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  • La rémunération forfaitaire des auteurs

    La rémunération forfaitaire des auteurs

    Généralement, les auteurs perçoivent d’un commun accord avec les maisons d’édition une rémunération proportionnelle, soit un pourcentage sur les ventes (articles L.131-4 et L.132-5 du Code la propriété intellectuelle).

    Toutefois, il existe des exceptions à la rémunération proportionnelle des auteurs.

    C’est notamment le cas des exploitations qui ne gérèrent aucune recette via une vente au public, dites exploitations gratuites. Celles-ci peuvent donner lieu à une rémunération au forfait.

    Selon les dispositions de l’article L.131-4 du CPI « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
    2. Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
    3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
    4. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité. »

    Cette rémunération forfaitaire de l’auteur concerne certains types d’ouvrage. L’article L.132-6 du CPI dispose que : « En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

    1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;

    2° Anthologies et encyclopédies ;

    3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

    4° Illustrations d’un ouvrage ;

    5° Éditions de luxe à tirage limité ;

    6° Livres de prières ;

    7° A la demande du traducteur pour les traductions ;

    8° Éditions populaires à bon marché ;

    9° Albums bon marché pour enfants.

    Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

    En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. »

    Notons que la rémunération forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à la première édition et avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Elle ne peut avoir lieu que pour une durée déterminée et pour les contrats déjà signés.

    Est-ce que le forfait est définitif ?

    Le forfait peut être révisé en cas de lésion si le préjudice subi est de plus des sept-douzièmes.

    En principe, le juge apprécie la situation de l’auteur au jour de la conclusion du contrat et des éléments de revendication.

    Il importe de tenir compte du fait que la demande de révision de forfait pour lésion doit être fait dans un délai de cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat ?

    Le forfait peut également être révisé sur la prévision est insuffisante.

    Face au grand succès inattendu du livre, l’auteur va pouvoir demander à son éditeur de réviser le prix de cession sur la base des chiffres de ventes. L’auteur peut obtenir une augmentation de son forfait ou demander à ce que sa rémunération forfaitaire soit transformée en rémunération proportionnelle.

    Dans ce cas, la prescription est décennale à partir du jour où l’insuffisance des prévisions à été caractérisée.

    La révision, dans les deux cas, ne pourra se faire que dans le cadre d’une action judiciaire.

    Quelle protection espérer en présence d’une cession à titre gratuit ?

    De nombreux auteurs acceptent de céder leur droit à rémunération en contrepartie d’une visibilité, de promouvoir une cause et d’une reconnaissance ultérieure.

    Or une cession n’est pas sans conséquence d’un point de vue juridique.

    Même si la cession est faite à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que les règles de la propriété intellectuelle doivent être mises en exergue. Un contrat d’édition doit être rédigé. Il sera fait mention dans ledit contrat de la cause de la cession à titre gratuit.

  • Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    S’il ne fait aucun doute que la mise en ligne d’une photographie librement accessible sur un autre site nécessite une autorisation de l’auteur, il en est tout autrement lorsque la reprise de la photo se fait au travers de liens HTLM.

    En effet, récemment, un photographe a engagé une action à l’encontre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour avoir autorisé une élève d’un établissement secondaire à télécharger une photo librement accessible sur un site afin d’illustrer un exposé scolaire. Cet exposé a été publié sur le site Internet de l’école.

    Le photographe a saisi les juridictions allemandes afin d’interdire la reproduction de la photo et obtenir des dommages et intérêts. Il considère n’avoir donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage. Aussi, la reprise de la photo constitue une atteinte à son droit d’auteur.

    La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur le droit d’auteur, selon laquelle l’auteur d’une œuvre est seul à pouvoir autoriser ou interdire toute communication de cette œuvre au public.

    La « communication au public » consiste en la mise en ligne sur un site Internet de photographies préalablement publiées sur un autre site sans restriction limitant le téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    La Cour de justice rappelle qu’une photographie reflétant la personnalité de son auteur est protégée par le droit d’auteur.

    Aussi, en application des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre protégée par un tiers, sans autorisation de l’auteur, porte atteinte aux droits d’auteur de ce dernier.

    La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de son auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (aff. C-161/17).

    Aussi, la mise en ligne d’une photographie sur un site Internet préalablement publiée sur un autre site doit être qualifiée de « mise à disposition », d’ »acte de communication ».

