Catégorie : Legal

  • Les contrôles effectués par la CNIL

    Les contrôles effectués par la CNIL

    Quelques mois après l’entrée en vigueur du RGPD, la CNIL rend public son programme annuel de contrôles. La CNIL insiste sur l’importance de la prévention en vue de corriger et de limiter les failles préexistantes et de respecter les obligations nouvelles issues du RGPD.

    Pour ce faire, la CNIL entend faire respecter les principes fondamentaux de la protection des données (Loi du 6 janvier 1978 dire « informatique et libertés ») conformément aux nouvelles dispositions du RGPD. La CNIL a mis en place un arsenal de mesures en faveur des nouvelles exigences européennes composé de sanctions graduées.

    Parallèlement, la CNIL continue de participer à des opérations de contrôle conjointes avec d’autres autorités administratives européennes sur des dossiers de dimension transfrontalière. Ces opérations peuvent consister en des réclamations, des signalements, des vérifications suite à des clôtures, mise en demeure ou sanction.

    Par ailleurs, la CNIL établit chaque année un programme de contrôles concernant les traitements liés au recrutement consistant à vérifier les moyens déployés par les sociétés de recrutement pour identifier et évaluer les candidats (conditions de traitement des données).

    La CNIL opère également des contrôles sur la licéité, la proportionnalité des données collectée, la durée de conservation et la sécurisation des documents collectés par les agences immobilières.

    Enfin, la CNIL procède à un contrôle minutieux sur la pertinence des données fournies et recueillies ainsi que des mesures déployés pour assurer leur sécurité dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles concernant les services de stationnements payants réalisés au moyen d’équipements connectés.

  • Comment gérer son e-réputation ?

    Comment gérer son e-réputation ?

    Nous sommes nombreux à utiliser des réseaux sociaux et autres plateformes de communication pour plébisciter un produit ou service, ou véhiculer son image à travers le monde entier.

    Toutefois, utiliser ces nouveaux moyens de communication peut présenter de nombreux inconvénients. Aussi, il importe de protéger et de défendre son image contre l’agissement des personnes malveillantes, en adoptant une stratégie de veille de son e-réputation.

    Comment éviter une mauvaise e-réputation ?

    Vous ou votre entreprise faites l’objet de critiques internes et externes et vous avez constatez qu’il y avait des fuites d’information et des failles de sécurité. Sachez qu’il existe des moyens d’anticiper ces critiques et ces failles en établissant une stratégie.

    Pour ce faire, vous pouvez dans un premier temps mettre en place un processus de data compliance et de sécurité informatique afin d’assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles.

    Dans un deuxième temps, on ne saurait trop vous conseiller de rédiger des chartes de bonne conduite afin de sensibiliser les salariés sur l’importance de l’e-réputation.

    Il importe, in fine, de rédiger des mentions légales et des conditions générales de vente, d’utilisation ou de service en conformité avec la réglementation en vigueur.

    Quelles sont les qualifications juridiques pouvant se rattacher à l’e-réputation ?

    La notion de réputation a pour fondement le principe de la liberté d’expression, liberté fondamentale a valeur constitutionnelle ou supra-consitutionnelle.

    Par conséquent, les limites à la liberté d’expression sont celles prévues par la Loi sur la liberté de la presse de 1881 qui sanctionne les délits de presse. Les principaux délits de presse sont la diffamation et l’injure.

    Selon les dispositions de l’article 29 de la loi de 1881, la diffamation désigne « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Tandis que l’injure est une « expression outrageante, terme de mépris ou invective », qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

    Notez que lorsqu’il s’agit de propos portant sur des produits, on est plus enclin à qualifier ces propos de dénigrement avec la possibilité d’être requalifié en diffamation ou injure s’il y a atteinte à l’honneur ou à la considération de l’entreprise qui fabrique ou distribue le produit visé.

    D’autres qualifications juridiques peuvent, parallèlement rattachées à la notion d’e-réputation : l’atteinte à la vie privée, le droit à l’oubli et l’usurpation d’identité.

    Quel est le délai pour agir ?

