Avec un e-joueur non salarié, il est possible de conclure
deux types de contrat.
Le contrat de prestation de services
Le e-joueur peut conclure un contrat de prestation de
services avec des entreprises en tant que travailleur indépendant
(auto-entrepreneur ou société par actions simplifiée unipersonnelle) ou en tant
que personne physique.
Les prestations de services peuvent consister en des
participations à des interviews, à des matchs ou dans la mise en avant des
produits de l’entreprise.
À noter que l’entraînement et la participation
à des compétitions de jeux vidéo ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de
prestation de services. La pratique de l’e-sport dans le cadre de la
compétition nécessite un encadrement strict afin de ne pas être requalifiée en
contrat de travail.
Le contrat de sponsoring
Certains joueurs acceptent de contribuer à l’image d’une
marque ou d’une entreprise et concluent des contrats de sponsoring ou de
parrainage. Il s’agit d’une « convention » par laquelle un sponsor
apporte son soutien financier ou matériel à un événement sportif ou à un sportif ou bien encore à une organisation
sportive (le sponsorisé), en échange de la promotion d’une image, d’une marque
ou de signes distinctifs.
Le contrat de sponsoring ne
nécessite pas d’adopter un statut particulier.
Par contre, le contrat de sponsoring peut prévoir une exclusivité des droits concédés, des obligations incombant au sponsor et au sponsorisé et la déductibilité des charges d’exploitation (dépenses de sponsoring sportif peuvent être déductibles au titre des charges d’exploitation).
Comment peut-on protéger la
relation contractuelle ?
Certaines clauses peuvent être
insérées dans les deux types de contrat mentionnés afin de protéger les
parties.
Le contrat peut contenir une clause pénale afin de dissuader le e-joueur de rompre le contrat unilatéralement et de façon anticipée.
Mais la clause pénale ne doit pas
être abusive ou manifestement excessive.
Le contrat peut contenir une
clause de dédit selon laquelle une partie au contrat peut se réserver la
faculté de se départir du contrat sous réserve de verser une contrepartie
financière proportionnée à l’autre partie.
Enfin, l’entreprise peut insérer
une clause de non-concurrence dans le contrat afin d’interdire au joueur de la
concurrencer à l’issue du contrat. La clause doit être limitée dans le temps,
dans l’espace et prévoir une contrepartie financière.
Chaque contrat étant différent, il importe d’être vigilant et d’être avisé quant à l’étendue de ses droits. Aussi Articlaw peut vous accompagner dans la rédaction de vos contrats et sécuriser vos actes.
Any sale of works of art is
subject to a VAT regime, which varies according to the quality of the seller and his
tax options.
I bought a work from
the artist or his rightful holders …
Since January 1, 2015, sale of works of art by the artist or his rights holders is subject to a VAT rate whose rate has been reduced to 5.5%. In return, the subject artist will be able to deduct VAT from VAT, the VAT deductible on his acquisitions.
The importation of work is subject
vat rate of 5.5%.
Artists subject to VAT benefit from the VAT-free scheme and
are, therefore, exempt from filing returns and settling this
tax, when they have achieved a figure in the previous calendar year
tax-free business fees of no more than 42,900 euros.
The deductible scheme does not apply
original works signed by the author and some reproductions
signed by the author and numbered.
The deductible scheme does not
does not apply to the sale of other people’s works.
There are three VAT rates
applicable according to the transactions carried out (operations defined in Article 98
A of Schedule III of the General Tax Code), namely:
the reduced rate of 5.5% (as of January 1, 2015, cf. Art. 2778-0 bis, I of CGI): – Imports of works of art (from the European Union or not). – Sales of works of art made by their author or rights holders.
intermediate rate 10% (Art. 278 septies and follow-up CGI): – Copyright assignments (heritage rights) – Occasional deliveries of works of art companies that have used them in the course of their business and have been entitled to vat deduction.
The standard rate of 20% : – Sales made by a third party (e.g. art gallery, dealer) – The sale of a cultural property not considered a work of art.
I bought a work in a gallery …
If the artist has signed a contract to rent the gallery space, the VAT rate will be reduced to 5.5% because he alone pays the marketing costs and sells his works directly to the public.