    Cette nouvelle mise en ligne d’une œuvre protégée devait être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. La première autorisation donnée par le photographe au site Internet ne concernait pas les utilisateurs du site Internet de l’école.

    Peu importe que le titulaire des droits n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

    La Cour insiste sur la distinction à établir entre la mise en ligne sur un site Internet et la mise à disposition d’œuvres protégées via un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel une communication initiale avait été effectuée.

    Certains hyperliens qui contribuent simplement au bon fonctionnement d’Internet et dont la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site Internet a été faite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur semble être davantage tolérée puisque ces liens ne répondent pas au même objectif.

  • L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    De nombreux travaux menés en Europe et des études récentes se sont consacrée à l’élargissement du domaine artistique à d’autres activités intégrant une composante créative et à la création de valeur.

    Pour l’heure, la notion d’industries créatives, bien que définissable, reste difficile à conceptualiser économiquement.

    Néanmoins, on considérera que l’économie culturelle et créative regroupe un ensemble d’activités ayant recours à la propriété intellectuelle et orientées vers l’exploitation marchande de la création artistique.

    C’est dans ce contexte que se développe l’entrepreneuriat culturel et créatif, dont la finalité est d’inscrire la culture et la créativité dans le développement économique.

    Aussi, depuis quelques années, l’économie créative et culturelle est sur le devant de la scène internationale puisque la créativité présente des effets sur l’entrepreneuriat et l’innovation et favorise les conditions sociales, culturelles et géographiques de son développement.

    L’économie créative et culturelle est donc un secteur catalyseur ayant des répercussions sur le développement économique d’une région ou d’un pays et sur la régénération urbaine. 

    Qu’est la portée de l’expression « Industries Créatives et Culturelles » (ICC) ?

    L’usage de ce terme peut sembler lourd de sens en ce qu’elle englobe un ensemble d’activités qui sont sans lien avec l’industrie. On lui préférera ainsi l’expression « activités créatives et culturelles ».

    Les contours des industries créatives et culturelles proviennent de la liste proposée par le Department For Culture Media and Sport (DCMS).

    Les activités culturelles recouvrent : le patrimoine, l’architecture, les archives, les bibliothèques, les arts plastiques, l’artisanat d’art, le spectacle vivant, l’édition (livre, presse), la musique, les produits cinématographiques, la télévision et la radio, mais également le logiciel de loisir et la publicité.

    Ces délimitations restent néanmoins mouvantes et soulèvent de nombreuses questions en ce qui concerne les nouvelles formes de création telles que la gastronomie, les créations en 3D, les réalisations faites grâce à l’Internet, etc.

    En ce qui concerne l’entrepreneuriat, il peut sembler problématique de rapprocher cette notion à celle d’ICC dans la mesure où l’entrepreneur créatif et culturel ne peut être assimilé à un entrepreneur « traditionnel ». Un artiste n’est pas une entreprise ou un acteur associatif et coopératif.

    Par ailleurs, les spécificités des pratiques entrepreneuriales dans chaque activité artistique et culturelle ne sont pas prises en compte.

    Enfin, un travail créatif est souvent associé à un artiste sans égard aux travaux effectués par le monde scientifique. Or, le savoir et l’innovation sont le résultat d’un travail effectué par plusieurs acteurs.

    Aussi, il importe d’appréhender la production de la culture en distinguant les différentes activités culturelles et créatives.

    Quel rôle pour l’entrepreneur culturel et créatif ?

    L’artiste entrepreneur a toujours eu une résonance dans la sphère économique. Les pratiques entrepreneuriales ont juste été différentes selon les formes organisationnelles de chaque époque. Aussi, l’engouement porté à l’univers créatif et culturel n’est pas nouveau.

    Depuis toujours, le créatif conceptualise, crée, commercialise avec les outils et pratiques de son temps. Il est un organisateur de ressources et de compétences et il a surtout une responsabilité économique.

    Désormais, au moyen de l’ICC, l’entrepreneuriat culturel serait un statut avant d’être une filière. On s’éloigne ainsi de l’aspect créatif et associatif souvent conjugué aux activités culturelles et créatives, pour atteindre des considérations capitalistes.

    On demandera, par conséquent, à l’artiste de porter un projet, de créer son propre emploi, de trouver des financements, de s’entourer de collaborateurs talentueux, de penser à des structures nouvelles en surhomme.