    Si vous avez fait l’objet d’injure ou de propos diffamatoire, sachez que le délai de prescription est de trois mois (délai de prescription des délits de presse) à compter de la première publication des propos litigieux. Passé ce délai, vous ne pourrez plus poursuivre la personne qui a tenu des propos injurieux ou diffamatoires.

    Est-ce qu’on dispose de moyens d’action juridique pour défendre son e-réputation ?

    Il existe différents moyens de réagir face à une critique ou une atteinte, tout dépend des objectifs poursuivis par la victime et des circonstances dans lesquels les abus sont commis :

    • le droit de réponse, tel que prévu par les dispositions de l’article 6-IV de la LCEN. Le droit de réponse doit respecter un certain formalisme. Par conséquent, il importe de se rapporter à la loi et à son décret d’application;

    • l’envoi d’une notification de contenus illicites au directeur de publication afin que les contenus soient retirés (cf. l’article 6-I-5 de la LCEN et son décret d’application et l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle) ;

    • l’action en référé qui est une procédure rapide pour obtenir en urgence la suppression des contenus litigieux ;

    • l’action au fond pour obtenir la condamnation des responsables ;

    • l’action pénale pour obtenir la condamnation pénale des responsables (citation directe ou plainte pénale avec constitution de partie civile).

  • Créer un site en conformité avec le RGPD

    Créer un site en conformité avec le RGPD

    Depuis le 25 mai 2018, le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur.

    Voyons ensemble ce qui a été modifié au niveau de la construction et du contenu des sites internet.

    À quoi sert le RGPD ?

    Le RGPD vise à mieux protéger les données personnelles et la vie privée des individus. C’est une norme unifiant les législations existantes, dans un souci de renforcement et d’unification des mesures de protection des données personnelles dans l’Union européenne.

    Quel impact sur la création et la gestion des sites internet ?

    La nouvelle réglementation s’applique à tout site internet qui collecte et utilise les données personnelles de ses visiteurs.

    Il importe, dès lors, que le site soit le plus transparent possible et d’indiquer clairement aux visiteurs comment leurs données personnelles sont collectées, stockées et utilisées.

    Désormais, chaque propriétaire d’un site internet doit mettre en place un plan spécifique concernant la gestion des données et justifier leur traitement par une des six raisons légitimes (le consentement, le contrat, la conformité avec une obligation légale, un intérêt vital, une mission d’ordre public, un intérêt légitime).

    Notons que le risque d’un mauvais usage des données est amoindri si la collecte est minime et limitée.

    Il importe d’obtenir le consentement des personnes concernées par la collecte, et ce, quel que soit le type d’information.

    Concernant, les données personnelles dites « sensibles », le consentement doit être donné de manière explicite.

    Le consentement des mineurs doit répondre à des exigences particulières définies par ledit règlement.

    Rappelons que, bien que le consentement soit une raison légitime de traitement de données, il n’en demeure pas moins que le RGPD a renforcé les règles concernant son obtention et sa conservation.

    Comment rendre un site internet conforme aux exigences du RGPD ?

    Il est recommandé de créer ou de mettre à jour la politique de confidentialité devant figurer sur le site et de s’assurer que les services et contenus proposés aux visiteurs soient en conformité avec les dispositions européennes et françaises.

    Il importe, dans un premier temps, de déterminer le type de données qui fera l’objet de collecte, et de définir, dans un deuxième temps, les raisons pour lesquelles la collecte est nécessaire.

    Toutes ces informations doivent figurer dans la politique de confidentialité.

    Par ailleurs, la politique de confidentialité doit être rédigée dans un langage clair, compréhensif, et précis. Elle doit indiquer comment les données seront utilisées, collectées, conservées.

    La politique de confidentialité doit indiquer clairement, aux individus concernés par la collecte, comment ils peuvent exercer leurs droits.

    Désormais, chaque individu a :

    • un droit d’accès (à une copie de ses données collectées par le site) ;

    • un droit de modification, s’il estime que les données sont inexactes et incomplètes et demander une mise à jour;

    • un droit de suppression ou droit à l’oubli (l’individu peut demander la suppression de ses données personnelles) ;

    • un droit de limiter le traitement (évitant, ainsi, la suppression totale des données).

