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  • Céder ses droits d’auteur

    Céder ses droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre détient sur sa création des droits d’auteur qui lui permettent d’exploiter son œuvre ou de la céder à un tiers.

    Les droits d’auteur ne sont pas automatiquement cédés aux tiers lors de la vente. La cession des droits d’auteur au profit d’un tiers doit se faire par écrit. Sans cette autorisation écrit, l’acquéreur ne peut pas exposer l’œuvre ou la reproduire à sa guise.

    En quoi consiste l’acte de cession de droits d’auteur ?

    Le code la propriété intellectuelle prévoit expressément divers principes devant être respectés.

    Ainsi, les droits cédés doivent être déterminés distinctement dans l’acte de cession.

    Chaque exploitation de l’œuvre nécessite une cession de droits distincte !

    Il importe d’indiquer dans une liste tout ce que l’acquéreur est autorisé de faire (reproduction, représentation, les moyens et supports). Plus la liste est complète et précise et la cession sera respectueuse des droits d’auteur.

    N’oubliez pas de préciser l’étendue géographique, la durée et la rémunération correspondant à la cession des droits d’auteur. Généralement, la rémunération est proportionnelle aux résultats de la vente ou de l’exploitation (pourcentage sur les ventes ou revenus générés).

    La rémunération au forfait fixe n’est autorisée qu’exceptionnellement dans les cas suivant :

    «1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

    2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

    3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

    4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

    5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;

    6° Dans les autres cas prévus au présent code ».

    Enfin, la rémunération proportionnelle peut se cumuler avec un système d’avance sur commission, permettant à l’auteur de disposer d’un revenu fixe dès la cession aux tiers.


    Contactez-nous à l’adresse suivante si vous souhaitez avoir des précisions sur la cession des droits d’auteur ou que vous souhaitez protéger vos créations : contact@articlaw.net

  • La TVA applicable aux œuvres d’art

    La TVA applicable aux œuvres d’art

    Toute cession d’œuvre d’art est soumise à un régime de TVA, dont le varie selon la qualité du vendeur et de ses options fiscales.

    J’ai acheté une œuvre auprès de l’artiste ou de ses ayants-droit …

    Depuis le 1er janvier 2015, la vente d’œuvres d’art par l’artiste ou ses ayants-droit est soumise à une TVA dont le taux a été réduit à 5,5 %. L’artiste assujetti pourra en contrepartie déduire de la TVA, la TVA déductible sur ses acquisitions.

    L’importation d’œuvre est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

    Les artistes assujetties à la TVA bénéficient du régime de la franchise de TVA et sont, par conséquent, dispensées de déposer des déclarations et de régler cette taxe, lorsqu’elles ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 42 900 €.

    Le régime de franchise ne concerne que les œuvres originales signées par l’auteur et quelques reproductions signées par l’auteur et numérotées.

    Le régime de franchise ne s’applique pas à la vente d’œuvres d’autres personnes.

    Il existe trois taux de TVA applicables selon les opérations réalisées (opérations définies à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts), à savoir :

    • le taux réduit de 5,5% (depuis le 1er janvier 2015, cf. Art. 2778-0 bis, I du CGI) : – Les importations d’œuvres d’art (en provenance d’Union Européenne ou non).  – Les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou les ayants-droit.
    • le taux intermédiaire de 10 % (Art. 278 septies et suiv. du CGI) : – Les cessions de droits d’auteur (droits patrimoniaux) – Les livraisons occasionnelles d’œuvre d’art par des entreprises qui les ont utilisés dans le cadre de leur activité et ont ouvert droit à déduction de la TVA.
    • Le taux normal de 20 % : – Les ventes réalisées par un tiers (par exemple : galerie d’art, négociant) – La vente d’un bien culturel non considéré comme une œuvre d’art.

    J’ai acheté une œuvre dans une galerie …

    Si l’artiste à signé un contrat de location de l’espace galerie, le taux de TVA sera réduit à 5,5 % parce qu’il assume seul les frais de commercialisation et vend directement ses œuvres au public.

    Si la galerie agit en tant un intermédiaire dans la vente et perçoit une commission sur les ventes effectuées, le taux de TVA est de 20 %. La TVA est payée par l’artiste qui peut en contrepartie la déduire sur la commission versée à la galerie.

    Notons que la base d’imposition est égale à la somme totale perçue par la galerie.

    Enfin, la galerie qui revend des œuvres qu’elle a préalablement achetées auprès d’un artiste est soumise à un taux de TVA de 20 %. La TVA est calculée sur le prix de vente au public.

    Toutefois, la galerie peut demander à ce que la TVA soit collectée sur la marge bénéficiaire qu’elle réalise. Le principal inconvénient du régime de TVA sur marge réside dans le fait que la galerie perd le droit à déduction de la TVA acquittée sur le prix d’achat de l’œuvre.

    Lorsqu’il est difficile de déterminer avec précision le prix d’achat payé au vendeur ou lorsque le prix n’est pas significatif, la base d’imposition de la TVA peut être calculée sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente hors taxe.

    Contactez-nous pour avoir davantage d’informations concernant la défiscalisation d’œuvre d’art.

  • Je veux être danseur professionnel et vivre de ma passion.

    Je veux être danseur professionnel et vivre de ma passion.

    Vous êtes danseur et tout le monde vous dit que vous êtes talentueux. Mais vous vous demandez comment passer le cap des chorégraphies réalisées auprès d’un cercle fermé d’amis et faire partager votre passion auprès d’un plus grand nombre.

    En France, l’activité chorégraphique peut à la fois être le résultat d’une initiative personnelle et la participation des autorités publiques agissant sous le ministère de la Culture et des collectivités territoriales, en vue de promouvoir le développement de la création et encourager les initiatives artistiques.

    Le choix du salariat

    En France, le contrat de travail prévaut sur tout type d’accord, dans un souci de protection des artistes. On parle dès lors de présomption de salariat (quel que soit le type de spectacle, le mode et le montant de la rémunération et la nature du contrat).

    Généralement, la présomption de salariat ne s’applique pas aux « prestataires de services ».

    En ce qui concerne le contrat, il doit être conforme aux dispositions prévues par le droit français en matière de salariat, à savoir : la nature du contrat (CDI ou CDD), une rémunération (via les conventions collectives qu fixent les salaires minima des artistes), une durée (temps complet, temps partiel).

    Notons que les artistes bénéficient de la protection sociale à l’image de tout type de salariés. Les artistes ont ainsi, une sécurité sociale, une assurance-chômage et des allocations chômage, un accompagnement professionnel et un financement de la formation professionnelle continue.

    Les autorisations de séjour et de travail

    Les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen n’ont aucune démarche à effectuer.

    En revanche, tous les autres artistes désirant exercer une activité salariée en France doit être titulaire d’un visa.

    Est-ce que le danseur est un auteur ou un interprète ?

    S’il ne fait aucun doute que la danse est un Art, il est beaucoup plus difficile de distinguer le danseur auteur du danseur interprète.

    Le danseur auteur ou interprète, est également un professionnel qui peut prétendre à un salaire et à des droits pécuniaires pour sa cession de droits ou pour son interprétation.

    Selon les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre a été divulguée tandis que l’interprète est « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirques ou de marionnettes » (article L. 212-1 CPI).

    Les droits de l’interprète ne peuvent s’exercer que dans le respect des droits de l’auteur de l’œuvre interprétée.

    Généralement, le danseur est un artiste-interprète au sens de la propriété littéraire et artistique et les chorégraphies sont des œuvres protégées au titre des dispositions de l’article L.112-2-4 du CPI.

    Chaque chorégraphie doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur et être originale pour pouvoir être qualifiée d’œuvre de l’esprit.

    Par conséquent, l’artiste-interprète est également titulaire d’un droit moral sur son interprétation qui impose le respect de son nom, de sa qualité et de la forme de son interprétation.

    Il dispose également de droits patrimoniaux qui sous-entend qu’une autorisation expresse doit être octroyée par l’artiste pour la fixation, la reproduction et la communication au public de son interprétation.

    Le danseur peut également être qualifié de coauteur dès lors que son interprétation présente une originalité et qu’il contribue personnellement à l’œuvre finale, la chorégraphie finale.

    Ainsi, le danseur qui n’exécute que la chorégraphie, obéissant aux ordres du chorégraphe, sera qualifié d’artiste-interprète et sera titulaire de droits voisins. Par contre le danseur qui contribue créativement et ajoute volontairement des mouvements originaux à la chorégraphie, sera qualifié d’auteur si toute la chorégraphie relève de sa création ou coauteur s’il a contribué originalement avec d’auteurs danseurs ou chorégraphe à l’œuvre finale.

  • L’Art et les avantages fiscaux

    L’Art et les avantages fiscaux

    Investir dans l’art peut présenter de nombreux avantages fiscaux. Alors diversifiez votre portefeuille et votre patrimoine en investissant dans des œuvres d’art.

    Les œuvres d’art deviennent de plus en plus accessibles et variées. Désormais, l’art n’est plus réservé à une catégorie d’individus et tend à se démocratiser, c’est notamment le cas avec le street art, la bande dessinée, la photographie, et le mobilier design, contemporain.

    Quelle fiscalité appliquer à l’achat d’œuvres d’art ?

    Il n’y a pas de franchise de TVA.

    L’acquisition d’objet d’art ou de collection auprès d’une galerie ou d’un antiquaire sera soumise à un taux normal de 20 %.

    L’acquisition d’objet d’art auprès de l’artiste lui-même ou de ses ayants-droit sera, quant à elle, soumise à un taux réduit de 5,5 % (depuis le 1er janvier 2015).

    Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux importations d’œuvres d’art (qui sont aussi exonérées de droits de douane).

    La déduction fiscale a été instaurée pour les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivant en vue de les exposer au public.

    Quelle fiscalité appliquer à la revente d’œuvres d’art ?

    La vente d’œuvres d’art présente de nombreux avantages.

    Si l’œuvre vaut moins de 5 000 euros, aucun impôt ne sera appliquer au prix de vente. Ce seuil vaut à chaque œuvre prise indépendamment.

    Si le montant total de la vente excède 5 000 euros, une taxe forfaitaire s’applique proportionnellement au prix de cession ou à la valeur en douane.

    Les personnes non domiciliées fiscalement sur le territoire français et les cessions auprès des musées ou de bibliothèques, présentant un intérêt général, sont exonérés de la taxe.

    Il existe également des exceptions concernent les exportations ou la vente ou l’exportation d’œuvres dont l’artiste a la propriété continue depuis leur création.

    Quels sont les réels avantages fiscaux ?

    Avoir des œuvres d’art représente un investissement qui peut s’apprécier sur du moyen ou long terme. Nous savons que la détention d’œuvres d’art est fiscalement neutre, ce qui permet de pouvoir revendre au moment opportun. En effet, les objets d’art, d’antiquité ou de collection ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune.

    Le fait de pouvoir revendre quand bon nous semble, permet de réaliser une plus-value.

    Enfin, la liste des objets concernés par l’exonération figure au Bulletin officiel des finances publiques.

  • Robot et auteur d’une œuvre

    Robot et auteur d’une œuvre

    Si l’auteur est en principe une personne physique et le robot, une machine « sans personnalité », la qualification des créations réalisées par des robots intelligents, dans lesquelles l’intervention humaine est réduite, voire même inexistante, soulève de nombreuses questions juridiques.

    Désormais, des œuvres sont créées de façon autonome, par des intelligences artificielles. Peut-on protéger ces créations au titre du droit d’auteur ? Est-ce qu’une machine peut devenir peintre, artiste, musicien, écrivain ? Doit-on se détacher de la personnalité de l’auteur personne physique pour apprécier les créations de ces nouveaux artistes ?

    Qu’est-ce que représente l’intelligence artificielle ?

    L’intelligence artificielle (IA) est définie comme étant : « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel , l’organisation de la mémoire et le raisonnement critiquée. » (définition donnée par Marvin Lee Minsky).

    Il existe l’IA qui exploite des données structurées et qualifiées et l’IA qui exploite les données non structurées et non qualifiées, en autonomie. Cette deuxième catégorie est souvent à l’origine de la mise en œuvre d’un processus créatif.

    Quel cadre légal appliquer ?

    Pour l’heure, il n’existe pas de cadre légal ou réglementaire dédié à l’intelligence artificielle. Il existe néanmoins des initiatives prises en France et à l’étranger en vue d’un meilleur encadrement par le droit existant. À ce titre, en janvier 2017, le Gouvernement a lancé une « stratégie nationale concertée ».

    Les députés européens ont adopté le 16 février 2017 des recommandations sur les règles de droit civil sur la robotique. L’autonomie des robots pose la question de leur nature au regard du cadre juridique existant.

    Peut-on protéger les créations réalisées par l’AI au titre du droit d’auteur, sachant que la seule condition d’originalité fait de l’œuvre une œuvre de l’esprit, empreinte de la personnalité de son auteur, personne physique ?

    Selon les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création et sans dépôt préalable, « quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

    Généralement, le lien unissant un travail intellectuel et la réalisation d’une création permet à l’auteur d’acquérir des droits patrimoniaux et un droit moral (paternité, respect, divulgation et repentir).

    Toutefois, la création pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit, doit être originale. L’originalité peut s’apprécier au regard des choix esthétiques de l’artiste, traduisant ainsi sa personnalité.

    Se pose dès lors la question de l’empreinte de la personnalité concernant les technologies robotiques qui participent à un projet créatif. Il importe de distinguer la réalisation d’une œuvre à l’aide d’un robot de la réalisation d’une œuvre réalisée que par le robot lui-même.

    En ce qui concerne la protection des œuvres réalisées par l’homme assisté par ordinateur, les juges du fond ont considéré que ces créations étaient protégeables au titre du droit d’auteur et que l’ordinateur n’était qu’un outil à la réalisation de l’œuvre.

    L’œuvre demeure l’empreinte de la personnalité de l’auteur et l’ordinateur n’est pas exclusif de créativité humaine.

    Par conséquent, l’œuvre assistée par intelligence artificielle peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si la technologie déployée est appréhendée seulement comme étant un outil de réalisation (Cour d’appel de Bordeaux du 31 janvier 2005).

    En revanche, l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle ne peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur. Car, d’une part, seule une personne physique peut être auteur et, d’autre part, l’œuvre réalisée n’est aucunement liée à la personnalité de l’auteur. L’œuvre ne peut être qualifiée d’originale.

    Peut-on protéger des œuvres créées par des systèmes autonomes ?

    Dans certains pays, une œuvre peut être protégeable par copyright même si elle a été réalisée par une intelligence artificielle. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Australie et en Angleterre où l’auteur de l’œuvre est la personne qui a réalisé les agencements et la programmation du robot en vue de la réalisation de l’œuvre.

    Toutefois, en France, les œuvres créées par des systèmes d’intelligence artificielle ne peuvent être protégeables par copyright compte tenu du fait qu’aucun de ces systèmes ne possèdent pas une personnalité, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

    Il appartiendra dès lors au législateur de légiférer et/ou d’édicter des règles propres à la protection des créations réalisées par des systèmes d’intelligence artificielle afin de mieux encadrer ces nouvelles technologies de pointe.

  • Dessin et Modèle Communautaire non enregistré

    Dessin et Modèle Communautaire non enregistré

    Un dessin ou un modèle peut être protégé par le droit d’auteur sans qu’il ait fait l’objet d’un dépôt.

    Tirée du droit communautaire, cette exception consiste à accorder à l’apparence d’un produit une protection équivalente à celle d’un dépôt de dessin et modèle sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer auprès de l’INPI. Il n’y a aucune formalité administrative à effectuer.

    Il s’agit d’une protection plus souple, dite DMCNE, « Dessin et Modèle Communautaire Non enregistré ».

    La protection naît à compter de la divulgation au public du dessin ou du modèle. La divulgation peut se faire par tout moyen (publicité, présentation, commercialisation en ligne ou en magasin, l’échantillonnage).

    Toutefois, pour être valable, le dessin ou modèle doit être nouveau et posséder un caractère individuel.

    Si ces deux conditions de validité sont remplies, le dessin et modèle non enregistré est protégé pour 3 ans à compter de sa première divulgation.

    Cette protection permet au titulaire des droits d’interdire toute copie de son dessin et modèle ou au contraire de céder ses droits à un tiers, via un contrat de cession ou licence de droit.

    Afin de pouvoir bénéficier de cette protection, le titulaire des droits doit être en mesure de prouver la date de divulgation au sein de l’Union européenne.

    Reste la question de la reconnaissance du DMCNE : cette question ne se pose que devant les juridictions alors même que le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle est valable.

    Seul le Tribunal de grande instance sera à même de trancher le litige.

     

  • À qui appartient votre tatouage ?

    À qui appartient votre tatouage ?

    Inspiration passagère ou véritable réflexion, le tatouage a franchi les barrières de l’appartenance à des groupes pour s’adapter aux diktats de la mode. L’art corporel plaît et est perçu comme un art à part entière, encadré juridiquement par le droit d’auteur.

    Nous verrons comment le droit d’auteur protège efficacement un tatouage.

    La protection de la création par le droit d’auteur

    Le droit d’auteur protège toutes les créations dès lors qu’elles sont originales. Par conséquent, le tatouage jouit de la protection du droit d’auteur prévu par les dispositions de l’article L.111-1 et suivant du Code la propriété intellectuelle.

    Le tatoueur dispose d’un droit exclusif sur son œuvre et peut autoriser ou interdire toute reproduction et représentation par les tiers. Ce droit exclusif ne s’applique qu’au tatoueur de l’œuvre originale et non au tatoueur qui reproduit le dessin de quelqu’un d’autre.

    À la différence des autres œuvres de l’esprit, le tatouage circule librement dans l’espace public. Son support, le corps, se meut au quotidien, donnant vie au dessin.

    Beaucoup de tatouages de stars sont devenus célèbres et ont suscité l’envie d’être réappropriée par un plus grand nombre. La visibilité publique des tatouages augmente les risques de copie et de reproduction non autorisée.

    Aussi, on peut se demander comment un tatoueur peut protéger son œuvre et éviter d’être copié.

    Il peut sembler difficile de répondre à cette question tant la contrefaçon peut être rapide et facile à réaliser dans l’espace public.

    Récemment, un tatoueur américain a intenté une action pour contrefaçon contre l’éditeur d’un jeu vidéo (NBA 2K). Plusieurs avatars portaient les vrais tatouages des joueurs professionnels de la NBA. L’éditeur n’avait pas obtenu l’autorisation du tatoueur. Aussi, ce dernier estimait avoir subi un préjudice, en portant atteinte à ses droits d’auteur.

    Pour autant, en admettant que la contrefaçon soit caractérisée, il n’en demeure pas moins que cette œuvre a pour particularité d’être offerte au public. Donc qui est vraiment responsable de l’exposition de l’œuvre ? L’éditeur du jeu ou la personne tatouée qui a volontairement exposé son tatouage ?