If the gallery acts as a
intermediary in the sale and collects a commission on sales
VAT rate is 20%. VAT is paid by the artist who can
in return deduct it from the commission paid to the gallery.
Note that the tax base
is equal to the total amount collected by the gallery.
Finally, gallery that resells works it has previously purchased from an artist is subject to a 20% VAT rate VAT is calculated on the sale price to the public.
However, the gallery can
request that VAT be collected on the profit margin it collects
Realize. The main drawback of the margin VAT regime is the
the gallery loses the right to deduct VAT paid on the price
purchase of the work.
When it is difficult to determine precisely the purchase price paid to the seller or when the price is not significant, the VAT tax base can be calculated on a flat-rate margin of 30% of the duty-free selling price.
Contact us for more information on the challenge of artwork.
Toute cession d’œuvre d’art est
soumise à un régime de TVA, dont le varie selon la qualité du vendeur et de ses
options fiscales.
J’ai acheté une œuvre auprès de
l’artiste ou de ses ayants-droit …
Depuis le 1er janvier 2015, la vente d’œuvres d’art par l’artiste ou ses ayants-droit est soumise à une TVA dont le taux a été réduit à 5,5 %. L’artiste assujetti pourra en contrepartie déduire de la TVA, la TVA déductible sur ses acquisitions.
L’importation d’œuvre est soumise
au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Les artistes assujetties à la TVA bénéficient du régime de la franchise de TVA et
sont, par conséquent, dispensées de déposer des déclarations et de régler cette
taxe, lorsqu’elles ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre
d’affaires hors taxes n’excédant pas 42 900 €.
Le régime de franchise ne concerne
que les œuvres originales signées par l’auteur et quelques reproductions
signées par l’auteur et numérotées.
Le régime de franchise ne
s’applique pas à la vente d’œuvres d’autres personnes.
Il existe trois taux de TVA
applicables selon les opérations réalisées (opérations définies à l’article 98
A de l’annexe III du code général des impôts), à savoir :
le taux réduit de 5,5% (depuis le 1er janvier 2015, cf. Art. 2778-0 bis, I du CGI) : – Les importations d’œuvres d’art (en provenance d’Union Européenne ou non). – Les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou les ayants-droit.
le taux intermédiaire de 10 % (Art. 278 septies et suiv. du CGI) : – Les cessions de droits d’auteur (droits patrimoniaux) – Les livraisons occasionnelles d’œuvre d’art par des entreprises qui les ont utilisés dans le cadre de leur activité et ont ouvert droit à déduction de la TVA.
Le taux normal de 20 % : – Les ventes réalisées par un tiers (par exemple : galerie d’art, négociant) – La vente d’un bien culturel non considéré comme une œuvre d’art.
J’ai acheté une œuvre dans une galerie …
Si l’artiste à signé un contrat de location de l’espace galerie, le taux de TVA sera réduit à 5,5 % parce qu’il assume seul les frais de commercialisation et vend directement ses œuvres au public.
Si la galerie agit en tant un
intermédiaire dans la vente et perçoit une commission sur les ventes
effectuées, le taux de TVA est de 20 %. La TVA est payée par l’artiste qui peut
en contrepartie la déduire sur la commission versée à la galerie.
Notons que la base d’imposition
est égale à la somme totale perçue par la galerie.
Enfin, la galerie qui revend des œuvres qu’elle a préalablement achetées auprès d’un artiste est soumise à un taux de TVA de 20 %. La TVA est calculée sur le prix de vente au public.
Toutefois, la galerie peut
demander à ce que la TVA soit collectée sur la marge bénéficiaire qu’elle
réalise. Le principal inconvénient du régime de TVA sur marge réside dans le
fait que la galerie perd le droit à déduction de la TVA acquittée sur le prix
d’achat de l’œuvre.
Lorsqu’il est difficile de déterminer avec précision le prix d’achat payé au vendeur ou lorsque le prix n’est pas significatif, la base d’imposition de la TVA peut être calculée sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente hors taxe.
Contactez-nous pour avoir davantage d’informations concernant la défiscalisation d’œuvre d’art.
D’un point vue technique, le roller est un patin constitué de roues formant une ligne unique (in line skates) tandis qu’une planche à roulettes est constituée d’une planche et de quatre roues. Qu’en est-il du skate ?
