficier de l’exception de « parodie ».

    Selon les dispositions de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte-tenu des lois du genre ».

    Ainsi, une œuvre préexistante peut être parodiée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale. Ce principe est valable pour tout type de parodie (parodie réalisée ou non dans un but commercial).

    Toutefois, la parodie, pour être licite, doit être humoristique et se distinguer de l’œuvre parodiée.

    Par ailleurs, la parodie ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur (l’intégrité de l’œuvre).

    Lorsque le détournement porte sur une marque déposée, ou bien sur le logo de la marque, cette réutilisation peut être sanctionnée. Plus la marque est connue est plus le risque d’être sanctionné est grand.

    De même, lorsque le détournement de la marque s’inscrit dans un contexte commercial, il peut être sanctionné sur le terrain du parasitisme. En détournant le logo d’une marque dans le but d’en tirer profit, la personne profite de façon illégitime de la renommée de la marque.

    Par contre, le détournement de marque à des fins artistiques et sans recherche de profit sera moins sanctionné eu égard à la liberté d’expression.

  • Les relations juridiques des acteurs de l’édition

    Les relations juridiques des acteurs de l’édition

    Vous avez écrit un livre et vous avez contacté une maison d’édition pour lui soumettre votre œuvre. Vous vous demandez comment votre livre va être relayé et distribué une fois qu’il sera sélectionné.

    Dans un premier temps, un contrat va être conclu entre votre éditeur et un diffuseur ou votre éditeur et un distributeur.

    L’éditeur n’ayant pas la capacité d’assurer la commercialisation du livre qu’il souhaite publier, doit faire appel à des intermédiaires via un contrat d’exclusivité plus ou moins étendue.

    Toutefois, l’éditeur peut conserver la faculté de vendre directement, par correspondance, par courtage ou par abonnement.

    L’exclusivité accordée au diffuseur ou au distributeur est limitée au territoire français et peut être étendue à des pays francophones (à prévoir dans ledit contrat).

    La diffusion et la distribution à l’étranger ne sont pas nécessairement incluses dans l’exclusivité.

    L’éditeur garanti à son cocontractant (diffuseur et/ou distributeur) contre toute revendication concernant le contenu de l’œuvre diffusé et/ou distribué eu égard aux dispositions du code de la Propriété intellectuelle et du respect des droits de la personnalité.

    De même, l’éditeur s’engage à livrer le ou les livres à la date et au lieu convenu ainsi qu’à fournir le matériel de promotion nécessaire et à informer son cocontractant de son programme éditorial ou dates de parution.

    L’éditeur doit assurer l’ensemble des formalités légales ou d’usage.

    Parallèlement, le diffuseur s’engage à assurer la prospection de la clientèle de détaillants par son réseau de représentants et à assurer la publicité relative au livre qu’il diffuse.

    Le distributeur, quant à lui, s’engage à distribuer le livre selon ses propres méthodes de stockage, de prise de commande et de livraison. Il doit transmettre à l’éditeur, selon une périodicité fixée dans le contrat, les informations concernant l’état des stocks, le montant des ventes et des retours.

    Enfin, le contrat doit énumérer les conditions dans lesquelles les ouvrages stockés sont assurés et les conditions de la rupture éventuelle du contrat.

    Comment les acteurs de l’édition se rémunèrent-ils ?

    Le diffuseur, le distributeur et la librairie se rémunèrent par une remise calculée sur le prix de vente au public de l’ouvrage fixé par l’éditeur.

    À cette remise, s’ajoute la facturation de prestations spéciales, prévues par ledit contrat.

    À noter que la remise résulte de la libre négociation entre les parties, sauf la remise accordée au libraire sur le prix de vente au public (loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre).

  • Je suis freelance et j’ai des droits d’auteur

    Je suis freelance et j’ai des droits d’auteur

    Vous êtes créatif et vous avez décidé de travailler à votre compte, en tant que freelance, car on fait souvent appel à votre savoir-faire pour créer une carte de visite, un site, un objet, un contenu spécifique, une œuvre.

    Mais vous vous demandez quels droits d’auteur sont attachés à vos créations.

    Tentons de répondre à vos interrogations en apportant quelques éléments de réponse.

    Quand est-ce qu’un créatif cède ses droits d’auteur au profit de la société commanditaire ?

    En principe, les droits d’auteur sont attachés à l’œuvre et appartiennent à son auteur s’il créé seul le contenu.

    Toutefois, se pose la question de savoir si le créatif reste titulaire des droits d’auteur lorsqu’il n’a pas eu la totale maîtrise de son œuvre.

    Si la société, qui commande l’œuvre, donne des directives précises au créatif, et que ce dernier n’a fait qu’exécuter les directives, il est plus délicat d’attribuer la qualité d’auteur à l’exécutant.

    Par contre, si le créatif a reçu peu de directives et a mis en avant ses choix personnels, il en est tout autrement : le créatif sera considéré comme l’auteur de l’œuvre et sera titulaire des droits d’auteur.

