Étiquette : créations

  • Blockchain et droit d’auteur

    Blockchain et droit d’auteur

    Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la blockchain est utilisée dans divers domaines et ses caractéristiques ne cessent d’intéresser tous types de professionnels afin de résoudre certaines problématiques.

    La blockchain intéresse également la propriété intellectuelle en lui offrant la possibilité de faciliter l’enregistrement des créations via une robotisation.
    En effet, avec les smart contracts, la technologie facilite la gestion des droits de propriété intellectuelle.

    Pourquoi la blockchain ?

    La blockchain se caractérise par sa rapidité, sa complexité, sa durée illimitée de conservation des transactions, son rôle dans l’horodatage, la cryptologie pouvant protéger le secret des créations et des informations, ainsi qu’une traçabilité dans un grand registre numérique.

    Elle permet de sécuriser une transaction et de tracer un bien de sa création à son achat final.

    La blockchain garantit l’authenticité du bien au client final. C’est la raison pour laquelle elle est utilisée pour certifier un produit (diamant, bijou, œuvres d’art ou vins précieux).

    Elle facilite également le travail des autorités douanières. Il est ainsi, plus facile d’authentifier des marchandises saisies, des factures et autres preuves documentaires. Il est par ailleurs plus aisé de connaître la provenance et les conditions dans lesquelles un bien a été fabriqué.

    Dans le cadre d’une création d’une œuvre collective ou de collaboration, il est plus facile avec la blockchain de déterminer qui a contribué à la création et de distribuer la part contributive de chacun.

    Ainsi, la blockchain est un outil favorable au droit de la propriété intellectuelle et proposerait une protection des œuvres à moindre coût.

    L’état des lieux…

    Bien que la blockchain in ne remplace pas la procédure d’enregistrement de marques, de brevets, de dessins et modèles auprès de l’INPI ou EUIPO, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un préalable à la protection de la création. Durant les phases du processus créatif, une invention, une idée, un dessin, un modèle peuvent être horodatés et caractériser la preuve de la possession personnelle de son inventeur, lui permettant d’exploiter son invention en dépit d’un dépôt par un tiers (CPI, art. L. 613-7).

    L’horodatage de la création sert à prouver le contenu de celle-ci. Ainsi, en cas de litige, l’auteur pourra produire en justice l’original de sa création et le « hash » inscrit sur blockchain, en procéder à une comparaison.

    Il importe de rappeler que la création inscrite sur la blockchain peut être une contrefaçon. Elle ne donne aucune garantie d’un droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre revendiquée. Ainsi, n’importe quelle personne peut inscrire une création qui n’est pas sienne sur la blockchain.

    Pareillement, une cession de droit inscrite sur la blockchain ne garantit pas que le cédant à un droit sur la création.

    Il faut ainsi s’assurer de l’authentification des information inscrites sur la blockchain dès le stade de l’ancrage sur la blockchain. À défaut, rien n’assurera qu’une cession irrégulière peut figurer dans la blockchain.

    Est-ce que la blockchain permet de prouver la titularité des droits d’auteur ?

    Elle ne permet pas de prouver la titularité des droits dans la mesure où nulle part l’identité de l’auteur n’est mentionné. Aussi, à l’avenir, il importera de pouvoir vérifier l’identité de l’utilisateur. Pour l’heure, seule l’empreinte cryptographique reprenant à l’identité les caractéristiques d’une œuvre peut être enregistrée.

    Quel apport pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés ?

    À la base, il s’agit d’un système souple de protection qui ne nécessite aucun enregistrement et ne fait appel à aucune formalité. Aussi, la blockchain peut avoir une faible utilité dans pareil cas. Cependant, elle peut prouver que la nouveauté d’une création via un système d’horodatage qui va établir le jour et l’heure du dépôt.

    Est-ce que la blockchain peut être utilisée pour démontrer l’existence d’une contrefaçon ?

    Elle permet d’inscrire toutes les transactions et la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Ainsi, elle permettrait de prouver que la personne qui n’a pas inscrit la création dans la blockchain ne serait pas titulaire des droits ou serait plus enclin à démontrer par une autre preuve qu’il est bien titulaire des droits.

    En cas de saisie-contrefaçon, le défendeur pourra prouver que le bien saisi est authentique via son inscription dans la blockchain et une précision sur la datation.

    Ainsi, elle pourra être un moyen de preuve admissible devant le juge bien qu’elle ne soit pas une preuve parfaite de la contrefaçon.

    Par ailleurs, elle n’a pas de force probante supérieure à d’autres éléments de preuve. Aussi, le juge appréciera au cas par cas la valeur et la portée de la preuve par la blockchain.

    Loin de remettre en cause le droit de la propriété intellectuelle, la blockchain a pour l’heure un rôle limité à l’égard des enregistrements de créations et dans les exigences légales de divulgation des œuvres. Elle présente également des lacunes en matière d’authentification de contenu des informations inscrites via son codage.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les droits d’auteur :

    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW



  • Création de mode, œuvre de l’esprit

    Création de mode, œuvre de l’esprit

    Depuis la codification du droit de la propriété intellectuelle en date du 1er juillet 1992, les créations de mode relèvent du droit d’auteur.

    Notons que le livre V du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sur les dessins et modèles ne contient aucune référence explicite aux créations de mode (à la différence du livre 1 dudit code).

    Selon les dispositions de l’article L. 112-2 du CPI : « Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

    Les créations originales sont protégées par le droit d’auteur et le styliste jouit sur ses créations de droits moraux et de droits patrimoniaux.

    Le styliste a de droit de divulguer ses œuvres, a droit au nom de l’auteur et au respect de ses créations. Ces droits sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

    En ce qui concerne les droits patrimoniaux, le styliste a le droit de représenter et de reproduire ses créations. Ces droits sont protégés pendant 70 ans après la mort de l’auteur.

    Certains stylistes sont liés à des maisons de couture par des contrats. Ces contrats entre créateurs et entreprise doivent respecter les dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

    Ainsi, la cession globale des droits est nulle et tout droit non expressément cédé et mentionné dans ledit contrat ne l’est pas.

    Tout contrat doit contenir les mentions indiquées à l’article L.131-3, alinéa 1er : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

    Un contrôle de proportionnalité est ensuite effectué afin de vérifier qu’une rémunération proportionnelle aux résultat résultant de l’exploitation de la création est versé au styliste.

    Le code prévoit des exceptions lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être déterminée. Aussi, une rémunération forfaitaire peut être établie.

    Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un contrat particulier, le contrat d’édition, applicable aux reproductions des créations.

    Selon l’article L. 132-1 du CPI : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».

    Ainsi, la reproduction sous forme d’exemplaires destinée à la distribution relève du contrat d’édition.

    La reproduction d’un vêtement ou d’un accessoire de modèle peut faire l’objet d’un contrat d’édition.

    Via ce contrat, l’auteur et l’éditeur doivent respecter les termes du contrat.

    Par exemple, l’éditeur doit reproduire et diffuser l’œuvre selon les conditions prévues au contrat tout en respectant le droit moral de l’auteur. L’éditeur ne peut apporter aucune modification à l’œuvre et il doit faire figurer sur chaque exemplaire le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

    Notons que toute cession de droit doit faire l’objet d’une contrepartie, à savoir une rémunération proportionnelle.

    En effet, il est exigé de l’éditeur qu’il rend des compte de l’exploitation de l’œuvre à son auteur.

    Et styliste salarié ?

    Selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3 du CPI « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu (…) ».

    Par conséquent, les œuvres du créateur salarié sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle.

    Le créateur salarié doit percevoir une rémunération proportionnelle aux résultats provenant de l’exploitation de sa création. Cette rémunération conditionne la cession des œuvres futures, aussi, il importe de tenir compte des textes de loi en vigueur et des solutions jurisprudentielles.

  • Protéger son œuvre

    Protéger son œuvre

    Il est généralement conseillé à tous les auteurs de donner une date certaine à leur création afin de prouver leur paternité et d’éviter d’éventuelles contestations.

    Il existe différents moyens de protéger une œuvre :

    L’enveloppe Soleau

    On trouve l’enveloppe Soleau à l’INPI. Elle coûte 15 euros.

    Il s’agit d’une enveloppe double dans laquelle un document doit être inséré afin qu’il soit protégé (il ne peut s’agir d’un CD ou d’un document de plus de 7 pages.).

    L’enveloppe se voit affecter un numéro perforé au laser et un volet est retourné à l’auteur.

    L’autre volet est conservé pendant 5 ans par l’INPI (période renouvelable une fois sous réserver du versement d’une contrepartie financière). Passé ce délai, l’autre volet est envoyé à l’auteur et conserve sa force probante tant qu’il n’est pas décacheté.

    À noter que le dépôt d’enveloppes Soleau peut se faire en ligne via le service e-Soleau. Des fichiers allant, jusqu’à 300 Mo peuvent être déposés en ligne à la différence de la version papier qui est limitée à 7 pages.

    Le courrier recommandé

    Les auteurs s’envoient à eux-mêmes un courrier en recommandé contenant un exemplaire de leur œuvre. L’enveloppe doit rester cachetée afin d’éviter toute contestation. L’enveloppe ne peut être ouverte que devant un huissier ou un magistrat.

