Le Conseil d’État a tenté d’apporter quelques éléments de réponse quant à l’imposition des gains des joueurs de poker.
Généralement, le jeu de hasard
n’est pas une source de profit selon les dispositions de l’article 92 du Code
général des impôts.
Le caractère aléatoire des
gains de joueurs joue un rôle important sur la taxation même si la pratique est
habituelle. Pour l’heure, aucune disposition légale
prévoit leur taxation.
Par ailleurs, selon les apports
de la jurisprudence, le jeu ne peut être considéré comme étant une occupation
ou une exploitation lucrative pouvant rentrer dans le calcul de l’impôt sur le
revenu.
Par contre, dès que la maîtrise de joueur est significative, les revenus tirés de cette activité doivent être inclus dans les bénéfices non-commerciaux.
À titre de rappel, la doctrine administrative 5 G-116 n° 8 61 et 119 et la réponse ministérielle publiée au BOFIP : « sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non-commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d’atténuer fortement l’aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu’il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle ».
Qu’en est-il de la jurisprudence ?
Les juridictions ont tendance à prendre en considération l’expérience, la compétence, l’analyse du jeu et la maîtrise du caractère aléatoire du résultat pour pouvoir apprécier la probabilité de percevoir des gains importants ; gains significatifs qui doivent entrer dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.
Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la fiscalité des gains :
Les sportifs désirent de plus en plus exploiter leur image via des contrats de partenariat avec des grands groupes, des marques à succès. Pour autant, est-ce qu’ils peuvent être qualifiés de mannequins ?
Est-ce que les images du sportif peuvent faire l’objet d’une exploitation marchande ?
Le sportif, acteur de la compétition
sportive, véhicule des valeurs et son image constitue un prolongement de ses
prouesses sportives et de ses participations aux événements. Aussi, les
entreprises n’hésitent pas à utiliser la notoriété du joueur dans leurs
campagnes de publicité et leurs politiques de communication.
Aujourd’hui, la représentation des
sportifs constitue un marché en plein développement dans lequel des
transactions financières se réalisent pour des sommes fulgurantes.
Si bien, que les revenus des sportifs
préviennent en partie de la commercialisation auprès des entreprises, de leur
image et de leur notoriété.
Cette exploitation marchande se réalise
en principe avec les contrats d’image des sportifs.
Depuis, la loi du 1er mars 2017, l’article L.222-2-10-1 du Code du sport autorise les clubs professionnels à conclure avec les joueurs et les entraîneurs des contrats relatifs à l’exploitation de leur image, nom et voix.
Cette disposition normative a ensuite été complétée par un décret d’application et divers accords collectifs.
Quelle
est la forme de l’accord ?
L’exploitation de l’image d’un sportif résulte en principe de l’exécution d’une convention de parrainage ou sponsoring.
Cette convention de parrainage doit être interprétée selon les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, à savoir comme étant le : “soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct”.
Parallèlement, la contrepartie de l’usage d’une notoriété pour la vente de produits ou de services est généralement financière et/ou matérielle.
A noter que la convention doit contenir une clause attribuant au sponsor le droit de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits via l’utilisation de l’image du sportif pendant la durée d’exécution du contrat. La convention peut également contenir les engagements du parrainé et les modalités de communication et d’affichage.
L’accord peut également être qualifié de contrat d’achat publicitaire ou contrat d’entreprise (contrat de publicité, articles 1787 et suiv. du Code civil).
Souvent, l’accord liant un sportif à une entreprise dénote un lien de subordination très étroit au risque d’être requalifié en contrat de travail.
Toutefois, bien que la collaboration des deux parties laisse
apparaître un doute quant à sa qualification, il n’en demeure pas moins que le
sportif dispose d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’exécution de
son activité sportive et la mise à disposition de sa notoriété.
Aussi, la requalification du contrat de
parrainage en contrat de travail peut être écartée dès lors que l’immixtion du
sponsor dans l’activité sportive du parrainé est limité à un programme
promotionnel de la marque du parrain.
Toutefois, l’URSSAF peut recourir à la
présomption de salariat (articles L.7121-3 et L.7123-3 du Code du travail) pour
réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux
sportifs professionnels au titre du contrat de parrainage et issues des opérations
publicitaires, de relations publiques ou de matchs.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions du nouvel article L. 222-2-11 du Code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 que « le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail », ainsi la présomption de salariat prevue à l’article L. 7121-3 du Code du travail n’est pas applicable au sportif professionnel individuel et aux organisateurs de compétitions sportives.
