Étiquette : titularité des droits

  • La licence légale

    La licence légale

    Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une licence légale consisterait en :

    « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
    1 -> A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
    2 -> A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.. 
     »

    Ainsi l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme autorisent l’exploitation de leurs interprétations et enregistrements.

    L’article L.214-1 du CPI fixe toutefois une limite dite « licence légale » en ce que l’exploitation se fait sans leur consentement, même s’il existe un droit à rémunération.

    Le champ de la licence légale?

    Dès qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce (quel que soit le support : CD, DVD, MP3, etc.) les entités telles que les radios et webradios non-interactives, la télévision, les discothèques et les lieux publics sonorisés n’ont pas à obtenir d’autorisation de la part de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogramme pour l’exploiter.

    Aussi, l’interprète et le producteur n’ont plus à donner leur autorisation quant à l’exploitation de l’œuvre musicale ; il en est de même pour leurs ayants-droits.

    En quoi consiste la rémunération équitable?

    En contrepartie d’une exploitation libre, les entités versent une redevance dite « rémunération équitable » collectée par la SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Équitable) qui la reverse à divers organismes gérant les droits des artistes-interprètes et des producteurs de photogramme.

    En principe, la rémunération équitable est proportionnelle aux recettes d’exploitation quand la musique constitue un élément essentiel de l’activité ou bien forfaitaire quand la musique est diffusée dans un lieu public sonorisé et constitue un élément accessoire.

    La SACEM peut intervenir afin d’assurer la collecte de la rémunération équitable pour le compte de la SPRE en ce qui concerne les lieux publics sonorisés.

    À noter que les auteurs et les compositeurs ne peuvent s’opposer à la diffusion de leurs œuvres si celles-ci ont été préalablement mises en vente dans le commerce.

    Les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musiques ne sont pas directement visés par la rémunération équitable. Toutefois, pour toute diffusion de leur musique, ils perçoivent une somme d’argent par leur SPRD (société de perception et de répartition des droits).

    Il importe de rappeler que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’applique que pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée. En effet, selon les apports de la jurisprudence, nous pouvons en déduire que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’appliquent pas aux actes de reproduction ni aux usages de phonogrammes pour sonoriser des génériques d’émission ou des bandes-annonces télévisuelles.

    Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • La contrefaçon

    La contrefaçon

    Vous souhaitez agir en contrefaçon, mais vous ne savez pas comment faire…pas de panique nous sommes là pour vous apporter quelques éléments de réponses.

    Dès qu’il y a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il est possible d’agir en contrefaçon. L’action a pour but de faire cesser l’atteinte et d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

    L’action peut être civile ou pénale si la contrefaçon est un délit (dès lors qu’il s’agit de réseaux de contrefaçon de marchandises).

    En principe, les tribunaux de grande instance sont compétentes pour juger des actions en contrefaçon (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France, cf. article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire).

    Si l’action en contrefaçon concerne des marques de l’Union européenne, des dessins et modèles communautaires ou des brevets européens, seul le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

    Il importe de préciser qu’en matière de procédure en contrefaçon, l’avocat est obligatoire puisqu’il s’agit d’une procédure écrite durant laquelle les parties s’échangent des conclusions.

    La procédure dure en moyenne 1 à 2 ans avec la possibilité de prolonger cette durée via une procédure d’appel. 

    Les exigences

    Le demandeur doit prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre qui fait l’objet d’une atteinte. L’auteur devra prouver sa paternité et l’originalité de son œuvre, ou s’il s’agit d’un dessin ou modèle, apporter son titre de propriété intellectuelle, démontrer la nouveauté et le caractère propre de celui-ci.

    En ce qui concerne une marque, le titulaire doit apporter son titre de propriété intellectuelle dûment renouvelé et exploité.

    Le demandeur doit également prouver les faits de contrefaçon dont il fait l’objet et apporter une preuve matérielle de ces faits. Le recours à un constat d’huissier est recommandé notamment lorsque l’atteinte a été faite sur Internet.

