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  • Symbole copyright, trademark, comment les utiliser?

    Symbole copyright, trademark, comment les utiliser?

    Beaucoup de créatifs apposent sur les créations des symboles pour informer les tiers que celles-ci sont protégées par les droits d’auteur. Que signifient ces symboles ?

    Quels sont différents symboles que nous pouvons rencontrer ?

    • ® : ce symbole permet au déposant d’informer les tiers que sa marque a été enregistrée auprès d’une autorité compétence (exemple : la CNIL en France) ;
    • TM : ce symbole permet d’indiquer que la marque de produits n’est pas enregistrée ou est déposée que dans certains pays ;
    • © : ce symbole sert à indiquer que la création est assortie du « Copyright » suivie de l’année de publication et du nom du propriétaire des droits.

    Est-ce nécessaire d’apposer ces symboles sur les créations ?

    Ces symboles n’ont pas vraiment de valeur juridique en France dans la mesure ou leur usage est facultatif. Néanmoins, leur présence ou leur absence n’affecte en rien la validité du dépôt de marque.

    En pratique, ces symboles peuvent informer les tiers que les créations sont protégées et qui plus est, empêcher la déchéance de la marque pour dégénérescence si elle est devenue usuelle.

    Pareillement, l’usage de ces symboles peut faciliter la reconnaissance de la paternité d’une création et permettre au titulaire de démontrer ses droits sur la marque.

    Qu’en est-il à l’étranger ?

    Dans de nombreux pays du Common Law, ces symboles présentent une portée juridique. C’est notamment le cas aux Etats-Unis où il est demandé à tout titulaire d’une marque d’ajouter le symbole ® afin d’informer les tiers que la marque a été enregistrée et de pouvoir obtenir une réparation en cas d’une éventuelle action en contrefaçon.

    Par ailleurs, les symboles peuvent, dans certains cas, signaler l’existence d’un droit exclusif sur une marque sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit enregistrée.

    Néanmoins, il importe de rappeler que l’usage de ces symboles peut être très encadré et un usage abusif, injustifié et frauduleux peut être sanctionné.

    Ainsi, dans certains pays, ajouter un symbole lors d’un dépôt d’une marque peut être sanctionné par un rejet d’une demande d’enregistrement d’une marque. Ainsi, pour pouvoir faire usage d’un symbole, il faut préalablement avoir déposé la marque.

    Que protège le symbole Copyright ?

    En pratique, le copyright protège l’œuvre publiée et non l’auteur, aussi les droits moraux ne sont pas réellement reconnus (contrairement au droit d’auteur).

    À titre de rappel, en France, une œuvre est protégée par le droit d’auteur du seul fait de sa création. Il n’y a aucune formalité à accomplir. Le dépôt ne fait que conférer une date certaine à une œuvre et ainsi protéger le titulaire de droits en cas de litige.

    En revanche, dans les pays anglo-saxons, la titularité des droits sur une œuvre ne s’acquière qu’après un dépôt auprès d’une autorité compétente. L’usage du symbole copyright ne peut se fait qu’après le dépôt pour montre que l’œuvre a bien été déposé.

    Pour avoir plus de précisions sur le dépôt de marque, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Céder ses droits d’auteur

    Céder ses droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre détient sur sa création des droits d’auteur qui lui permettent d’exploiter son œuvre ou de la céder à un tiers.

    Les droits d’auteur ne sont pas automatiquement cédés aux tiers lors de la vente. La cession des droits d’auteur au profit d’un tiers doit se faire par écrit. Sans cette autorisation écrit, l’acquéreur ne peut pas exposer l’œuvre ou la reproduire à sa guise.

    En quoi consiste l’acte de cession de droits d’auteur ?

    Le code la propriété intellectuelle prévoit expressément divers principes devant être respectés.

    Ainsi, les droits cédés doivent être déterminés distinctement dans l’acte de cession.

    Chaque exploitation de l’œuvre nécessite une cession de droits distincte !

    Il importe d’indiquer dans une liste tout ce que l’acquéreur est autorisé de faire (reproduction, représentation, les moyens et supports). Plus la liste est complète et précise et la cession sera respectueuse des droits d’auteur.

    N’oubliez pas de préciser l’étendue géographique, la durée et la rémunération correspondant à la cession des droits d’auteur. Généralement, la rémunération est proportionnelle aux résultats de la vente ou de l’exploitation (pourcentage sur les ventes ou revenus générés).

    La rémunération au forfait fixe n’est autorisée qu’exceptionnellement dans les cas suivant :

    «1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

    2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

    3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

    4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

    5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

    6° Dans les autres cas prévus au présent code ».

    Enfin, la rémunération proportionnelle peut se cumuler avec un système d’avance sur commission, permettant à l’auteur de disposer d’un revenu fixe dès la cession aux tiers.


    Contactez-nous à l’adresse suivante si vous souhaitez avoir des précisions sur la cession des droits d’auteur ou que vous souhaitez protéger vos créations : contact@articlaw.net

  • Droit à l’image et photographie artistique

    Droit à l’image et photographie artistique

    Bien que de nombreux artistes préfèrent se consacrer aux aspects artistiques de leur passion, il n’en demeure pas moins nécessaire d’effectuer des démarches et formalités afin d’obtenir des autorisations.

    En effet, le théâtre étant considéré comme de l’Art, il nécessite un encadrement par le droit.

    Il sera fait référence aux droits de la propriété intellectuelle qui protègent l’œuvre de l’esprit et son auteur ainsi qu’au droit administratif et financier (investissement public dans la culture, les aides culturelles) qui modifient les conditions de travail des artistes et favorisent l’économie.

    En quoi consiste le droit à l’image ?

    Le droit à l’image consiste pour tout personne du droit de s’opposer à la reproduction et à la communication de son image.

    Souvent assimilé à un droit de la personnalité au même titre que la voix et le nom, l’image d’un individu constitue l’une des conditions essentielles de son épanouissement individuel. On suppose ainsi, que toute personne peut maîtriser son image et peut s’opposer à l’enregistrement, à la conservation et à la reproduction de son image.

    Toute personne qui souhaite invoquer son droit à l’image doit démontrer en quoi l’image individualise l’individu et en quoi la représentation est durable. La personne représentée doit être reconnaissable.

    Ainsi, toute reproduction ou communication de l’image d’une personne est interdite si elle n’a pas été autorisée par la personne représentée.

    A noter que l’autorisation peut être écrite ou verbale, expresse ou tacite.

    Parfois, l’autorisation pourra être simplement présumée et déduite du comportement de la personne ou de sa position sociale ou professionnelle. C’est notamment le cas des personnalités publiques, des acteurs ou mannequins ;

    Enfin, il sera fait référence au droit à l’information du public pour apprécier l’éventuelle violation du droit à l’image.

    Que se passe-t-il pour les images artistiques ?

    La représentation d’une personne de manière artistique fait intervenir différents intervenants, à savoir : la personne représentée, l’auteur du portrait et le propriétaire de celui-ci.

    Par conséquent, il faudra demander l’autorisation des trois intervenants pour pouvoir réaliser un portrait et pour pouvoir l’exploiter.

    L’autorisation doit également être obtenue lorsque l’on veut utiliser l’image d’un personnage à partir du moment où ce dernier est reconnaissable.

    Notons que les juridictions françaises ont tendance à considérer qu’en l’absence d’atteinte à la dignité humaine, il convient de privilégier la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image des personnes.

    Dans deux jugements de 2012 et 2013, les juridictions françaises ont cependant fait primer le droit à l’image sur la liberté d’expression artistique, dès lors que les clichés portaient atteinte à la sphère de la vie privée, à l’intimité et à la dignité de la personne photographiée.

    Si vous souhaitez avoir davantage d’informations concernant vos droits d’auteur, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Quels sont les signes protégeables par le droit des marques ?

    Quels sont les signes protégeables par le droit des marques ?

    Pour qu’un signe soit protégeable, il faut que le signe soit éligible comme marque et disponible.

    En principe, n’importe quel signe peut être éligible comme marque dès lors qu’il est « susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

    Le signe choisi doit être distinct, et indiquer l’origine du produit ou du service désigné.

    En pratique

    Les signes sont multiples. Il peut y avoir les dénominations, les signes sonores, les signes figuratifs et les couleurs.

    Quelles peuvent-être les dénominations ?

    Une marque peut consister en un mot du langage courant, un assemblage de mots, un terme de fantaisie, un mot issu d’une langue étrangère, un patronyme, un prénom, une combinaison de lettres, des chiffres et des combinaisons de lettres et de chiffres.

    En ce qui concerne le nom patronymique, l’utilisation de ce nom doit être faite de bonne foi et ne pas porter atteinte au titulaire de l’enregistrement.

    Le nom choisi peut être un nom géographique sous réserve que le nom ne soit pas une appellation d’origine ou une indication de provenance.

    Les termes étrangers sont acceptés s’ils ont un caractère distinctif.

    Concernant les slogans, visés par l’article L.711-1 du CPI, ils peuvent constituer une marque valable si elle garantit l’origine du produit ou du service désigné.

    À noter que le slogan peut également être protégé par le droit d’auteur à condition que son originalité soit démontrée (article L.111-1 à L.113-9 CPI).

    Quels peuvent-être les signes sonores ?

    Il est possible de déposer un son à titre de marque sous réserve que ce signe soit distinctif et qu’il puisse être représenté dans le registre de façon à ce que les autorités compétentes et le public puissent déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection. Ainsi le dépôt d’un fichier son numérique devrait être suffisant.

    Et les signes figuratifs ?

    Un signe figuratif peut consister en un dessin, une étiquette, un cachet, une lisière, un relief, un hologramme, un logo ou une image de synthèse. Par contre, ne constitue pas un signe au sens de l’article 2 de la directive 89/104/CEE un concept ou un genre et ils ne peuvent pas être déposés à titre de marque.

    La marque figurative peut être composée d’un emblème et d’une dénomination. Toutefois, la marque figurative peut être protégée indépendamment des formes que peut revêtir l’emblème choisi.

    Le symbole choisi doit respecter les droits des tiers qui peuvent être titulaires de droits d’auteur ainsi que les droits du propriétaire du site ou monuments choisi comme symbole de la marque.

    Il est possible de déposer une marque tridimentionnelle constituée d’une forme, d’un produit et d’un conditionnement bien que la forme donne au déposant la possibilité d’obtenir une protection presque illimitée via un renouvellement périodique du dépôt. Aussi, la forme du produit peut être éligible comme marque si les signes sont susceptibles d’une représentation graphique et que ces signes permettent de distinguer une entreprise de ses concurrents, sans eu égard aux solutions techniques et caractéristiques techniques.

    La forme du produit vise la forme du conditionnement et/ou la forme caractérisant un service.

    Que doit-on savoir sur les couleurs ?

    Il est autorisé de déposer comme marque des combinaisons ou dispositions de couleurs.

    La combinaison est constituée d’un assemblage de couleurs, selon un ordre déterminé et une certaine composition.

    Une disposition de couleurs est une présentation particulière de plusieurs couleurs ou d’une couleur unique dans une forme ou un dessin.

    Peut-on déposer un signe olfactif ou gustatif ?

    L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur n’est pas favorable au dépôt d’un signe olfactif comme marque communautaire au même titre qu’un signe gustatif.

    Néanmoins la nouvelle directive (UE) 2015/2436 ne semble pas opposée aux dépôts de marques constituées d’un goût ou d’une odeur à partir du moment ou les produits ou services d’une entreprise ne créent pas de doute dans l’esprit des consommateurs et font l’objet d’une représentation compréhensible de tous.

    Par contre, une marque ne peut pas être constituée par une forme qui donne au produit une valeur substantielle (Ex : un parfumeur ne peut pas protéger sa fragrance par un droit d’auteur).

    N’oubliez pas que vous pouvez faire toutes vos démarches de dépôt de marque directement sur notre plateforme.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les dépôts de marque :

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  • Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser la création d’un tiers n’est pas sans risque au regard des droits de propriété intellectuelle, aussi nous vous invitons à bien identifier quels sont les droits susceptibles de porter sur la création que vous voulez réutiliser.

    Quels sont les différents droits portant sur la création ?

    • Les droits d’auteur (difficile à repérer au premier regard, à la différence de la mention « r » existant aux États-Unis) ;
    • Les droits de marque (marque verbale, marque figurative ou complexe, marque semi-figurative). Une marque est enregistrée auprès de l’INPI. Ce dépôt de marques permet de protéger la marque en France, ou dans l’Union européenne si la marque est communautaire, ou à l’international. Il est facile d’identifier le propriétaire d’une marque en faisant une recherche d’antériorité sur le site de l’INPI ;
    • Les droits de dessins et modèles (prise en compte des éléments graphiques de deux ou trois dimensions selon qu’il s’agisse d’un dessin ou d’un modèle) ;
    • Le brevet (procédé ou produit apportant une nouvelle solution technique). Une invention n’est protégeable que si son inventeur ou celui qui l’exploite à déposer un brevet.

    Quelles sont les durées de protection en France pour les droits enregistrés ?

    • Pour les droits d’auteur : Le droit moral de l’auteur est perpétuel et se perdure au profit de ses ayant droits même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée doit respecter son intégrité et sa paternité (citer le nom de l’auteur de l’œuvre). Les droits d’exploitation sont respectés durant toute la vie de l’auteur et perdure pendant 70 ans à compter de sa mort. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée ;
    • Pour une marque : 10 ans, renouvelable indéfiniment ;
    • Pour les dessins et modèles : 5 ans, renouvelable 4 fois (donc 25 ans au maximum) ;
    • Pour un brevet : 20 ans, non renouvelable.

    Quelles sont les démarches à réaliser pour pouvoir utiliser la création d’un tiers ?

    Si vous connaissez l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez lui demander l’autorisation d’utiliser sa création. L’autorisation doit être donnée par écrit et préciser la destination, les supports, les droits cédés, la durée, le territoire d’exploitation et éventuellement le montant de la compensation financière. Cette autorisation d’usage constitue une licence de droit ou une cession de droits selon que les droits sont concédés pour un temps ou sont vendus.

    Si vous ne connaissez pas l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez rechercher, tout seul, le nom de l’auteur ou à défaut, faire appel à un avocat ou un conseil en propriété industrielle.

    Sachez qu’utiliser une œuvre sans demander à l’auteur son autorisation, vous expose à d’éventuelles sanctions. En effet, toute exploitation d’une création sans y avoir été préalablement autorisé constitue une « contrefaçon ». L’auteur peut saisir le tribunal par voie d’action en contrefaçon afin d’obtenir réparation de son préjudice.

    Généralement, le litige se résoudra à l’amiable (Décret n°2015-282 du 11 mars 2015).

    Parfois, une œuvre est soumise à une licence libre. L’œuvre placée sous licence libre n’est pas libre de droits, mais agencée par l’auteur, de façon à permettre certains usages qui, en temps normal, ne seraient pas permis. Il s’agit d’un contrat d’exploitation du droit d’auteur.

    Il est par conséquent intéressant de savoir si l’œuvre est soumise à un régime de licence libre et de connaître les caractéristiques de cette licence.

    Enfin, certaines utilisations de l’œuvre ne nécessitent aucune autorisation de l’auteur. Il s’agit des exceptions au droit d’auteur, pouvant consister en : la courte citation, l’exception pédagogique ou d’information, la copie privée et la représentation privée dans un cercle de famille …).

    N’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage d’informations concernant les droits d’auteur :

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  • Loi PACTE

    Loi PACTE

    Le projet de loi PACTE tend à réformer profondément le droit de la propriété industrielle en introduisant trois réformes du droit des brevets.

    La France accusant un retard important par rapport aux autres pays de l’Union européenne, la loi Pacte prévoir un durcissement des règles de délivrance des brevets afin d’augmenter l’attractivité des brevets auprès des entreprises française et de favoriser l’innovation.

    Nous pouvons dénoter trois principaux apports du projet de loi, on note :

    • L’article 40 vise à renforcer le certificat d’utilité français en augmentant sa durée à 10 ans et en permettant la conversion de la demande de certificat en demande de brevet dans un délai et une procédure fixée par décret. De cette façon, l’accès au dépôt serait facilité et moins cher.

    Pour rappel, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui donne un monopole d’exploitation à une invention technique en contrepartie de sa divulgation.

    Ce type de dépôt est intéressant pour protéger une invention à courte durée de vie à moindre coût.