Est-ce
que le sportif qui cède l’exploitation de son image au profit d’un sponsor
peut-il être qualifié de mannequin ?
Généralement, le sportif qui cède
l’exploitation de son image dans le cadre d’un contrat de parrainage peut être
assimilé à un mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du Code du travail.
Aux
termes de l’article L. 7123-2 du Code du travail, « Est considérée comme exerçant une
activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre
occasionnel, toute personne qui est chargée : soit de présenter au public,
directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support
visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son
image ».
Toutefois, la qualité de mannequin est sans lien avec la notoriété de la personne, de son âge, de son activité professionnelle ou si la personne exerce une autre profession à titre principal.
Ainsi
certains contrats de parrainage sportif soulèvent la question de l’application
du régime juridique du mannequin au sportif. Les juridictions semblent considère
qu’une personne peut être qualifié de mannequin, dès lors que sa présentation
au public d’un produit, service ou message publicitaire se réalise, même
indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou
audiovisuel.
En ce qui concerne le sportif, à défaut de preuve que ce dernier à voulu présenter un produit, service ou message publicitaire, conduit à ne pas le considérer comme un mannequin puisque son contrat se limite à autoriser son sponsor à utiliser sur des supports publicitaires son image et/ou son nom.
Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les contrats de parrainage :
La loi en date du 7 octobre 2016 pour une République numériqueet les décrets du 9 mai 2017 relatifs aux jeux vidéo compétitifs encadrent l’organisation des compétitions de jeux vidéo.
Un statut dérogatoire a été édicté en faveur des
« gamers » distinguant le e-sportif majeur du e-sportif mineur.
Le e-sportif mineur bénéficie d’assouplissements en matière
de participation aux compétitions e-sportives.
Quel statut appliquer à l’e-sportif mineur ?
Toute participation d’enfants de moins de 12 ans à des
compétitions de jeux vidéo où il y a des récompenses monétaires est interdite.
Toutefois, pour les mineurs âgés de plus de 12 ans, les
représentants légaux du mineur doivent donner une autorisation écrite à
l’organisateur et justifier de leur identité.
Une copie de l’autorisation est conservée pendant un an.
Pour la participation des mineurs âgés de 12 à 16 ans à des
compétitions offrant des récompenses monétaires, une partie de la rémunération
est versée par l’organisateur à la Caisse des dépôts et consignations. Le
montant de la rémunération remis aux représentants légaux est fixé par arrêté
des ministres chargés du numérique et du travail.
C’est la Caisse des dépôts et consignations qui gère le
pécule du mineur jusqu’à sa majorité.
Selon les dispositions de l’article 2 du Décret du 9 mai
2017, les sommes perçues par le mineur sont assimilées à des redevances entrant
dans la catégorie des revenus du patrimoine imposées
à un taux de 15,5 %, ce qui représente un véritable avantage pour les
employeurs.
Qu’est-ce qu’il en est du e-sportif salarié ?
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en
son article 102, prévoit l’établissement de CDD sui généris dont la durée ne
pourra être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.
Le CDD e-sportif devra correspondre à l’une des trois situations mentionnées à l’article sus-mentionné :
La création d’une équipe pour concourir sur un
jeu nouvellement lancé ;
La création d’une équipe pour concourir sur un
jeu où aucune autre équipe existante de l’employeur ne dispute de compétitions
dans le même circuit de compétition ;
La création d’un nouveau poste dans une équipe
existante.
Ce type de contrat dépend des saisons des compétitions de
jeux vidéo, préalablement définies par un arrêté du ministre chargé du
numérique.
Il est également possible, pour les parties, de signer un CDD
en cours de saison de compétition d’une durée inférieure à un an, si le contrat
court jusqu’au minimum au terme de la saison de jeu vidéo et s’il est conclu
pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel (en cas d’absence ou de
suspension).
Le contrat est, en principe, rédigé en trois exemplaires originaux et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, telles que l’identité des parties, la date d’embauche, la durée, la désignation de l’emploi, le montant de la rémunération et les sanctions en cas de non-respect des dispositions dudit accord.
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Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les contrats des e-sportifs :
En cette période de fortes chaleurs, les entreprises et les salariés se posent de nombreuses questions sur leurs droits et sur les dispositions du code du travail.
