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  • Succession et droits d’auteur

    Succession et droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre dispose de droit moral et de droits patrimoniaux sur sa création. Toutefois, l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers. Cette cession doit être formulée par écrit et être donnée préalablement avant toute exploitation.

    Vendre une œuvre ne confère pas automatiquement au propriétaire les droits d’auteur.

    Par conséquent, le propriétaire ne peut ni reproduire, ni représenter l’œuvre sans l’accord de l’artiste.

    En France, les droits patrimoniaux perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement sous réserve du respect du droit moral dont l’auteur demeure titulaire.

    Rappelons que le droit moral est personnel, imprescriptible et inaliénable. Le droit moral comprend le droit de paternité, le respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation.

    Ce droit est transmissible aux héritiers et demeure perpétuel.

    Le droit de divulgation confère à un héritier ne concerne que les œuvres non divulguées au public. Par conséquent, l’héritier, ne peut exposer ou vente que des œuvres non connues.

    Que comprennent les droits patrimoniaux ?

    • le droit de reproduction (communication de l’œuvre sur un support) ;
    • le droit de représentation (diffusion de l’œuvre au public) ;
    • le droit de suite (rémunération basée sur un pourcentage dégressif du prix de vente de l’œuvre).

    Quelle répartition des droits après le décès de l’auteur ?

    Il existe deux situations distinctes : l’auteur a rédigé un testament ou l’auteur n’a pas rédigé de testament.

    • Selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits de reproduction et de représentation, sont transmis aux héritiers réservataires (les enfants).
    • L’artiste peut, de son vivant, avoir prévu une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel. Ce légataire universel peut être un ami, un autre artiste ou bien une compagne.

    S’établit ensuite une relation d’entente entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

    • Généralement, le droit de suite est dévolu aux héritiers réservataires au même titre que le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre (toutes deux composantes du droit moral).

    Si le légataire universel est désigné par testament, le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre seront partagés avec les héritiers réservataires.

    • Le droit de divulgation est transmis à l’exécuteur testamentaire. En l’absence d’une telle personne, la personne habilitée à divulguer est celle désignée par la loi successorale.

    L’absence de testament peut générer des conflits surtout en présence de plusieurs héritiers.

    Peut-on transmettre par testament son droit moral à un seul héritier ?

    Dans un arrêt en date du 13 janvier 2016, les juges du fond ont considéré que  « la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ». Par conséquent, seul un testament valide, à savoir entier, daté et signé de la main de l’auteur, doit prévoir expressément la transmission du droit moral de l’artiste sur son œuvre.

    Est-ce que le titulaire du droit d’exploitation doit obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation avant d’exposer une œuvre non divulguée au public ?

    Oui, le titulaire du droit d’exploitation doit être autorisé à exposer ou vendre l’œuvre, car la vente ou l’exposition sont des moyens de divulgation de l’œuvre.

    Le titulaire du droit d’exploitation doit respecter le droit moral de l’auteur quel que soit le mode d’exploitation.

    En pratique, il arrive que le titulaire du droit d’exploitation rencontre quelques difficultés à obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation.

    Quelle fiscalité appliquer en cas de décès ?

    En cas de vente d’œuvre d’art par les ayant droit à un tiers, le taux de TVA sera réduit de 5,5% et non de 20% (depuis le 1er janvier 2015).

    La cession de droits d’auteur autorisée par les héritiers au bénéfice d’un tiers s’accompagne d’une contrepartie financière, soumise à un taux de TVA de 10%.

    Le fruit de ces revenus doit être déclaré aux impôts !

  • Le nom de domaine

    Le nom de domaine

    La notion de « nom de domaine » demeure assez abstraite pour un plus grand nombre, or elle fait partie de l’adresse internet de votre site.

    Le nom de domaine comprend un domaine et une extension (.com, .fr, .biz, .org, .net).

    Qu’est-ce qu’un nom de domaine ?

    Le nom de domaine permet d’identifier un site internet. Il s’agit d’une dénomination prenant la forme d’un nom, d’une phrase, d’un nom patronymique, une combinaison de chiffres et de lettres, un zone géographique ou autre.

    Le nom de domaine peut être choisi sans lien direct avec le produit et service proposé sur le site.

    Chaque nom est associé à une extension correspondant à un suffixe géographique ou un suffixe générique composé de trois lettres ou plus.

    Choisir un nom de domaine ?

    Il est parfois difficile de choisir un nom de domaine. Aussi, dans un premier, il vous sera conseillé de vérifier la disponibilité du nom que vous avez choisi, pour savoir s’il est libre et s’il n’est pas exploité par une marque ou par un nom commercial.

    Dans un deuxième temps, il faudra réfléchir aux objectifs qui vous visez et notamment définir quel est le public visé par votre offre de service.

    On choisira une extension « .com » pour un site à vocation international à la différence d’un « .fr » pour un site à destination d’une clientèle française.

    Comment obtient-on un nom de domaine ?

    L’enregistrement d’un nom de domaine se fait directement sur des sites consacrés à l’achat de noms de domaine ou par l’intermédiaire d’un bureau d’enregistrement agréé (l’Afnic pour un nom de domaine en « .fr », VeriSign pour un nom de domaine en « .com », Eurid pour un nom de domaine en « eu »).

    La durée de conservation ?

    Un nom de domaine est enregistré pour une durée d’un an. La durée peut varier selon l’extension choisie. En effet, la durée du « .fr » est d’un an, tandis que la durée du « .co.uk » est de deux ans.

    Notez, que passé ce délai, il faudra renouveler l’enregistrement et ce renouvellement donnera lieu à une nouvelle facturation.

    Es-ce qu’un nom de domaine peut être cédé ?

    Un nom de domaine peut être cédé à un tiers via le formulaire de changement de titulaire. Le changement du titulaire doit être inscrit sur la base de données Whois.

    Dernier conseil …

    Il est plus judicieux d’acheter plusieurs extensions afin de protéger sa marque contre la concurrence.

    Imaginez que vous ayez acheté un nom de domaine en « .com » et qu’un concurrent, qui propose les mêmes services que vous, ait une extension en « .fr » ou en « .eu ». Quelle angoisse !

    N’hésitez pas à acheter plusieurs extensions ! Avoir plusieurs extensions ne veut pas dire qu’il y aura plusieurs sites internet. Vous pouvez, très bien, rediriger toutes les adresses sur l’adresse principale du site.

    Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@articlaw.net
  • Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Selon les dispositions de l’article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

    Donc, le créateur d’une chorégraphie est titulaire de droits d’auteur sur cette œuvre du seul fait de sa création. Il importe néanmoins que l’œuvre de l’esprit soit originale et refléter la personnalité de l’auteur. L’originalité de l’œuvre peut prendre des formes diverses.

    Récemment, les juges du fond ont considéré que les chorégraphies étaient protégées par le droit d’auteur quelles que soient leur finalité et leur simplicité[1]

    Ainsi, seul l’auteur de l’œuvre peut autoriser un tiers à faire usage de celle-ci et céder ses droits patrimoniaux.

    À titre de rappel, chaque auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral et de droits patrimoniaux.

    Le droit moral confère à l’auteur le respect de son nom, de sa qualité à travers un droit de divulgation, un droit de paternité, un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, et un droit de retrait et de repentir.

    Le droit moral est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

    Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit d’exploiter l’œuvre en reproduisant ou en diffusant l’œuvre en public.

    Seul l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre, laquelle peut générer une rémunération pour celui-ci.

    Les droits patrimoniaux sont exclusifs, mais peuvent être cessibles aux tiers à titre gratuit ou onéreux et sont limités dans le temps. Les prérogatives patrimoniales sont reconnues à l’auteur durant toute sa vie et perdurent 70 ans après son décès (en faveur des ayants droit). Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et l’exploitation de l’œuvre n’est plus conditionnée par l’octroi d’autorisation (sous réserve de respecter les droits moraux).

    Notons que le non-respect du droit moral ou des droits patrimoniaux peut être sanctionné comme une contrefaçon au titre du droit d’auteur.

    Comment céder des droits patrimoniaux sur une chorégraphie ?

    Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers (article L.122-7 CPI).

    La cession doit, en principe, être faite par écrit et cet écrit doit comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité (L.131-2 et L.131-3 CPI), à savoir : la désignation de l’œuvre, les droits cédés, la durée de la cession, le lieu d’exploitation, les moyens d’exploitation, la destination des droits cédés et la rémunération proportionnelle ou forfaitaire de l’auteur.

    Si la cession est faite à titre gracieux (article L.122-7-1 CPI), le contrat doit contenir une clause prévoyant cette gratuité afin de démontrer que l’auteur à céder ses droits gracieusement en pleine conscience de ses actes.

    Enfin, certains auteurs d’œuvres chorégraphiques préfèrent adhérer à une société de gestion collective des droits d’auteur afin de mieux gérer leurs droits patrimoniaux.

    Qu’est-ce qu’il se passe si la chorégraphie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ?

    La cession des droits patrimoniaux de l’auteur sur une œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de travail n’est pas automatique et elle peut donner lieu à une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation de la création.

    Ainsi, l’auteur et la compagnie de danse (exploitant de l’œuvre) devront rédiger un contrat de cession de droits d’auteur même si l’auteur-danseur est salarié de la compagnie.

    Cette cession donne lieu à une rémunération au titre des droits d’auteur distingue du salaire perçu en tant que salarié.

    [1]Selon l’article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques dont la mise en œuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l’esprit. Ni leur finalité – à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation –, ni leur simplicité n’excluent qu’il s’agit d’œuvres de l’esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu’elles sont protégeables par le droit d’auteur.

  • Le sampling et son encadrement juridique

    Le sampling et son encadrement juridique

    Musicien dans l’âme, vous avez toujours rêvé de sortir votre titre et d’être propulsé sur les devants de la scène, mais vous vous demandez si vous pouvez utiliser un court extrait d’une œuvre musicale, déjà existante. Car aussi grand soit votre talent, il n’en demeure pas moins que vous êtes tenté de vous inspirer ou d’inclure un « sample » musical qui vous plaît dans votre propre composition.

    Qu’est-ce que le sampling ?

    Le sampling consiste en l’utilisation d’un extrait musical provenant d’une première œuvre qui est inséré dans une seconde œuvre.

    La première œuvre est protégée en tant qu’œuvre de l’esprit par le droit d’auteur.

    Sachez que conformément aux dispositions de l’article L.122-4 du Code la propriété intellectuelle, il est essentiel de demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre initiale avant d’opérer une quelconque représentation ou reproduction, car « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

    L’autorisation s’obtient auprès de l’auteur lui-même ou de ses ayants droits.

    N’oubliez pas que dans une œuvre musicale différents personnes peuvent intervenir et contribuer à l’œuvre finale. Il faudra, par conséquent, demander une autorisation aux auteurs-compositeurs, à l’éditeur, au producteur, à l’interprète et/ou artiste principal. Généralement, l’éditeur de l’œuvre a pour mission d’exploiter commercialement l’œuvre et de gérer les droits d’auteur.

    Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, il vous sera plus facile d’utiliser un « sample » et de l’incorporer dans votre création.

    Il arrive que des artistes utilisent des courts extraits sans demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre première. Ces artistes s’exposent à une action en contrefaçon ainsi qu’au versement de dommages et intérêts.

    Est-ce que le « sample » est une œuvre musicale?

    Le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait nullement référence au « sample », cependant la reconnaissance d’une protection par le droit ne fait aucun doute.

    Si les droits français et américains ont voulu protéger les droits de l’auteur de l’œuvre originelle, il ne demeure pas moins que le « sampling » a connu ces dernières décennies une réelle évolution qui nécessite un encadrement juridique adapté aux besoins des artistes, dépassant le droit de citation et la demande d’autorisation rémunérée.

    Ainsi, la cour d’appel fédérale américaine a considéré qu’à partir du moment où le grand public ne savait pas détecter l’origine du « sample », il s’agissait d’une œuvre originale, ne donnant pas droit à des royalties à l’auteur « samplé » sur l’utilisation de son œuvre.

    Par conséquent, l’auteur de l’œuvre nouvelle peut utiliser un extrait de l’œuvre originale si le « sample » n’est pas reconnaissable par le grand public.

    En droit français, cette solution pourrait être appliquée aux œuvres musicales et au sampling.

    Le TGI de Paris a ainsi considéré, dans un arrêt en date du 5 juillet 2000que le critère du « caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » devait être prise en considération pour déterminer si un « sample » était ou non constitutif d’une contrefaçon.

    Enfin, le « sample » pourrait avoir la qualification « d’œuvre composite » et être protégé par la liberté de la création, si on se réfère aux dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

    Ainsi, la reconnaissance d’un droit au « sample » au niveau européen ne devrait plus faire aucun doute, d’autant plus que les juridictions sont de plus en plus enclines à autoriser l’utilisation d’œuvres protégées sans autorisation de leurs auteurs.

    Si le doute persistait et que vous vous demandez si l’échantillon que vous vous apprêter à utiliser est reconnaissable, nous vous invitons à utiliser un outil de comparaison d’extraits sonores. On citera comme référence le site whosampled.com qui est un outil remarquable.

