Catégorie : Droits d’auteur

  • Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Beaucoup d’auteurs et d’artistes se demandent comment leurs œuvres peuvent être digitalisées et leur rapporter une rémunération, car surfer sur la vague de la digitalisation présente de nombreux avantages, mais nécessite une certaine prudence.

    Peu importe comment est l’œuvre est digitalisée, il est obligatoire de demander une autorisation à son auteur avant toute exploitation de celle-ci. Aussi, dès qu’une plateforme met à la disposition de ses abonnés des œuvres sans autorisation, le délit de contrefaçon est caractérisé.

    Pour pallier cette carence de nombreuses plateformes légales (Spotify, Deezer, Appel, YouTube…) passent des accords avec les auteurs, les titulaires de droits ou leurs représentants afin de respecter au mieux les droits d’auteur.

    Des accords sont ainsi trouvés entre les artistes (artistes représentés et artistes indépendants) et les majors.

    À noter qu’il existe des services de distribution digitale qui gèrent la distribution des artistes indépendants sur ces plateformes légales.

    Quelle rémunération et pour quelle exploitation ?

    L’usage digital peut consister en des téléchargements ou des streaming.

    • Une œuvre peut être copiée sur un ordinateur, une tablette, ou sur un téléphone portable assez facilement et de nombreuses applications et sociétés ont su tirer leur épingle du jeu en proposant un service facile d’accès et ludique. C’est notamment le cas pour la musique avec la plateforme iTunes et les livres numériques avec Amazon et sa liseuse Kindle. Généralement, la rémunération consiste en un pourcentage sur le prix de vente au public.
    • Une vidéo peut être visionnée et écoutée sur des plateformes spécialisées (Netflix, Deezer, DIS.art, Lux Player). Il s’agit du streaming. Les offres légales de streaming reposent sur des abonnements permettant aux abonnés d’accéder à un catalogue d’œuvres mis en ligne, de manière illimitée. Chaque plateforme détermine le pourcentage qui revient aux auteurs. En principe, la rémunération est fixée dans les contrats passés entre les plateformes et les auteurs et/ou leurs intermédiaires.

     

    Concernant les diffusions et les visionnages dits « gratuits », sur les plateformes telles que YouTube ou Spotify et Deezer (offre gratuite), la rémunération provient de la publicité.

    Des accords sont passés entre différentes sociétés d’auteur et ces plateformes gratuites afin d’assurer aux auteurs une rémunération en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres.

    En quoi consiste la taxe sur les revenus publicitaires ?

    La taxe sur les revenus publicitaires des sites mettant à disposition des vidéos gratuites ou payantes sur Internet a été instaurée par la loi du 29 décembre 2016.

    La taxe vidéo de 2% a pour vocation de financer la création. Elle s’applique à toutes les opérations de « mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ». Cette taxe s’applique aussi aux services de mise à disposition de contenus payants.

    Dispositions européennes ?

    La question de la rémunération des droits d’auteur est un sujet de débat, depuis la présentation en septembre 2016, par la Commission européenne, de la proposition de « directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

    La Commission européenne a souhaité moderniser la législation européenne et réduire les disparités entre les régimes de droits d’auteur, tout en élargissant l’accès en ligne aux œuvres dans l’ensemble de l’UE. Aussi, le projet aborde la question de la rémunération des titulaires de droits et les royalties réalisées via les plateformes de diffusion en ligne.

  • Réalité virtuelle et réalité augmentée

    Réalité virtuelle et réalité augmentée

    La Réalité virtuelle et la Réalité augmentée sont deux notions difficiles à identifier et à encadrer par des règles de droit. Toutefois, ces deux notions font appel à diverses règles de droit transversales qui nous allons aborder dans ce présent article.

    Définitions :

    La réalité virtuelle correspond à un monde artificiel créé au moyen d’un ordinateur, dans lequel un utilisateur est immergé.

    La réalité augmentée est un environnement créé à partir d’un environnement réel dans lequel un utilisateur perçoit des superpositions d’images de synthèse.

