Étiquette : droit d’auteur

  • Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Certains artistes-interprètes sont en situation de salariat dans le cadre de leur activité artistique, quand ils créent des œuvres et que ces œuvres sont exposées au public ou reproduites pour une diffusion.

    En se référant aux dispositions de l’article de L.7121-3 du Code du travail, le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail sauf si l’artiste exerce son activité en tant que prestataire inscrit au registre du commerce. Ainsi, il existe une présomption de salariat et de protection par le Code de travail.

    Cette présomption joue alors même que l’artiste n’aurait pas personnellement conclu le contrat. En effet, une personne mandataire peut signer ledit contrat (l’article L. 7121-7 du Code du travail), en agissant en qualité de salarié.

    Cette présomption ne peut aller à l’encontre de la liberté d’expression artistique de l’artiste et des droits de propriété intellectuelle qui perdurent en dépit du lien de subordination existant entre le salarié et son employeur.

    En effet, selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur salarié jouit de ses droits de propriété intellectuelle.

    Ainsi, l’artiste-interprète peut émettre des prétentions sur l’utilisation de sa prestation sans pour autant remettre en cause l’existence de son contrat de travail. Il en est de même concernant les agents publics artiste-interprète. L’agent public doit donner son autorisation avant l’exploitation de sa prestation en dehors des limites du service public.

    Quelle rémunération pour l’artiste-interprète salarié ?

    Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la rémunération de l’artiste-interprète due en contrepartie de la cession de ses droits, en tenant compte des dispositions prévues par le Code du travail.

    Selon l’article L. 212-3, alinéa 2 “cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code”.

    Les rémunérations perçues par l’artiste-interprète sont des salaires ou des redevances selon les cas.

    Il s’agira d’un salaire dès lors que la présence physique de l’artiste est requise et que ce dernier a exécuté une prestation vivante (un cachet).

    Il s’agira d’une redevance dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter un enregistrement et que la rémunération résulte de l’exploitation de cet enregistrement et non fonction du salaire initial.

    Enfin, certaines conventions conclues entre l’artiste et le producteur d’une œuvre audiovisuelle peuvent prévoir des barèmes de rémunération facilitant ainsi les modalités de rémunérations du salarié artiste-interpréte (article L.  7121-8 du Code du travail).

    À noter que les redevances seront exclues de l’assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de l’artiste.

    La situation diffère si le contrat d’engagement prévoit que l’intégralité de la somme prévue est versée forfaitairement à l’artiste au premier jour d’exploitation de l’œuvre, en contrepartie d’une cession de droits d’une durée de deux ans et que cette somme est est acquise à l’interprète à titre de dédit forfaitaire et définitif si le producteur renonce à d’autres modes d’exploitation (absence d’aléa économique lié au résultat d’exploitation des droits cédés).

  • Succession et droits d’auteur

    Succession et droits d’auteur

    L’auteur d’une œuvre dispose de droit moral et de droits patrimoniaux sur sa création. Toutefois, l’auteur peut céder ses droits patrimoniaux à un tiers. Cette cession doit être formulée par écrit et être donnée préalablement avant toute exploitation.

    Vendre une œuvre ne confère pas automatiquement au propriétaire les droits d’auteur.

    Par conséquent, le propriétaire ne peut ni reproduire, ni représenter l’œuvre sans l’accord de l’artiste.

    En France, les droits patrimoniaux perdurent jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, ensuite, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée librement sous réserve du respect du droit moral dont l’auteur demeure titulaire.

    Rappelons que le droit moral est personnel, imprescriptible et inaliénable. Le droit moral comprend le droit de paternité, le respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation.

    Ce droit est transmissible aux héritiers et demeure perpétuel.

    Le droit de divulgation confère à un héritier ne concerne que les œuvres non divulguées au public. Par conséquent, l’héritier, ne peut exposer ou vente que des œuvres non connues.

    Que comprennent les droits patrimoniaux ?

    • le droit de reproduction (communication de l’œuvre sur un support) ;
    • le droit de représentation (diffusion de l’œuvre au public) ;
    • le droit de suite (rémunération basée sur un pourcentage dégressif du prix de vente de l’œuvre).