    Or, l’artiste ne peut être financier même si on lui demandera d’être rentable économiquement et de créer une entreprise, sous prétexte d’être assimilé au capitalisme culturel. Favorisant ainsi une certaine forme d’art au détriment d’une culture dite populaire.

    L’artiste ne peut être ce nouveau travailleur mettant à mal sa créativité pour une société de consommation, mobilisant ainsi d’autres compétences qu’artistiques, à l’image d’un chef d’entreprise.

    Nous devrions aborder l’entrepreneuriat culturel et créatif comme un simple lien entre l’économie et la culture sans se référer à la personne de l’Artiste. Dans ce cas, la recherche de financement via le mécénat ou partenariat et marketing territorial serait plus adaptée à la réalité.

    Quel avenir pour le porteur de projet ?

    Le porteur de projet peut entreprendre sous diverses formes en tant qu’artiste ou autre.

    Il lui sera demandé de développer des aptitudes d’innovateur ou d’organisateur. Souvent, un projet entrepreneurial sera porté par une action collective en vue de l’émergence de nouvelles dynamiques auprès de jeunes générations et de différentes structures économiques.

    Le but est de valoriser le travail, les méthodes, les aptitudes et les liens sociaux que l’entrepreneur met en évidence, mobilise et mobilise afin que son projet puisse voir le jour et proposer de nouvelles idées favorables à une approche collaborative et organisationnelle.

    C’est dans ce contexte qu’il convient d’appréhender le phénomène de l’ICC et de mieux comprendre l’entrepreunariat culturel.

    On préférera utiliser le terme d’entrepreneur créatif à celui d’artiste dans la mesure où celui-ci est confronté à des questionnements d’ordre économique et doit accomplir une série d’actes entrepreneuriaux durant toute sa vie.

    Il est par ailleurs assisté dans son projet par diverses personnes. Aussi, le créatif doit être considéré en lien avec toutes ces personnes qui forment un collectif.

    Avec l’avènement de l’ICC de nouveaux espaces physiques de travail ont vu le jour, comme par exemple les pépinières. Les pépinières ont pour but de soutenir l’entrepreneuriat créatif en collaboration avec les pouvoirs publics.

    Le travail effectué au sein de ces espaces de travail vise surtout à favoriser le dialogue interdisciplinaire entre l’entrepreneuriat, l’économie, l’innovation, les zones territoriales, les sciences et la recherche.

    Aussi, adhérer à ces nouveaux espaces peut favoriser les prises de contact, ouvrir des opportunités de développement et procurer un label et une image professionnelle positive.

  • Je veux déposer un brevet

    Je veux déposer un brevet

    La notion de brevet

    Généralement, le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par les pouvoirs public ou bien par une autorité reconnue par l’état. Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur son invention durant 20 ans à compter du dépôt en France et en Europe. Dès lors, le titulaire du brevet dispose d’un droit exclusif, opposable à tous.

    Il sera précisé qu’un brevet sert à positionner l’invention par rapport à l’état de la technique.

    Le domaine de la brevetabilité

    Le brevet protège une seule invention et il est limité dans le temps et l’espace. Donc chaque invention nécessite un brevet.

    Une invention peut consister en un produit, un procédé ou bien même en une application.

    Les conditions de la brevetabilité

    En principe, pour être brevetable, une invention doit répondre à trois conditions cumulatives, à  savoir :

    – Être nouvelle. La condition de nouveauté est essentielle. En effet, la divulgation volontaire ou involontaire d’un élément de l’invention avant la date de dépôt de la demande de brevet suffit à faire perdre à cette dernière son caractère innovant. Il importe de bien veiller à ce que l’innovation reste confidentielle avant le dépôt.

    – Présenter une activité inventive. Il s’agit de savoir si un homme du métier peut réaliser l’invention à partir de la synthèse des connaissances comprises dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le contenu des demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure mais non encore publiées détruit la nouveauté mais ne porte pas atteinte à l’activité inventive.

    – Faire l’objet d’une application industrielle. L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou être utilisé dans l’industrie. Il importe également de vérifier si l’innovation peut faire l’objet d’une demande de brevet et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.

