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  • J’ai créé une œuvre dans le cadre de mon contrat de travail

    J’ai créé une œuvre dans le cadre de mon contrat de travail

    Dans le cadre d’un travail salarié, vous pouvez être amené à créer une œuvre ou un contenu original. Vous vous demandez à qui appartient l’œuvre qui vous avez créez.

    En principe, il n’y a pas de cession automatique des droits d’auteur au profit de l’employeur si l’œuvre été créée dans le cadre d’un travail salarié (excepté les logiciels).

    De nombreux contrats de travail contiennent une clause de cession des droits d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prohibe, néanmoins, ce type de cessions globales sur des créations futures. Aussi, ces clauses peuvent être annulées et perdre leurs effets.

    Dans un souci de régularité et d’équité, on ne saurait trop conseiller à l’employeur de faire signer des avenants à ses salariés, listant ainsi les œuvres créées et cédées par ces derniers.

    En ce qui concerne l’œuvre collective, il importe de savoir, avant toute cession, si le salarié est l’auteur de l’œuvre ou si l’œuvre a été créée à l’initiative de la société. Si la création est issue d’un apport de plusieurs personnes, il sera nécessaire d’établir qu’aucune de ces personne ne dispose d’un droit distinct sur l’ensemble créé. Auquel cas, les droits d’auteur appartiennent à l’employeur et non aux salariés.

    On aura compris qu’il est primordiale de bien comprendre dans quelles circonstances l’œuvre a été créée afin de déterminer qui est le titulaire des droits sur l’œuvre.

    Nous pouvons vous aider à rédiger ou vous conseiller sur les clauses de votre contrat de travail :

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  • La notion de droit à l’image

    La notion de droit à l’image

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de droit à l’image et sa portée.

    Nous distinguerons l’image des personnes de l’image des biens.

    Peut-on utiliser l’image d’une personne ?

    En principe, si vous souhaitez utiliser l’image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.

    L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

    Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

    L’autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit à l’image.

    Est-ce qu’il a des exceptions ?

    Lorsque l’usage de l’image a pour finalité l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée.

    Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.

    En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

    Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la photographie.

    En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.


    Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

    Peut-on utiliser l’image d’un bien ?

    Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

    S’il s’agit d’une œuvre architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit, elle est protégée par le droit d’auteur.

    A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.

    Vous pouvez désormais acheter un contrat de cession de droit à l’image directement sur notre plateforme et être conseillé par nos experts. Pour ce faire, il vous suffit de remplir ce petit questionnaire en 5 minutes : Ici

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