    Concernant les cookies qui contiennent des données personnelles, il est essentiel de définir préalablement une raison légitime et spécifique de les utiliser. Une fois défini, il faut clairement l’indiquer sur le site internet via un bandeau.

    Doit-on signaler, dans un document distinct, que le site a été mis en conformité ?

    Toutes les exigences du RGPD doivent être documentées. L’entreprise doit être en mesure de démontrer qu’elle a adopté les bonnes pratiques de protection des données.

    La documentation doit être disponible sur le site et auprès du personnel de l’entreprise qui possède le site, afin de mieux répondre aux besoins et attentes des personnes concernées par le traitement des données.

    Précisons qu’à tout moment une autorité de contrôle peut, de manière discrétionnaire, agir et sanctionner tout non-respect des droits accordés aux personnes dont les données sont traitées au moyen d’un arsenal de mesures disciplinaires (amendes administratives et pénales).

    À noter que le non-respect de la réglementation, exposera toute entreprise à une amende pouvant s’élever à 4 % de son chiffre d’affaires annuel mondial ou à 20 millions d’euros.

    Qu’en est-il des formulaires de contact ?

    Il faut modifier les formulaires pour les rendre conformes au RGPD.

    Il est essentiel de recueillir le consentement de la personne qui remplira le formulaire et de l’informer de la durée de conservation de ses données. Il faut également, conserver la preuve de son consentement et l’informer de ses droits.

    Enfin, le transfert des données personnelles via le formulaire devra être sécurisé.

    Les newsletters … ?

    Il est conseillé de mettre en place un double opt-in : un opt-in au moment de remplir le formulaire (en informant sur la raison de la collecte de l’e-mail) et un autre opt-in avec l’e-mail de confirmation dans lequel la personne accepte de recevoir les informations (après avoir coché une case).

    Et les campagnes marketing ?

    Désormais, pour pouvoir faire des campagnes marketing conformes au RGPD, il faut recueillir le consentement des visiteurs avant d’envoyer des documents de marketing. Par exemple, le consentement pourra être donné en cochant le bouton « s’abonner ».

    Par ailleurs, les marques, distributeurs ou sous-traitants doivent indiquer à leurs clients à quoi servent les données collectées, à qui elles sont destinées. Ils doivent également informer leurs clients de la durée de conservation, mais aussi leur permettre de modifier, effacer, transférer ou d’accéder à leurs données.

    Enfin, les applications ou services tiers déployés sur un site doivent également faire l’objet d’une mise en conformité avec le RGPD (cf. Outils d’analyse de données).

  • Les tournois de poker

    Les tournois de poker

    Il existe différentes façons d’organiser des tournois ou de vous adonner à votre jeu favori.

    Déjà, le jeu de poker à une table différente du jeu en tournoi. Pourquoi ?

    Un tournoi de poker est organisé de façon à ce que chaque joueur dispose d’un nombre égal de jetons et qu’ils s’affrontent jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur, détenteur de l’ensemble des jetons. Ces jetons n’ont aucune valeur et doivent être échangés dès que la partie est terminée.

    Alors que le jeu en cash game permet à tout joueur d’intégrer une partie en cours à n’importe quel moment puisque le jeu ne connaît aucune fin déterminée.

    Enfin, les blinds et antes augmentent à intervalles réguliers lors des tournois, ce qui pousse les joueurs à davantage s’impliquer dans la partie.

    Comment fonctionne un tournoi de poker ?

    Pour pouvoir participer à un tournoi, il faut en principe, payer un droit d’entrée. En payant cette entrée, chaque joueur se voit attribuer un certain nombre de jetons.

    Il arrive que les joueurs puissent racheter une « cave » (racheter des jetons au prix du droit d’entrée) lors des tournois, pendant un laps de temps limité (dernier cave dite Add-On).

    Pour les tournois Freeze-Out, les joueurs ne peuvent pas racheter des jetons.

    Une fois que le tournoi est terminé, la somme des droits d’entrée est redistribuée entre les gagnants, selon le classement.