La distinction peut présenter un intérêt dès lors qu’on souhaite engager la responsabilité de skateur. En effet, le skateur peut engager sa responsabilité sur le fondement de la garde la chose (article 1384 alinéa 1 du Code civil) si sa faute est prouvée.
Afin de rouler en toute sécurité, la Fédération Française de Roller et de Skating (FFRS) préconise le port d’équipements de protection individuelle tels que le casque, le protège-poignets et genoux. (cf. décret no 94-689 du 5 août 1994 relatifs à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
Toutefois, il n’existe pas de cadre
réglementé obligeant le skateur à se protéger.
Où est-on autorisé à utiliser ses
rollers ou son skateboard ?
Généralement, les utilisateurs utilisent es voies de
circulation et les voies piétonnes pour s’adonner à leur passion.
Aussi, face aux diverses contraintes que cela peut
générer, des voies vertes ont été construites afin d’offrir plus de sécurité et
de confort aux pratiquants.
Les maires peuvent se prononcer sur le caractère privé
ou public d’une voie et de réglementer son accès et son stationnement. Ainsi, le
maire peut autoriser ou interdire l’accès à ces voies vertes aux rollers, aux
skateboards et patins.
Quel statut ?
Pour l’heure, un utilisateur de patins a la qualité de piéton au même titre que les « conducteurs » de rollers, skateboards ou trottinettes.
En l’absence de texte réglementant la circulation des engins à roulettes (rollers, planches, patins), la réponse est : « En l’absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d’engins à roulettes sont, lorsqu’ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. À ce titre, ils sont soumis aux dispositions R. 412-34 à R. 412-42 du Code de la route, qui prévoient pour ces usagers l’obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu’ils doivent effectuer dans les passages protégés».
Ainsi, le patineur doit circuler sur les trottoirs
comme les piétons (article R. 412-34 du Code de la route) et le non-respect des
règles édictées par le Code de la route est sanctionné par une contravention de
première classe.
En tant que piéton, le patineur sera protégé face aux
véhicules terrestres à moteur (loi Badinter, 5 juillet 1985).
Seule sa faute inexcusable mettra à mal son droit à
indemnisation.
Il sera rappelé que la faute inexcusable est la faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En pratique, de nombreux utilisateurs utilisent les
chaussées aux trottoirs et contribuent par leur attitude irréfléchie à
survenance de collisions.
Pour autant prévoir une réglementation spécifique pour
les planches à roulettes conduirait à trop diviser la voie publique et cette
subdivision peut susciter de nombreuses difficultés d’autant plus que les
pratiquants concernés peuvent être débutants ou confirmés.
Il sera néanmoins préconisé d’établir un régime
juridique du patineur afin de mieux encadrer la pratique.
Cela pour consister à favoriser l’accès de pistes et
bandes cyclables uniquement lorsqu’elles sont protégées, interdire aux
patineurs de la chaussée, encourager les jeunes patineurs de moins de 16 ans et
aux débutants l’utilisation des trottoirs.
Il peut sembler opportun de mettre en place un régime
plus protecteur pour le « piéton » heurté par un patineur tout en maintenant la
protection de la loi Badinter aux patineurs.
Enfin, il sera rappelé que le port d’équipements de
protection et de dispositifs fluorescents rétro-réfléchissants est obligatoire.
Quel régime de responsabilité appliquer au skate ?
Les accidents où un véhicule terrestre à moteur est impliqué sont régis par la loi Badinter.
Dans ce cas, on appréciera la faute
inexcusable de la victime même s’il incombera à l’auteur du dommage d’en
apporter la preuve ;
Les articles
1382 et suiv. organisent les rapports entre patineurs ;
Les
accidents de patineurs peuvent également trouver leur origine dans un défaut de
fabrication, un défaut de sécurité du patin ou dans le cadre d’un mauvais usage
(article 1386-11-4° du Code civil).
À noter que dans le cadre d’une vente
ou d’une location, le professionnel supporte une obligation contractuelle de
renseignement et de conseil.
On intentera rarement une action contre l’État, tant le patineur dispose d’un véritable statut et que les accidents proviendraient d’autres usagers de la voie publique.