S’il s’avère compliqué de
travailler lorsque les températures sont trop élevées, il n’en demeure pas
moins que la loi ne prévoit aucune disposition permettant à un salarié de ne
pas venir travailler.
Toutefois, travailler par
fortes chaleurs peut s’avérer dangereux.
Aussi, un salarié estime qu’il encourt un danger grave et imminent pour sa santé, il peut exercer son droit de retrait.
Par ailleurs, l’employeur
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à ses salariés leur
sécurité et la préservation de leur santé au travail. Cela consistera à
renouveler et ventilé fréquemment l’air, mettre de l’eau fraîche et potable à
leur disposition.
L’employeur peut même
mettre à disposition de ses salariés des boissons non alcoolisés et les
aromatisants en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs.
L’Institut National de
Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnels préconise des changements d’horaire de travail, de
limiter la cadence de travail, de réduire l’utilisation de machines dégageant
de l’air chaud et d’augmenter la fréquence des pauses.
Il importe également de
suivre les recommandations liées au plan national canicule.
Comment utiliser le droit
de retrait ?
Face à un danger grave et imminent pour sa santé, et sans mises prises par l’employeur, un salarié peut exercer son droit de retrait (article L4131-1 du Code du travail).
Auquel cas, l’employeur
doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce risque. Il ne peut néanmoins
contraindre le salarié à reprendre son poste de travail.
Peut-on aller travailler
en tenue « décontractée » ?
Juridiquement, chacun est
libre de s’habiller comme il l’entend, mais le port d’un uniforme peut être
imposé par l’employeur selon la nature de l’activité de l’entreprise.
Par ailleurs, si l’employeur
démontre en quoi le port d’une tenue décontractée nuit à l’image de l’entreprise
ou ne répond pas aux impératifs de sécurité, il peut interdire à ses salariés
de les porter au travail.
Si cette condition est remplie, aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être faite.
Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur vos droits en tant que salarié :
Pour qu’un signe soit protégeable, il faut que le signe soit éligible comme marque et disponible.
En principe, n’importe quel signe peut être éligible comme marque dès lors qu’il est « susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Le signe choisi doit être distinct, et indiquer l’origine du
produit ou du service désigné.
En pratique
Les signes sont multiples. Il peut y avoir les dénominations,
les signes sonores, les signes figuratifs et les couleurs.
Quelles peuvent-être les dénominations ?
Une marque peut consister en un mot du langage courant, un
assemblage de mots, un terme de fantaisie, un mot issu d’une langue étrangère,
un patronyme, un prénom, une combinaison de lettres, des chiffres et des
combinaisons de lettres et de chiffres.
En ce qui concerne le nom patronymique, l’utilisation de ce
nom doit être faite de bonne foi et ne pas porter atteinte au titulaire de
l’enregistrement.
Le nom choisi peut être un nom géographique sous réserve que
le nom ne soit pas une appellation d’origine ou une indication de provenance.
Les termes étrangers sont acceptés s’ils ont un caractère
distinctif.
Concernant les slogans, visés par l’article L.711-1 du CPI,
ils peuvent constituer une marque valable si elle garantit l’origine du produit
ou du service désigné.
À noter que le slogan peut également être protégé par le
droit d’auteur à condition que son originalité soit démontrée (article L.111-1
à L.113-9 CPI).
Quels peuvent-être les signes sonores ?
Il est possible de déposer un son à titre de marque sous
réserve que ce signe soit distinctif et qu’il puisse être représenté dans le
registre de façon à ce que les autorités compétentes et le public puissent
déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection.
Ainsi le dépôt d’un fichier son numérique devrait être suffisant.
Et les signes figuratifs ?
Un signe figuratif peut consister en un dessin, une
étiquette, un cachet, une lisière, un relief, un hologramme, un logo ou une
image de synthèse. Par contre, ne constitue pas un signe au sens de l’article 2
de la directive 89/104/CEE un concept ou un genre et ils ne peuvent pas être
déposés à titre de marque.
La marque figurative peut être composée d’un emblème et d’une
dénomination. Toutefois, la marque figurative peut être protégée indépendamment
des formes que peut revêtir l’emblème choisi.
Le symbole choisi doit respecter les droits des tiers qui
peuvent être titulaires de droits d’auteur ainsi que les droits du propriétaire
du site ou monuments choisi comme symbole de la marque.
