Catégorie : Legal

  • Le cadre juridique du crowdfunding

    Le cadre juridique du crowdfunding

    Le crowdfunding est un nouveau type de financement. Il permet à un porteur de projet de réaliser une collecte de fonds auprès d’un large public constitué essentiellement d’internautes.

    Les levés de fond se réalisent sur des plateformes Internet par le biais de conventions.

    Le crowdgiving est essentiellement utilisé dans les domaines artistiques et humanitaires et repose sur la technique juridique du don assorti d’une récompense.

    Le crowdlending consiste en un engagement par le porteur de projet de rembourser les fonds avancés par l’internaute, avec paiement ou non d’un taux d’intérêt.

    Enfin, le crowdequity permet à l’internaute d’investir une somme d’argent en contrepartie de titres émis par la structure financée.

    En quoi consiste le crowdfunding ?

    Il s’agit d’un nouveau mode de financement qui repose sur des conventions entre porteurs de projet et contributeurs (don, prêt, contrat de société, courtage ou mandat).

    Pour l’heure, le crowdfunding, qui est en constante progression, constitue un instrument de concurrence au système bancaire et financier dit « classic ».

    Le crowdfunding constitue un réel levier pour relancer l’économie réelle et favoriser les financements à long termes désintermédiés.

    Il est excellent moyen de collecter de l’épargne et d’encadrer le prêt et le financement de sociétés par l’émission d’actions ou d’obligations.

    L’ordonnance du 30 mai 2014 et son décret d’application en date du 16 septembre 2014 ont permis d’insérer le crowdfunding dans l’ordre juridique, en tant que fruit d’un équilibre reposant sur délimitation de son domaine, avec des montants plafonnés, tout en accordant un statut souple et allégé aux intermédiaires.

    Ces deux textes ont ainsi créé deux statuts réglementaires pour les plateformes de financement participatif : le conseiller en investissement participatif (CIP) et l’intermédiaire en financement participatif (IFP).

    Ces textes ont également introduit une nouvelle dérogation au monopole bancaire concernant l’octroi de crédits.

    À noter que le statut de CIP est obligatoire pour les plateformes finançant des projets par émission d’actions ordinaires ou d’obligations à taux fixe.

    Enfin, le statut d’IFP est obligatoire pour les plateformes finançant des projets sous forme de prêt ou don.

    Quel est le cadre fiscal ?

    Le crowdfunding est soumis à des mesures d’ordre fiscal spécifiques.

      • La fiscalité des dons : Les dons effectués auprès d’organismes d’intérêt général ou d’utilité publique permettent de déduire 66% du montant du don du revenu fiscal de référence.
        Pour les dons avec contrepartie, la contrepartie représente un avantage supplémentaire à la réduction d’impôts (la valeur de la contrepartie ne doit pas excéder 25% du montant du don).
      • La fiscalité des prêts gratuits : Tout prêt octroyé supérieur à 760 euros doit être déclaré au fisc par l’imprimé no 2062.
        Quand le prêt gratuit est octroyé par une entreprise, cette dernière doit être imposée sur les intérêts qu’elle aurait du percevoir.
      • La fiscalité des prêts rémunérés : Les personnes qui ont financé un projet sous forme de prêt doivent déclarer les intérêts perçus en tant que produits de placement (Soumis à l’impôt sur le revenu après déduction d’un acompte fiscal).
        Désormais, depuis un amendement en date du 20 novembre 2015, un particulier pourra compenser fiscalement les pertes subies sur un prêt en compensant avec des intérêts perçus sur d’autres prêts accordés à des sociétés via le crowdfunding.
      • La fiscalité des investissements en capital : Les investisseurs peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 18% sous réserve de conserver leurs parts au sein de la société dans laquelle ils ont investi, et ce, durant cinq ans au minimum.
        Pour les personnes soumises à l’impôt sur la fortune (ISF), la réduction d’impôts peut aller jusqu’à 50% du montant de leur ISF sous réserve de conserver leurs parts au sein de la société dans laquelle ils ont investi, et ce, durant cinq ans.
        L’investisseur peut être exonéré d’impôts sur les dividendes perçus s’il choisit de placer ses titres financiers sur un plan d’épargne en actions.
  • Je veux créer une boutique en ligne

    Je veux créer une boutique en ligne

    Pour créer une boutique virtuelle ou une galerie marchande virtuelle, il faut concevoir un site qui sera à la fois informationnel et publicitaire, mais aussi marchand dans la mesure où il doit permettre de réaliser des opérations commerciales en ligne.

