Étiquette : identité

  • La notion de droit à l’image

    La notion de droit à l’image

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de droit à l’image et sa portée.

    Nous distinguerons l’image des personnes de l’image des biens.

    Peut-on utiliser l’image d’une personne ?

    En principe, si vous souhaitez utiliser l’image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.

    L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

    Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

    L’autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit à l’image.

    Est-ce qu’il a des exceptions ?

    Lorsque l’usage de l’image a pour finalité l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée.

    Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.

    En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

    Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la photographie.

    En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.


    Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

    Peut-on utiliser l’image d’un bien ?

    Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

    S’il s’agit d’une œuvre architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit, elle est protégée par le droit d’auteur.

    A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.

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  • L’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux

    L’usurpation d’identité sur les réseaux sociaux

    La commission de l’infraction d’usurpation d’identité est facilitée sur les réseaux sociaux. Appelée aussi « username squatting », l’usurpation consiste à s’approprier le nom d’une personne célèbre ou d’une marque afin d’en tirer profit et de profiter de la notoriété attachée à ce nom.

    Cette commission d’infraction est d’autant plus facilitée qu’il n’existe pas de réel contrôle au moment de la création d’un compte sur un réseau social.

    Quelles sont les règles de droit ?

    Selon les dispositions de l’article 226-4-1 du Code pénal : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »

    Par conséquent, nul ne peut créer un compte sur un réseau social en utilisant un nom appartenant à autrui.

    Il en est de même de l’usurpation d’une marque sur un compte faussement créé sur un réseau social.

    Le Code de la propriété intellectuelle sanctionne au titre de contrefaçon tout agissement allant à l’encontre des intérêts du titulaire de la marque dès lors que les produits ou services présentent une certaine similitude avec ceux déposés par la marque.

    Par contre, certains réseaux sociaux ne sanctionnent que le fait que l’utilisateur puisse être induit en erreur qu’en à l’appartenance d’une marque et non le fait que le nom d’une page ou d’un compte puisse être constitué de la marque d’un tiers. C’est notamment le cas d’Instagram qui précise que : « l’utilisation d’une autre marque de commerce ne présentant aucun lien avec le produit ou service associé à la marque de commerce ne constitue pas une infraction à la politique d’Instagram liée aux marques de commerce ».

    Il en est de même du réseau social Facebook, où il n’est pas interdit d’utiliser dans le nom d’une « page » le nom d’une marque. En effet, les pages créées par les fans sont tolérées dès lors que l’usage de la marque ne crée pas une confusion dans l’esprit des internautes et que cet usage ne confère pas à la page une apparence officielle.

    Et si on utilise le nom d’un artiste ou d’un groupe d’artistes ? Les noms présentant une originalité et portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs, sont protégés par le droit d’auteur. Aussi, utiliser ce nom sans en demander l’autorisation peut être constitutif de contrefaçon de droit d’auteur.

    L’usurpation d’identité peut enfin être sanctionnée sur le fondement du droit commun (tel que la fraude).

    Que peut-on faire pour stopper cette atteinte ?

    • Signaler l’abus au réseau social afin qu’une solution soit trouvée assez rapidement via les divers outils présents sur le site.

    • Signaler toutes atteintes aux droits de propriété intellectuelle (droit de marque et droit d’auteur) et toutes méconnaissances des conditions générales d’utilisation du réseau auprès du site afin de demander la fermeture du compte litigieux ou de demander au titulaire du compte de modifier le nom de sa page.

      En tant qu’hébergeur, le réseau social doit prendre en considération ce type de requête et agir promptement afin de limiter l’atteinte. À défaut, il peut engager sa responsabilité au même titre que le titulaire de la page litigieuse.