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  • La licence légale

    La licence légale

    Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 codifié à l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une licence légale consisterait en :

    « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
    1 -> A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
    2 -> A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.. 
     »

    Ainsi l’artiste-interprète et le producteur de phonogramme autorisent l’exploitation de leurs interprétations et enregistrements.

    L’article L.214-1 du CPI fixe toutefois une limite dite « licence légale » en ce que l’exploitation se fait sans leur consentement, même s’il existe un droit à rémunération.

    Le champ de la licence légale?

    Dès qu’un phonogramme est publié à des fins de commerce (quel que soit le support : CD, DVD, MP3, etc.) les entités telles que les radios et webradios non-interactives, la télévision, les discothèques et les lieux publics sonorisés n’ont pas à obtenir d’autorisation de la part de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogramme pour l’exploiter.

    Aussi, l’interprète et le producteur n’ont plus à donner leur autorisation quant à l’exploitation de l’œuvre musicale ; il en est de même pour leurs ayants-droits.

    En quoi consiste la rémunération équitable?

    En contrepartie d’une exploitation libre, les entités versent une redevance dite « rémunération équitable » collectée par la SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Équitable) qui la reverse à divers organismes gérant les droits des artistes-interprètes et des producteurs de photogramme.

    En principe, la rémunération équitable est proportionnelle aux recettes d’exploitation quand la musique constitue un élément essentiel de l’activité ou bien forfaitaire quand la musique est diffusée dans un lieu public sonorisé et constitue un élément accessoire.

    La SACEM peut intervenir afin d’assurer la collecte de la rémunération équitable pour le compte de la SPRE en ce qui concerne les lieux publics sonorisés.

    À noter que les auteurs et les compositeurs ne peuvent s’opposer à la diffusion de leurs œuvres si celles-ci ont été préalablement mises en vente dans le commerce.

    Les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musiques ne sont pas directement visés par la rémunération équitable. Toutefois, pour toute diffusion de leur musique, ils perçoivent une somme d’argent par leur SPRD (société de perception et de répartition des droits).

    Il importe de rappeler que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’applique que pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la distribution par câble simultanée. En effet, selon les apports de la jurisprudence, nous pouvons en déduire que les dispositions de l’article L.214-1 du CPI ne s’appliquent pas aux actes de reproduction ni aux usages de phonogrammes pour sonoriser des génériques d’émission ou des bandes-annonces télévisuelles.

    Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net

  • Comment céder ses droits d’auteur

    Comment céder ses droits d’auteur

    Vous êtes un artiste et vous souhaitez céder vos droits d’auteur à un tiers, mais vous ne savez pas comment faire. Voici quelques éléments auxquels vous devez penser au moment de rédiger votre contrat de cession.

    Sachez que la cession de droits être prévue par écrit, mais qu’il n’est pas nécessaire de rédiger un contrat. Il peut s’agir d’un acte unilatéral.

    Notez qu’un support écrit reste le meilleur élément de preuve en cas de contentieux.

    Il convient dans un premier temps de déterminer et d’identifier l’œuvre que vous voulez céder, pour ensuite, dans un deuxième temps, mieux encadrer la cession.

    L’acte de cession doit comporter obligatoirement cinq éléments :

    • Les droits cédés (droit de représentation, de reproduction et droit d’adaptation) ;
    • L’étendue de la cession (diffusion papier ou numérique, support, exposition, autres) :
    • L’étendue géographique de la cession (il importe de bien déterminer le territoire visé. S’il s’agir d’une utilisation sur Internet, la cession aura une étendue mondiale) ;
    • La destination de la cession (usage promotionnel, éditorial, commercial) ;
    • La durée de la cession. Aucune cession ne peut aller au-delà de la durée de protection de droit commun en matière de droit d’auteur (soit durant toute la vie de l’auteur + 70 ans après sa mort).

    Il existe par ailleurs, d’autres éléments pouvant figurer dans l’acte de cession, tels que par exemple la contrepartie financière, les droits et obligations des parties et la résolution des litiges.

    Enfin, la cession doit être interprétée strictement. Par conséquent, tout ce qui n’est pas cédé expressément dans l’acte de cession reste la propriété exclusive de l’auteur.

    Contactez-nous si vous souhaitez être conseillé sur vos droits d’auteur.

    Vous pouvez, par ailleurs, acheter sur notre plateforme un contrat de cession de droits d’auteur :

  • Céder ses droits d’auteur

    Céder ses droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre détient sur sa création des droits d’auteur qui lui permettent d’exploiter son œuvre ou de la céder à un tiers.

    Les droits d’auteur ne sont pas automatiquement cédés aux tiers lors de la vente. La cession des droits d’auteur au profit d’un tiers doit se faire par écrit. Sans cette autorisation écrit, l’acquéreur ne peut pas exposer l’œuvre ou la reproduire à sa guise.

    En quoi consiste l’acte de cession de droits d’auteur ?

    Le code la propriété intellectuelle prévoit expressément divers principes devant être respectés.

    Ainsi, les droits cédés doivent être déterminés distinctement dans l’acte de cession.

    Chaque exploitation de l’œuvre nécessite une cession de droits distincte !

    Il importe d’indiquer dans une liste tout ce que l’acquéreur est autorisé de faire (reproduction, représentation, les moyens et supports). Plus la liste est complète et précise et la cession sera respectueuse des droits d’auteur.

    N’oubliez pas de préciser l’étendue géographique, la durée et la rémunération correspondant à la cession des droits d’auteur. Généralement, la rémunération est proportionnelle aux résultats de la vente ou de l’exploitation (pourcentage sur les ventes ou revenus générés).

    La rémunération au forfait fixe n’est autorisée qu’exceptionnellement dans les cas suivant :

    «1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

    2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

    3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

    4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

    5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

    6° Dans les autres cas prévus au présent code ».

    Enfin, la rémunération proportionnelle peut se cumuler avec un système d’avance sur commission, permettant à l’auteur de disposer d’un revenu fixe dès la cession aux tiers.


    Contactez-nous à l’adresse suivante si vous souhaitez avoir des précisions sur la cession des droits d’auteur ou que vous souhaitez protéger vos créations : contact@articlaw.net

  • Les droits patrimoniaux de l’auteur sur sa création

    Les droits patrimoniaux de l’auteur sur sa création

    Sur chaque œuvre, l’auteur détient un droit moral et des droits patrimoniaux.

    Le droit moral est incessible, perpétuel et personnel à la différence des droits patrimoniaux tandis que les droits patrimoniaux sont cessibles sous certaines conditions.

    En effet, avant toute exploitation de l’œuvre, l’utilisateur doit obtenir une autorisation écrite de l’auteur et verser à ce dernier une rémunération.

    Quels sont les différents droits patrimoniaux ?

    Les droits patrimoniaux peuvent être gérés par l’artiste lui-même ou être confiés à une société d’auteur qui gère au nom et pour le compte de l’artiste toute exploitation de l’œuvre.

    Il existe trois types de droits patrimoniaux.

    • le droit de reproduction qui consiste pour l’auteur à autoriser ou interdire la communication de son œuvre sur n’importe quel support et quel qu’en soit le procédé ;
    • le droit de représentation qui consiste pour l’auteur à autoriser ou interdire la diffusion de son œuvre au public ;
    • le droit de suite qui est consiste en une rémunération basée sur un pourcentage dégressif allant de 4 à 0,25 % du prix de vente des œuvres d’art originales (propre au marché de l’art).

    Les droits de reproduction et de représentation sont des droits exclusifs. Seul l’auteur peut décider d’autoriser ou non l’utilisation de son œuvre, à la différence des droits collectifs.

    Quels sont les droits collectifs ?

    Les droits collectifs (droit à rémunération) concernent certaines utilisations de l’œuvre ne pouvant être gérées individuellement sur la base du droit exclusif par l’auteur.

    La loi prévoit expressément la possibilité de confier la gestion de certaines utilisations de l’œuvre aux sociétés de droits d’auteur.

    Rappelons que les droits collectifs ne peuvent pas être cédés à un tiers. Seul l’auteur peut percevoir une contrepartie financière résultant de l’exploitation de son œuvre.

    Les droits collectifs peuvent concerner :

    • la copie privée (rémunération versée à l’occasion d’un enregistrement à usage privé, et ce, quel que soit le support)
    • la reprographie (photocopie de livre ou de la presse)
    • le droit de prêt public (bibliothèques)
    • la retransmission télévisée

    Contactez-nous via notre formulaire si vous souhaitez protéger vos créations.

  • Le dépôt-vente des œuvres d’art

    Le dépôt-vente des œuvres d’art

    Vous êtes créatifs et vous souhaitez vivre de votre art, sachez que le mode de commercialisation le plus répandu dans les arts plastiques est le dépôt-vente.

    Qu’est-ce que le dépôt-vente ?

    Il n’existe pas, à proprement parlé de définition légale du dépôt-vente, toutefois le Code Civil fait mention de dépôt.

    Aussi, on considérera que le dépôt-vente est constitué de deux contrats : un contrat de dépôt et un contrat de mandat de vente.

    Le dépositaire est la personne qui prend en dépôt le bien en vue de le conserver ou de le vendre. Le dépositaire peut avoir le statut juridique de commerçant.

    Le déposant est la personne qui veut vendre son bien ou produit et décide de le déposer auprès d’un commerçant. Tout particulier peut vendre les biens qu’il possède.

    Le contrat de dépôt-vente n’est pas obligatoire compte tenu du fait qu’aucun texte juridique n’oblige les parties à signer un tel contrat. Toutefois, ce type de contrat peut sembler essentiel pour régir les relations entre les parties.

    Est-ce que les parties sont soumises à certaines obligations ?

    Le déposant reste propriétaire de l’objet déposé, mais s’en remet au dépositaire pour l’acte de vente.

    À tout moment, le déposant peut récupérer son objet.

    Notons que le déposant doit pendre en charge les frais de livraison et qu’il lui incombe de vérifier régulièrement que les conditions de vente et que les conditions de prix sont conformes à ce qui était prévu dans l’accord trouvé par les parties.

    À noter qu’en cas de désaccord entre les parties, seule la fiche de dépôt ou le contrat de dépôt permettra de trancher le litige sous réserve d’une action en justice.

    Le dépositaire, pour exercer une activité commerciale, principale, doit faire l’objet d’une inscription à la préfecture du département.

    Le dépositaire doit tenir à jour un registre comportant un certain nombre d’informations dont la description des objets déposés et leur prix.

    Il peut refuser de prendre un produit sans devoir donner une justification.

    Il importe de préciser que le dépositaire ne peut utiliser les objets déposés à des fins personnelles, sans autorisation des déposants.

    En cas de vol ou de casse, seul le dépositaire sera tenu pour responsable, excepté en cas de force majeure. Ainsi, il devra indemniser le déposant à hauteur du prix fixé et mentionné sur la fiche de dépôt. Il en sera de même si le dépositaire est victime d’impayé ou s’il décide de faire un rabais. Auquel cas, le rabais se fera sur le montant de sa commission.

    Enfin, rappelons que le dépositaire est tenu à une obligation de garde et de conservation de l’œuvre nécessitant de souscrire à une assurance adaptée.

    Et en pratique … ?

    Un artiste dépose son œuvre dans une galerie en vue de la vendre. On ne saurait trop lui conseiller de lister et de déterminer l’œuvre ou les œuvres destiné(es) à être déposées.

    L’artiste reste propriétaire de son œuvre jusqu’à l’acte de vente. Au moment de la vente, l’artiste et la galerie percevront un pourcentage sur la vente. Généralement, la répartition est de 50/50. Elle peut néanmoins varier selon l’accord trouvé par les parties et selon l’implication de chacune des parties.

    Enfin, le contrat de dépôt n’entraîne nullement une cession de droits d’auteur. Par conséquent, l’auteur conserve ses droits d’auteur, et ce, même après la vente de l’œuvre. Ainsi, le dépositaire ne peut exposer ou promouvoir une œuvre sans avoir obtenu préalablement une autorisation de l’auteur de l’œuvre. Cette autorisation consistera en une cession temporaire et non-exclusive du droit de représentation et du droit de reproduction de l’œuvre au profit du dépositaire.

  • Succession et droits d’auteur

    Succession et droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre dispose de droit moral et de droits patrimoniaux sur sa création. Toutefois, l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers. Cette cession doit être formulée par écrit et être donnée préalablement avant toute exploitation.

    Vendre une œuvre ne confère pas automatiquement au propriétaire les droits d’auteur.

    Par conséquent, le propriétaire ne peut ni reproduire, ni représenter l’œuvre sans l’accord de l’artiste.

    En France, les droits patrimoniaux perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement sous réserve du respect du droit moral dont l’auteur demeure titulaire.

    Rappelons que le droit moral est personnel, imprescriptible et inaliénable. Le droit moral comprend le droit de paternité, le respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation.

    Ce droit est transmissible aux héritiers et demeure perpétuel.

    Le droit de divulgation confère à un héritier ne concerne que les œuvres non divulguées au public. Par conséquent, l’héritier, ne peut exposer ou vente que des œuvres non connues.

    Que comprennent les droits patrimoniaux ?

    • le droit de reproduction (communication de l’œuvre sur un support) ;
    • le droit de représentation (diffusion de l’œuvre au public) ;
    • le droit de suite (rémunération basée sur un pourcentage dégressif du prix de vente de l’œuvre).

    Quelle répartition des droits après le décès de l’auteur ?

    Il existe deux situations distinctes : l’auteur a rédigé un testament ou l’auteur n’a pas rédigé de testament.

    • Selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits de reproduction et de représentation, sont transmis aux héritiers réservataires (les enfants).
    • L’artiste peut, de son vivant, avoir prévu une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel. Ce légataire universel peut être un ami, un autre artiste ou bien une compagne.

    S’établit ensuite une relation d’entente entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

    • Généralement, le droit de suite est dévolu aux héritiers réservataires au même titre que le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre (toutes deux composantes du droit moral).

    Si le légataire universel est désigné par testament, le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre seront partagés avec les héritiers réservataires.

    • Le droit de divulgation est transmis à l’exécuteur testamentaire. En l’absence d’une telle personne, la personne habilitée à divulguer est celle désignée par la loi successorale.

    L’absence de testament peut générer des conflits surtout en présence de plusieurs héritiers.

    Peut-on transmettre par testament son droit moral à un seul héritier ?

    Dans un arrêt en date du 13 janvier 2016, les juges du fond ont considéré que  « la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ». Par conséquent, seul un testament valide, à savoir entier, daté et signé de la main de l’auteur, doit prévoir expressément la transmission du droit moral de l’artiste sur son œuvre.

    Est-ce que le titulaire du droit d’exploitation doit obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation avant d’exposer une œuvre non divulguée au public ?

    Oui, le titulaire du droit d’exploitation doit être autorisé à exposer ou vendre l’œuvre, car la vente ou l’exposition sont des moyens de divulgation de l’œuvre.

    Le titulaire du droit d’exploitation doit respecter le droit moral de l’auteur quel que soit le mode d’exploitation.

    En pratique, il arrive que le titulaire du droit d’exploitation rencontre quelques difficultés à obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation.

    Quelle fiscalité appliquer en cas de décès ?

    En cas de vente d’œuvre d’art par les ayant droit à un tiers, le taux de TVA sera réduit de 5,5% et non de 20% (depuis le 1er janvier 2015).

    La cession de droits d’auteur autorisée par les héritiers au bénéfice d’un tiers s’accompagne d’une contrepartie financière, soumise à un taux de TVA de 10%.

    Le fruit de ces revenus doit être déclaré aux impôts !

  • L’Art et les avantages fiscaux

    L’Art et les avantages fiscaux

    Investir dans l’art peut présenter de nombreux avantages fiscaux. Alors diversifiez votre portefeuille et votre patrimoine en investissant dans des œuvres d’art.

    Les œuvres d’art deviennent de plus en plus accessibles et variées. Désormais, l’art n’est plus réservé à une catégorie d’individus et tend à se démocratiser, c’est notamment le cas avec le street art, la bande dessinée, la photographie, et le mobilier design, contemporain.

    Quelle fiscalité appliquer à l’achat d’œuvres d’art ?

    Il n’y a pas de franchise de TVA.

    L’acquisition d’objet d’art ou de collection auprès d’une galerie ou d’un antiquaire sera soumise à un taux normal de 20 %.

    L’acquisition d’objet d’art auprès de l’artiste lui-même ou de ses ayants-droit sera, quant à elle, soumise à un taux réduit de 5,5 % (depuis le 1er janvier 2015).

    Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux importations d’œuvres d’art (qui sont aussi exonérées de droits de douane).

    La déduction fiscale a été instaurée pour les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivant en vue de les exposer au public.

    Quelle fiscalité appliquer à la revente d’œuvres d’art ?

    La vente d’œuvres d’art présente de nombreux avantages.

    Si l’œuvre vaut moins de 5 000 euros, aucun impôt ne sera appliquer au prix de vente. Ce seuil vaut à chaque œuvre prise indépendamment.

    Si le montant total de la vente excède 5 000 euros, une taxe forfaitaire s’applique proportionnellement au prix de cession ou à la valeur en douane.

    Les personnes non domiciliées fiscalement sur le territoire français et les cessions auprès des musées ou de bibliothèques, présentant un intérêt général, sont exonérés de la taxe.

    Il existe également des exceptions concernent les exportations ou la vente ou l’exportation d’œuvres dont l’artiste a la propriété continue depuis leur création.

    Quels sont les réels avantages fiscaux ?

    Avoir des œuvres d’art représente un investissement qui peut s’apprécier sur du moyen ou long terme. Nous savons que la détention d’œuvres d’art est fiscalement neutre, ce qui permet de pouvoir revendre au moment opportun. En effet, les objets d’art, d’antiquité ou de collection ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune.

    Le fait de pouvoir revendre quand bon nous semble, permet de réaliser une plus-value.

    Enfin, la liste des objets concernés par l’exonération figure au Bulletin officiel des finances publiques.