    Quelle répartition des droits après le décès de l’auteur ?

    Il existe deux situations distinctes : l’auteur a rédigé un testament ou l’auteur n’a pas rédigé de testament.

    • Selon le Code de la propriété intellectuelle, les droits patrimoniaux, c’est-à-dire les droits de reproduction et de représentation, sont transmis aux héritiers réservataires (les enfants).
    • L’artiste peut, de son vivant, avoir prévu une gestion en indivision de ces droits avec un légataire universel. Ce légataire universel peut être un ami, un autre artiste ou bien une compagne.

    S’établit ensuite une relation d’entente entre le légataire universel et les héritiers réservataires.

    • Généralement, le droit de suite est dévolu aux héritiers réservataires au même titre que le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre (toutes deux composantes du droit moral).

    Si le légataire universel est désigné par testament, le droit de paternité et le respect de l’intégrité de l’œuvre seront partagés avec les héritiers réservataires.

    • Le droit de divulgation est transmis à l’exécuteur testamentaire. En l’absence d’une telle personne, la personne habilitée à divulguer est celle désignée par la loi successorale.

    L’absence de testament peut générer des conflits surtout en présence de plusieurs héritiers.

    Peut-on transmettre par testament son droit moral à un seul héritier ?

    Dans un arrêt en date du 13 janvier 2016, les juges du fond ont considéré que  « la volonté de l’auteur de transmettre le droit moral sur son œuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l’établissement des testaments ». Par conséquent, seul un testament valide, à savoir entier, daté et signé de la main de l’auteur, doit prévoir expressément la transmission du droit moral de l’artiste sur son œuvre.

    Est-ce que le titulaire du droit d’exploitation doit obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation avant d’exposer une œuvre non divulguée au public ?

    Oui, le titulaire du droit d’exploitation doit être autorisé à exposer ou vendre l’œuvre, car la vente ou l’exposition sont des moyens de divulgation de l’œuvre.

    Le titulaire du droit d’exploitation doit respecter le droit moral de l’auteur quel que soit le mode d’exploitation.

    En pratique, il arrive que le titulaire du droit d’exploitation rencontre quelques difficultés à obtenir l’autorisation du titulaire du droit de divulgation.

    Quelle fiscalité appliquer en cas de décès ?

    En cas de vente d’œuvre d’art par les ayant droit à un tiers, le taux de TVA sera réduit de 5,5% et non de 20% (depuis le 1er janvier 2015).

    La cession de droits d’auteur autorisée par les héritiers au bénéfice d’un tiers s’accompagne d’une contrepartie financière, soumise à un taux de TVA de 10%.

    Le fruit de ces revenus doit être déclaré aux impôts !

  • Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Les chorégraphies protégées par la propriété intellectuelle

    Selon les dispositions de l’article L.111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

    Donc, le créateur d’une chorégraphie est titulaire de droits d’auteur sur cette œuvre du seul fait de sa création. Il importe néanmoins que l’œuvre de l’esprit soit originale et refléter la personnalité de l’auteur. L’originalité de l’œuvre peut prendre des formes diverses.

    Récemment, les juges du fond ont considéré que les chorégraphies étaient protégées par le droit d’auteur quelles que soient leur finalité et leur simplicité[1]

    Ainsi, seul l’auteur de l’œuvre peut autoriser un tiers à faire usage de celle-ci et céder ses droits patrimoniaux.

    À titre de rappel, chaque auteur jouit sur son œuvre d’un droit moral et de droits patrimoniaux.

    Le droit moral confère à l’auteur le respect de son nom, de sa qualité à travers un droit de divulgation, un droit de paternité, un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, et un droit de retrait et de repentir.

    Le droit moral est un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

    Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayants droit d’exploiter l’œuvre en reproduisant ou en diffusant l’œuvre en public.

    Seul l’auteur peut autoriser ou interdire l’exploitation de son œuvre, laquelle peut générer une rémunération pour celui-ci.

    Les droits patrimoniaux sont exclusifs, mais peuvent être cessibles aux tiers à titre gratuit ou onéreux et sont limités dans le temps. Les prérogatives patrimoniales sont reconnues à l’auteur durant toute sa vie et perdurent 70 ans après son décès (en faveur des ayants droit). Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public et l’exploitation de l’œuvre n’est plus conditionnée par l’octroi d’autorisation (sous réserve de respecter les droits moraux).