Il est possible de déposer une marque tridimentionnelle constituée d’une forme, d’un produit et d’un conditionnement bien que la forme donne au déposant la possibilité d’obtenir une protection presque illimitée via un renouvellement périodique du dépôt. Aussi, la forme du produit peut être éligible comme marque si les signes sont susceptibles d’une représentation graphique et que ces signes permettent de distinguer une entreprise de ses concurrents, sans eu égard aux solutions techniques et caractéristiques techniques.
La forme du produit vise la forme du conditionnement et/ou la
forme caractérisant un service.
Que
doit-on savoir sur les couleurs ?
Il est autorisé de déposer comme marque des combinaisons ou
dispositions de couleurs.
La combinaison est constituée d’un assemblage de couleurs,
selon un ordre déterminé et une certaine composition.
Une disposition de couleurs est une présentation particulière
de plusieurs couleurs ou d’une couleur unique dans une forme ou un dessin.
Peut-on déposer un signe olfactif ou gustatif ?
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur n’est
pas favorable au dépôt d’un signe olfactif comme marque communautaire au même
titre qu’un signe gustatif.
Néanmoins la nouvelle directive (UE) 2015/2436 ne semble
pas opposée aux dépôts de marques constituées d’un goût ou d’une odeur à partir
du moment ou les produits ou services d’une entreprise ne créent pas de doute
dans l’esprit des consommateurs et font l’objet d’une représentation
compréhensible de tous.
Par contre, une marque ne peut pas être constituée par une forme qui donne au produit une valeur substantielle (Ex : un parfumeur ne peut pas protéger sa fragrance par un droit d’auteur).
N’oubliez pas que vous pouvez faire toutes vos démarches de dépôt de marque directement sur notre plateforme.
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Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la blockchain est utilisée dans divers domaines et ses caractéristiques ne cessent d’intéresser tous types de professionnels afin de résoudre certaines problématiques.
La blockchain intéresse également la propriété intellectuelle en lui offrant la possibilité de faciliter l’enregistrement des créations via une robotisation. En effet, avec les smart contracts, la technologie facilite la gestion des droits de propriété intellectuelle.
Pourquoi la blockchain ?
La blockchain se caractérise par sa rapidité, sa complexité, sa durée illimitée de conservation des transactions, son rôle dans l’horodatage, la cryptologie pouvant protéger le secret des créations et des informations, ainsi qu’une traçabilité dans un grand registre numérique.
Elle permet de sécuriser une transaction et de tracer un bien de sa création à son achat final.
La blockchain garantit l’authenticité du bien au client final. C’est la raison pour laquelle elle est utilisée pour certifier un produit (diamant, bijou, œuvres d’art ou vins précieux).
Elle facilite également le travail des autorités douanières. Il est ainsi, plus facile d’authentifier des marchandises saisies, des factures et autres preuves documentaires. Il est par ailleurs plus aisé de connaître la provenance et les conditions dans lesquelles un bien a été fabriqué.
Dans le cadre d’une création d’une œuvre collective ou de collaboration, il est plus facile avec la blockchain de déterminer qui a contribué à la création et de distribuer la part contributive de chacun.
Ainsi, la blockchain est un outil favorable au droit de la propriété intellectuelle et proposerait une protection des œuvres à moindre coût.
L’état des lieux…
Bien que la blockchain in ne remplace pas la procédure d’enregistrement de marques, de brevets, de dessins et modèles auprès de l’INPI ou EUIPO, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un préalable à la protection de la création. Durant les phases du processus créatif, une invention, une idée, un dessin, un modèle peuvent être horodatés et caractériser la preuve de la possession personnelle de son inventeur, lui permettant d’exploiter son invention en dépit d’un dépôt par un tiers (CPI, art. L. 613-7).
L’horodatage de la création sert à prouver le contenu de celle-ci. Ainsi, en cas de litige, l’auteur pourra produire en justice l’original de sa création et le « hash » inscrit sur blockchain, en procéder à une comparaison.
Il importe de rappeler que la création inscrite sur la blockchain peut être une contrefaçon. Elle ne donne aucune garantie d’un droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre revendiquée. Ainsi, n’importe quelle personne peut inscrire une création qui n’est pas sienne sur la blockchain.