    Il s’agit souvent d’opérations de vente relatives à des produits matériels présentés sur le site, mais également de prestations en ligne ou « hors ligne ».

    Si vous faites appel à un prestataire, il vous incombera de lui préciser les spécificités de votre site, ainsi qu’un calendrier de livraison (délai prévu).

    Il conviendra également de bien déterminer ce que doit le prestataire doit réaliser sur le site.

    Il s’agit de bien « cibler » ce qui est recherché et de le traduire en droit via l’établissement d’un contrat.

    Ce contrat devra comporter un certain nombre d’éléments :

      • Les options esthétiques du site. Si vous ne précisez pas comment le site doit être présenté dans le contrat, l’esthétique relèvera de la seule initiative du prestataire, et ces options ne seront pas des impératifs pour ce dernier.
      • Il importe de rappeler les éventuels impératifs commerciaux et promotionnels. Pour ce faire, il faudra peut-être prévoir les conditions d’une assistance en ligne et le multilinguisme sur le site.
      • Si les opérations proposées sont considérées comme étant des ventes à distance, il ne faudra pas négliger les mentions obligatoires (RGPD).
      • Enfin, répondre aux impératifs techniques tels qu’assurer l’accès en nombres suffisants, assurer l’interactivité ainsi qu’une navigation fluide. Ainsi, le travail du prestataire devra être réalisé de concert avec le client. Celui-ci devra s’impliquer davantage de façon à ce que le site soir opérationnel et légal.

    Le succès du site, boutique virtuelle ou galerie marchande virtuelle, dépendra très fortement de l’intelligence du contrat.

    Retrouvez notre vidéo explicative :
  • La classification PEGI

    La classification PEGI

    La violence étant trop présente dans les jeux vidéo, il est devenu essentiel d’encadrer l’univers du gaming, en élaborant une norme de classification européenne adaptée aux usages et besoins des enfants.

    Cette classification permet de choisir un jeu en fonction de l’âge de l’enfant.

    En quoi consiste la PEGI ?

    La PEGI (Pan European Game Information) a été mise en place en 2003 afin d’unifier les différents systèmes nationaux d’informations sur les jeux.

    La PEGI consiste en des pictogrammes apposés sur l’avant ou l’arrière des boîtiers de jeux vidéo. Elle permet aux parents de repérer très rapidement les caractéristiques des jeux mis en vente.

    À noter que la norme PEGI est sans lien avec le niveau de difficulté du jeu ou d’aptitudes requises.

    Ce système de classification européen est présent dans plusieurs pays et adopté par des centaines d’entreprises.

    Pour l’heure, la norme PEGI n’est applicable qu’en Europe ; l’Asie et les États-Unis disposent de leur propre système de classification.

    Qui est concerné par la norme PEGI ?

    La norme PEGI s’adresse aux parents et aux joueurs mineurs. Elle a pour but de protéger les mineurs contre la violence, la vulgarité et les dérives.

    Il existe cinq classes d’âge correspondant chacune à un pictogramme : 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans.

     

    Le jeu est conseillé à partir de 3 ans.
    Le jeu est conseillé à partir de 7 ans.
    Le jeu n’est conseillé qu’à partir de 12 ans.
    Le jeu n’est conseillé qu’à partir de 16 ans.
    Le jeu est réservé aux adultes.

     

    Comment est attribuée une classe ?

    En principe, chaque société éditrice remplit un questionnaire sur les aspects du jeu qui va être sur le marché. Le questionnaire est ensuite soumis à examen auprès de la PEGI. Le jeu reçoit une classification provisoire en attendant le compte-rendu de la PEGI.