    Le demandeur doit démontrer que le produit ou l’œuvre qu’il conteste est une contrefaçon qui constitue une atteinte à ses droits, puisque son œuvre, son modèle, sa marque ou son brevet ont été utilisé sans autorisation.

    Il importe de rappeler que les différences minimes peuvent être considérées comme de la contrefaçon dès lors que les ressemblances sont visibles et qu’elles portent sur les éléments caractéristiques de l’œuvre.

    Le demandeur doit prouver qu’il subit un préjudice (gain manqué, baisse de chiffre d’affaires par exemple). Seul un préjudice réel donne lieu à indemnisation !

    Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact!

    Retrouvez notre vidéo explicative :
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  • Je veux déposer un brevet

    Je veux déposer un brevet

    La notion de brevet

    Généralement, le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par les pouvoirs public ou bien par une autorité reconnue par l’état. Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur son invention durant 20 ans à compter du dépôt en France et en Europe. Dès lors, le titulaire du brevet dispose d’un droit exclusif, opposable à tous.

    Il sera précisé qu’un brevet sert à positionner l’invention par rapport à l’état de la technique.

    Le domaine de la brevetabilité

    Le brevet protège une seule invention et il est limité dans le temps et l’espace. Donc chaque invention nécessite un brevet.

    Une invention peut consister en un produit, un procédé ou bien même en une application.

    Les conditions de la brevetabilité

    En principe, pour être brevetable, une invention doit répondre à trois conditions cumulatives, à  savoir :

    – Être nouvelle. La condition de nouveauté est essentielle. En effet, la divulgation volontaire ou involontaire d’un élément de l’invention avant la date de dépôt de la demande de brevet suffit à faire perdre à cette dernière son caractère innovant. Il importe de bien veiller à ce que l’innovation reste confidentielle avant le dépôt.

    – Présenter une activité inventive. Il s’agit de savoir si un homme du métier peut réaliser l’invention à partir de la synthèse des connaissances comprises dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le contenu des demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure mais non encore publiées détruit la nouveauté mais ne porte pas atteinte à l’activité inventive.

    – Faire l’objet d’une application industrielle. L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou être utilisé dans l’industrie. Il importe également de vérifier si l’innovation peut faire l’objet d’une demande de brevet et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.

    On comprendra que certaines innovations, de par leur nature, ne peuvent pas être brevetables (les découvertes, les théories scientifiques, les présentations d’informations, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, les idées …).

    Pourquoi ? Parce qu’une découverte permet d’enrichir le Savoir tandis que l’invention apporte en plus une solution technique.

    Notons que les inventions de logiciels sont brevetables dans certaines conditions.

    NB : On précisera que le brevet et la publication ne s’opposent aucunement, toutefois la publication devra se faire après le dépôt de la demande de brevet, à condition de divulguer uniquement ce qui est contenu dans la demande.

    La procédure de délivrance des brevets:

    Diverses personnes peuvent intervenir dans une demande de dépôt de brevet :

    L’inventeur : pour être qualifié d’inventeur, il faut apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’invention. Donc les simples interventions ne sont pas prises en considération.

    Quid de l’employeur qui demande à son salarié d’exécuter une prestation. L’employeur des inventeurs est titulaire des droits patrimoniaux sur l’invention. Mais, il arrive que l’employeur ne soit pas le seul titulaire.

    Les déposants : Ce sont les personnes qui participent activement à la vie et à l’exploitation du brevet. Ces personnes prennent en charge les frais liés au dépôt.

    Ces personnes peuvent être l’employeur de l’inventeur, les partenaires contractuels ou bien encore les tutelles des laboratoires.

    –  Un inventeur peut faire appel à un Cabinet de conseil en propriété industrielle. Ce dernier aura pour mission de faire le lien entre les offices de brevets (cf. ci-dessous) et les services de valorisation du titulaire.

    Comment obtient-on brevet ?