    Les droits existants :

    Le fait de pouvoir filmer tout ce qu’il y a autour d’une personne soulève de nombreuses questions en matière de droit à l’image, droit à la vie privée et droit des marques. En effet, l’ensemble des images captées au moyen d’une caméra, ne relevant pas du domaine public nécessite l’octroi d’une autorisation (article 9 du Code Civil). Ces images représentant des monuments, des œuvres d’art, des marques, ou des individus peuvent causer un trouble de jouissance et priver leurs titulaires de la jouissance de leurs droits.

    Aussi, pour limiter les atteintes aux droits des individus, une autorisation devra être octroyée pour chaque exploitation de l’image ; les individus devront préalablement avoir été informés qu’ils seront éventuellement filmés et que les images seront peut-être diffusées.

    À noter que la captation d’une image d’un groupe de personne dans un lieu public ne nécessite pas d’obtenir le consentement de chaque personne apparaissant sur cette photo (car cette image peut satisfaire au droit à l’information).

    Il importe également de limiter, en matière de réalité augmentée, l’usage de certaines superpositions d’images de deux marques concurrentes donnant lieu à des pratiques commerciales trompeuses et de dénigrement de marque.

    Il est également essentiel d’encadrer le traitement des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la collecte des données pour les applications utilisant la reconnaissance faciale et la géolocalisation. Ainsi, la CNIL a pris position pour certaines applications, leur imposant des obligations de traitement (Par exemple : l’obligation de flouter les visages en direct).

    Pour ce faire, les données personnelles pourront être diffusées et utilisées par les applications de réalité augmentée à condition de respecter certaines conditions. À savoir : informer les personnes concernées sur l’utilisation des informations et leur demander leur autorisation.

    Enfin, les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle peuvent être qualifiées d’œuvre de l’esprit et sont protégeables par le droit d’auteur.

    Ces applications réunissent et intègrent plusieurs composantes, qui forment ensemble une « œuvre multimédia » (reconnue par la jurisprudence comme une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur), une œuvre complexe. Chaque composante de cette œuvre complexe se voit appliquer un régime juridique qui lui est propre en fonction de sa nature et de son caractère réel ou virtuel.

    Parallèlement, les applications de réalité augmentée peuvent être protégées (prise dans leur ensemble sans distinction des composantes) par le droit d’auteur, dès lors qu’elles présentent un caractère original, empreinte de la personnalité de leur auteur.

    Certaines techniques de réalité augmentée peuvent être brevetables à partir du moment où elles sont nouvelles, qu’elles aient une application industrielle et si leur objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie et impliquer une activité inventive.

    De même, une technologie de réalité augmentée peut être protégée au titre des dessins et modèles (l’apparence des produits), sous réserve de remplir les conditions de nouveauté et de caractère propre.

    Désormais, il ne fait plus aucun doute que la réalité augmentée a déjà conquis de nombreux domaines (Par exemple : le secteur du jeu vidéo). Toutefois, cet environnement virtuel soulève de nombreuses problématiques juridiques quant à l’exploitation et la protection des œuvres ou des marques, la préservation de l’ordre public, la protection des consommateurs. Apparaissent également de nombreux enjeux tenant à la protection des données à caractère personnel, à la cybersécurité et aux modes de régulation.

  • Les nouvelles plateformes de marketing d’influence

    Les nouvelles plateformes de marketing d’influence

    De nombreuses entreprises font appellent à des influenceurs pour promouvoir leurs produits et services.

    Avec cette nouvelle stratégie, elles souhaitent augmenter la notoriété de leur marque, toucher une communauté ciblée, promouvoir un évènement majeur, accompagner le lancement d’un nouveau produit ou service, ou tout simplement tirer profit des nouveaux outils de communication.

    La stratégie d’influence se base sur les influenceurs les plus pertinents.

    Qui sont les nouveaux influenceurs ?

    – Les blogueurs influents

    – Les experts qui twittent

    – Les associations connectées sur le web

    – Les e-journalistes

    – Les youtubeurs

    – Les instagramers

    Comment les entreprises collaborent avec les youtubeurs ?

    Généralement, les entreprises contactent les youtubeurs influents pour parler ou tester leur produit ou service, en échange d’une contrepartie financière ou autres avantages.

    Il s’agit d’un « placement de produit, d’une publicité rémunérée.

    Donc, leur collaboration est purement commerciale.

    Aussi, l’autorité de régulation professionnelle de la publicité suggère aux entreprises et aux youtubeurs d’adopter certaines pratiques de transparence et de loyauté à l’égard des tiers, comme par exemple, d’indiquer quand la vidéo est sponsorisée par une marque.

    Selon, la Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique en date du 21 juin 2004, dite LCEN : «Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

    L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation »1 (article 20 de la LCEN).

    L’article L. 121-1 du Code de la consommation pose un principe général d’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

    Parmi les pratiques commerciales déloyales, on distingue les pratiques commerciales trompeuses des pratiques commerciales agressives.

    Constitue une pratique commerciale trompeuse le fait « d’utiliser dans les médias un contenu rédactionnel, financé par le professionnel lui-même, pour faire la promotion d’un produit ou d’un service, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ».

    Par conséquent, tout youtubeur-influenceur doit indiquer clairement dans ses vidéos, si ces dernières font l’objet d’un partenariat ou d’un placement de produit, afin de ne pas créer une confusion ou induire en erreur sa communauté.

    Quels sont les dangers d’une telle pratique ?

    Faire la promotion de produits et/ou services peut arrondir les fins de mois ou compléter un revenu. C’est pourquoi, beaucoup de youtubeurs, et, surtout des jeunes youtubeurs, n’hésitent pas à solliciter les marques pour faire du webmarketing, au risque de frôler l’illégalité, en exposant trop leur intimité.

    Il devient essentiel de mettre en place un cadre juridique plus adapté aux usages de la plateforme YouTube par les mineurs. En attendant, il importe que les parents puissent donner leur consentement avant toute ouverture de chaîne, toute diffusion de vidéo, toute ouverture de compte sur les réseaux sociaux.

    Notons que la plateforme YouTube a renforcé ses méthodes de filtrage et a décidé d’intensifier les restrictions concernant les vidéos impliquant des enfants.

    Enfin, poster régulièrement des vidéos et promouvoir certains produits ou services peuvent susciter certaines réactions violentes et agressives.

    Aussi, pour modérer les conversations, il est conseillé de configurer des filtres pour gérer les commentaires, en excluant certains mots-clés, et de signaler tout abus.

  • Les licences libres

    Les licences libres

    Les licences libres sont des contrats par lesquels l’auteur autorise la copie, la modification, la distribution et la diffusion de son œuvre par un large public, et ce, de manière concurrente, sans pour autant transférer les droits d’auteur qui y sont attachés.

    Ainsi, une œuvre sous licence libre demeure la propriété de son auteur. L’auteur continue d’exercer ses droits patrimoniaux en définissant, par avance, comment son œuvre pourra être copiée, modifiée, distribuée et diffusée.

    Une œuvre sous licence libre se distingue d’une œuvre entrée dans le domaine public, dont le délai de protection du droit patrimonial de l’auteur est expiré (70 ans après la mort de l’auteur).

    Généralement, l’œuvre sous licence libre est mise gratuitement à la disposition du public, et ce, en toute légalité.

    Selon les dispositions de l’article L. 122-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».

    De même, selon l’article L.122-7-1 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues ».

    Quelles sont les œuvres pouvant être sous licence libre ?

    Longtemps réservés aux logiciels, les contrats de licence libre se sont étendus, progressivement à la musique, aux films, aux dessins, aux documents, à la photographie, à la littérature, au graphisme, au jeu vidéo, au multimédia, entre autres.

    Comment reconnaît-on une œuvre sous licence libre ?

    Généralement, l’auteur autorise gracieusement l’accès, la copie, la diffusion et la modification de son œuvre, sous réserve que les sources ou références de l’œuvre soient mentionnées.

    Il existe différentes licences libres présentant chacune des spécificités. Il existe, par ailleurs, des combinaisons de logos représentatifs des autorisations pouvant être données aux utilisateurs.

    Les licences Creative Commons peuvent comporter des conditions et restrictions supplémentaires.

    • L’option « Attribution » (BY). Elle consiste à mentionner le nom de l’auteur et les sources. Exigence de respect de la paternité commune à de nombreuses licences libres.
    • L’option « Pas d’utilisation commerciale » (NC). L’auteur autorise la reproduction, la diffusion ou la modification sous réserve d’un usage non-commercial.
    • L’option « Partage dans les mêmes conditions » (SA). L’auteur autorise la reproduction, la diffusion ou la modification de son œuvre si l’utilisateur partage l’œuvre délivrée aux mêmes conditions que l’œuvre initiale.
    • L’option « Pas de Modification » (ND) . L’auteur interdit la création d’œuvres dérivées. Il autorise uniquement la reproduction ou la diffusion de l’œuvre original. Toute modification doit être autorisée préalablement par l’auteur.

    Les quatre options peuvent se combiner.

    On distingue 6 licences CC usuelles, à savoir :

    (CC BY) Paternité mentionnée (attribution)

    (CC BY-SA). Attribution et partage dans les mêmes conditions.

    (CC BY-ND). Attribution et pas de modification.

    (CC BY-NC). Attribution et pas d’usage commercial.

    (CC BY-NC-SA). Attribution, pas d’usage commercial et partage dans les mêmes conditions.

     (CC BY-NC-ND). Attribution, pas d’usage commercial, pas de modification (seul le partage de l’œuvre originale sans modification à des fins non-commerciales est possible).

    • La Licence Art Libre

    La Licence Art Libre autorise, gratuitement ou onéreusement, tout utilisateur à copier, diffuser, transformer une œuvre sous réserve de maintenir l’œuvre modifiée sous la même licence ou sous une licence compatible.

    De plus, l’utilisateur qui diffuse une œuvre sous Licence Art Libre doit mentionner le nom du ou des auteurs qui ont contribué à l’œuvre commune.

    Le non-respect des conditions prévues par la Licence Art Libre peut constituer un acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de l’utilisateur.

    En pratique …

    Il appartient à l’auteur de préciser aux tiers quels sont les éléments soumis à la licence libre et de les mentionner de manière apparente (par exemple dans les mentions légales)

    S’il s’agit d’une œuvre commune, l’ensemble des auteurs devront donner leur accord quant au contenu de la licence libre.

    Bien qu’une œuvre soit libre de droits, elle n’en demeure pas moins que l’auteur conserve son droit moral et qu’il peut contrôler, à tout moment, les utilisations qui en sont faites.

    Il importe, dès lors, de respecter l’intégrité de l’œuvre et de ne pas porter atteinte au droit moral de l’auteur en citant, par exemple, son nom et le titre de l’œuvre utilisée.

    Faut-il utiliser les licences libres ?

    Les licences libres favorisent la création et l’accès à un patrimoine culturel vaste où chaque individu peut devenir à son tour créateur. Aussi, on peut parler de partage et d’enrichissement personnel.

    Toutefois, la plupart des licences libres sont gratuites, ne donnant pas lieu à rémunération directe des auteurs. On peut, dès lors, se demander comment les auteurs se rémunèrent-ils d’une exploitation sous licence libre ? Quel est l’intérêt, pour l’auteur, de placer son œuvre sous licence libre ?

    Généralement, la licence libre permet à un auteur de partager librement ses création tout en gardant le contrôle de ce qui est fait de ses œuvres. L’auteur est pleinement maître de ses droits.

    Par ailleurs, une œuvre gratuite et placée sous licence libre est plus facilement partagée, et peut aider un artiste à se faire connaître.

    Enfin, la rémunération de l’auteur peut consister en un don, la reconnaissance sociale ou une publicité.