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  • Création de mode, œuvre de l’esprit

    Création de mode, œuvre de l’esprit

    Depuis la codification du droit de la propriété intellectuelle en date du 1er juillet 1992, les créations de mode relèvent du droit d’auteur.

    Notons que le livre V du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sur les dessins et modèles ne contient aucune référence explicite aux créations de mode (à la différence du livre 1 dudit code).

    Selon les dispositions de l’article L. 112-2 du CPI : « Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

    Les créations originales sont protégées par le droit d’auteur et le styliste jouit sur ses créations de droits moraux et de droits patrimoniaux.

    Le styliste a de droit de divulguer ses œuvres, a droit au nom de l’auteur et au respect de ses créations. Ces droits sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

    En ce qui concerne les droits patrimoniaux, le styliste a le droit de représenter et de reproduire ses créations. Ces droits sont protégés pendant 70 ans après la mort de l’auteur.

    Certains stylistes sont liés à des maisons de couture par des contrats. Ces contrats entre créateurs et entreprise doivent respecter les dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

    Ainsi, la cession globale des droits est nulle et tout droit non expressément cédé et mentionné dans ledit contrat ne l’est pas.

    Tout contrat doit contenir les mentions indiquées à l’article L.131-3, alinéa 1er : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

    Un contrôle de proportionnalité est ensuite effectué afin de vérifier qu’une rémunération proportionnelle aux résultat résultant de l’exploitation de la création est versé au styliste.

    Le code prévoit des exceptions lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être déterminée. Aussi, une rémunération forfaitaire peut être établie.

    Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un contrat particulier, le contrat d’édition, applicable aux reproductions des créations.

    Selon l’article L. 132-1 du CPI : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».

    Ainsi, la reproduction sous forme d’exemplaires destinée à la distribution relève du contrat d’édition.

    La reproduction d’un vêtement ou d’un accessoire de modèle peut faire l’objet d’un contrat d’édition.

    Via ce contrat, l’auteur et l’éditeur doivent respecter les termes du contrat.

    Par exemple, l’éditeur doit reproduire et diffuser l’œuvre selon les conditions prévues au contrat tout en respectant le droit moral de l’auteur. L’éditeur ne peut apporter aucune modification à l’œuvre et il doit faire figurer sur chaque exemplaire le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

    Notons que toute cession de droit doit faire l’objet d’une contrepartie, à savoir une rémunération proportionnelle.

    En effet, il est exigé de l’éditeur qu’il rend des compte de l’exploitation de l’œuvre à son auteur.

    Et styliste salarié ?

    Selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3 du CPI « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu (…) ».

    Par conséquent, les œuvres du créateur salarié sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle.

    Le créateur salarié doit percevoir une rémunération proportionnelle aux résultats provenant de l’exploitation de sa création. Cette rémunération conditionne la cession des œuvres futures, aussi, il importe de tenir compte des textes de loi en vigueur et des solutions jurisprudentielles.

  • L’image et le nom du styliste salarié

    L’image et le nom du styliste salarié

    Chaque styliste employé par une maison de couture porte les valeurs et le patrimoine de la marque qu’il l’emploie.

    Le styliste est créateur d’œuvres et ses créations sont des œuvres de l’esprit devant être protégées par le droit. Au moyen de ses créations, le styliste est le représentant de la marque.

    Aussi, au-delà des créations, l’image et le nom du styliste représentent un enjeu important dans la relation contractuelle avec l’employeur.

    Par conséquent, nous nous interrogerons sur la place de l’image et du nom du styliste dans son contrat de travail.

    Son contrat de travail du styliste …

    L’entreprise peut vouloir utiliser l’image du styliste en la fixant, la reproduisant et la diffusant dans les campagnes de communication mises en avant par la marque pour les créations, défilés, ou l’entreprise elle-même.

    Aussi, l’entreprise peut vouloir limiter l’usage de ce nom à d’autres fins par le styliste en prévoyant des dispositions particulières dans le contrat de travail.

    Ce droit à l’image et ce droit au nom (dits droits de la personnalité) peuvent être expressément mentionnés dans un contrat de licence de nom ou d’image sous réserve qu’en dehors des évènements d’actualité nécessitant l’information du public, le styliste peut s’opposer à la reproduction de son image.

    En effet, dans le cadre du contrat de travail, il existe un lien de subordination juridique entre l’employeur et son salarié.

    Toutefois, il importe de distinguer la fourniture d’un travail et la personne. C’est pourquoi, le contrat de travail doit stipuler une clause précisant les conditions dans lesquelles l’exploitation ou la reproduction de l’image du styliste est autorisée par ce dernier. .

    À défaut, on devrait présumer que le styliste n’a pas consenti à l’utilisation de son image.

    Par conséquent, le contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de la personnalité.

    Le contrat de travail doit faire mention du droit à l’image sur deux aspects : l’aspect patrimonial et l’aspect extrapatrimonial.

    Et pour ce faire, l’entreprise doit obtenir le consentement du styliste pour pouvoir utiliser certains droits de sa personnalité.

    L’autorisation doit être expresse, écrite, précise et limitée dans le temps.

    Via cette autorisation l’entreprise va s’assurer que le styliste va renoncer à utiliser ou à faire certaines utilisations de son image et de son nom, pour une autre activité.

    L’entreprise doit néanmoins justifier ce type d’engagement par la « protection des intérêts légitimes de l’entreprise », « par la nature de la tâche à accomplir » et qu’il soit « proportionné au but recherché » dès lors qu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Certaines entreprises préfèrent que le styliste souscrive à un engagement de loyauté et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le styliste ne pourra exercer pour autrui ou pour lui-même une activité concurrente et agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise.

    Enfin, certains contrats prévoient des aménagements tels que l’interdiction ou la limitation de l’usage d’une image ou d’un nom indépendamment de son activité de styliste. Il s’agit ici d’une renonciation des droits à l’image et au nom.

    Et en pratique …

    Il importe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles soient proportionnées au but recherché.

    Rappelons que la liberté de se vêtir et la liberté de se déplacer peuvent être des libertés individuelles.

    En ce qui concerne l’engagement d’exclusivité, il doit être soumis à un contrôle de proportionnalité puisqu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Aussi, les droits du styliste sur son image et son nom, en tant que droits de la personnalité sont rattachés à la personne. Ces droits peuvent entrer dans l’objet du contrat de travail sous réserve d’être aménagés et après avoir fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité (article L. 120-2 du Code du travail).

    Le contrat doit prévoir enfin, une adaptation du droit d’auteur au statut de salarié.