    Notons que le non-respect du droit moral ou des droits patrimoniaux peut être sanctionné comme une contrefaçon au titre du droit d’auteur.

    Comment céder des droits patrimoniaux sur une chorégraphie ?

    Seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers (article L.122-7 CPI).

    La cession doit, en principe, être faite par écrit et cet écrit doit comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité (L.131-2 et L.131-3 CPI), à savoir : la désignation de l’œuvre, les droits cédés, la durée de la cession, le lieu d’exploitation, les moyens d’exploitation, la destination des droits cédés et la rémunération proportionnelle ou forfaitaire de l’auteur.

    Si la cession est faite à titre gracieux (article L.122-7-1 CPI), le contrat doit contenir une clause prévoyant cette gratuité afin de démontrer que l’auteur à céder ses droits gracieusement en pleine conscience de ses actes.

    Enfin, certains auteurs d’œuvres chorégraphiques préfèrent adhérer à une société de gestion collective des droits d’auteur afin de mieux gérer leurs droits patrimoniaux.

    Qu’est-ce qu’il se passe si la chorégraphie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ?

    La cession des droits patrimoniaux de l’auteur sur une œuvre réalisée dans le cadre d’un contrat de travail n’est pas automatique et elle peut donner lieu à une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation de la création.

    Ainsi, l’auteur et la compagnie de danse (exploitant de l’œuvre) devront rédiger un contrat de cession de droits d’auteur même si l’auteur-danseur est salarié de la compagnie.

    Cette cession donne lieu à une rémunération au titre des droits d’auteur distingue du salaire perçu en tant que salarié.

    [1]Selon l’article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle, les œuvres chorégraphiques dont la mise en œuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l’esprit. Ni leur finalité – à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation –, ni leur simplicité n’excluent qu’il s’agit d’œuvres de l’esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu’elles sont protégeables par le droit d’auteur.

  • Le sampling et son encadrement juridique

    Le sampling et son encadrement juridique

    Musicien dans l’âme, vous avez toujours rêvé de sortir votre titre et d’être propulsé sur les devants de la scène, mais vous vous demandez si vous pouvez utiliser un court extrait d’une œuvre musicale, déjà existante. Car aussi grand soit votre talent, il n’en demeure pas moins que vous êtes tenté de vous inspirer ou d’inclure un « sample » musical qui vous plaît dans votre propre composition.

    Qu’est-ce que le sampling ?

    Le sampling consiste en l’utilisation d’un extrait musical provenant d’une première œuvre qui est inséré dans une seconde œuvre.

    La première œuvre est protégée en tant qu’œuvre de l’esprit par le droit d’auteur.

    Sachez que conformément aux dispositions de l’article L.122-4 du Code la propriété intellectuelle, il est essentiel de demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre initiale avant d’opérer une quelconque représentation ou reproduction, car « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

    L’autorisation s’obtient auprès de l’auteur lui-même ou de ses ayants droits.

    N’oubliez pas que dans une œuvre musicale différents personnes peuvent intervenir et contribuer à l’œuvre finale. Il faudra, par conséquent, demander une autorisation aux auteurs-compositeurs, à l’éditeur, au producteur, à l’interprète et/ou artiste principal. Généralement, l’éditeur de l’œuvre a pour mission d’exploiter commercialement l’œuvre et de gérer les droits d’auteur.

    Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, il vous sera plus facile d’utiliser un « sample » et de l’incorporer dans votre création.

    Il arrive que des artistes utilisent des courts extraits sans demander l’autorisation à l’auteur de l’œuvre première. Ces artistes s’exposent à une action en contrefaçon ainsi qu’au versement de dommages et intérêts.

    Est-ce que le « sample » est une œuvre musicale?

    Le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait nullement référence au « sample », cependant la reconnaissance d’une protection par le droit ne fait aucun doute.

    Si les droits français et américains ont voulu protéger les droits de l’auteur de l’œuvre originelle, il ne demeure pas moins que le « sampling » a connu ces dernières décennies une réelle évolution qui nécessite un encadrement juridique adapté aux besoins des artistes, dépassant le droit de citation et la demande d’autorisation rémunérée.