    Notez qu’il existe également la lettre recommandée électronique qui laisse une trace informatique du contenu de l’enveloppe et qui facilite la démarche.

    Le dépôt en ligne

    De nombreux sites permettent aux auteurs de donner une date certaine à leur œuvre via un système d’horodatage et une signature électronique. Le prix varie selon le site et la taille du fichier (fidealis, eauteur, etc.).

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs

    De nombreuses sociétés de gestion collective proposent comme service, le dépôt d’œuvre.

    Le prix et la durée de conservation varient selon les sociétés (par exemple : la Société des Gens De Lettres propose des dépôts à 45 euros valables 4 ans, renouvelable une fois ; la Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques propose des dépôts de 70 à 20 euros, valables 5 ans renouvelable ; le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs propose des dépôts à 35 ans valables 5 ans).

    Le recours à un notaire ou un huissier

    Vous pouvez déposer votre œuvre auprès d’un notaire ou d’un huissier. C’est le mode de dépôt le plus probant, mais certainement le plus onéreux.

  • L’image et le nom du styliste salarié

    L’image et le nom du styliste salarié

    Chaque styliste employé par une maison de couture porte les valeurs et le patrimoine de la marque qu’il l’emploie.

    Le styliste est créateur d’œuvres et ses créations sont des œuvres de l’esprit devant être protégées par le droit. Au moyen de ses créations, le styliste est le représentant de la marque.

    Aussi, au-delà des créations, l’image et le nom du styliste représentent un enjeu important dans la relation contractuelle avec l’employeur.

    Par conséquent, nous nous interrogerons sur la place de l’image et du nom du styliste dans son contrat de travail.

    Son contrat de travail du styliste …

    L’entreprise peut vouloir utiliser l’image du styliste en la fixant, la reproduisant et la diffusant dans les campagnes de communication mises en avant par la marque pour les créations, défilés, ou l’entreprise elle-même.

    Aussi, l’entreprise peut vouloir limiter l’usage de ce nom à d’autres fins par le styliste en prévoyant des dispositions particulières dans le contrat de travail.

    Ce droit à l’image et ce droit au nom (dits droits de la personnalité) peuvent être expressément mentionnés dans un contrat de licence de nom ou d’image sous réserve qu’en dehors des évènements d’actualité nécessitant l’information du public, le styliste peut s’opposer à la reproduction de son image.

    En effet, dans le cadre du contrat de travail, il existe un lien de subordination juridique entre l’employeur et son salarié.

    Toutefois, il importe de distinguer la fourniture d’un travail et la personne. C’est pourquoi, le contrat de travail doit stipuler une clause précisant les conditions dans lesquelles l’exploitation ou la reproduction de l’image du styliste est autorisée par ce dernier. .

    À défaut, on devrait présumer que le styliste n’a pas consenti à l’utilisation de son image.

    Par conséquent, le contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de la personnalité.

    Le contrat de travail doit faire mention du droit à l’image sur deux aspects : l’aspect patrimonial et l’aspect extrapatrimonial.

    Et pour ce faire, l’entreprise doit obtenir le consentement du styliste pour pouvoir utiliser certains droits de sa personnalité.

    L’autorisation doit être expresse, écrite, précise et limitée dans le temps.

    Via cette autorisation l’entreprise va s’assurer que le styliste va renoncer à utiliser ou à faire certaines utilisations de son image et de son nom, pour une autre activité.

    L’entreprise doit néanmoins justifier ce type d’engagement par la « protection des intérêts légitimes de l’entreprise », « par la nature de la tâche à accomplir » et qu’il soit « proportionné au but recherché » dès lors qu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Certaines entreprises préfèrent que le styliste souscrive à un engagement de loyauté et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le styliste ne pourra exercer pour autrui ou pour lui-même une activité concurrente et agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise.

    Enfin, certains contrats prévoient des aménagements tels que l’interdiction ou la limitation de l’usage d’une image ou d’un nom indépendamment de son activité de styliste. Il s’agit ici d’une renonciation des droits à l’image et au nom.

    Et en pratique …

    Il importe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles soient proportionnées au but recherché.

    Rappelons que la liberté de se vêtir et la liberté de se déplacer peuvent être des libertés individuelles.

    En ce qui concerne l’engagement d’exclusivité, il doit être soumis à un contrôle de proportionnalité puisqu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Aussi, les droits du styliste sur son image et son nom, en tant que droits de la personnalité sont rattachés à la personne. Ces droits peuvent entrer dans l’objet du contrat de travail sous réserve d’être aménagés et après avoir fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité (article L. 120-2 du Code du travail).

    Le contrat doit prévoir enfin, une adaptation du droit d’auteur au statut de salarié.