    Généralement, pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de dépôt de brevet auprès d’un office habilité à le délivrer :

    –  La demande de brevet français peut se faire auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

    –  La demande de brevet européen peut être faite auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) ;

    Ce brevet européen peut comporter plusieurs brevets nationaux pour les pays désignés dans la demande de brevet.

    –  La demande de brevet internationale peut être réalisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

    Le dépôt d’une demande de brevet internationale, dite PCT (Patent Cooperation Treaty), permet de repousser le déclenchement des examens de brevetabilité dans les pays désignés et également de centraliser la procédure de dépôt pour l’ensemble des pays signataires du traité.

    NB : Le titulaire qui souhaite protéger son invention dans d’autres pays a la possibilité de déposer des demandes, pendant un délai d’1 an, « sous priorité » de la première demande de brevet et bénéficier ainsi de l’antériorité de la première date de dépôt.

    Une fois que la demande a été faite, l’office va effectuer tous les actes afférents à la vie du brevet, à savoir :

    • Rédiger le rapport de recherche (qui indique les éventuelles antériorités) ;
    • Publier la demande de brevet ;
    • Envoyer des lettres officielles ;
    • Délivrer le brevet (s’ouvre aux tiers une phase d’opposition administrative au cours de laquelle ils auront la possibilité de s’opposer à la délivrance du titre définitif) ;
    • Faire les relances de paiement annuel des taxes de maintien du brevet (pendant 20 ans après le dépôt de la demande).

    Les conditions de forme de la demande de brevet

    Un brevet doit comporter un certain nombre d’éléments cumulatifs :

    –  Une analyse scientifique qui résume l’innovation (un abstract) ;

    – Une partie descriptive qui présente l’état de la technologie, l’intérêt de l’invention, le contenu scientifique de l’invention. La description doit être rédigée avec beaucoup de précisions parce qu’elle ne pourra pas être modifiée au cours de la procédure de délivrance

    – Des schémas assez précis et détaillés pour expliquer l’invention ;

    – Les éventuelles revendications qui délimitent le périmètre d’exclusivité et supportent l’invention.

    La titularité du brevet

    En principe, le titulaire du brevet est le premier déposant. Néanmoins, celui qui possède de bonne foi l’invention et l’exploite sans avoir déposé de demande de brevet dispose d’un « droit de possession personnelle antérieur » qui l’autorise à poursuivre son exploitation par dérogation au monopole du brevet.

    Qui est titulaire de l’invention réalisée par un salarié en exécution de sa mission ?

    Généralement, l’employeur est titulaire des inventions réalisées par son salarié en exécution de sa mission. Toutefois, l’inventeur a droit à un complément de rémunération.

    Il sera précisé que les inventions réalisées en dehors de sa mission appartiennent au salarié.

    L’aspect financier

    Faire une demande de dépôt de brevet représente un coût non-négligeable. En effet, il faut tenir compte des taxes de dépôt, du versement d’annuité et éventuellement des honoraires du cabinet de conseils pour les traductions de brevets, la recherche d’antériorité, la rédaction des brevets et le suivi de la procédure.

    Notons que le propriétaire d’un brevet peut perdre ses droits sur celui-ci et risque la déchéance s’il ne paie pas la redevance annuelle à la date d’échéance.

  • Succession et droits d’auteur

    Succession et droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre dispose de droit moral et de droits patrimoniaux sur sa création. Toutefois, l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers. Cette cession doit être formulée par écrit et être donnée préalablement avant toute exploitation.

    Vendre une œuvre ne confère pas automatiquement au propriétaire les droits d’auteur.

    Par conséquent, le propriétaire ne peut ni reproduire, ni représenter l’œuvre sans l’accord de l’artiste.

    En France, les droits patrimoniaux perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement sous réserve du respect du droit moral dont l’auteur demeure titulaire.

    Rappelons que le droit moral est personnel, imprescriptible et inaliénable. Le droit moral comprend le droit de paternité, le respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation.

    Ce droit est transmissible aux héritiers et demeure perpétuel.

    Le droit de divulgation confère à un héritier ne concerne que les œuvres non divulguées au public. Par conséquent, l’héritier, ne peut exposer ou vente que des œuvres non connues.