  • L’image et le nom du styliste salarié

    L’image et le nom du styliste salarié

    Chaque styliste employé par une maison de couture porte les valeurs et le patrimoine de la marque qu’il l’emploie.

    Le styliste est créateur d’œuvres et ses créations sont des œuvres de l’esprit devant être protégées par le droit. Au moyen de ses créations, le styliste est le représentant de la marque.

    Aussi, au-delà des créations, l’image et le nom du styliste représentent un enjeu important dans la relation contractuelle avec l’employeur.

    Par conséquent, nous nous interrogerons sur la place de l’image et du nom du styliste dans son contrat de travail.

    Son contrat de travail du styliste …

    L’entreprise peut vouloir utiliser l’image du styliste en la fixant, la reproduisant et la diffusant dans les campagnes de communication mises en avant par la marque pour les créations, défilés, ou l’entreprise elle-même.

    Aussi, l’entreprise peut vouloir limiter l’usage de ce nom à d’autres fins par le styliste en prévoyant des dispositions particulières dans le contrat de travail.

    Ce droit à l’image et ce droit au nom (dits droits de la personnalité) peuvent être expressément mentionnés dans un contrat de licence de nom ou d’image sous réserve qu’en dehors des évènements d’actualité nécessitant l’information du public, le styliste peut s’opposer à la reproduction de son image.

    En effet, dans le cadre du contrat de travail, il existe un lien de subordination juridique entre l’employeur et son salarié.

    Toutefois, il importe de distinguer la fourniture d’un travail et la personne. C’est pourquoi, le contrat de travail doit stipuler une clause précisant les conditions dans lesquelles l’exploitation ou la reproduction de l’image du styliste est autorisée par ce dernier. .

    À défaut, on devrait présumer que le styliste n’a pas consenti à l’utilisation de son image.

    Par conséquent, le contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de la personnalité.

    Le contrat de travail doit faire mention du droit à l’image sur deux aspects : l’aspect patrimonial et l’aspect extrapatrimonial.

    Et pour ce faire, l’entreprise doit obtenir le consentement du styliste pour pouvoir utiliser certains droits de sa personnalité.

    L’autorisation doit être expresse, écrite, précise et limitée dans le temps.

    Via cette autorisation l’entreprise va s’assurer que le styliste va renoncer à utiliser ou à faire certaines utilisations de son image et de son nom, pour une autre activité.

    L’entreprise doit néanmoins justifier ce type d’engagement par la « protection des intérêts légitimes de l’entreprise », « par la nature de la tâche à accomplir » et qu’il soit « proportionné au but recherché » dès lors qu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Certaines entreprises préfèrent que le styliste souscrive à un engagement de loyauté et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le styliste ne pourra exercer pour autrui ou pour lui-même une activité concurrente et agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise.

    Enfin, certains contrats prévoient des aménagements tels que l’interdiction ou la limitation de l’usage d’une image ou d’un nom indépendamment de son activité de styliste. Il s’agit ici d’une renonciation des droits à l’image et au nom.

    Et en pratique …

    Il importe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles soient proportionnées au but recherché.

    Rappelons que la liberté de se vêtir et la liberté de se déplacer peuvent être des libertés individuelles.

    En ce qui concerne l’engagement d’exclusivité, il doit être soumis à un contrôle de proportionnalité puisqu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Aussi, les droits du styliste sur son image et son nom, en tant que droits de la personnalité sont rattachés à la personne. Ces droits peuvent entrer dans l’objet du contrat de travail sous réserve d’être aménagés et après avoir fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité (article L. 120-2 du Code du travail).

    Le contrat doit prévoir enfin, une adaptation du droit d’auteur au statut de salarié.

  • Je souhaite créer une association

    Je souhaite créer une association

    L’association est une solution alternative aux créateurs de micro-entreprise.

    Beaucoup de personnes, qui ne souhaitent pas créer d’entreprise, fondent une association régie par la loi de 1901. Il s’agit de personnes qui ont un projet personnel et qui sont désireuses de faire partager ce projet à d’autres.

    Pour ce faire, ces porteurs de projet qui proviennent de différents secteurs, souhaitent souvent « tester » une activité avant de concrétiser un projet personnel.

    Aussi, choisir de créer dans un premier temps une association en vue de solidifier un projet et de créer par la suite une entreprise peut être perçu comme étant un préliminaire à la création.

