Catégorie : Droits d’auteur

  • Quels sont les signes protégeables par le droit des marques ?

    Quels sont les signes protégeables par le droit des marques ?

    Pour qu’un signe soit protégeable, il faut que le signe soit éligible comme marque et disponible.

    En principe, n’importe quel signe peut être éligible comme marque dès lors qu’il est « susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

    Le signe choisi doit être distinct, et indiquer l’origine du produit ou du service désigné.

    En pratique

    Les signes sont multiples. Il peut y avoir les dénominations, les signes sonores, les signes figuratifs et les couleurs.

    Quelles peuvent-être les dénominations ?

    Une marque peut consister en un mot du langage courant, un assemblage de mots, un terme de fantaisie, un mot issu d’une langue étrangère, un patronyme, un prénom, une combinaison de lettres, des chiffres et des combinaisons de lettres et de chiffres.

    En ce qui concerne le nom patronymique, l’utilisation de ce nom doit être faite de bonne foi et ne pas porter atteinte au titulaire de l’enregistrement.

    Le nom choisi peut être un nom géographique sous réserve que le nom ne soit pas une appellation d’origine ou une indication de provenance.

    Les termes étrangers sont acceptés s’ils ont un caractère distinctif.

    Concernant les slogans, visés par l’article L.711-1 du CPI, ils peuvent constituer une marque valable si elle garantit l’origine du produit ou du service désigné.

    À noter que le slogan peut également être protégé par le droit d’auteur à condition que son originalité soit démontrée (article L.111-1 à L.113-9 CPI).

    Quels peuvent-être les signes sonores ?

    Il est possible de déposer un son à titre de marque sous réserve que ce signe soit distinctif et qu’il puisse être représenté dans le registre de façon à ce que les autorités compétentes et le public puissent déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection. Ainsi le dépôt d’un fichier son numérique devrait être suffisant.

    Et les signes figuratifs ?

    Un signe figuratif peut consister en un dessin, une étiquette, un cachet, une lisière, un relief, un hologramme, un logo ou une image de synthèse. Par contre, ne constitue pas un signe au sens de l’article 2 de la directive 89/104/CEE un concept ou un genre et ils ne peuvent pas être déposés à titre de marque.

    La marque figurative peut être composée d’un emblème et d’une dénomination. Toutefois, la marque figurative peut être protégée indépendamment des formes que peut revêtir l’emblème choisi.

    Le symbole choisi doit respecter les droits des tiers qui peuvent être titulaires de droits d’auteur ainsi que les droits du propriétaire du site ou monuments choisi comme symbole de la marque.

    Il est possible de déposer une marque tridimentionnelle constituée d’une forme, d’un produit et d’un conditionnement bien que la forme donne au déposant la possibilité d’obtenir une protection presque illimitée via un renouvellement périodique du dépôt. Aussi, la forme du produit peut être éligible comme marque si les signes sont susceptibles d’une représentation graphique et que ces signes permettent de distinguer une entreprise de ses concurrents, sans eu égard aux solutions techniques et caractéristiques techniques.

    La forme du produit vise la forme du conditionnement et/ou la forme caractérisant un service.

    Que doit-on savoir sur les couleurs ?

    Il est autorisé de déposer comme marque des combinaisons ou dispositions de couleurs.

    La combinaison est constituée d’un assemblage de couleurs, selon un ordre déterminé et une certaine composition.

    Une disposition de couleurs est une présentation particulière de plusieurs couleurs ou d’une couleur unique dans une forme ou un dessin.

    Peut-on déposer un signe olfactif ou gustatif ?

    L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur n’est pas favorable au dépôt d’un signe olfactif comme marque communautaire au même titre qu’un signe gustatif.

    Néanmoins la nouvelle directive (UE) 2015/2436 ne semble pas opposée aux dépôts de marques constituées d’un goût ou d’une odeur à partir du moment ou les produits ou services d’une entreprise ne créent pas de doute dans l’esprit des consommateurs et font l’objet d’une représentation compréhensible de tous.

    Par contre, une marque ne peut pas être constituée par une forme qui donne au produit une valeur substantielle (Ex : un parfumeur ne peut pas protéger sa fragrance par un droit d’auteur).

    N’oubliez pas que vous pouvez faire toutes vos démarches de dépôt de marque directement sur notre plateforme.

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  • Blockchain et droit d’auteur

    Blockchain et droit d’auteur

    Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la blockchain est utilisée dans divers domaines et ses caractéristiques ne cessent d’intéresser tous types de professionnels afin de résoudre certaines problématiques.

    La blockchain intéresse également la propriété intellectuelle en lui offrant la possibilité de faciliter l’enregistrement des créations via une robotisation.
    En effet, avec les smart contracts, la technologie facilite la gestion des droits de propriété intellectuelle.

    Pourquoi la blockchain ?

    La blockchain se caractérise par sa rapidité, sa complexité, sa durée illimitée de conservation des transactions, son rôle dans l’horodatage, la cryptologie pouvant protéger le secret des créations et des informations, ainsi qu’une traçabilité dans un grand registre numérique.

    Elle permet de sécuriser une transaction et de tracer un bien de sa création à son achat final.

    La blockchain garantit l’authenticité du bien au client final. C’est la raison pour laquelle elle est utilisée pour certifier un produit (diamant, bijou, œuvres d’art ou vins précieux).

    Elle facilite également le travail des autorités douanières. Il est ainsi, plus facile d’authentifier des marchandises saisies, des factures et autres preuves documentaires. Il est par ailleurs plus aisé de connaître la provenance et les conditions dans lesquelles un bien a été fabriqué.

    Dans le cadre d’une création d’une œuvre collective ou de collaboration, il est plus facile avec la blockchain de déterminer qui a contribué à la création et de distribuer la part contributive de chacun.

    Ainsi, la blockchain est un outil favorable au droit de la propriété intellectuelle et proposerait une protection des œuvres à moindre coût.

    L’état des lieux…

    Bien que la blockchain in ne remplace pas la procédure d’enregistrement de marques, de brevets, de dessins et modèles auprès de l’INPI ou EUIPO, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un préalable à la protection de la création. Durant les phases du processus créatif, une invention, une idée, un dessin, un modèle peuvent être horodatés et caractériser la preuve de la possession personnelle de son inventeur, lui permettant d’exploiter son invention en dépit d’un dépôt par un tiers (CPI, art. L. 613-7).

    L’horodatage de la création sert à prouver le contenu de celle-ci. Ainsi, en cas de litige, l’auteur pourra produire en justice l’original de sa création et le « hash » inscrit sur blockchain, en procéder à une comparaison.

    Il importe de rappeler que la création inscrite sur la blockchain peut être une contrefaçon. Elle ne donne aucune garantie d’un droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre revendiquée. Ainsi, n’importe quelle personne peut inscrire une création qui n’est pas sienne sur la blockchain.

    Pareillement, une cession de droit inscrite sur la blockchain ne garantit pas que le cédant à un droit sur la création.

    Il faut ainsi s’assurer de l’authentification des information inscrites sur la blockchain dès le stade de l’ancrage sur la blockchain. À défaut, rien n’assurera qu’une cession irrégulière peut figurer dans la blockchain.

    Est-ce que la blockchain permet de prouver la titularité des droits d’auteur ?

    Elle ne permet pas de prouver la titularité des droits dans la mesure où nulle part l’identité de l’auteur n’est mentionné. Aussi, à l’avenir, il importera de pouvoir vérifier l’identité de l’utilisateur. Pour l’heure, seule l’empreinte cryptographique reprenant à l’identité les caractéristiques d’une œuvre peut être enregistrée.

    Quel apport pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés ?

    À la base, il s’agit d’un système souple de protection qui ne nécessite aucun enregistrement et ne fait appel à aucune formalité. Aussi, la blockchain peut avoir une faible utilité dans pareil cas. Cependant, elle peut prouver que la nouveauté d’une création via un système d’horodatage qui va établir le jour et l’heure du dépôt.

    Est-ce que la blockchain peut être utilisée pour démontrer l’existence d’une contrefaçon ?

    Elle permet d’inscrire toutes les transactions et la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Ainsi, elle permettrait de prouver que la personne qui n’a pas inscrit la création dans la blockchain ne serait pas titulaire des droits ou serait plus enclin à démontrer par une autre preuve qu’il est bien titulaire des droits.

    En cas de saisie-contrefaçon, le défendeur pourra prouver que le bien saisi est authentique via son inscription dans la blockchain et une précision sur la datation.

    Ainsi, elle pourra être un moyen de preuve admissible devant le juge bien qu’elle ne soit pas une preuve parfaite de la contrefaçon.

    Par ailleurs, elle n’a pas de force probante supérieure à d’autres éléments de preuve. Aussi, le juge appréciera au cas par cas la valeur et la portée de la preuve par la blockchain.

    Loin de remettre en cause le droit de la propriété intellectuelle, la blockchain a pour l’heure un rôle limité à l’égard des enregistrements de créations et dans les exigences légales de divulgation des œuvres. Elle présente également des lacunes en matière d’authentification de contenu des informations inscrites via son codage.

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  • Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser la création d’un tiers n’est pas sans risque au regard des droits de propriété intellectuelle, aussi nous vous invitons à bien identifier quels sont les droits susceptibles de porter sur la création que vous voulez réutiliser.

    Quels sont les différents droits portant sur la création ?

    • Les droits d’auteur (difficile à repérer au premier regard, à la différence de la mention « r » existant aux États-Unis) ;
    • Les droits de marque (marque verbale, marque figurative ou complexe, marque semi-figurative). Une marque est enregistrée auprès de l’INPI. Ce dépôt de marques permet de protéger la marque en France, ou dans l’Union européenne si la marque est communautaire, ou à l’international. Il est facile d’identifier le propriétaire d’une marque en faisant une recherche d’antériorité sur le site de l’INPI ;
    • Les droits de dessins et modèles (prise en compte des éléments graphiques de deux ou trois dimensions selon qu’il s’agisse d’un dessin ou d’un modèle) ;
    • Le brevet (procédé ou produit apportant une nouvelle solution technique). Une invention n’est protégeable que si son inventeur ou celui qui l’exploite à déposer un brevet.

    Quelles sont les durées de protection en France pour les droits enregistrés ?

    • Pour les droits d’auteur : Le droit moral de l’auteur est perpétuel et se perdure au profit de ses ayant droits même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée doit respecter son intégrité et sa paternité (citer le nom de l’auteur de l’œuvre). Les droits d’exploitation sont respectés durant toute la vie de l’auteur et perdure pendant 70 ans à compter de sa mort. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée ;
    • Pour une marque : 10 ans, renouvelable indéfiniment ;
    • Pour les dessins et modèles : 5 ans, renouvelable 4 fois (donc 25 ans au maximum) ;
    • Pour un brevet : 20 ans, non renouvelable.

    Quelles sont les démarches à réaliser pour pouvoir utiliser la création d’un tiers ?

    Si vous connaissez l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez lui demander l’autorisation d’utiliser sa création. L’autorisation doit être donnée par écrit et préciser la destination, les supports, les droits cédés, la durée, le territoire d’exploitation et éventuellement le montant de la compensation financière. Cette autorisation d’usage constitue une licence de droit ou une cession de droits selon que les droits sont concédés pour un temps ou sont vendus.

    Si vous ne connaissez pas l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez rechercher, tout seul, le nom de l’auteur ou à défaut, faire appel à un avocat ou un conseil en propriété industrielle.

    Sachez qu’utiliser une œuvre sans demander à l’auteur son autorisation, vous expose à d’éventuelles sanctions. En effet, toute exploitation d’une création sans y avoir été préalablement autorisé constitue une « contrefaçon ». L’auteur peut saisir le tribunal par voie d’action en contrefaçon afin d’obtenir réparation de son préjudice.

    Généralement, le litige se résoudra à l’amiable (Décret n°2015-282 du 11 mars 2015).

    Parfois, une œuvre est soumise à une licence libre. L’œuvre placée sous licence libre n’est pas libre de droits, mais agencée par l’auteur, de façon à permettre certains usages qui, en temps normal, ne seraient pas permis. Il s’agit d’un contrat d’exploitation du droit d’auteur.

    Il est par conséquent intéressant de savoir si l’œuvre est soumise à un régime de licence libre et de connaître les caractéristiques de cette licence.

    Enfin, certaines utilisations de l’œuvre ne nécessitent aucune autorisation de l’auteur. Il s’agit des exceptions au droit d’auteur, pouvant consister en : la courte citation, l’exception pédagogique ou d’information, la copie privée et la représentation privée dans un cercle de famille …).

    N’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage d’informations concernant les droits d’auteur :

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  • La contrefaçon

    La contrefaçon

    Vous souhaitez agir en contrefaçon, mais vous ne savez pas comment faire…pas de panique nous sommes là pour vous apporter quelques éléments de réponses.

    Dès qu’il y a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il est possible d’agir en contrefaçon. L’action a pour but de faire cesser l’atteinte et d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

    L’action peut être civile ou pénale si la contrefaçon est un délit (dès lors qu’il s’agit de réseaux de contrefaçon de marchandises).

    En principe, les tribunaux de grande instance sont compétentes pour juger des actions en contrefaçon (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France, cf. article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire).

    Si l’action en contrefaçon concerne des marques de l’Union européenne, des dessins et modèles communautaires ou des brevets européens, seul le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

    Il importe de préciser qu’en matière de procédure en contrefaçon, l’avocat est obligatoire puisqu’il s’agit d’une procédure écrite durant laquelle les parties s’échangent des conclusions.

    La procédure dure en moyenne 1 à 2 ans avec la possibilité de prolonger cette durée via une procédure d’appel. 

    Les exigences

    Le demandeur doit prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre qui fait l’objet d’une atteinte. L’auteur devra prouver sa paternité et l’originalité de son œuvre, ou s’il s’agit d’un dessin ou modèle, apporter son titre de propriété intellectuelle, démontrer la nouveauté et le caractère propre de celui-ci.

    En ce qui concerne une marque, le titulaire doit apporter son titre de propriété intellectuelle dûment renouvelé et exploité.

    Le demandeur doit également prouver les faits de contrefaçon dont il fait l’objet et apporter une preuve matérielle de ces faits. Le recours à un constat d’huissier est recommandé notamment lorsque l’atteinte a été faite sur Internet.

    Le demandeur doit démontrer que le produit ou l’œuvre qu’il conteste est une contrefaçon qui constitue une atteinte à ses droits, puisque son œuvre, son modèle, sa marque ou son brevet ont été utilisé sans autorisation.

    Il importe de rappeler que les différences minimes peuvent être considérées comme de la contrefaçon dès lors que les ressemblances sont visibles et qu’elles portent sur les éléments caractéristiques de l’œuvre.

    Le demandeur doit prouver qu’il subit un préjudice (gain manqué, baisse de chiffre d’affaires par exemple). Seul un préjudice réel donne lieu à indemnisation !

    Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact!

    Retrouvez notre vidéo explicative :
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  • La rémunération forfaitaire des auteurs

    La rémunération forfaitaire des auteurs

    Généralement, les auteurs perçoivent d’un commun accord avec les maisons d’édition une rémunération proportionnelle, soit un pourcentage sur les ventes (articles L.131-4 et L.132-5 du Code la propriété intellectuelle).

    Toutefois, il existe des exceptions à la rémunération proportionnelle des auteurs.

    C’est notamment le cas des exploitations qui ne gérèrent aucune recette via une vente au public, dites exploitations gratuites. Celles-ci peuvent donner lieu à une rémunération au forfait.

    Selon les dispositions de l’article L.131-4 du CPI « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
    2. Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
    3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
    4. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité. »

    Cette rémunération forfaitaire de l’auteur concerne certains types d’ouvrage. L’article L.132-6 du CPI dispose que : « En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

    1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;

    2° Anthologies et encyclopédies ;

    3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

    4° Illustrations d’un ouvrage ;

    5° Éditions de luxe à tirage limité ;

    6° Livres de prières ;

    7° A la demande du traducteur pour les traductions ;

    8° Éditions populaires à bon marché ;

    9° Albums bon marché pour enfants.

    Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

    En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. »

    Notons que la rémunération forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à la première édition et avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Elle ne peut avoir lieu que pour une durée déterminée et pour les contrats déjà signés.

    Est-ce que le forfait est définitif ?

    Le forfait peut être révisé en cas de lésion si le préjudice subi est de plus des sept-douzièmes.

    En principe, le juge apprécie la situation de l’auteur au jour de la conclusion du contrat et des éléments de revendication.

    Il importe de tenir compte du fait que la demande de révision de forfait pour lésion doit être fait dans un délai de cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat ?

    Le forfait peut également être révisé sur la prévision est insuffisante.

    Face au grand succès inattendu du livre, l’auteur va pouvoir demander à son éditeur de réviser le prix de cession sur la base des chiffres de ventes. L’auteur peut obtenir une augmentation de son forfait ou demander à ce que sa rémunération forfaitaire soit transformée en rémunération proportionnelle.

    Dans ce cas, la prescription est décennale à partir du jour où l’insuffisance des prévisions à été caractérisée.

    La révision, dans les deux cas, ne pourra se faire que dans le cadre d’une action judiciaire.

    Quelle protection espérer en présence d’une cession à titre gratuit ?

    De nombreux auteurs acceptent de céder leur droit à rémunération en contrepartie d’une visibilité, de promouvoir une cause et d’une reconnaissance ultérieure.

    Or une cession n’est pas sans conséquence d’un point de vue juridique.

    Même si la cession est faite à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que les règles de la propriété intellectuelle doivent être mises en exergue. Un contrat d’édition doit être rédigé. Il sera fait mention dans ledit contrat de la cause de la cession à titre gratuit.

  • Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    S’il ne fait aucun doute que la mise en ligne d’une photographie librement accessible sur un autre site nécessite une autorisation de l’auteur, il en est tout autrement lorsque la reprise de la photo se fait au travers de liens HTLM.

    En effet, récemment, un photographe a engagé une action à l’encontre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour avoir autorisé une élève d’un établissement secondaire à télécharger une photo librement accessible sur un site afin d’illustrer un exposé scolaire. Cet exposé a été publié sur le site Internet de l’école.

    Le photographe a saisi les juridictions allemandes afin d’interdire la reproduction de la photo et obtenir des dommages et intérêts. Il considère n’avoir donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage. Aussi, la reprise de la photo constitue une atteinte à son droit d’auteur.

    La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur le droit d’auteur, selon laquelle l’auteur d’une œuvre est seul à pouvoir autoriser ou interdire toute communication de cette œuvre au public.

    La « communication au public » consiste en la mise en ligne sur un site Internet de photographies préalablement publiées sur un autre site sans restriction limitant le téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    La Cour de justice rappelle qu’une photographie reflétant la personnalité de son auteur est protégée par le droit d’auteur.

    Aussi, en application des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre protégée par un tiers, sans autorisation de l’auteur, porte atteinte aux droits d’auteur de ce dernier.

    La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de son auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (aff. C-161/17).

    Aussi, la mise en ligne d’une photographie sur un site Internet préalablement publiée sur un autre site doit être qualifiée de « mise à disposition », d’ »acte de communication ».

    Cette nouvelle mise en ligne d’une œuvre protégée devait être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. La première autorisation donnée par le photographe au site Internet ne concernait pas les utilisateurs du site Internet de l’école.

    Peu importe que le titulaire des droits n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

    La Cour insiste sur la distinction à établir entre la mise en ligne sur un site Internet et la mise à disposition d’œuvres protégées via un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel une communication initiale avait été effectuée.

    Certains hyperliens qui contribuent simplement au bon fonctionnement d’Internet et dont la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site Internet a été faite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur semble être davantage tolérée puisque ces liens ne répondent pas au même objectif.

  • Le Cloud Act et la protection des données personnelles

    Le Cloud Act et la protection des données personnelles

    Le Cloud Act, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, est une loi qui a été votée et promulguée le 23 mars 2018 par les Etats-Unis.

    Le Cloud Act a pour but de faciliter la collecte des données personnelles, hébergées par des fournisseurs de services cloud.

    Le Cloud Act semble aller à l’encontre de certains principes essentiels du RGPD.

    Qu’est-ce que le Cloud Act ?

    Le Cloud Act est une loi obligeant les fournisseurs de services (Amazon, Facebook, Salesforce, Microsoft, IBM, Twitter, Google, Appel) à coopérer avec le gouvernement en fournissant les données personnelles de leurs utilisateurs.

    Désormais, toutes les données hébergées par un fournisseur américain peuvent être transmises aux autorités de police, les agences gouvernementales et toute l’administration américaine.

    Ainsi, une entreprise française domiciliée aux Etats-Unis peut également être concernée par cette nouvelle mesure, alors même que ses activités seraient françaises.

    Pour certaines entreprises américaines multinationales (Appel, Google, Oath, Facebook et Microsoft) le Cloud Act assurerait une meilleure protection des consommateurs et faciliterait la résolution des conflits de droit.

    Est-ce que les données personnelles sont protégées ?

    On peut se poser de nombreuses questions quant à la portée de cette nouvelle loi, d’autant plus que l’Union européenne vient de renforcer l’encadrement juridique des données à caractère personnel via le RGPD.

    Tout laisse à penser que le Cloud Act fait peser une menace et un risque sur la protection et la sécurisation des données.

    Le Cloud Act permet à l’exécutif de passer des accords bilatéraux avec d’autres gouvernements afin d’échanger les informations stockées sur les serveurs des entreprises américaines sans recourir à un juge pour valider les transferts.

    Parallèlement, les administrations étrangères qui ont signé l’accord Cloud Act peuvent également avoir accès aux données des citoyens américains.

    À noter que les saisies de données personnelles ne sont autorisées que dans le cadre d’une enquête criminelle et ne doivent servir qu’aux fins de l’enquête.

    Peut-on s’opposer à cette nouvelle mesure ?

    De nombreuses associations de défenses des libertés numériques et des ONG contestent cette nouvelle mesure et souhaitent s’opposer aux demandes de divulgation.

    En principe, les opérateurs de télécommunications ou de communications électroniques peuvent s’opposer aux demandes de divulgation si le client n’est pas un citoyen américain ou résident permanent en situation régulière et si la divulgation d’informations entre en conflit avec la législation d’un gouvernement étranger qui a conclu un accord exécutif avec le gouvernement américain.

    À noter qu’il existe un réel conflit entre le RGPD et le Cloud Act en ce qui concerne le stockage et le transfert des données. En effet, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vise à renforcer la protection des données à caractère personnel au sein de l’Union européenne en garantissant leur sécurité et leur confidentialité.

    En ce qui concerne les transferts de données en dehors de l’Espace économique européen, ils ne peuvent, dans aucun cas, diminuer le niveau de protection des données.

    Enfin, les demandes de divulgation pourraient avoir de lourdes conséquences sur la protection des secrets d’affaires.

    De nombreuses questions restent sans réponse, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Pourra t-on s’opposer au Cloud Act ?