    Que comprennent les droits patrimoniaux ?

    • le droit de reproduction (communication de l’œuvre sur un support) ;
    • le droit de représentation (diffusion de l’œuvre au public) ;
    • le droit de suite (rémunération basée sur un pourcentage dégressif du prix de vente de l’œuvre).

    Quelle répartition des droits après le décès de l’auteur ?

    Il existe deux situations distinctes : l’auteur a rédigé un testament ou l’auteur n’a pas rédigé de testament.

    • Selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits de reproduction et de représentation, sont transmis aux héritiers réservataires (les enfants).
    • L’artiste peut, de son vivant, avoir prévu une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel. Ce légataire universel peut être un ami, un autre artiste ou bien une compagne.

    S’établit ensuite une relation d’entente entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

    • Généralement, le droit de suite est dévolu aux héritiers réservataires au même titre que le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre (toutes deux composantes du droit moral).

    Si le légataire universel est désigné par testament, le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre seront partagés avec les héritiers réservataires.

    • Le droit de divulgation est transmis à l’exécuteur testamentaire. En l’absence d’une telle personne, la personne habilitée à divulguer est celle désignée par la loi successorale.

    L’absence de testament peut générer des conflits surtout en présence de plusieurs héritiers.

    Peut-on transmettre par testament son droit moral à un seul héritier ?

    Dans un arrêt en date du 13 janvier 2016, les juges du fond ont considéré que  « la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ». Par conséquent, seul un testament valide, à savoir entier, daté et signé de la main de l’auteur, doit prévoir expressément la transmission du droit moral de l’artiste sur son œuvre.

    Est-ce que le titulaire du droit d’exploitation doit obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation avant d’exposer une œuvre non divulguée au public ?

    Oui, le titulaire du droit d’exploitation doit être autorisé à exposer ou vendre l’œuvre, car la vente ou l’exposition sont des moyens de divulgation de l’œuvre.

    Le titulaire du droit d’exploitation doit respecter le droit moral de l’auteur quel que soit le mode d’exploitation.

    En pratique, il arrive que le titulaire du droit d’exploitation rencontre quelques difficultés à obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation.

    Quelle fiscalité appliquer en cas de décès ?

    En cas de vente d’œuvre d’art par les ayant droit à un tiers, le taux de TVA sera réduit de 5,5% et non de 20% (depuis le 1er janvier 2015).

    La cession de droits d’auteur autorisée par les héritiers au bénéfice d’un tiers s’accompagne d’une contrepartie financière, soumise à un taux de TVA de 10%.

    Le fruit de ces revenus doit être déclaré aux impôts !

  • La répartition des droits d’auteur sur une œuvre musicale

    La répartition des droits d’auteur sur une œuvre musicale

    Vous avez créé un nouveau morceau et vous souhaitez le diffuser lors de soirées en set, mais vous vous demandez combien votre œuvre va vous rapporter au titre des droits d’auteur.

    En principe, la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de musique) perçoit et répartir les droits d’auteur.

    En effet, la Sacem a pour mission de collecter les droits d’auteur auprès des utilisateurs, de recueillir les programmes des œuvres utilisées ou reproduites et de répartir les droits d’auteur entre les ayants-droit.

    La répartition des droits se réalise au moyen de trois procédés : par les relevés d’œuvres diffusées ou reproduites, par sondages, par habitudes de consommation musicale.

    La répartition entre les ayants-droit se fait selon :

    • les droits de représentation où la répartition ne varie pas.

    Pour une œuvre Sacem éditée, 1/3 est versé à l’auteur, 1/3 au compositeur et 1/3 à l’éditeur.

    Pour une œuvre inédite, les droits d’auteur sont versés qu’aux créateurs, à part égale (auteur et compositeur).

    • les droits de reproduction (diffusion via des supports enregistrés).

    Pour une diffusion à la radio, à la télévision, dans les lieux publics et discothèques, la répartition de la part de droit de reproduction ne varie pas.