    Après validation, le jeu reçoit une classification définitive. La classification est établie en fonction d’un certain nombre d’éléments tels que : la violence, la vulgarité, les discriminations, la drogue, les jeux de hasard et jeux en ligne.

    La PEGI 3 s’adresse aux enfants de tout âge. La violence n’est tolérée que dans un contexte comique et aucun bruit ou image ne peut effrayer le joueur. La grossièreté n’est pas tolérée.

    La PEGI 7 est attribuée à certains jeux contenant des scènes ou sons effrayants, mais tolérés.

    La PEGI 12 est affectée aux jeux comportant des scènes de nudité légère, grossièreté sans insulte à caractère sexuel et violence graphique envers des personnages imaginaires ou non-graphique envers des personnages à visage humain et animaux identifiables.

    La PEGI 16 concerne les jeux où la représentation de la violence ou d’un contact sexuel est proche de la réalité. La violence, la grossièreté, la drogue, les armes sont très représentés dans ces jeux.

    Dans les jeux contenant la PEGI 18 ans, tous les types de contenu sont tolérés et ces jeux ne s’adressent qu’à des adultes.

    Qui contrôle les contenus ?

    Il existe deux organismes chargés de contrôler les jeux :

    – Le NICAM qui est chargé de la certification des jeux PEGI 3 et PEGI 7.

    – Le Video Standards Concil qui est chargé de la certification des jeux PEGI 12, 16 et 18.

    Ces deux organismes font souvent appel à des experts et spécialistes dans les médias, psychologie et en droit pour évaluer le contenu des jeux.

    Est-ce que la certification PEGI est obligatoire ?

    La plupart des jeux sont certifiés ; c’est un gage de sécurité et d’engagement dans la protection des mineurs.

    Par ailleurs, de nombreux revendeurs exigent la certification afin de ne pas engager leur responsabilité.

    La certification PEGI s’applique également aux jeux mobiles téléchargés depuis Google Play, Nintendo eShop, PlayStationStore de Sony ou Xbox Live de Microsoft.

  • Je suis freelance et j’ai des droits d’auteur

    Je suis freelance et j’ai des droits d’auteur

    Vous êtes créatif et vous avez décidé de travailler à votre compte, en tant que freelance, car on fait souvent appel à votre savoir-faire pour créer une carte de visite, un site, un objet, un contenu spécifique, une œuvre.

    Mais vous vous demandez quels droits d’auteur sont attachés à vos créations.

    Tentons de répondre à vos interrogations en apportant quelques éléments de réponse.

    Quand est-ce qu’un créatif cède ses droits d’auteur au profit de la société commanditaire ?

    En principe, les droits d’auteur sont attachés à l’œuvre et appartiennent à son auteur s’il créé seul le contenu.

    Toutefois, se pose la question de savoir si le créatif reste titulaire des droits d’auteur lorsqu’il n’a pas eu la totale maîtrise de son œuvre.

    Si la société, qui commande l’œuvre, donne des directives précises au créatif, et que ce dernier n’a fait qu’exécuter les directives, il est plus délicat d’attribuer la qualité d’auteur à l’exécutant.

    Par contre, si le créatif a reçu peu de directives et a mis en avant ses choix personnels, il en est tout autrement : le créatif sera considéré comme l’auteur de l’œuvre et sera titulaire des droits d’auteur.

    Par conséquent, commander une œuvre à un créatif freelance n’entraîne pas automatiquement une cession des droits d’auteur.

    Que prévoit le Code de la propriété intellectuelle en matière de cession des droits en faveur de la société commanditaire ?

    Selon les dispositions de l’article L. 131-3 du CPI, la cession doit être écrite, encadrée et précise.

    « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

    Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée.
    Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues. ».

    Cette cession des droits ne concerne que les droits patrimoniaux.

    Le créatif freelance reste titulaire du droit moral.

    À titre de rappel, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires » (art. L 121-1 CPI).

    Ainsi, le freelance peut demander à la société commanditaire de mentionner son nom à chaque reproduction ou représentation de l’œuvre.

    Par ailleurs, la société ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre et le freelance peut à tout moment contester toute exploitation qui pourrait lui sembler dénaturante ou dégradante pour son œuvre.

    En tant que travailleur indépendant, il est essentiel de faire figurer la cession sur la facture qui est délivrée à la société afin de bien l’encadrer et de définir les types de support pour lesquels la reproduction ou représentation est autorisée (l’étendue, la destination, le lieu, la durée).

    Enfin, toute cession des droits d’auteur donne lieu à une rémunération. Aussi, le freelance doit sur la facture distinguer les honoraires correspondant au travail de création de ceux constituant la contrepartie de la cession des droits d’auteur.

    Généralement, la rémunération de la cession est constituée d’un pourcentage sur les revenus de l’exploitation ou prend la forme d’une somme forfaitaire.

  • Prouver la titularité de ses droits d’auteur

    Prouver la titularité de ses droits d’auteur

    Démontrer que l’on est auteur d’une œuvre peut être une tâche compliquée pour un artiste non averti, aussi nous vous expliquerons dans ce résumé comment faire valoir vos droits.

    Sachez qu’en-dehors de toute relation de travail, un auteur est titulaire des droits sur son œuvre.

    Pour prouver qu’il est véritablement l’auteur, il doit être en possession de tout document attestant de la date de création de l’œuvre (document écrit, e-mail, document numérique).

    Le salarié qui crée une œuvre est titulaire des droits d’auteur (pas valable pour le logiciel) s’il apporte la preuve de la titularité de ses droits. La preuve peut être apportée par un contrat de travail, une lettre de mission, un bulletin de paie, un échange écrit entre le salarié et l’entreprise, ou bien par un e-mail.

    Quand une œuvre est créée par un prestataire, le commanditaire doit posséder tout document pouvant démontrer qu’il est titulaire des droits (courrier, cahier des charges, contrat de commande, contrat de cession de droits).

    Quid du chef d’entreprise qui crée une œuvre ? Il est titulaire des droits sur cette œuvre, même si celle-ci est un logiciel. On lui demandera seulement de conserver tout document prouvant une éventuelle cession de ses droits à son entreprise (contrat de cession ou contrat de licence).

    À noter, qu’un stagiaire qui crée une œuvre peut revendiquer l’existence de ces droits sur ses créations, s’il a en sa possession tout document attestant de la titularité de ses droits ou tout échange entre le stagiaire et l’entreprise relatif à la création de l’œuvre.

    Si l’employeur obtient les droits sur l’œuvre, il pourra rédiger un contrat de cession de droits ou contrat de travail comportant une clause de cession de droits.

    Pour l’œuvre dite collective, l’employeur doit pouvoir démontrer que l’œuvre a été divulguée sous le nom de l’entreprise.

    Concernant le logiciel, le salarié qui crée le logiciel dans le cadre de son contrat de travail sur instruction de son employeur n’est pas titulaire des droits patrimoniaux sur ledit logiciel. Il appartiendra à l’employeur de démontrer que les droits d’auteur lui sont dévolus (cf. Contrat de travail, échanges, e-mail, lettres de mission, etc.).

  • Contrats de parrainage de l’entreprise sportive

    Contrats de parrainage de l’entreprise sportive

    Le contrat de parrainage, dit de « sponsoring » peut concerner les clubs, les sportifs qui peuvent conclure ce type de contrat à titre individuel, les associations ou fédérations, nationales comme internationales.

    Selon un arrêté ministériel du 6 janvier 1989 qui vise à défendre la langue française, le terme de parrainage consiste en un « soutien matériel apporté à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice indirect ».

    Le parrainage est un contrat synallagmatique où l’entreprise sportive (club, fédération…) met à la disposition de son cocontractant sa renommée et sa capacité afin de capter la clientèle. En contrepartie, l’annonceur parraine l’opération : il la finance et prend à sa charge la réalisation d’un projet ou d’une compétition.

    Ce type de contrat ressemble à un contrat d’entreprise puisque l’entreprise sportive s’engage, dans un but publicitaire, à mettre en valeur la marque ou l’enseigne de son partenaire. Le parrain en contrepartie, paie la prestation et peut participer à l’organisation de l’évènement (cf.contrat d’échange).

    Il importe de rappeler que l’opération de parrainage ne place pas le parrainé dans une situation de subordination à l’égard de son sponsor.

    Chaque partie est tenue à un ensemble d’obligations. En effet, le « parrainé » doit afficher et valoriser le nom du sponsor ou sa marque.

    Le parrainé n’est pas tenu à une obligation de non-concurrence ou d’exclusivité sauf si une clause le prévoit expressément. Aussi, le parrainé est libre de contracter une autre convention de parrainage, sauf si celle-ci porte atteinte à son obligation contractuelle.

    Une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité insérée dans le contrat doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée et du lieu de l’activité et prévoir une contrepartie financière. Autrement dit, la clause doit être limitée dans le temps ou dans l’espace, et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

    Parallèlement, le parrain ou sponsor contracte l’obligation de rémunérer le parrainé. Il peut également s’engager à participer à la mise en œuvre d’une opération ou d’une compétition sportive.

    Il s’engage à exécuter une obligation de faire.

    À titre de rappel, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite « loi Évin« , a doté la France d’un arsenal particulièrement répressif concernant les publicités promouvant l’alcool et le tabac.

    S’agissant du tabac, l’article L. 3511-3 du Code de la santé publique interdit « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ». Une telle interdiction est sanctionnée par une peine d’amende de 100 000 euros.

    Cependant, cette sanction pénale est susceptible de frapper tant le parrain que le parrainé, mais également les organes de presse qui ont publié des photographies reproduisant une marque de cigarettes.

    Sur le plan civil, le contrat de parrainage publicitaire conclu entre un distributeur de tabac et une entreprise sportive est nul sur le fondement de l’article 1128 du Code civil, puisqu’il a pour objet une prestation qui est en dehors du commerce juridique. Son objet est illicite, en ce que le Code de la santé publique interdit « toute opération de parrainage » ayant pour objet ou pour effet « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ».

    Néanmoins, il est possible de diffuser en France un spectacle sportif qui se produit à l’étranger et qui promeut la cigarette ; pays étranger où la publicité pour le tabac est autorisée.

    Concernant les boissons alcoolisées, l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique prévoit que la publicité, si elle est interdite à la télévision, peut être autorisée sur certains supports : radio, presse écrite, affiches et enseignes.

    Les dispositions de présent article ne s’appliquent qu’aux retransmissions prioritairement destinées au public français et non aux retransmissions de compétitions qui ne s’adressent qu’indirectement au public français.

    Se pose enfin la question concernant le contrat de parrainage publicitaire avec une entreprise de paris en ligne.

    Jusqu’à présent, sauf autorisation spéciale, la loi interdisait l’organisation de jeux de hasard. Aussi, l’organisation des paris était exceptionnellement autorisée par l’État.

    Un projet de loi a été déposé le 25 mars 2009 ; projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. L’article 5 du projet de loi du 25 mars 2009 prévoit expressément que l’autorisation des jeux concerne exclusivement les jeux par connexion directe par Internet. Le projet prévoit en outre que les opérateurs sont agréés sur certaines catégories de compétitions et il est institué une Autorité de régulation des jeux en ligne.

    Ce projet de loi a finalement donné lieu à la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne qui en reprend les dispositions principales.

    Ainsi, avec la libéralisation des paris sportifs, le sport redevient un jeu, mais un jeu d’argent.

    Notre équipe se tient à votre disposition pour vous assister dans la rédaction de vos futurs contrats et répondre à vos attentes !

  • Comment financer les spectacles sportifs ?

    Comment financer les spectacles sportifs ?

    De nombreux clubs, fédérations, organisateurs de compétitions doivent financer leurs activités au moyen d’investissements conséquents.