    Parallèlement, certaines personnes peuvent choisir directement de ne pas adopter ultérieurement un modèle lucratif et rester à la forme associative.

    C’est généralement le type d’activité, les perspectives lucratives et le public visé qui déterminent la forme juridique à adopter.

    Cependant, il importe de bien garder à l’esprit qu’adopter une structure associative peut être un bon compromis pour constituer un centre de répartition des ressources et des coûts mobilisés par un micro-projet (sécurité juridique et neutralité financière).

    L’association est une forme juridique répondue et généralement réservée aux activités sans but lucratif. Néanmoins, une association peut accomplir des actes lucratifs ou de commerce.

    Les associations comportent 2 membres minimum et ces derniers ne peuvent se partager les bénéfices.

    Il existe 3 types d’associations :
    – Les associations non déclarées, qui n’ont pas de personnalité morale
    – Les associations déclarées, qui ont une personnalité morale
    – Les associations reconnues d’utilité publique, qui ont une personnalité morale

    Quelles sont les principales caractéristiques de l’association régie par la loi de 1901 ?

    Les associations n’ont pas de capital à proprement parlé et les fonds propres proviennent généralement des cotisations des membres.

    Les apports des membres se font en argent, en nature ou en industrie et ils peuvent être restitués lors de la dissolution de l’association, sous réserve que les membres aient fait enregistrer préalablement leurs apports auprès des services des impôts.

    La responsabilité des membres est limitée à leurs apports.

    Précisons que les associations qui n’ont pas d’activité lucrative ne sont pas imposables contrairement aux associations qui ont une activité reconnue lucrative qui sont soumises aux mêmes impôts que les sociétés.

    Une association peut être considérée comme étant lucrative dès lors que la gestion est intéressée, que l’activité exercée rentre en concurrence avec des entreprises, que les méthodes de gestion sont similaires à celles des entreprises commerciales et que les recettes commerciales sont supérieures à 61 634 euros pour l’année 2017.

    Inversement, si l’association est reconnue comme étant d’intérêt général, elle sera considérée comme non-lucrative.

    Qui sont les membres de l’association ?

    Une association doit compter au moins 2 membres.

    Il est peut exister différentes catégories de membres et de leur attribuer le droit de participer aux assemblées générales et le droit de voter.

    Notons que les dirigeants de l’association sont responsables des éventuelles fautes de gestion. Ils sont responsables civilement et pénalement.

    Quel est le mode de gouvernance de l’association régie par la loi 1901 ?

    La gestion de l’association est en principe libre.

    Généralement, les membres de l’association se réunissent périodiquement en assemblée générale. C’est l’assemblée générale qui nomme les responsables de l’association (les membres du conseil d’administration et du bureau), qui intervient dans la gestion de l’association via le conseil d’administration, qui modifie les statuts et qui vote les décisions majeures.

    À noter que les organes de directions sont en principe le conseil d’administration, un bureau composé d’un président, d’un trésorier et d’un secrétaire.

    Quels sont les avantages et les inconvénients de l’association ?

    Les principaux avantages sont :

    – La simplicité de constitution

    – Il n’y a pas de capital social à libérer

    – Il n’y a aucune charge sociale à payer

    – La liberté de fonctionnement

    – Une fiscalité avantageuse

    – Une comptabilité allégée

    – Une association peut recevoir des dons, des legs et des subventions

    – Une association peut faire appel à des bénévoles

    – Une association peut recevoir diverses aides

    Les principaux inconvénients sont :

    – Une association peut faire l’objet d’un contrôle fiscal et être requalifiée en présence d’opérations lucratives.
    – Une association ne peut être créée par une seule personne
    – Il est parfois difficile d’obtenir des prêts bancaires, dans la mesure où une association ne dispose pas de capital social.
    – Il est impossible de partager les bénéfices entre membres sauf si l’association est soumise aux impôts.
    – Il ne peut y avoir de bail commercial
    – Il ne peut y avoir de partage de biens de l’association dissoute entre ses membres (sauf exceptions).

  • Je souhaite créer une Entreprise Individuelle

    Je souhaite créer une Entreprise Individuelle

    L’entreprise individuelle (IE) a pour but d’encourager le développement de l’initiative individuelle et de séparer le patrimoine personnel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

    L’entreprise individuelle est la structure ou la forme d’exercice d’une activité professionnelle la plus fréquemment rencontrée ces dernières années. Les entrepreneurs choisissent d’exercer leur activité économique en nom propre, en raison de la grande simplicité de ce régime. En effet, l’entrepreneur est le seul à prendre des décisions et assurer le contrôle de son entreprise. Par ailleurs, la notion de capital ou de fonds propres n’existe pas et les comptes annuels sont établis sans qu’il soit nécessaire de recourir à un commissaire aux comptes. Il n’est pas nécessaire de recourir à une publicité et les formalités de constitution auprès d’un centre de formalité des entreprises (CFE) sont réduites et rapides.