    Pour une œuvre Sacem éditée, 25 % des droits sont versés à l’auteur, 25 % au compositeur et 50 % à l’éditeur.

    Pour une œuvre inédite, la totalité des droits est versée aux créateurs, à part égale (auteur et compositeur).

    La répartition des droits de reproduction mécanique sur des phonogrammes et/ou vidéogrammes est contractuelle et fixée par les créateurs et l’éditeur de l’œuvre. La clé de répartition figure sur le bulletin de déclaration.

    Qu’en est-il des diffusions de tracks dans les bars ?

    En ce qui concerne les diffusions dans les lieux publics (bars, établissements de danse et spectacle vivant), les propriétaires de ces établissements payent des forfaits à la Sacem au titre des droits d’auteur pour pouvoir être autorisés à diffuser les tracks. Souvent, le calcul se fera à partir du chiffre d’affaires.

    Si les titres d’un seul artiste sont programmés, ce dernier sera le seul à détenir l’intégralité des droits d’auteur après déduction de la commission revenant à la Sacem.

    Si l’artiste à un éditeur, 1/3 des droits reviendront à l’éditeur et il conservera 2/3 des droits.

    Si l’artiste joue plusieurs morceaux d’autres artistes, il pourra obtenir 1/12 des droits des œuvres si l’interprétation diffère des œuvres originales.

    Attention, il est souvent conseillé de signer des contrats d’édition pour chaque titre et non pas des pactes de préférences éditoriaux.

    Et le lien avec la Sacem ?

    Pour pouvoir percevoir vos droits, il est nécessaire de s’inscrire à la Sacem et de déclarer vos titres (programme des œuvres diffusées, programme type, le monitoring de reconnaissance des titres).

    Il existe un délai de versement des droits, variant de 3 à 12 mois entre la collecte et le versement des sommes dues (selon la nature de l’exploitation des œuvres). Chaque versement est accompagné d’un feuillet de répartition des droits selon l’origine de la diffusion et l’exploitation des œuvres.

    On en saurait trop vous recommander de faire appel à un éditeur pour gérer les démarches administratives ou à défaut à vous adresser à un gestionnaire éditorial pour rédiger un contrat de prestation de services.

  • Peut-on reprendre une œuvre musicale ?

    Peut-on reprendre une œuvre musicale ?

    Vous avez besoin d’utiliser une œuvre musicale, mais vous ne savez pas s’il est possible de reprendre cette chanson pour créer ou composer la vôtre … Quel est l’encadrement juridique de la reprise musicale ?

    Généralement, une œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur. Du seul fait de sa création l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit moral et du droit patrimonial.

    Au décès de l’auteur, le droit patrimonial est transmis aux ayants droit pendant 70 ans. À l’issue de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement par les tiers sous réserve du respect du droit moral qui est perpétuel.

    Seul l’auteur peut décider d’autoriser ou d’interdire une utilisation de son œuvre par les tiers. Toutefois, beaucoup d’auteurs décident de confier la gestion de leurs droits à des sociétés d’auteurs.

    En donnant à gestion leurs œuvres à des sociétés d’auteurs, les titulaires des droits acceptent que ces derniers autorisent la reproduction ou la représentation de leurs créations.

    D’une certaine façon, les auteurs cèdent leurs droits d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs œuvres aux sociétés d’auteurs, en contrepartie d’une perception de redevances sur chaque exploitation.

    Notons que l’interprète doit régler des droits auprès de la société d’auteur pour pouvoir utiliser une œuvre musicale originale. Aucune utilisation de l’œuvre ne peut porter atteinte au droit moral de l’auteur (modification, altération, ajout, atteinte à l’intégrité de l’œuvre).

    Et la reprise d’une œuvre musicale ?

    L’auteur ou ses ayants droit peuvent autoriser ou interdire la reprise ou l’adaptation de l’œuvre musicale.