    Les juridictions françaises sont plus enclines à prendre en considération « l’exception de l’accessoire » pour tenir compte du caractère public de l’exposition de cette œuvre. Le tatouage ne peut être que l’accessoire de celui qui le porte.

    Par conséquent, il conviendra de définir, au cas par cas, si le tatouage est une reproduction ou n’est que l’accessoire d’une représentation. Si le tatouage est reproduit ou représenté à titre principal, il y a contrefaçon.

    Dans le jeu NBA 2K, les tatouages étaient à peine visibles sur les joueurs de la NBA, aussi l’exception de l’accessoire aurait pu être invoquée par les juridictions françaises.

    Autre exemple :

    Le tatouage de Johnny Hallyday ; un aigle sur le bras droit réalisé par JP Daures, dit Santiag. En 1992, Santiag avait déposé le dessin à l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Or, la maison de disques Polygram voulait utiliser l’image du tatouage pour illustrer les articles de promotion du dernier album de Johnny.

    Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1998 (RG: 98-022806) a précisé que le tatouage était « un attribut de la personnalité du chanteur ». Par conséquent, la société Polygram pouvait exploiter, avec l’accord du chanteur, la photographie de ce dernier à partir du moment où le tatouage était visible « nécessairement, mais de façon accessoire ». En pratique, la société Polygram et la société Western Passion avaient reproduit que le dessin du tatouage et non Johnny Hallyday.

    La Cour d’appel a, par conséquent, indemnisé le tatoueur et autorisé la reproduction de l’image si le tatouage apparaissait seulement de manière accessoire sur la photo.

    Que se passe-t-il lorsqu’un client participe à l’élaboration du dessin ?

    Parfois, un client apporte des idées ou des croquis au tatoueur afin que ce dernier ait l’inspiration.
    Dans pareil cas, le client peut être qualifié d’auteur au même titre que le tatoueur.

    Ils sont co-auteur de l’œuvre et jouissent tous deux de la protection du droit d’auteur et de la protection par le droit des dessins et modèles si le motif remplit les conditions de la protection.

    Peut-on revendre son tatouage ?

    Drôle de question…qui peut sembler difficilement réalisable.

    Cette question s’était posée en 2008, en Suisse, lorsqu’un tatoué et un tatoueur ont voulu vendre l’œuvre (le dos) à un collectionneur allemand pour 150 000 €. Les juridictions compétentes avaient admis la possibilité de récupérer la peau du tatoué après sa mort et de disposer, en attendant, du corps du tatoué 3 fois par an pour l’exposer dans des vernissages.

    Qu’en est-il du droit français ?

    La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt en date du 23 février 1972, concernant un tatouage réalisé sur la fesse d’une jeune actrice pour les besoins d’un tournage. Le contrat stipulait que le tatouage était la propriété de la maison de production. L’actrice, après le tournage, a décidé de faire enlever le tatouage et a porté plainte. Les juges du fond ont annulé le contrat, en jugeant le contrat « illicite, immoral et contraire aux bonnes » et en rappelant le principe de dignité du corps humain (article 16 du Code civil).

    Est-ce que les droits d’auteur perdurent si le client décide d’effacer le tatouage ?

    Même si le tatoué décide de recourir au laser pour effacer son tatouage, le tatoueur conserve ses droits d’auteur sur sa création, puisque l’effacement ne fait pas disparaître l’œuvre. Elle est toujours présente sur le support papier. L’œuvre est incorporel. Aussi, on peut être difficile à admettre qu’il y ait atteinte à son œuvre.

    Quand bien même l’atteinte serait caractérisée, il serait difficile de demande au tatoué de refaire tatouer l’œuvre. Aussi, les juges seraient plus enclins à allouer des dommages et intérêts.

    Retrouvez notre vidéo explicative :