Par contre, la responsabilité de la commune sera
davantage recherchée dans la mesure où appartient « aux autorités chargées de
la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du Code
général des collectivités territoriales d’en réglementer l’usage (de la voie
publique) en fonction des circonstances de temps et de lieu ».
Le maire d’une commune dispose d’un pouvoir de police
générale ou municipale aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publique (L. 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales).
Ainsi, le défaut de signalisation ou une défaillance
due à un défaut d’entretien pourra être de nature à engager la responsabilité
de la commune. Il s’agira d’une faute présumée.
Enfin, le préjudice financier sera généralement couvert par certains contrats d’assurance qui garantissent les accidents de la vie courante.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes informations complémentaires :
Quelques professionnels de l’esport sont tentés de se doper pour réussir, pour gagner des compétitions et pour augmenter leurs capacités mentales.
Le dopage semble présent dans le monde de l’esport ! Même si la discipline est récente, il n’en demeure pas moins que le dopage demeure un fléau.
Les joueurs veulent gagner des Cashprizes et sont prêts à tout pour remporter le tournoi. Aussi, ils prennent des médicaments pour améliorer leurs capacités intellectuelles et leur endurance aux jeux, au risque de fragiliser leur santé.
Souvent, ces joueurs ont consacré
leur vie aux jeux ou au sport électronique. Arrivés au sommet après des années
d’entraînements et de compétitions, ils ne veulent pas perdre leur place et
sont prêts à tout pour gravir les marches du podium.
Ces joueurs prennent, en principe, de l’Adderall, médicament prescrit aux personnes ayant un trouble de l’attention. Ce médicament est un psychostimulant qui permet d’augmentation des capacités de mémoire et d’attentions.
Ce médicament est illicite en France. Néanmoins, de nombreux
joueurs arrivent à s’en procurer facilement.
Plusieurs organismes tentent de lutter contre le dopage,
c’est notamment le cas de l’Electronic Sport League (ESL).
De nombreuses questions restent cependant en suspend. À supposer que le droit français ne reconnaisse pas l’e-sport
comme un sport, il ne devrait y avoir aucune obligation de déployer des
dispositifs de dépistages. Ainsi, l’organisateur doit réguler tout seul sa
compétition en mettant en œuvre des moyens, parfois, plus
limités budgétairement.
S’il peut être aisé de contrôler un dopage médicamenteux, il
en est tout autrement lorsque le dopage consiste en du « hacking ». Sur
de nombreux tournois, il est difficile de réguler le « Wall hack » ou
le « Force Field », parce que personne ne contrôle véritablement pas
les parties et ne détecte pas les tricheries.
Ainsi, la régulation du dopage dans le monde l’esport semble très difficile à mettre en œuvre. Il appartient aux organisateurs d’instaurer de nouvelles règles pouvant limiter toutes formes de triches même si les tests anti-dopage sont très chers.
Quel avenir pour le dopage ?
Même si les contrôles antidopages peuvent apporter une forme de sécurité, il n’en demeure pas moins que cette méthode n’est pas infaillible. Aussi, il importe de déployer des moyens conséquents et adaptés à la réalité, à l’image de ceux déjà présents dans les sports traditionnels.
Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les services proposés :
Dans le cadre d’un travail salarié, vous pouvez être amené à créer une œuvre ou un contenu original. Vous vous demandez à qui appartient l’œuvre qui vous avez créez.
En principe, il n’y a pas de cession automatique des droits d’auteur au profit de l’employeur si l’œuvre été créée dans le cadre d’un travail salarié (excepté les logiciels).
De nombreux contrats de travail contiennent une clause de
cession des droits d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prohibe,
néanmoins, ce type de cessions globales sur des créations futures. Aussi, ces
clauses peuvent être annulées et perdre leurs effets.
Dans un souci de régularité et d’équité, on ne saurait trop conseiller à l’employeur de faire signer des avenants à ses salariés, listant ainsi les œuvres créées et cédées par ces derniers.
En ce qui concerne l’œuvre collective, il importe de savoir, avant toute cession, si le salarié est l’auteur de l’œuvre ou si l’œuvre a été créée à l’initiative de la société. Si la création est issue d’un apport de plusieurs personnes, il sera nécessaire d’établir qu’aucune de ces personne ne dispose d’un droit distinct sur l’ensemble créé. Auquel cas, les droits d’auteur appartiennent à l’employeur et non aux salariés.