    On comprendra que certaines innovations, de par leur nature, ne peuvent pas être brevetables (les découvertes, les théories scientifiques, les présentations d’informations, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, les idées …).

    Pourquoi ? Parce qu’une découverte permet d’enrichir le Savoir tandis que l’invention apporte en plus une solution technique.

    Notons que les inventions de logiciels sont brevetables dans certaines conditions.

    NB : On précisera que le brevet et la publication ne s’opposent aucunement, toutefois la publication devra se faire après le dépôt de la demande de brevet, à condition de divulguer uniquement ce qui est contenu dans la demande.

    La procédure de délivrance des brevets:

    Diverses personnes peuvent intervenir dans une demande de dépôt de brevet :

    L’inventeur : pour être qualifié d’inventeur, il faut apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’invention. Donc les simples interventions ne sont pas prises en considération.

    Quid de l’employeur qui demande à son salarié d’exécuter une prestation. L’employeur des inventeurs est titulaire des droits patrimoniaux sur l’invention. Mais, il arrive que l’employeur ne soit pas le seul titulaire.

    Les déposants : Ce sont les personnes qui participent activement à la vie et à l’exploitation du brevet. Ces personnes prennent en charge les frais liés au dépôt.

    Ces personnes peuvent être l’employeur de l’inventeur, les partenaires contractuels ou bien encore les tutelles des laboratoires.

    –  Un inventeur peut faire appel à un Cabinet de conseil en propriété industrielle. Ce dernier aura pour mission de faire le lien entre les offices de brevets (cf. ci-dessous) et les services de valorisation du titulaire.

    Comment obtient-on brevet ?

    Généralement, pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de dépôt de brevet auprès d’un office habilité à le délivrer :

    –  La demande de brevet français peut se faire auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

    –  La demande de brevet européen peut être faite auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) ;

    Ce brevet européen peut comporter plusieurs brevets nationaux pour les pays désignés dans la demande de brevet.

    –  La demande de brevet internationale peut être réalisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

    Le dépôt d’une demande de brevet internationale, dite PCT (Patent Cooperation Treaty), permet de repousser le déclenchement des examens de brevetabilité dans les pays désignés et également de centraliser la procédure de dépôt pour l’ensemble des pays signataires du traité.

    NB : Le titulaire qui souhaite protéger son invention dans d’autres pays a la possibilité de déposer des demandes, pendant un délai d’1 an, « sous priorité » de la première demande de brevet et bénéficier ainsi de l’antériorité de la première date de dépôt.

    Une fois que la demande a été faite, l’office va effectuer tous les actes afférents à la vie du brevet, à savoir :

    • Rédiger le rapport de recherche (qui indique les éventuelles antériorités) ;
    • Publier la demande de brevet ;
    • Envoyer des lettres officielles ;
    • Délivrer le brevet (s’ouvre aux tiers une phase d’opposition administrative au cours de laquelle ils auront la possibilité de s’opposer à la délivrance du titre définitif) ;
    • Faire les relances de paiement annuel des taxes de maintien du brevet (pendant 20 ans après le dépôt de la demande).

    Les conditions de forme de la demande de brevet

    Un brevet doit comporter un certain nombre d’éléments cumulatifs :

    –  Une analyse scientifique qui résume l’innovation (un abstract) ;

    – Une partie descriptive qui présente l’état de la technologie, l’intérêt de l’invention, le contenu scientifique de l’invention. La description doit être rédigée avec beaucoup de précisions parce qu’elle ne pourra pas être modifiée au cours de la procédure de délivrance

    – Des schémas assez précis et détaillés pour expliquer l’invention ;

    – Les éventuelles revendications qui délimitent le périmètre d’exclusivité et supportent l’invention.

    La titularité du brevet

    En principe, le titulaire du brevet est le premier déposant. Néanmoins, celui qui possède de bonne foi l’invention et l’exploite sans avoir déposé de demande de brevet dispose d’un « droit de possession personnelle antérieur » qui l’autorise à poursuivre son exploitation par dérogation au monopole du brevet.

    Qui est titulaire de l’invention réalisée par un salarié en exécution de sa mission ?

    Généralement, l’employeur est titulaire des inventions réalisées par son salarié en exécution de sa mission. Toutefois, l’inventeur a droit à un complément de rémunération.

    Il sera précisé que les inventions réalisées en dehors de sa mission appartiennent au salarié.

    L’aspect financier

    Faire une demande de dépôt de brevet représente un coût non-négligeable. En effet, il faut tenir compte des taxes de dépôt, du versement d’annuité et éventuellement des honoraires du cabinet de conseils pour les traductions de brevets, la recherche d’antériorité, la rédaction des brevets et le suivi de la procédure.

    Notons que le propriétaire d’un brevet peut perdre ses droits sur celui-ci et risque la déchéance s’il ne paie pas la redevance annuelle à la date d’échéance.

  • Je veux protéger ma création

    Je veux protéger ma création

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Quelles sont les œuvres pouvant être couvertes par la protection du droit d’auteur ?

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
    3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
    7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les oeuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci.

    Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient  d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.

    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’oeuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef usb ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’oeuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une oeuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend à 70 ans après la mort de celui-ci.

  • Je veux déposer une marque

    Je veux déposer une marque

    Il importe de rappeler que le dépôt de marque n’est pas obligatoire pour lancer une activité, mais fortement conseillé afin d’éviter d’éventuelles usurpations par les tiers.

    La marque est un signe qui permet de s’identifier auprès de la clientèle et de les fidéliser à vos produits ou services.

    Selon la définition donnée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la marque est :  « un « signe » permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le signe peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, etc. ou la combinaison de ces différents éléments ».

    Aussi, il est nécessaire de déposer précisément le signe comme il sera exploité.

    Où peut-on déposer une marque ?

    Une marque française peut être déposée auprès de l’INPI, et une marque communautaire peut être déposée auprès de l’EUIPO. Un seul dépôt européen est valable pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. La marque communautaire est un titre unitaire dont les effets de l’annulation sont valables dans l’ensemble des états membres à la différence d’une marque internationale qui est souvent constituée d’un ensemble de marques nationales formant un bloc dont les effets ne sont pas les mêmes d’un pays à un autre.

    Pour un dépôt de marque à l’international, il faut désigner les pays dans lesquels la marque sera protégée et procéder à leur enregistrement dans lesdits pays désignés.

    Combien coûte un dépôt de marque ?

    En France, le coût du dépôt s’élève à 250 Euros pour le dépôt papier ou 210 Euros pour le dépôt électronique. Ce prix englobe un dépôt de la marque dans 1 à 3 classes de produits. Il faut compter 42 Euros pour chaque classe de produits ou services supplémentaires.

    Dans le cadre de l’Europe, le coût d’un dépôt communautaire s’élève à 850 Euros pour un dépôt dans 1 classe de produits, à ceci s’ajoute 50 Euros pour s’inscrire dans une 2e classe de produits et 150 Euros à partir de la 3e classe de produits.

    Toute personne désireuse de déposer une marque peut faire les démarches elle-même. Néanmoins, il est parfois opportun et utile d’être accompagné par un professionnel qui assurera la validité de la marque au regard du droit et du libellé de produits et services choisis.

    Il nécessaire de bien se renseigner en amont du dépôt sur l’ensemble des classes proposées par l’INPI et de bien définir les produits pour lesquels vous envisagez une exploitation.

    Combien de temps une marque est-elle protégée ?

    Une marque peut être protégée indéfiniment, si et seulement si le dépôt est renouvelé tous les 10 ans. Le renouvellement doit s’effectuer dans les six mois précédant le dernier jour du mois anniversaire du dépôt. Passé ce délai, le marque tombe en principe dans le domaine public.

    À noter cependant, que sous-réserve de payer une redevance de retard de 125 Euros, vous aurez la possibilité de disposer d’un délai supplémentaire de six mois pour procéder au renouvellement.

    Les conditions requises pour procéder au dépôt

    Pour pouvoir déposer une marque, vous devez vous assurer que le nom choisi pour la marque soit valable.

    Que faut-il comprendre par « valable » ?

    Le nom choisi doit être disponible et ne pas avoir été déjà déposée comme marque par un tiers pour les mêmes produits ou services. Aussi, pour éviter toute procédure d’opposition, il est conseillé d’effectuer au préalable une recherche d’antériorités. Vous pouvez faire ces recherches par vous-même ou faire appel à un professionnel.

    La marque doit également être distinctive et servir à identifier une origine commerciale précise. La marque ne doit pas décrire le produit visé, ni l’une de ses caractéristiques, mais se distinguer de ce sur quoi elle porte (Exemple : on ne pas déposer « pain » pour désigner du pain).