    Le projet de loi PACTE veut faire du certificat d’utilité une alternative sécurisée et abordable au brevet ; c’est la raison pour laquelle la durée a été prolongée.

    Le projet de loi envisage également la création d’une demande provisoire de brevet, limitée à un an.

    • L’article 42 met en place une procédure d’opposition devant l’INPI dans le cadre de la délivrance de brevets d’invention. Cette procédure permettrait de demander l’annulation d’un brevet en toute simplicité et moindre coût.
    • L’article 42 bis prévoit l’instauration d’un examen de l’activité inventive pour accroître la qualité du brevet français devant l’INPI.

    En pratique, l’examen de l’activité peut coûter cher et dissuader de nombreux entrepreneurs ou/et créatifs. En effet, la mise en place de ce nouvel système serait plus chère pour le déposant et moins efficace pour les examinateurs qui ne seraient pas forcément formés pour l’usage de cette nouvelle technique. Pour l’heure, cet amendement n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact.

    Reste que jusqu’à présent aucun recours administratif contre une décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI n’est envisageable et que seule une action en nullité d’un brevet devant le TGI de Paris peut être engagée par un tiers.

    Enfin, nous aborderons la compétence d’une Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) à traiter les contentieux liés au dépôt de brevet.

    Jusqu’à lors, le dépôt de brevet sur une invention en Europe doit répondre à des critères de nouveauté et d’activité inventive. C’est un examinateur de l’Office Européen des Brevet (OEB) qui délivre ou rejette la demande à la suite d’un examen approfondi du dossier.

    L’INPI n’a pas le pouvoir de rejet une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, mais ne peut rejeter une demande que pour défaut manifeste de nouveauté.

    Le projet de loi propose d’étendre la portée de l’examen par l’INPI, en lui permettant de rejeter une demande de brevet.

    N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir davantage d’information sur la loi PACTE.

    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW
  • La contrefaçon

    La contrefaçon

    Vous souhaitez agir en contrefaçon, mais vous ne savez pas comment faire…pas de panique nous sommes là pour vous apporter quelques éléments de réponses.

    Dès qu’il y a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il est possible d’agir en contrefaçon. L’action a pour but de faire cesser l’atteinte et d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

    L’action peut être civile ou pénale si la contrefaçon est un délit (dès lors qu’il s’agit de réseaux de contrefaçon de marchandises).

    En principe, les tribunaux de grande instance sont compétentes pour juger des actions en contrefaçon (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France, cf. article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire).

    Si l’action en contrefaçon concerne des marques de l’Union européenne, des dessins et modèles communautaires ou des brevets européens, seul le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

    Il importe de préciser qu’en matière de procédure en contrefaçon, l’avocat est obligatoire puisqu’il s’agit d’une procédure écrite durant laquelle les parties s’échangent des conclusions.

    La procédure dure en moyenne 1 à 2 ans avec la possibilité de prolonger cette durée via une procédure d’appel. 

    Les exigences

    Le demandeur doit prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre qui fait l’objet d’une atteinte. L’auteur devra prouver sa paternité et l’originalité de son œuvre, ou s’il s’agit d’un dessin ou modèle, apporter son titre de propriété intellectuelle, démontrer la nouveauté et le caractère propre de celui-ci.

    En ce qui concerne une marque, le titulaire doit apporter son titre de propriété intellectuelle dûment renouvelé et exploité.

    Le demandeur doit également prouver les faits de contrefaçon dont il fait l’objet et apporter une preuve matérielle de ces faits. Le recours à un constat d’huissier est recommandé notamment lorsque l’atteinte a été faite sur Internet.

    Le demandeur doit démontrer que le produit ou l’œuvre qu’il conteste est une contrefaçon qui constitue une atteinte à ses droits, puisque son œuvre, son modèle, sa marque ou son brevet ont été utilisé sans autorisation.

    Il importe de rappeler que les différences minimes peuvent être considérées comme de la contrefaçon dès lors que les ressemblances sont visibles et qu’elles portent sur les éléments caractéristiques de l’œuvre.

    Le demandeur doit prouver qu’il subit un préjudice (gain manqué, baisse de chiffre d’affaires par exemple). Seul un préjudice réel donne lieu à indemnisation !

    Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact!

    Retrouvez notre vidéo explicative :
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