On aura compris qu’il est primordiale de bien comprendre dans quelles circonstances l’œuvre a été créée afin de déterminer qui est le titulaire des droits sur l’œuvre.
Nous pouvons vous aider à rédiger ou vous conseiller sur les clauses de votre contrat de travail :
Vous êtes créatif, vous vivez en Espagne et vous avez besoin de connaître quelle est l’étendue de vos droits d’auteur…On vous dit tout !
Le droit de la propriété intellectuelle est formé d’un droit moral et de droits patrimoniaux qui confèrent à l’auteur un droit exclusif sur son œuvre originale (article 2 Ley de Propiedad Intelectual).
En principe, le droit moral appartient exclusivement à l’auteur et ne peut faire l’objet de renonciation ou d’aliénation.
En Espagne, le droit moral comprend le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit d’intégrité.
Ainsi, « Les
droits ci-après, qui ne peuvent faire l’objet ni d’une renonciation ni d’une
aliénation, appartiennent à l’auteur :
1°
Décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme.
2°
Déterminer si cette divulgation doit se faire sous son nom, sous un pseudonyme
ou autre signe, ou anonymement.
3°
Exiger la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre.
4°
Exiger le respect de l’intégrité de l’œuvre et interdire toute déformation,
modification ou altération de l’œuvre ou toute atteinte à celle-ci, qui porte
un préjudice à ses intérêts légitimes ou à sa réputation.
5°
Modifier l’œuvre en respectant les droits acquis par des tiers et les exigences
de protection des biens d’intérêt culturel.
6°
Retirer l’œuvre du commerce, par suite d’un changement de ses convictions
intellectuelles ou morales, après indemnisation des dommages et préjudices
causés aux titulaires de droits d’exploitation. Si, ultérieurement, l’auteur
décide de reprendre l’exploitation de son œuvre, il devra offrir les droits
correspondants de préférence au titulaire antérieur de ces mêmes droits, et ce
à des conditions raisonnablement analogues aux conditions initiales.
7°
Accéder à l’exemplaire unique ou rare de l’œuvre, lorsque celui-ci est entre
les mains d’un tiers, afin d’exercer le droit de divulgation ou tout autre
droit qui lui appartient. Ce droit ne permet pas d’exiger le déplacement de
l’œuvre et l’accès à celle-ci s’effectuera au lieu et sous la forme qui
occasionnent le moins d’inconvénients au détenteur, lequel sera indemnisé, le
cas échéant, pour tout dommage ou préjudice qui lui est causé »
(article 14 de la LPI).
À noter que le droit de divulgation est transmissible
aux ayants droit de l’auteur et est limitée à la durée du monopole
d’exploitation, soit 70 ans après la mort de l’auteur.
Par ailleurs, la paternité et l’intégrité de l’œuvre perdurent au-delà de l’extinction de la durée de la propriété intellectuelle (article 15 de la LPI).
Enfin, les droits patrimoniaux sont transmissibles selon certaines conditions prévues aux dispositions de l’article 17 de la LPI, à savoir : « L’auteur a le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et, en particulier, de la reproduire, de la distribuer, de la communiquer au public et de la transformer, actes qui ne pourront être réalisés qu’avec son autorisation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.»
Est-ce que la cession de droits doit être faite par l’élaboration d’un contrat ?
En Espagne, toute cession de droits doit être prévue expressément par la rédaction d’un contrat.
Ainsi, le contrat doit préciser la nature et l’étendue des droits cédés. Il en est de même quant aux modalités d’exploitation sans quoi la cession est limitée.
De même, le contrat doit mentionner la durée et les territoires visés par ladite cession. À noter que la cession est à durée limitée et jamais définitive.
En principe, le contrat doit être rédigé en espagnol et peut être traduit dans une langue étrangère si plusieurs pays sont concernés par la cession.
Il sera précisé que la cession est faite à titre gracieux ou à titre onéreux.
Enfin, le contrat doit être révisable et prévoir les relations contractuelles.
Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les services proposés :