Pareillement, une cession de droit inscrite sur la blockchain ne garantit pas que le cédant à un droit sur la création.
Il faut ainsi s’assurer de l’authentification des information inscrites sur la blockchain dès le stade de l’ancrage sur la blockchain. À défaut, rien n’assurera qu’une cession irrégulière peut figurer dans la blockchain.
Est-ce que la blockchain permet de prouver la titularité des droits d’auteur ?
Elle ne permet pas de prouver la titularité des droits dans la mesure où nulle part l’identité de l’auteur n’est mentionné. Aussi, à l’avenir, il importera de pouvoir vérifier l’identité de l’utilisateur. Pour l’heure, seule l’empreinte cryptographique reprenant à l’identité les caractéristiques d’une œuvre peut être enregistrée.
Quel apport pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés ?
À la base, il s’agit d’un système souple de protection qui ne nécessite aucun enregistrement et ne fait appel à aucune formalité. Aussi, la blockchain peut avoir une faible utilité dans pareil cas. Cependant, elle peut prouver que la nouveauté d’une création via un système d’horodatage qui va établir le jour et l’heure du dépôt.
Est-ce que la blockchain peut être utilisée pour démontrer l’existence d’une contrefaçon ?
Elle permet d’inscrire toutes les transactions et la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Ainsi, elle permettrait de prouver que la personne qui n’a pas inscrit la création dans la blockchain ne serait pas titulaire des droits ou serait plus enclin à démontrer par une autre preuve qu’il est bien titulaire des droits.
En cas de saisie-contrefaçon, le défendeur pourra prouver que le bien saisi est authentique via son inscription dans la blockchain et une précision sur la datation.
Ainsi, elle pourra être un moyen de preuve admissible devant le juge bien qu’elle ne soit pas une preuve parfaite de la contrefaçon.
Par ailleurs, elle n’a pas de force probante supérieure à d’autres éléments de preuve. Aussi, le juge appréciera au cas par cas la valeur et la portée de la preuve par la blockchain.
Loin de remettre en cause le droit de la propriété intellectuelle, la blockchain a pour l’heure un rôle limité à l’égard des enregistrements de créations et dans les exigences légales de divulgation des œuvres. Elle présente également des lacunes en matière d’authentification de contenu des informations inscrites via son codage.
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Les drones civils séduisent de plus en plus les particuliers et les entreprises. Tout le monde veut ce petit appareil volant !
Mais faire voler un aéronef n’est pas sans risques. Aussi, de
nombreuses règles de sécurité entrent régulièrement en vigueur afin d’encadrer
leur utilisation, la formation des pilotes et responsabiliser les opérateurs.
Car certains actes commis à l’aide de drones civils et le
mauvais usage de ces derniers peuvent générer des risques pour les personnes,
les biens et la sécurité nationale.
Quelles règles juridiques appliquer à un drone ?
Un drone se caractérise par deux éléments, un élément volant
et une personne qui contrôle à distance la trajectoire de l’engin.
Ces deux caractéristiques tendent à s’étendre à tout véhicule
autonome et robotisé circulant dans les airs.
Les drones pesant moins de 25 kg doivent être identifiés.
L’identification est allégée.
L’enregistrement se fait en ligne via la plateforme « mon
espace drone » pour les drones pesant plus de 800 g.
Ceux qui pèsent plus de 800 g doivent être munis d’un
dispositif lumineux et d’un signalement électronique ou numérique.
Un drone identifié est soumis aux dispositions du Code de
l’aviation civile, du Code des transports et des arrêtés Conception et
Utilisation.
Quelles sont les zones interdites de survol ?
Pour des raisons de sécurité, certaines zones sont interdites
de survol (Par exemple : les aéroports, les centrales nucléaires, les terrains
militaires ou les sites industriels).
Faire voler son aéronef sur ces zones est sanctionné par une
peine d’emprisonnement allant de 6 mois à un an et d’une amende pouvant aller
de 15 000 à 45 000 euros. L’appareil peut par ailleurs être confisqué.
À noter que certaines zones
« réglementées ou dangereuses » ne peuvent être survolées par un drone
qu’avec l’autorisation du service de l’Information aéronautique ou l’accord du
gestionnaire de la zone.
Concernant le survol d’une propriété privée par un drone,
celui-ci ne doit pas entraver l’exercice du droit du propriétaire (article
L.6211-3 du Code des transports).
