Étiquette : artiste

  • Robot et auteur d’une œuvre

    Robot et auteur d’une œuvre

    Si l’auteur est en principe une personne physique et le robot, une machine « sans personnalité », la qualification des créations réalisées par des robots intelligents, dans lesquelles l’intervention humaine est réduite, voire même inexistante, soulève de nombreuses questions juridiques.

    Désormais, des œuvres sont créées de façon autonome, par des intelligences artificielles. Peut-on protéger ces créations au titre du droit d’auteur ? Est-ce qu’une machine peut devenir peintre, artiste, musicien, écrivain ? Doit-on se détacher de la personnalité de l’auteur personne physique pour apprécier les créations de ces nouveaux artistes ?

    Qu’est-ce que représente l’intelligence artificielle ?

    L’intelligence artificielle (IA) est définie comme étant : « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel , l’organisation de la mémoire et le raisonnement critiquée. » (définition donnée par Marvin Lee Minsky).

    Il existe l’IA qui exploite des données structurées et qualifiées et l’IA qui exploite les données non structurées et non qualifiées, en autonomie. Cette deuxième catégorie est souvent à l’origine de la mise en œuvre d’un processus créatif.

    Quel cadre légal appliquer ?

    Pour l’heure, il n’existe pas de cadre légal ou réglementaire dédié à l’intelligence artificielle. Il existe néanmoins des initiatives prises en France et à l’étranger en vue d’un meilleur encadrement par le droit existant. À ce titre, en janvier 2017, le Gouvernement a lancé une « stratégie nationale concertée ».

    Les députés européens ont adopté le 16 février 2017 des recommandations sur les règles de droit civil sur la robotique. L’autonomie des robots pose la question de leur nature au regard du cadre juridique existant.

    Peut-on protéger les créations réalisées par l’AI au titre du droit d’auteur, sachant que la seule condition d’originalité fait de l’œuvre une œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, personne physique ?

    Selon les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création et sans dépôt préalable, « quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

    Généralement, le lien unissant un travail intellectuel et la réalisation d’une création permet à l’auteur d’acquérir des droits patrimoniaux et un droit moral (paternité, respect, divulgation et repentir).

    Toutefois, la création pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit, doit être originale. L’originalité peut s’apprécier au regard des choix esthétiques de l’artiste, traduisant ainsi sa personnalité.

    Se pose dès lors la question de l’empreinte de la personnalité concernant les technologies robotiques qui participent à un projet créatif. Il importe de distinguer la réalisation d’une œuvre à l’aide d’un robot de la réalisation d’une œuvre réalisée que par le robot lui-même.

    En ce qui concerne la protection des œuvres réalisées par l’homme assisté par ordinateur, les juges du fond ont considéré que ces créations étaient protégeables au titre du droit d’auteur et que l’ordinateur n’était qu’un outil à la réalisation de l’œuvre.

    L’œuvre demeure l’empreinte de la personnalité de l’auteur et l’ordinateur n’est pas exclusif de créativité humaine.

    Par conséquent, l’œuvre assistée par intelligence artificielle peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si la technologie déployée est appréhendée seulement comme étant un outil de réalisation (Cour d’appel de Bordeaux du 31 janvier 2005).

    En revanche, l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Car, d’une part, seule une personne physique peut être auteur et, d’autre part, l’œuvre réalisée n’est aucunement liée à la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne peut être qualifiée d’originale.

    Peut-on protéger des œuvres créées par des systèmes autonomes ?

    Dans certains pays, une œuvre peut être protégeable par copyright même si elle a été réalisée par une intelligence artificielle. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Australie et en Angleterre où l’auteur de l’œuvre est la personne qui a réalisé les agencements et la programmation du robot en vue de la réalisation de l’œuvre.

    Toutefois, en France, les œuvres créées par des systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent être protégeables par copyright compte tenu du fait qu’aucun de ces systèmes ne possèdent pas une personnalité, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

    Il appartiendra dès lors au législateur de légiférer et/ou d’édicter des règles propres à la protection des créations réalisées par des systèmes d’intelligence artificielle afin de mieux encadrer ces nouvelles technologies de pointe.

  • Dessin et Modèle Communautaire non enregistré

    Dessin et Modèle Communautaire non enregistré

    Un dessin ou un modèle peut être protégé par le droit d’auteur sans qu’il ait fait l’objet d’un dépôt.

    Tirée du droit communautaire, cette exception consiste à accorder à l’apparence d’un produit une protection équivalente à celle d’un dépôt de dessin et modèle sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer auprès de l’INPI. Il n’y a aucune formalité administrative à effectuer.

    Il s’agit d’une protection plus souple, dite DMCNE, « Dessin et Modèle Communautaire Non enregistré ».

    La protection naît à compter de la divulgation au public du dessin ou du modèle. La divulgation peut se faire par tout moyen (publicité, présentation, commercialisation en ligne ou en magasin, l’échantillonnage).

    Toutefois, pour être valable, le dessin ou modèle doit être nouveau et posséder un caractère individuel.

    Si ces deux conditions de validité sont remplies, le dessin et modèle non enregistré est protégé pour 3 ans à compter de sa première divulgation.

    Cette protection permet au titulaire des droits d’interdire toute copie de son dessin et modèle ou au contraire de céder ses droits à un tiers, via un contrat de cession ou licence de droit.

    Afin de pouvoir bénéficier de cette protection, le titulaire des droits doit être en mesure de prouver la date de divulgation au sein de l’Union européenne.

    Reste la question de la reconnaissance du DMCNE : cette question ne se pose que devant les juridictions alors même que le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle est valable.

    Seul le Tribunal de grande instance sera à même de trancher le litige.

     

  • L’appréhension du street art par le droit

    L’appréhension du street art par le droit

    Le street art, ou l’art urbain, est un mouvement artistique contemporain où l’artiste plasticien réalise ses œuvres dans l’espace public sur des supports variés qui ne lui appartiennent pas.

    Mode d’expression, revendication de liberté, affranchissement d’un système déjà établi, le street art a su se faire une place à côté des autres formes d’art et fédérer des communautés qui la défendent et la revendiquent.

    En réalisant des œuvres sur des supports public ou privés, l’artiste entend faire don de son œuvre à la société. Mais qu’en est-il de ses droits moraux et patrimoniaux ? Comment peut-on qualifier son intervention ? Est ce que le droit de la propriété intellectuelle protège ce type d’artistes ?

    Bien qu’une œuvre de street art soit accessible et visible par un large public, elle n’en demeure pas moins la propriété de son auteur. Il importe de distinguer l’œuvre de son support.

    Ainsi, les droits de l’artiste tiennent à une propriété immatérielle et ne dépendent pas de la propriété du support.

    Chaque œuvre « bénéficie de la protection du droit d’auteur » du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

    Toutefois, une œuvre de street art, bien qu’ « éphémère« 1 est protégeable par le droit d’auteur à partir du moment qu’elle est originale et licite.

     

    Qu’est-ce qu’une œuvre originale ?

    Une œuvre est dite originale si elle reflète la personnalité de son auteur et qu’elle se manifeste par ses choix libres et créatifs (CJUE, 1er décembre 2011, Painer.).

     

    Comment est protégée une œuvre de street art ?

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite sans l’autorisation expresse et préalable de son auteur.

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite ou diffusée publiquement sans l’accord de l’artiste, même si elle n’est pas effectuée dans un but commercial.

    Par conséquent, un artiste peut demander à tout moment le retrait d’une photographie de son œuvre diffusée sur Internet ou des réseaux sociaux.

    Il existe toutefois certaines exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre.

    Une œuvre pourra être reproduite ou représentée sans autorisation du titulaire des droits, si la reproduction ou/et l’exploitation ne porte(nt) pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et cause(nt) un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur

    Il existe, par ailleurs, une exception supplémentaire, créée par la jurisprudence, consistant à admettre la possibilité de prendre en photo une œuvre sans en demander l’autorisation à l’auteur si l’œuvre apparaît en arrière-plan et que la représentation n’est qu’accessoire par rapport au reste de la photographie (Civ. I, 15/03/2005, n°03-14820).

    Rares sont les auteurs de street art qui revendiquent leur droit d’auteur, au risque de se voir poursuivre pénalement pour vandalisme.

    En effet, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, il convient qu’elle soit licite. Or, de nombreux artistes ne demandent pas d’autorisation au propriétaire du support avant de réaliser leurs créations.
    Ne pas obtenir l’autorisation du propriétaire d’un mur pour supporter une création rend l’œuvre extrinsèquement illicite.

    S’ouvrent alors deux situations :

    • Soit le propriétaire du support donne son accord et l’œuvre de street art est protégeable par le droit d’auteur.

      L’œuvre sera licite sauf si elle ne respecte pas les règles d’urbanisme ou constitue une incitation à la haine.

    • Soit le propriétaire du support n’a pas donné son accord, auquel cas l’œuvre est licite.

    Face à cette situation, le propriétaire du support peut invoquer différents fondements pour protéger son bien.

    Il peut, d’une part, s’opposer à la destruction, la dégradation ou la détérioration de son bien sur le fondement de l’article 322 -1 du code pénal.

    Il peut, d’autre part, invoquer la protection de l’image de son bien si la création lui cause un trouble anormal (Cour de cassation 7 mai 1994, numéro 02 – 10 450).

    Qu’en est-il de la destruction de l’œuvre ?

    Le propriétaire du support pourrait détruire l’œuvre puisque l’œuvre a été réalisée de manière illicite sur son bien.

    Toutefois, les magistrats ont considéré que la destruction de l’œuvre pouvait être réalisée si elle était « indispensable pour respecter des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique. » (Conseil d’État, 15 octobre 2014, n°353168).

    Il appartiendra aux juges du fond, et ce, au cas par cas, de ne pas faire primer le droit moral de l’artiste sur le droit de propriété du support en raison de l’illégalité de la fixation de l’œuvre.

    1 Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2006 n°04/22251