    Enfin, la marque ne doit créer un doute dans l’esprit du public sur la nature, la qualité, la provenance du produit.

    Que se passe t-il une fois que la marque est déposée ?

    Une fois que la marque est déposée, vous devez l’exploiter. Si vous ne le faites pas pendant 5 ans, vous risquez d’être déchu de vos droits sur la marque.

    Comment exploiter la marque ?

    Vous pouvez exploiter vous-même la marque ou la faire exploiter par un tiers via des contrats de licence exclusifs ou non.

    Vous pouvez trouver des modèles de contrats de licence sur notre plateforme. En quelques clics, vous aurez un document personnalisé selon vos besoins et vos attentes.

    N’oubliez pas de bien définir l’étendue du contrat et de l’inscrire à l’INPI pour qu’il puisse être opposable aux tiers.

    Enfin, nous vous invitons à surveiller régulièrement les dépôts réalisés par les tiers afin de réagir rapidement, au moyen d’une action en opposition, si une marque ressemblerait en tout point à la vôtre.

  • Je veux créer une micro-entreprise

    Je veux créer une micro-entreprise

    De nombreux porteurs de projet décident d’adopter le statut de micro-entreprise (anciennement d’auto-entreprenariat) afin de tester et démarrer leur activité de manière indépendante.

    Quels sont les avantages ?

    Adopter le statut de micro-entreprise présente de nombreux avantages pour les porteurs de projets.

    – Les démarches administratives sont relativement simplifiées ;

    – La création d’une micro-entreprise est sa cessation peuvent se faire directement sur Internet ;

    – La création d’une micro-entreprise est gratuite ;

    – On peut cumuler plusieurs activités ;

    – Le taux de prélèvement fiscal et social est faible ;

    – La tenue d’une comptabilité n’est pas obligatoire.

    Quels sont les inconvénients ?

    – Le chiffre d’affaires est plafonné à 70.000 euros pour les activités de prestations de services ou loueur en meublé et à 170.000 euros pour les activités commerciales (depuis le 1er janvier 2018).

    – Aucune charge n’est fiscalement déductible ;

    – Les cotisations doivent être payées en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires, et non pas des bénéfices ;

    – Aucune facturation de la TVA aux acheteurs ;

    – On ne peut pas récupérer la TVA payée dans les achats ;

    – Le micro-entrepreneur doit s’occuper de toute la partie administrative et il ne peut pas avoir de salarié ;

    – Le micro-entrepreneur ne peut pas être associé dans une autre société ;

    – Les banques sont souvent réticentes à accorder un prêt ;

    – La responsabilité est illimitée ;

    Qui peut devenir micro-entrepreneur ?

    Tout le monde peut devenir micro-entrepreneur. Ce régime s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle en toute indépendance.

    Ce régime est ouvert à tous, sous réserve de respecter les règles et obligations afférentes à ce statut.

    Il est possible de cumuler le statut de salarié avec celui de micro-entrepreneur (à noter que la déclaration d’auto-entrepreneur ne peut être réalisée pour certaines professions et activités).

    Quelles activités sont les activités pouvant être concernées par le régime de la micro-entreprise ?

    Généralement, un micro-entrepreneur peut exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (sous réserve qu’elle, soit autorisée et non réglementée).

    Cependant certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise (auto-entreprise) à savoir :

    – Les professions libérales réglementées ;

    – Les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA ;

    – Les activités relevant de la TVA immobilière ;

    – Les activités artistiques rémunérées par des droits d’auteur.

    Puis-je faire une déclaration auto-entrepreneur en ligne ?

    Oui, il est possible de faire sa déclaration en ligne. Pour ce faire, vous devait fournir un certain nombre de documents, à savoir :

    – Une photocopie de votre pièce d’identité (avec la mention « certifiée conforme », datée et signée) ;

    – Justifier d’une autorisation ou d’un niveau de qualification professionnelle si vous voulez exercer une activité réglementée ;

    – Le formulaire de demande d’ACCRE et les pièces justificatives s’y rapportant (il faut faire une demande d’ACCRE pour pouvoir en bénéficier);

    Pensez à vous inscrire auprès du CFE compétent, déterminé en fonction de votre activité.