On comprendra que selon l’activité envisageait et la taille
du drone, les règles de droit différent.
Quelles sont les catégories d’activités ?
Les usages de drones à vocation de loisirs ou de
compétition (aéromodèles). Les drones transportant une caméra ne sont pas
concernés par cette catégorie.
Pour les drones aéromodèles, le vol ne peut avoir lieu que de
jour et pas trop loin du télépilote.
On peut utiliser un drone à des fins
expérimentales ou de contrôle. Auquel cas, le survol est soumis à une
déclaration préalable auprès du préfet de département.
La DGAC délivre une autorisation pour le vol de drones
expérimental pesant de 25 kg.
Enfin, on peut utiliser un drone à des fins
commerciales. Le survol d’une zone peuplée est soumis à une déclaration
préalable auprès du préfet de département.
L’exploitant de ce type d’aéronef doit déclarer son activité auprès de la DGAC. La déclaration peut se faire en ligne et doit être renouvelée tous les 24 mois.
Est-ce que suivre une formation de télépilote est
obligatoire ?
Les télépilotes doivent obligatoirement suivre une formation
s’ils souhaitent utiliser leur drone dans le cadre d’une activité particulière,
contrairement à ceux qui se procurent un drone pour procéder à une
expérimentation.
La formation comprend une partie théorique et une partie
pratique.
Le télépilote doit à l’issue obtenir un certificat d’aptitude
théorique de licence de pilote délivré ou reconnu par la DGAC. Il s’agira
généralement du certificat de pilote ULM (ultra léger motorisé) u un brevet de
base avion.
Les vols pour lesquels le drone se situe à plus d’un
kilomètre de distance horizontale de son télépilote nécessitent l’obtention d’une
licence d’avion ou d’hélicoptère. Par ailleurs, le télépilote doit pouvoir
justifier avoir suivi plus de 100 heures de pratique en tant que commandant de
bord sur l’avion, de l’hélicoptère ou du planeur.
L’exploitant de l’aéronef délivre ensuite au télépilote une
déclaration de niveau de compétence (DNC) attestation que les formations ont
été suivies.
Pour les drones de plus de 25 kg, le télépilote doit obtenir
une attestation de compétence délivrée par le directeur de la sécurité de
l’aviation civile, territorialement compétent.
Quelle réglementation pour les prises de vue aériennes ?
Selon les dispositions de l’article D.133-10 du Code de
l’aviation civile, les prises de vue aériennes sur le territoire national dans
des zones dites « interdites » sont proscrites (sites militaires ou
industriels).
Pour toutes autres zones, la prise de vue est soumise à un
régime de déclaration ou d’autorisation auprès du préfet (pour des fins
commerciales ou hors spectre visible).
Les autorisations
sont délivrées pour une durée maximale de 3 ans (à noter que la durée est
réduite à un an à Paris).
Le défaut d’autorisation ou déclaration est sanctionné par
une amende de 1500 euros.
Enfin, la prise de vues est soumise aux dispositions
relatives à la protection des données et à la vie privée des individus (loi
n°78-17 du 6 janvier 1978).
L’atteinte à la vie privée est sanctionnée par une peine de
prison et une amende.
Qu’est-ce qu’il se passe s’il y a un accident ?
Toute personne qui utilise un drone est susceptible d’engager
sa responsabilité si l’aéronef est à l’origine d’un préjudice ou d’une
infraction (fabricant, exploitant, télépilote).
Il existe un régime général de responsabilité pour tous
aéronefs.
S’il y a collision avec un autre aéronef, il faudra
rechercher la responsabilité du télépilote et de l’exploitant (régime de la
responsabilité délictuelle, articles 1240 et 1242 du Code civil).
Pour les dommages causés aux biens et personnes en surface,
seul sera engagé la responsabilité de l’exploitant, selon les dispositions de
l’article L.6131-2 du Code des transports.
La force majeure n’est pas exonératoire de responsabilité.
S’il s’agit d’un leasing de drones, l’exploitant et le
propriétaire sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages
causés (article L.6131-4 du Code des transports).
Notons que la responsabilité du fabricant-vendeur sera
engagée s’il existe un défaut de conformité (arrêt de la Cour d’Appel de
Montpellier, 3 novembre 2016).
La responsabilité pénale du télépilote ou son exploitant peut également être engagée lorsqu’il existe une mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal).