Depuis la codification du droit de la propriété intellectuelle en date du 1er juillet 1992, les créations de mode relèvent du droit d'auteur.
Notons que le livre V du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sur les dessins et modèles ne contient aucune référence explicite aux créations de mode (à la différence du livre 1 dudit code).
Selon les dispositions de l’article L. 112-2 du CPI : « Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».
Les créations originales sont protégées par le droit d'auteur et le styliste jouit sur ses créations de droits moraux et de droits patrimoniaux.
Le styliste a de droit de divulguer ses œuvres, a droit au nom de l'auteur et au respect de ses créations. Ces droits sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
En ce qui concerne les droits patrimoniaux, le styliste a le droit de représenter et de reproduire ses créations. Ces droits sont protégés pendant 70 ans après la mort de l'auteur.
Certains stylistes sont liés à des maisons de couture par des contrats. Ces contrats entre créateurs et entreprise doivent respecter les dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, la cession globale des droits est nulle et tout droit non expressément cédé et mentionné dans ledit contrat ne l'est pas.
Tout contrat doit contenir les mentions indiquées à l'article L.131-3, alinéa 1er : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
Un contrôle de proportionnalité est ensuite effectué afin de vérifier qu'une rémunération proportionnelle aux résultat résultant de l'exploitation de la création est versé au styliste.
Le code prévoit des exceptions lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être déterminée. Aussi, une rémunération forfaitaire peut être établie.
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un contrat particulier, le contrat d'édition, applicable aux reproductions des créations.
Selon l’article L. 132-1 du CPI : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».
Ainsi, la reproduction sous forme d'exemplaires destinée à la distribution relève du contrat d'édition.
La reproduction d'un vêtement ou d'un accessoire de modèle peut faire l'objet d'un contrat d'édition.
Via ce contrat, l'auteur et l'éditeur doivent respecter les termes du contrat.
Par exemple, l'éditeur doit reproduire et diffuser l'œuvre selon les conditions prévues au contrat tout en respectant le droit moral de l'auteur. L'éditeur ne peut apporter aucune modification à l'œuvre et il doit faire figurer sur chaque exemplaire le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
Notons que toute cession de droit doit faire l'objet d'une contrepartie, à savoir une rémunération proportionnelle.
En effet, il est exigé de l’éditeur qu'il rend des compte de l'exploitation de l'œuvre à son auteur.
Et styliste salarié ?
Selon les dispositions de l'article L. 111-1, alinéa 3 du CPI « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu (...) ».
Par conséquent, les œuvres du créateur salarié sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle.
Le créateur salarié doit percevoir une rémunération proportionnelle aux résultats provenant de l'exploitation de sa création. Cette rémunération conditionne la cession des œuvres futures, aussi, il importe de tenir compte des textes de loi en vigueur et des solutions jurisprudentielles.