    Il existe différents tournois de poker, aussi nous nous efforcerons à citer les plus connus auprès des amateurs et professionnels de poker :

    • Le Tournoi Programmé où la date et l’heure sont fixées préalablement. Les joueurs sont répartis sur les tables et au fur et à mesure ils sortent du tournoi. Les tables sont toujours équilibrées de façon à ce que le nombre de joueurs soit identique sur chacune.Le prix dépend du nombre de participants ;
    • Le Tournoi Sit&Go disponible toute la journée. Le jeu commence dès qu’il y a un nombre suffisant de participants. Dès qu’un tournoi commence, un autre est ouvert pour les prochains joueurs.Les tournois Sit&Go sont rapides et peuvent être cumulés. Il existe une cagnotte fixe pour chaque tournoi ;
    • Le Tournoi Freeroll est gratuit et permet aux joueurs de percevoir directement des gains en argent réel ;
    • Le Tournoi Garanti qui assure aux vainqueurs de se partager au moins une cagnotte minimum ;
    • Le Tournoi Satellite où les joueurs peuvent payer un droit d’entrée de moindre importance en vue d’être qualifiés pour participer à des plus grands tournois en ligne ou en live ;
    • Le Tournoi Deep Stack où chaque joueur dispose d’un nombre plus conséquent de jetons. Ce type de tournois dure plus longtemps que les autres dans la mesure où les blinds augmentent lentement ;
    • Le Tournoi Turbo qui est très rapide. Le niveau des blinds augmente plus vite ;
    • Le Tournoi HeadsUp comportant seulement deux joueurs ;
    • Le Tournoi Short Handed comportant au maximum 6 joueurs. Les parties sont plus rapides dans la mesure où il y a moins de joueurs que sur les tables classiques (10 joueurs).
  • Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Le détournement consiste à réutiliser des œuvres d’autres artistes, des marques ou des logos à des fins parodiques.

    Le détournement est courant dans le monde artistique et il suscite un réel intérêt auprès du public, car il peut soulever de nombreux débats.

    On peut néanmoins se demander si de telles pratiques sont légales ? Et quelles peuvent être les limites à ces parodiques ?

    Lorsque le détournement porte sur une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’auteur du détournement peut bénéficier de l’exception de « parodie ».

    Selon les dispositions de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte-tenu des lois du genre ».

    Ainsi, une œuvre préexistante peut être parodiée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale. Ce principe est valable pour tout type de parodie (parodie réalisée ou non dans un but commercial).

    Toutefois, la parodie, pour être licite, doit être humoristique et se distinguer de l’œuvre parodiée.

    Par ailleurs, la parodie ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur (l’intégrité de l’œuvre).

    Lorsque le détournement porte sur une marque déposée, ou bien sur le logo de la marque, cette réutilisation peut être sanctionnée. Plus la marque est connue est plus le risque d’être sanctionné est grand.

    De même, lorsque le détournement de la marque s’inscrit dans un contexte commercial, il peut être sanctionné sur le terrain du parasitisme. En détournant le logo d’une marque dans le but d’en tirer profit, la personne profite de façon illégitime de la renommée de la marque.

    Par contre, le détournement de marque à des fins artistiques et sans recherche de profit sera moins sanctionné eu égard à la liberté d’expression.

  • Quelles sont les fonctions de la Blockchain ?

    Quelles sont les fonctions de la Blockchain ?

    La blockchain est une technologie de stockage de transmission d’informations sécurisée sans organe central de contrôle. La base de données est accessible à tous.

    La blockchain ne cesse de se développer et suscite l’engouement des investisseurs qui voit en cette nouvelle technologie une révolution technique comparable à celle d’Internet. Pour autant la blockchain soulève de nombreuses questions auxquelles il semble difficile d’y répondre pour l’heure.

    Néanmoins, les caractères juridiques et techniques de la blockchain ont été identifiés, de même que ses principales fonctions que nous allons énumérer dans ce présent article.

    La blockchain est une plateforme permettant la conservation des données et de documents.

    Au-delà de sa fonction de « record keeping », la blockchain est un registre authentifiant permettant de prouver l’existence de données.
    La blockchain permet de conserver tout document, de se substituer à tout registre et de garantir l’authenticité des documents. Cette caractéristique peut être intéressante pour le partage de documents notariés ou pour favoriser la communication et l’échange de données autour d’un projet de construction.