    Néanmoins, la responsabilité indéfinie de l’entrepreneur constitue la contrepartie majeure de cette souplesse de fonctionnement, conséquence de l’absence d’autonomie juridique de l’entreprise individuelle qui conduit à une confusion de patrimoine. Toutefois, l’entrepreneur individuel peut protéger son habitation principale des poursuites des créanciers professionnels grâce à une déclaration d’insaisissabilité de ce bien effectuée devant notaire et publié au fichier immobilier.

    Cette protection concerne les entrepreneurs immatriculés à un registre de publicité légale d’ordre professionnel, mais les auto-entrepreneurs peuvent en bénéficier.

    Quels sont les avantages ?

    – Un faible engagement financier à la création,

    – Créer une entreprise individuelle se fait rapidement et à moindre coût auprès d’un centre de formalités des entreprises,

    – L’entrepreneur individuel est considéré comme un travailleur indépendant pour l’assurance-maladie, les allocations familiales et la retraite. En revanche, il ne cotise pas à l’assurance-chômage et ne dispose pas de droit à l’assurance chômage,

    – Les cotisations sont basées sur le bénéfice imposable,

    – L’entrepreneur est soumis à l’impôt sur le revenu (au titre des BNC, BIC, BA),

    – Il n’est pas nécessaire de rédiger des statuts,

    – Il n’y a pas de bilan annuel,

    – Il n’y a pas d’assemblée générale,

    – L’entrepreneur individuel peut bénéficier du régime de la micro-entreprise (ce qui veut dire entre autre franchise en base de TVA, régime du micro-social et prélèvement libératoire d’impôt sur le revenu).

    Quels sont les inconvénients ?

    L’entrepreneur engage sa responsabilité sur l’ensemble de son patrimoine personnel et professionnel.

    Du point de vue social, l’entrepreneur individuel dispose d’une protection sociale limitée, exceptée en cas de cotisation volontaire auprès de caisses complémentaires.

    Par ailleurs, si l’entreprise réalise des revenus dépassant les seuils imposés par la loi, elle peut faire l’objet d’une imposition plus élevée.

    Aussi pour pallier les risques vus ci-dessus, il peut être intéressant de choisir l’EIRL qui permet davantage de protéger son patrimoine en déclarant les moyens alloués à l’exploitation de l’activité.

    Comment protéger son patrimoine personnel ?

    Il est possible de protéger ses biens fonciers via une déclaration d’insaisissabilité faite devant le notaire.

    Par ailleurs, de nombreux entrepreneurs choisissent de créer leur entreprise sous le régime de l’EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, afin de limiter leur responsabilité financière à leur patrimoine professionnel.

    Peut-on radier son entreprise individuelle ?

    Il est facile de mettre à son activité et de radier son entreprise.

    L’entrepreneur doit déclarer la fin de son activité auprès du Centre de formalité des entreprises dont il dépend. Cette déclaration peut se faire en ligne ou auprès du guichet du CFE dans les 30 jours suivants la cessation d’activité.

    Que dois-je choisir : EI ou Auto-entrepreneur ?

    Il est parfois difficile de choisir entre adopter la forme d’entreprise individuelle ou celle d’auto-entrepreneur.

    Il est généralement conseiller d’adopter le régime d’auto-entrepreneur si vous souhaitez lancer une activité nouvelle et vérifier sa viabilité à faible coût. Vous aurez toujours la possibilité de changer de forme juridique.

    De même, il est conseiller d’adopter la forme d’auto-entrepreneur si vous souhaitez avoir une activité complémentaire.

    Dans tous les autres cas, il est plus confortable d’envisager de constituer un EI pour un calcul plus juste à la fois des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

    Quel est le régime fiscal applicable ?

    L’Entreprise Individuelle est soumise au régime réel de l’Impôt sur le revenu.

    Selon le chiffre d’affaires, vous serez soumis au régime réel simplifié ou au régime réel normal.

    Certains d’entre-vous pourront néanmoins bénéficier du régime micro-fiscal de l’auto-entrepreneur.