    Par conséquent, commander une œuvre à un créatif freelance n’entraîne pas automatiquement une cession des droits d’auteur.

    Que prévoit le Code de la propriété intellectuelle en matière de cession des droits en faveur de la société commanditaire ?

    Selon les dispositions de l’article L. 131-3 du CPI, la cession doit être écrite, encadrée et précise.

    « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

    Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
    Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. ».

    Cette cession des droits ne concerne que les droits patrimoniaux.

    Le créatif freelance reste titulaire du droit moral.

    À titre de rappel, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires » (art. L 121-1 CPI).

    Ainsi, le freelance peut demander à la société commanditaire de mentionner son nom à chaque reproduction ou représentation de l’œuvre.

    Par ailleurs, la société ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et le freelance peut à tout moment contester toute exploitation qui pourrait lui sembler dénaturante ou dégradante pour son œuvre.

    En tant que travailleur indépendant, il est essentiel de faire figurer la cession sur la facture qui est délivrée à la société afin de bien l’encadrer et de définir les types de support pour lesquels la reproduction ou représentation est autorisée (l’étendue, la destination, le lieu, la durée).

    Enfin, toute cession des droits d’auteur donne lieu à une rémunération. Aussi, le freelance doit sur la facture distinguer les honoraires correspondant au travail de création de ceux constituant la contrepartie de la cession des droits d’auteur.

    Généralement, la rémunération de la cession est constituée d’un pourcentage sur les revenus de l’exploitation ou prend la forme d’une somme forfaitaire.

  • Prouver la titularité de ses droits d’auteur

    Prouver la titularité de ses droits d’auteur

    Démontrer que l’on est auteur d’une œuvre peut être une tâche compliquée pour un artiste non averti, aussi nous vous expliquerons dans ce résumé comment faire valoir vos droits.

    Sachez qu’en-dehors de toute relation de travail, un auteur est titulaire des droits sur son œuvre.

    Pour prouver qu’il est véritablement l’auteur, il doit être en possession de tout document attestant de la date de création de l’œuvre (document écrit, e-mail, document numérique).

    Le salarié qui crée une œuvre est titulaire des droits d’auteur (pas valable pour le logiciel) s’il apporte la preuve de la titularité de ses droits. La preuve peut être apportée par un contrat de travail, une lettre de mission, un bulletin de paie, un échange écrit entre le salarié et l’entreprise, ou bien par un e-mail.

    Quand une œuvre est créée par un prestataire, le commanditaire doit posséder tout document pouvant démontrer qu’il est titulaire des droits (courrier, cahier des charges, contrat de commande, contrat de cession de droits).

    Quid du chef d’entreprise qui crée une œuvre ? Il est titulaire des droits sur cette œuvre, même si celle-ci est un logiciel. On lui demandera seulement de conserver tout document prouvant une éventuelle cession de ses droits à son entreprise (contrat de cession ou contrat de licence).

    À noter, qu’un stagiaire qui crée une œuvre peut revendiquer l’existence de ces droits sur ses créations, s’il a en sa possession tout document attestant de la titularité de ses droits ou tout échange entre le stagiaire et l’entreprise relatif à la création de l’œuvre.

    Si l’employeur obtient les droits sur l’œuvre, il pourra rédiger un contrat de cession de droits ou contrat de travail comportant une clause de cession de droits.

    Pour l’œuvre dite collective, l’employeur doit pouvoir démontrer que l’œuvre a été divulguée sous le nom de l’entreprise.

    Concernant le logiciel, le salarié qui crée le logiciel dans le cadre de son contrat de travail sur instruction de son employeur n’est pas titulaire des droits patrimoniaux sur ledit logiciel. Il appartiendra à l’employeur de démontrer que les droits d’auteur lui sont dévolus (cf. Contrat de travail, échanges, e-mail, lettres de mission, etc.).

  • Robot et auteur d’une œuvre

    Robot et auteur d’une œuvre

    Si l’auteur est en principe une personne physique et le robot, une machine « sans personnalité », la qualification des créations réalisées par des robots intelligents, dans lesquelles l’intervention humaine est réduite, voire même inexistante, soulève de nombreuses questions juridiques.

    Désormais, des œuvres sont créées de façon autonome, par des intelligences artificielles. Peut-on protéger ces créations au titre du droit d’auteur ? Est-ce qu’une machine peut devenir peintre, artiste, musicien, écrivain ? Doit-on se détacher de la personnalité de l’auteur personne physique pour apprécier les créations de ces nouveaux artistes ?

    Qu’est-ce que représente l’intelligence artificielle ?

    L’intelligence artificielle (IA) est définie comme étant : « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel , l’organisation de la mémoire et le raisonnement critiquée. » (définition donnée par Marvin Lee Minsky).