    La blockchain permet d’assurer la traçabilité des opérations dans un souci de transparence et a une fonction de certification.

    Ainsi, la blockchain apparaît comme un instrument de preuve même si le législateur ne lui a pas conféré cette portée.

    Pour l’heure, la blockchain ne remplace l’acte authentique, mais confère une sécurité juridique à certaines opérations soit en les prouvant, soit en leur conférant une date certaine.

    Une proposition de loi a néanmoins été déposée afin de conférer à la blockchain valeur de preuve.

    À défaut d’être reconnue comme étant un moyen de preuve, la blockchain peut être une variété de signatures électroniques reposant sur la technique de la cryptographie asymétrique.

    Cette signature pourrait être simple, avancée ou qualifiée selon la force de valeur probatoire et le recours au certificateur. De cette façon, la blockchain pourrait permettre de signer électroniquement des documents et des contrats.

    Toutefois, la confidentialité des informations transmises est difficile à établir. Le recours à des signatures multiples pourrait limiter les risques de fuite d’informations et pourrait lier les clés publiques aux différents signataires afin de créer une clé publique unique à la transaction.

    La blockchain est une plateforme facilitant les transactions.

    En effet, elle permet des virements en cryptomonnaie bitcoin. Elle permet l’émission de monnaies virtuelles et leur transfert.
    Ces monnaies virtuelles sont acceptées en paiement dans certains pays ou pour certaines opérations ou par certains commerçants alors même qu’elles n’ont aucune valeur juridique compte tenu du fait qu’il n’existe pas un modèle unique.

    Par ces monnaies virtuelles, nous pouvons citer le « bitcoin », qui facilite les transferts d’argent sans faire intervenir une autorité financière. Le bitcoin est une unité de compte faisant l’objet d’une cotation. Il existe des « wallets » pour acheter ou vendre des bitcoins sur des plateformes d’échange contre des devises.

    Quelle est la qualification juridique de la cryptomonnaie ? La cryptomonnaie est un bien consomptible et non une monnaie légale à l’image de l’euro. Elle n’est pas contrôlée par une banque centrale et n’est pas un moyen permettant de fixer le prix des biens et services dans une économie.

    Pour autant, la Banque de France est favorable pour la technologie blockchain, mais refuse la nature de monnaie au Bitcoin parce qu’il expose les investisseurs à des risques de perte financière accrus et favorise le blanchiment d’argent.

    Un consensus devrait être trouvé entre les acteurs financiers et les développeurs de cryptomonnaies.

    La blockchain est le support de « smart contracts ».

    Le smart contracts sont des algorithmes de gestion des opérations contractuelles. Ce sont des protocoles informatiques qui vont exécuter les termes d’un contrat. Le système repose sur des bases de données et des applications décentralisées composées de chaînes d’événements automatiques.

    Cette technologie trouve une application dans un prêt, un contrat d’assurance, un contrat de location, la mise en œuvre d’objets connectés où il y aura une exécution automatique et une transcription.

    Grâce à cette technologie, les projets ambitieux peuvent se réaliser plus facilement (l’ubérisation des plateformes, le développement des objets connectés, le développement de plateforme de financement participatif, l’économie collaborative, etc.).

    La blockchain se distingue néanmoins de la notion de contrat telle que nous l’entendons juridiquement.

    Le smart contrat n’est pas reconnu légalement parce que la question de l’identification des parties n’est pas résolue.

    Par ailleurs, il peut sembler difficile d’admettre que le contrat puisse s’auto-exécuter sans pouvoir être modifié et sans recourir à un juge.

    Aussi, dans un premier temps, il importe de déterminer quel est le droit applicable et quelle juridiction est compétente pour ensuite établir un régime de responsabilité en cas de défaillance du système.

    La blockchain est certes, une avancée technologique présentant de réelles qualités, il n’en demeure pas moins de nombreux obstacles économiques, techniques, juridiques et éthiques restent à surmonter.

  • Les émulateurs de système de jeux vidéo

    Les émulateurs de système de jeux vidéo

    De nombreuses sociétés développent des logiciels émulateurs afin de remettre au goût du jour les vieux jeux vidéo devenus obsolètes et délaissés par leurs éditeurs.

    Qu’est-ce qu’un émulateur de système de jeux vidéo ?

    L’émulateur est un logiciel ou un programme permettant de simuler le fonctionnement d’un appareil.
    Ainsi, certains sites Internet permettent de rendre compatibles avec les ordinateurs récents d’anciens jeux vidéo, qui jusqu’à présent ne pouvaient fonctionner qu’avec des ordinateurs de l’époque. Désormais, les jeux vidéo d’anciennes consoles deviennent compatibles avec des périphériques graphiques, carte son et écran fonctionnant sous tout type de Windows et Mac.

    Quel cadre juridique ?

    Beaucoup de consoles « modernes » intègrent des émulateurs afin d’élargir leur offres et proposer à leurs utilisateurs de jouer à des jeux édités pour d’anciennes consoles.
    Il importe de rappeler que le développeur ne dispose d’aucun droit sur le jeu vidéo ou logiciel lorsqu’il crée un programme permettant de simuler les composants du logiciel d’une console.
    Ainsi, modifier le BIOS d’un logiciel constitue une violation du droit d’auteur, s’apparentant à un acte de contrefaçon sanctionnable.

    Quelle protection par le droit d’auteur ?

    Toute œuvre de l’esprit jouit d’une protection par le droit d’auteur. Pour bénéficier de cette protection l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

    Ainsi, un logiciel peut être protégé par le droit d’auteur. Toutefois, cette protection peut-être aménagée s’il existe des exceptions du droit à la décompilation (Article L122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), ou s’il s’agit d’un logiciel libre ou qu’il y a eu renoncement aux droits d’auteur.

    Le logiciel, en tant qu’œuvre collective ou œuvre de collaboration, est protégé par les droits d’auteur, et cette protection perdure 70 ans après le décès de l’auteur, au bénéfice des ayants droits ou associés s’il s’agit d’une œuvre collective.

    Par conséquent, tout acte de reproduction du logiciel ou de ses composantes nécessite une autorisation de l’éditeur.

    Est-ce que la décompilation d’un logiciel est autorisée ?

    L’article L.122-6-1 du CPI prévoit une exception légale aux droits d’auteur : la décompilation.

    La décompilation permet d’accéder au code source d’un logiciel et faciliter l’interopérabilité entre divers logiciels.

    L’exception de décompilation doit tenir compte des intérêts de l’utilisateur et du titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de cette exception sont très strictes et cumulatives.

    En application des dispositions de l’article L 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle un utilisateur pourra reproduire le code source d’un logiciel ou désassembler le logiciel pour examiner ses mécanismes, sans autorisation de l’éditeur du logiciel, si et seulement si ces actes sont « indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels ».

    Dès que la décompilation ne permet pas de comprendre les mécanismes en vue de retraduire le code objet pour remonter au code source, il y a un risque d’atteinte aux droits d’auteur.

    Ainsi, l’utilisateur d’un logiciel qui n’est pas un utilisateur légitime ou qui dépasse l’étendue de son droit à la décompilation est susceptible d’être poursuivi par l’éditeur du logiciel dans le cadre d’une action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale (Cour d’appel de Caen, 18 mars 2015).

    On citera comme exemple, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 septembre 2011 (affaire Nintendo). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que les développeurs de linkers, qui utilisaient des dispositifs permettant de lire des jeux vidéo piratés sur la console Nintendo DS, avaient commis des actes de contrefaçon dans la mesure où ils n’étaient pas des utilisateurs légitimes.

    En application des règles de droit pré-existantes, il ne fait aucun doute que l’émulateur de logiciel ne peut être en conformité avec le droit d’auteur que lorsque les éditeurs et les auteurs ont cédé leurs droits.

    Par conséquent, toute reproduction de logiciels ou décompilation à d’autres fins que celle d’interopérabilité sera qualifiée d’acte de contrefaçon (cf. l’affaire des sites LoveROMS.com et LoveRETRO.co condamnés à payer une amende de 12 millions de dollars US à Nintendo).