    Ces investissements peuvent être réalisés grâce à des dotations publiques accordées par les collectivités locales.

    Les institutions ont également recours à des contrats de partenariat (contrats de vente de produits dérivés), à des emprunts ou à la convention d’apport réalisée par de nouveaux investisseurs pour se faire financer.

    Elles peuvent rédiger des contrats d’exploitation des signes distinctifs (marque, brevet).

    La diffusion du spectacle, dans l’enceinte sportive et à travers les médias, permet à l’organisateur de percevoir des revenus considérables.

    La diffusion du spectacle sportif représente une bonne occasion de promouvoir un produit ou une marque. Aussi, les institutions doivent rédiger des conventions de parrainage, dites de sponsoring.

    Quels sont les contrats de représentation du spectacle sportif ?

    – Les spectateurs contractent pour assister à une compétition sportive. Mais la billetterie constitue une part limitée des produits des clubs professionnels, compte tenu de la capacité d’accueil et de la vétusté des installations.

    Ce contrat de spectacle n’est pas un contrat de vente, mais un contrat d’entreprise puisqu’il porte sur une prestation. L’organiseur s’engage à fournir une prestation considérée (le spectacle sportif), contre le paiement d’un prix par le spectateur.

    Par ce contrat, les spectateurs n’acquièrent aucune prérogative intellectuelle sur ledit spectacle.

    En achetant leur place, les spectateurs sont tenu de s’abstenir de tout comportement de nature à entraver la manifestation.

    Les spectateurs qui portent atteinte à l’ordre public sont passibles de sanctions pénales devant le juge criminel et peuvent faire l’objet d’une « interdiction de stade » par l’autorité administrative (article L. 332-16 du Code du sport, issu de la loi n° 2006-1294, du 23 octobre 2006).

    Parallèlement, l’organisateur est tenu de fournir la prestation convenue au spectateur, mais n’est pas garant de sa qualité. Il devra seulement rembourser le prix des billets si la manifestation sportive est interrompue, même partiellement, voire annulée.

    L’organisateur est tenu à une obligation contractuelle de sécurité à l’égard des spectateurs ; une obligation de moyen. C’est donc au spectateur, victime d’un accident, qu’il incombe de prouver la faute des organisateurs

    – Avec le développement des médias, les organiseurs cherchent à financer leur spectacle sportif au moyen de contrat d’exploitation audiovisuelle.

    L’exploitation audiovisuelle des compétitions sportives est devenue un véritable enjeu économique qui attire les publicitaires.

    Mais cette exploitation audiovisuelle du spectacle sportif se fait par le biais d’un contrat.

    En principe, il s’agit d’un contrat par lequel le titulaire des droits d’exploitation audiovisuelle concède, pour une durée et une portée déterminées, le droit d’exploiter audiovisuellement une manifestation sportive. Il peut s’agir, par exemple, d’un contrat conclu entre une fédération sportive et un diffuseur.

    Ressemblant à s’y méprendre à un contrat de représentation, défini comme la convention par laquelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit et ses ayants droits autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu’il détermine », le spectacle sportif fait l’objet de droits incorporels exclusifs permettant sa communication au public.

    Aussi, en application des dispositions du Code civil, la commercialisation est effectuée pour une durée limitée, tel un « louage de choses ». En signant la Convention, le diffuseur n’obtient pas la possibilité d’exploiter le spectacle sportif pour toute la durée des droits. Il n’y a pas de transfert définitif des droits d’exploitation au profit du diffuseur.

    Enfin, les contrats d’exploitation audiovisuelle du spectacle sportif ne concernent que le titulaire des droits et l’exploitant, qui se voit concéder le droit de communiquer le spectacle au public.

    Aux termes de l’article L. 333-1 du Code du sport les droits d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive, quel que soit le type de représentation (radio, télévision, Internet, téléphonie mobile…), appartiennent aux fédérations sportives.

    Seule la fédération sportive peut procéder à la commercialisation de la compétition qu’elle organise.