    Il existe l’IA qui exploite des données structurées et qualifiées et l’IA qui exploite les données non structurées et non qualifiées, en autonomie. Cette deuxième catégorie est souvent à l’origine de la mise en œuvre d’un processus créatif.

    Quel cadre légal appliquer ?

    Pour l’heure, il n’existe pas de cadre légal ou réglementaire dédié à l’intelligence artificielle. Il existe néanmoins des initiatives prises en France et à l’étranger en vue d’un meilleur encadrement par le droit existant. À ce titre, en janvier 2017, le Gouvernement a lancé une « stratégie nationale concertée ».

    Les députés européens ont adopté le 16 février 2017 des recommandations sur les règles de droit civil sur la robotique. L’autonomie des robots pose la question de leur nature au regard du cadre juridique existant.

    Peut-on protéger les créations réalisées par l’AI au titre du droit d’auteur, sachant que la seule condition d’originalité fait de l’œuvre une œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, personne physique ?

    Selon les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création et sans dépôt préalable, « quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

    Généralement, le lien unissant un travail intellectuel et la réalisation d’une création permet à l’auteur d’acquérir des droits patrimoniaux et un droit moral (paternité, respect, divulgation et repentir).

    Toutefois, la création pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit, doit être originale. L’originalité peut s’apprécier au regard des choix esthétiques de l’artiste, traduisant ainsi sa personnalité.

    Se pose dès lors la question de l’empreinte de la personnalité concernant les technologies robotiques qui participent à un projet créatif. Il importe de distinguer la réalisation d’une œuvre à l’aide d’un robot de la réalisation d’une œuvre réalisée que par le robot lui-même.

    En ce qui concerne la protection des œuvres réalisées par l’homme assisté par ordinateur, les juges du fond ont considéré que ces créations étaient protégeables au titre du droit d’auteur et que l’ordinateur n’était qu’un outil à la réalisation de l’œuvre.

    L’œuvre demeure l’empreinte de la personnalité de l’auteur et l’ordinateur n’est pas exclusif de créativité humaine.

    Par conséquent, l’œuvre assistée par intelligence artificielle peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si la technologie déployée est appréhendée seulement comme étant un outil de réalisation (Cour d’appel de Bordeaux du 31 janvier 2005).

    En revanche, l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Car, d’une part, seule une personne physique peut être auteur et, d’autre part, l’œuvre réalisée n’est aucunement liée à la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne peut être qualifiée d’originale.

    Peut-on protéger des œuvres créées par des systèmes autonomes ?

    Dans certains pays, une œuvre peut être protégeable par copyright même si elle a été réalisée par une intelligence artificielle. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Australie et en Angleterre où l’auteur de l’œuvre est la personne qui a réalisé les agencements et la programmation du robot en vue de la réalisation de l’œuvre.

    Toutefois, en France, les œuvres créées par des systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent être protégeables par copyright compte tenu du fait qu’aucun de ces systèmes ne possèdent pas une personnalité, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

    Il appartiendra dès lors au législateur de légiférer et/ou d’édicter des règles propres à la protection des créations réalisées par des systèmes d’intelligence artificielle afin de mieux encadrer ces nouvelles technologies de pointe.

  • Publicité ciblée sur YouTube …les nouveautés

    Publicité ciblée sur YouTube …les nouveautés

    YouTube tend à optimiser ses services en permettant aux annonceurs d’adapter leurs publicités.

    YouTube semble être un excellent moteur de recherche et offre une mine d’informations à ses utilisateurs.

    Aussi, les annonceurs ont décidé de s’intéresser à ce type de public en les fidélisant à des annonces publicitaires adaptées à leur profil.

    Jusqu’à présent, l’utilisateur avait la possibilité de supprimer les publicités intrusives s’il avait un compte YouTube Premium ou à défaut, de passer la publicité au bout de quelques secondes ou de la regarder jusqu’à la fin.

    Les annonceurs estiment que ce temps d’attente devait être revalorisé via des publicités ciblées, au moyen d’extensions de publicités connectées à des services tiers.

    De cette façon les viewers auront la possibilité d’acheter des biens ou services, tout en visionnant des vidéos.

    Grace à ces extensions, Google devrait augmenter considérablement ses revenus et permettre aux annonceurs de mieux cibler leurs clients en proposant des publicités en lien direct avec le contenu choisi au préalable.

    Pareillement, YouTube, en proposant des publicités intelligentes et contextualisées souhaite casser l’image des spots classiques et insuffler un vent de renouveau en proposant des contenus adaptés à chacun de ses utilisateurs.

    YouTube souhaite véritablement personnaliser son ciblage.

    Cette personnalisation sera également accessible depuis un smartphone (format de publicités interactives, TrueView). On pourra ainsi acheter un vol tout en regardant une vidéo sur son smartphone.

    Pour l’heure, rien n’a été indiqué concernant la portée géographique des premières expérimentations.

    Par conséquent, nous ne savons pas quand ces publicités seront visibles en France.