    On distingue, dès lors, deux situations :

    • Soit l’interprétation est conforme à l’original, et aucune autorisation de l’auteur n’est requise.
    • Soit l’interprétation diffère de l’œuvre originale ; dans ce cas, l’interprète doit demander et obtenir expressément l’autorisation de l’auteur avant de procéder à une quelconque adaptation, et ce, quelle que soit l’importance de la modification. À défaut, l’interprète contrefait l’œuvre. Il doit, en parallèle, s’acquitter des droits d’exploitation auprès de l’auteur ou de ses ayants droit pour pouvoir utiliser l’œuvre.

    Notez qu’il conviendra d’obtenir, dans certains cas, l’autorisation du producteur de disques si vous souhaitez utiliser une musique déjà publiée, en prenant contact avec la SCPP (droits des producteurs) ou la SPPF (droit des labels indépendants).

    Pour les artistes interprètes ?

    Les prestations des artistes-interprètes sont également protégées au titre d’un droit voisin au droit d’auteur et l’utilisation des prestations musicales doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’artiste-interprète (article L 212-3 Code de la Propriété Intellectuelle).

    Si l’interprétation est fidèle à l’original, et que vous souhaitez l’enregistrer sur un CD, il faudra demander une autorisation à la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique qui gère les droits de reproduction.

    Si l’interprétation diffère de l’original, il importera d’obtenir préalablement l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit et d’informer la SACEM.

    Retrouvez notre vidéo explicative :
  • Les relations juridiques des acteurs de l’édition

    Les relations juridiques des acteurs de l’édition

    Vous avez écrit un livre et vous avez contacté une maison d’édition pour lui soumettre votre œuvre. Vous vous demandez comment votre livre va être relayé et distribué une fois qu’il sera sélectionné.

    Dans un premier temps, un contrat va être conclu entre votre éditeur et un diffuseur ou votre éditeur et un distributeur.

    L’éditeur n’ayant pas la capacité d’assurer la commercialisation du livre qu’il souhaite publier, doit faire appel à des intermédiaires via un contrat d’exclusivité plus ou moins étendue.

    Toutefois, l’éditeur peut conserver la faculté de vendre directement, par correspondance, par courtage ou par abonnement.

    L’exclusivité accordée au diffuseur ou au distributeur est limitée au territoire français et peut être étendue à des pays francophones (à prévoir dans ledit contrat).

    La diffusion et la distribution à l’étranger ne sont pas nécessairement incluses dans l’exclusivité.

    L’éditeur garanti à son cocontractant (diffuseur et/ou distributeur) contre toute revendication concernant le contenu de l’œuvre diffusé et/ou distribué eu égard aux dispositions du code de la Propriété intellectuelle et du respect des droits de la personnalité.

    De même, l’éditeur s’engage à livrer le ou les livres à la date et au lieu convenu ainsi qu’à fournir le matériel de promotion nécessaire et à informer son cocontractant de son programme éditorial ou dates de parution.

    L’éditeur doit assurer l’ensemble des formalités légales ou d’usage.

    Parallèlement, le diffuseur s’engage à assurer la prospection de la clientèle de détaillants par son réseau de représentants et à assurer la publicité relative au livre qu’il diffuse.

    Le distributeur, quant à lui, s’engage à distribuer le livre selon ses propres méthodes de stockage, de prise de commande et de livraison. Il doit transmettre à l’éditeur, selon une périodicité fixée dans le contrat, les informations concernant l’état des stocks, le montant des ventes et des retours.

    Enfin, le contrat doit énumérer les conditions dans lesquelles les ouvrages stockés sont assurés et les conditions de la rupture éventuelle du contrat.

    Comment les acteurs de l’édition se rémunèrent-ils ?

    Le diffuseur, le distributeur et la librairie se rémunèrent par une remise calculée sur le prix de vente au public de l’ouvrage fixé par l’éditeur.

    À cette remise, s’ajoute la facturation de prestations spéciales, prévues par ledit contrat.

    À noter que la remise résulte de la libre négociation entre les parties, sauf la remise accordée au libraire sur le prix de vente au public (loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre).