Catégorie : Droits d’auteur

  • Création de mode, œuvre de l’esprit

    Création de mode, œuvre de l’esprit

    Depuis la codification du droit de la propriété intellectuelle en date du 1er juillet 1992, les créations de mode relèvent du droit d’auteur.

    Notons que le livre V du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sur les dessins et modèles ne contient aucune référence explicite aux créations de mode (à la différence du livre 1 dudit code).

    Selon les dispositions de l’article L. 112-2 du CPI : « Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

    Les créations originales sont protégées par le droit d’auteur et le styliste jouit sur ses créations de droits moraux et de droits patrimoniaux.

    Le styliste a de droit de divulguer ses œuvres, a droit au nom de l’auteur et au respect de ses créations. Ces droits sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

    En ce qui concerne les droits patrimoniaux, le styliste a le droit de représenter et de reproduire ses créations. Ces droits sont protégés pendant 70 ans après la mort de l’auteur.

    Certains stylistes sont liés à des maisons de couture par des contrats. Ces contrats entre créateurs et entreprise doivent respecter les dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

    Ainsi, la cession globale des droits est nulle et tout droit non expressément cédé et mentionné dans ledit contrat ne l’est pas.

    Tout contrat doit contenir les mentions indiquées à l’article L.131-3, alinéa 1er : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

    Un contrôle de proportionnalité est ensuite effectué afin de vérifier qu’une rémunération proportionnelle aux résultat résultant de l’exploitation de la création est versé au styliste.

    Le code prévoit des exceptions lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être déterminée. Aussi, une rémunération forfaitaire peut être établie.

    Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un contrat particulier, le contrat d’édition, applicable aux reproductions des créations.

    Selon l’article L. 132-1 du CPI : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».

    Ainsi, la reproduction sous forme d’exemplaires destinée à la distribution relève du contrat d’édition.

    La reproduction d’un vêtement ou d’un accessoire de modèle peut faire l’objet d’un contrat d’édition.

    Via ce contrat, l’auteur et l’éditeur doivent respecter les termes du contrat.

    Par exemple, l’éditeur doit reproduire et diffuser l’œuvre selon les conditions prévues au contrat tout en respectant le droit moral de l’auteur. L’éditeur ne peut apporter aucune modification à l’œuvre et il doit faire figurer sur chaque exemplaire le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

    Notons que toute cession de droit doit faire l’objet d’une contrepartie, à savoir une rémunération proportionnelle.

    En effet, il est exigé de l’éditeur qu’il rend des compte de l’exploitation de l’œuvre à son auteur.

    Et styliste salarié ?

    Selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3 du CPI « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu (…) ».

    Par conséquent, les œuvres du créateur salarié sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle.

    Le créateur salarié doit percevoir une rémunération proportionnelle aux résultats provenant de l’exploitation de sa création. Cette rémunération conditionne la cession des œuvres futures, aussi, il importe de tenir compte des textes de loi en vigueur et des solutions jurisprudentielles.

  • Les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail

    Les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail

    Vous êtes un créatif et vous être connu pour votre génie, aussi la société ou les sociétés qui vous emploie(nt) vous ont demandé de créer du contenu ou des œuvres dans le cadre de votre contrat de travail. Ayant un site internet ou un blog, vous souhaitez présenter à vos futurs clients ou prestataires les œuvres que vous avez réalisé, mais vous vous demandez si cette démarche est autorisée juridiquement…pas de panique, on vous explique tout dans cet article.

    Il importe de distinguer deux situations :

    • Le créatif est auteur de l’œuvre, auquel cas, il peut librement reproduire ses créations sur son site ou blog, s’il n’a pas préalablement cédé ses droits sur ces œuvres à son employeur ou commanditaire (s’il est freelance).
    • Si l’employeur ou le commanditaire est titulaire des droits d’auteur, le créatif devra obtenir le consentement de ce dernier, pour pouvoir reproduire son travail sur le site.

    De nombreux créatifs négligent cet aspect et reproduisent leurs travaux sur divers supports sans se soucier de savoir si l’œuvre peut être qualifiée d’œuvre collective et s’ils peuvent reproduire sans autorisation de leur employeur ou commanditaire.

  • Protéger son œuvre

    Protéger son œuvre

    Il est généralement conseillé à tous les auteurs de donner une date certaine à leur création afin de prouver leur paternité et d’éviter d’éventuelles contestations.

    Il existe différents moyens de protéger une œuvre :

    L’enveloppe Soleau

    On trouve l’enveloppe Soleau à l’INPI. Elle coûte 15 euros.

    Il s’agit d’une enveloppe double dans laquelle un document doit être inséré afin qu’il soit protégé (il ne peut s’agir d’un CD ou d’un document de plus de 7 pages.).

    L’enveloppe se voit affecter un numéro perforé au laser et un volet est retourné à l’auteur.

    L’autre volet est conservé pendant 5 ans par l’INPI (période renouvelable une fois sous réserver du versement d’une contrepartie financière). Passé ce délai, l’autre volet est envoyé à l’auteur et conserve sa force probante tant qu’il n’est pas décacheté.

    À noter que le dépôt d’enveloppes Soleau peut se faire en ligne via le service e-Soleau. Des fichiers allant, jusqu’à 300 Mo peuvent être déposés en ligne à la différence de la version papier qui est limitée à 7 pages.

    Le courrier recommandé

    Les auteurs s’envoient à eux-mêmes un courrier en recommandé contenant un exemplaire de leur œuvre. L’enveloppe doit rester cachetée afin d’éviter toute contestation. L’enveloppe ne peut être ouverte que devant un huissier ou un magistrat.

    Notez qu’il existe également la lettre recommandée électronique qui laisse une trace informatique du contenu de l’enveloppe et qui facilite la démarche.

    Le dépôt en ligne

    De nombreux sites permettent aux auteurs de donner une date certaine à leur œuvre via un système d’horodatage et une signature électronique. Le prix varie selon le site et la taille du fichier (fidealis, eauteur, etc.).

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs

    De nombreuses sociétés de gestion collective proposent comme service, le dépôt d’œuvre.

    Le prix et la durée de conservation varient selon les sociétés (par exemple : la Société des Gens De Lettres propose des dépôts à 45 euros valables 4 ans, renouvelable une fois ; la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques propose des dépôts de 70 à 20 euros, valables 5 ans renouvelable ; le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs propose des dépôts à 35 ans valables 5 ans).

    Le recours à un notaire ou un huissier

    Vous pouvez déposer votre œuvre auprès d’un notaire ou d’un huissier. C’est le mode de dépôt le plus probant, mais certainement le plus onéreux.

  • Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Certains artistes-interprètes sont en situation de salariat dans le cadre de leur activité artistique, quand ils créent des œuvres et que ces œuvres sont exposées au public ou reproduites pour une diffusion.

    En se référant aux dispositions de l’article de L.7121-3 du Code du travail, le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail sauf si l’artiste exerce son activité en tant que prestataire inscrit au registre du commerce. Ainsi, il existe une présomption de salariat et de protection par le Code de travail.

    Cette présomption joue alors même que l’artiste n’aurait pas personnellement conclu le contrat. En effet, une personne mandataire peut signer ledit contrat (l’article L. 7121-7 du Code du travail), en agissant en qualité de salarié.

    Cette présomption ne peut aller à l’encontre de la liberté d’expression artistique de l’artiste et des droits de propriété intellectuelle qui perdurent en dépit du lien de subordination existant entre le salarié et son employeur.

    En effet, selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur salarié jouit de ses droits de propriété intellectuelle.

    Ainsi, l’artiste-interprète peut émettre des prétentions sur l’utilisation de sa prestation sans pour autant remettre en cause l’existence de son contrat de travail. Il en est de même concernant les agents publics artiste-interprète. L’agent public doit donner son autorisation avant l’exploitation de sa prestation en dehors des limites du service public.

    Quelle rémunération pour l’artiste-interprète salarié ?

    Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la rémunération de l’artiste-interprète due en contrepartie de la cession de ses droits, en tenant compte des dispositions prévues par le Code du travail.

    Selon l’article L. 212-3, alinéa 2 “cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code”.

    Les rémunérations perçues par l’artiste-interprète sont des salaires ou des redevances selon les cas.

    Il s’agira d’un salaire dès lors que la présence physique de l’artiste est requise et que ce dernier a exécuté une prestation vivante (un cachet).

    Il s’agira d’une redevance dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter un enregistrement et que la rémunération résulte de l’exploitation de cet enregistrement et non fonction du salaire initial.

    Enfin, certaines conventions conclues entre l’artiste et le producteur d’une œuvre audiovisuelle peuvent prévoir des barèmes de rémunération facilitant ainsi les modalités de rémunérations du salarié artiste-interpréte (article L.  7121-8 du Code du travail).

    À noter que les redevances seront exclues de l’assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de l’artiste.

    La situation diffère si le contrat d’engagement prévoit que l’intégralité de la somme prévue est versée forfaitairement à l’artiste au premier jour d’exploitation de l’œuvre, en contrepartie d’une cession de droits d’une durée de deux ans et que cette somme est est acquise à l’interprète à titre de dédit forfaitaire et définitif si le producteur renonce à d’autres modes d’exploitation (absence d’aléa économique lié au résultat d’exploitation des droits cédés).

  • Succession et droits d’auteur

    Succession et droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre dispose de droit moral et de droits patrimoniaux sur sa création. Toutefois, l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers. Cette cession doit être formulée par écrit et être donnée préalablement avant toute exploitation.

    Vendre une œuvre ne confère pas automatiquement au propriétaire les droits d’auteur.

    Par conséquent, le propriétaire ne peut ni reproduire, ni représenter l’œuvre sans l’accord de l’artiste.

    En France, les droits patrimoniaux perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement sous réserve du respect du droit moral dont l’auteur demeure titulaire.

    Rappelons que le droit moral est personnel, imprescriptible et inaliénable. Le droit moral comprend le droit de paternité, le respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation.

    Ce droit est transmissible aux héritiers et demeure perpétuel.

    Le droit de divulgation confère à un héritier ne concerne que les œuvres non divulguées au public. Par conséquent, l’héritier, ne peut exposer ou vente que des œuvres non connues.

    Que comprennent les droits patrimoniaux ?

    • le droit de reproduction (communication de l’œuvre sur un support) ;
    • le droit de représentation (diffusion de l’œuvre au public) ;
    • le droit de suite (rémunération basée sur un pourcentage dégressif du prix de vente de l’œuvre).

    Quelle répartition des droits après le décès de l’auteur ?

    Il existe deux situations distinctes : l’auteur a rédigé un testament ou l’auteur n’a pas rédigé de testament.

    • Selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits de reproduction et de représentation, sont transmis aux héritiers réservataires (les enfants).
    • L’artiste peut, de son vivant, avoir prévu une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel. Ce légataire universel peut être un ami, un autre artiste ou bien une compagne.

    S’établit ensuite une relation d’entente entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

    • Généralement, le droit de suite est dévolu aux héritiers réservataires au même titre que le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre (toutes deux composantes du droit moral).

    Si le légataire universel est désigné par testament, le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre seront partagés avec les héritiers réservataires.

    • Le droit de divulgation est transmis à l’exécuteur testamentaire. En l’absence d’une telle personne, la personne habilitée à divulguer est celle désignée par la loi successorale.

    L’absence de testament peut générer des conflits surtout en présence de plusieurs héritiers.

    Peut-on transmettre par testament son droit moral à un seul héritier ?

    Dans un arrêt en date du 13 janvier 2016, les juges du fond ont considéré que  « la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ». Par conséquent, seul un testament valide, à savoir entier, daté et signé de la main de l’auteur, doit prévoir expressément la transmission du droit moral de l’artiste sur son œuvre.

    Est-ce que le titulaire du droit d’exploitation doit obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation avant d’exposer une œuvre non divulguée au public ?

    Oui, le titulaire du droit d’exploitation doit être autorisé à exposer ou vendre l’œuvre, car la vente ou l’exposition sont des moyens de divulgation de l’œuvre.

    Le titulaire du droit d’exploitation doit respecter le droit moral de l’auteur quel que soit le mode d’exploitation.

    En pratique, il arrive que le titulaire du droit d’exploitation rencontre quelques difficultés à obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation.

    Quelle fiscalité appliquer en cas de décès ?

    En cas de vente d’œuvre d’art par les ayant droit à un tiers, le taux de TVA sera réduit de 5,5% et non de 20% (depuis le 1er janvier 2015).

    La cession de droits d’auteur autorisée par les héritiers au bénéfice d’un tiers s’accompagne d’une contrepartie financière, soumise à un taux de TVA de 10%.

    Le fruit de ces revenus doit être déclaré aux impôts !

  • Le nom de domaine

    Le nom de domaine

    La notion de « nom de domaine » demeure assez abstraite pour un plus grand nombre, or elle fait partie de l’adresse internet de votre site.

    Le nom de domaine comprend un domaine et une extension (.com, .fr, .biz, .org, .net).

    Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

    Le nom de domaine permet d’identifier un site internet. Il s’agit d’une dénomination prenant la forme d’un nom, d’une phrase, d’un nom patronymique, une combinaison de chiffres et de lettres, un zone géographique ou autre.

    Le nom de domaine peut être choisi sans lien direct avec le produit et service proposé sur le site.

    Chaque nom est associé à une extension correspondant à un suffixe géographique ou un suffixe générique composé de trois lettres ou plus.

    Choisir un nom de domaine ?

    Il est parfois difficile de choisir un nom de domaine. Aussi, dans un premier, il vous sera conseillé de vérifier la disponibilité du nom que vous avez choisi, pour savoir s’il est libre et s’il n’est pas exploité par une marque ou par un nom commercial.

    Dans un deuxième temps, il faudra réfléchir aux objectifs qui vous visez et notamment définir quel est le public visé par votre offre de service.

    On choisira une extension « .com » pour un site à vocation international à la différence d’un « .fr » pour un site à destination d’une clientèle française.

    Comment obtient-on un nom de domaine ?

    L’enregistrement d’un nom de domaine se fait directement sur des sites consacrés à l’achat de noms de domaine ou par l’intermédiaire d’un bureau d’enregistrement agréé (l’Afnic pour un nom de domaine en « .fr », VeriSign pour un nom de domaine en « .com », Eurid pour un nom de domaine en « eu »).

    La durée de conservation ?

    Un nom de domaine est enregistré pour une durée d’un an. La durée peut varier selon l’extension choisie. En effet, la durée du « .fr » est d’un an, tandis que la durée du « .co.uk » est de deux ans.

    Notez, que passé ce délai, il faudra renouveler l’enregistrement et ce renouvellement donnera lieu à une nouvelle facturation.

    Es-ce qu’un nom de domaine peut être cédé ?

    Un nom de domaine peut être cédé à un tiers via le formulaire de changement de titulaire. Le changement du titulaire doit être inscrit sur la base de données Whois.

    Dernier conseil …

    Il est plus judicieux d’acheter plusieurs extensions afin de protéger sa marque contre la concurrence.

    Imaginez que vous ayez acheté un nom de domaine en « .com » et qu’un concurrent, qui propose les mêmes services que vous, ait une extension en « .fr » ou en « .eu ». Quelle angoisse !

    N’hésitez pas à acheter plusieurs extensions ! Avoir plusieurs extensions ne veut pas dire qu’il y aura plusieurs sites internet. Vous pouvez, très bien, rediriger toutes les adresses sur l’adresse principale du site.

    Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
  • Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Selon les dispositions de l’article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

    Donc, le créateur d’une chorégraphie est titulaire de droits d’auteur sur cette œuvre du seul fait de sa création. Il importe néanmoins que l’œuvre de l’esprit soit originale et refléter la personnalité de l’auteur. L’originalité de l’œuvre peut prendre des formes diverses.

    Récemment, les juges du fond ont considéré que les chorégraphies étaient protégées par le droit d’auteur quelles que soient leur finalité et leur simplicité[1]

    Ainsi, seul l’auteur de l’œuvre peut autoriser un tiers à faire usage de celle-ci et céder ses droits patrimoniaux.

    À titre de rappel, chaque auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral et de droits patrimoniaux.

    Le droit moral confère à l’auteur le respect de son nom, de sa qualité à travers un droit de divulgation, un droit de paternité, un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, et un droit de retrait et de repentir.

    Le droit moral est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

    Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit d’exploiter l’œuvre en reproduisant ou en diffusant l’œuvre en public.

    Seul l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre, laquelle peut générer une rémunération pour celui-ci.

    Les droits patrimoniaux sont exclusifs, mais peuvent être cessibles aux tiers à titre gratuit ou onéreux et sont limités dans le temps. Les prérogatives patrimoniales sont reconnues à l’auteur durant toute sa vie et perdurent 70 ans après son décès (en faveur des ayants droit). Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et l’exploitation de l’œuvre n’est plus conditionnée par l’octroi d’autorisation (sous réserve de respecter les droits moraux).

    Notons que le non-respect du droit moral ou des droits patrimoniaux peut être sanctionné comme une contrefaçon au titre du droit d’auteur.

    Comment céder des droits patrimoniaux sur une chorégraphie ?

    Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers (article L.122-7 CPI).

    La cession doit, en principe, être faite par écrit et cet écrit doit comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité (L.131-2 et L.131-3 CPI), à savoir : la désignation de l’œuvre, les droits cédés, la durée de la cession, le lieu d’exploitation, les moyens d’exploitation, la destination des droits cédés et la rémunération proportionnelle ou forfaitaire de l’auteur.

    Si la cession est faite à titre gracieux (article L.122-7-1 CPI), le contrat doit contenir une clause prévoyant cette gratuité afin de démontrer que l’auteur à céder ses droits gracieusement en pleine conscience de ses actes.

    Enfin, certains auteurs d’œuvres chorégraphiques préfèrent adhérer à une société de gestion collective des droits d’auteur afin de mieux gérer leurs droits patrimoniaux.

    Qu’est-ce qu’il se passe si la chorégraphie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ?

    La cession des droits patrimoniaux de l’auteur sur une œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de travail n’est pas automatique et elle peut donner lieu à une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation de la création.

    Ainsi, l’auteur et la compagnie de danse (exploitant de l’œuvre) devront rédiger un contrat de cession de droits d’auteur même si l’auteur-danseur est salarié de la compagnie.

    Cette cession donne lieu à une rémunération au titre des droits d’auteur distingue du salaire perçu en tant que salarié.

    [1]Selon l’article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques dont la mise en œuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l’esprit. Ni leur finalité – à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation –, ni leur simplicité n’excluent qu’il s’agit d’œuvres de l’esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu’elles sont protégeables par le droit d’auteur.