    Ainsi, la cour d’appel fédérale américaine a considéré qu’à partir du moment où le grand public ne savait pas détecter l’origine du « sample », il s’agissait d’une œuvre originale, ne donnant pas droit à des royalties à l’auteur « samplé » sur l’utilisation de son œuvre.

    Par conséquent, l’auteur de l’œuvre nouvelle peut utiliser un extrait de l’œuvre originale si le « sample » n’est pas reconnaissable par le grand public.

    En droit français, cette solution pourrait être appliquée aux œuvres musicales et au sampling.

    Le TGI de Paris a ainsi considéré, dans un arrêt en date du 5 juillet 2000que le critère du « caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen » devait être prise en considération pour déterminer si un « sample » était ou non constitutif d’une contrefaçon.

    Enfin, le « sample » pourrait avoir la qualification « d’œuvre composite » et être protégé par la liberté de la création, si on se réfère aux dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

    Ainsi, la reconnaissance d’un droit au « sample » au niveau européen ne devrait plus faire aucun doute, d’autant plus que les juridictions sont de plus en plus enclines à autoriser l’utilisation d’œuvres protégées sans autorisation de leurs auteurs.

    Si le doute persistait et que vous vous demandez si l’échantillon que vous vous apprêter à utiliser est reconnaissable, nous vous invitons à utiliser un outil de comparaison d’extraits sonores. On citera comme référence le site whosampled.com qui est un outil remarquable.

  • L’image et le nom du styliste salarié

    L’image et le nom du styliste salarié

    Chaque styliste employé par une maison de couture porte les valeurs et le patrimoine de la marque qu’il l’emploie.

    Le styliste est créateur d’œuvres et ses créations sont des œuvres de l’esprit devant être protégées par le droit. Au moyen de ses créations, le styliste est le représentant de la marque.

    Aussi, au-delà des créations, l’image et le nom du styliste représentent un enjeu important dans la relation contractuelle avec l’employeur.

    Par conséquent, nous nous interrogerons sur la place de l’image et du nom du styliste dans son contrat de travail.

    Son contrat de travail du styliste …

    L’entreprise peut vouloir utiliser l’image du styliste en la fixant, la reproduisant et la diffusant dans les campagnes de communication mises en avant par la marque pour les créations, défilés, ou l’entreprise elle-même.

    Aussi, l’entreprise peut vouloir limiter l’usage de ce nom à d’autres fins par le styliste en prévoyant des dispositions particulières dans le contrat de travail.

    Ce droit à l’image et ce droit au nom (dits droits de la personnalité) peuvent être expressément mentionnés dans un contrat de licence de nom ou d’image sous réserve qu’en dehors des évènements d’actualité nécessitant l’information du public, le styliste peut s’opposer à la reproduction de son image.

    En effet, dans le cadre du contrat de travail, il existe un lien de subordination juridique entre l’employeur et son salarié.

    Toutefois, il importe de distinguer la fourniture d’un travail et la personne. C’est pourquoi, le contrat de travail doit stipuler une clause précisant les conditions dans lesquelles l’exploitation ou la reproduction de l’image du styliste est autorisée par ce dernier. .

    À défaut, on devrait présumer que le styliste n’a pas consenti à l’utilisation de son image.

    Par conséquent, le contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de la personnalité.

    Le contrat de travail doit faire mention du droit à l’image sur deux aspects : l’aspect patrimonial et l’aspect extrapatrimonial.

    Et pour ce faire, l’entreprise doit obtenir le consentement du styliste pour pouvoir utiliser certains droits de sa personnalité.

    L’autorisation doit être expresse, écrite, précise et limitée dans le temps.

    Via cette autorisation l’entreprise va s’assurer que le styliste va renoncer à utiliser ou à faire certaines utilisations de son image et de son nom, pour une autre activité.

    L’entreprise doit néanmoins justifier ce type d’engagement par la « protection des intérêts légitimes de l’entreprise », « par la nature de la tâche à accomplir » et qu’il soit « proportionné au but recherché » dès lors qu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Certaines entreprises préfèrent que le styliste souscrive à un engagement de loyauté et d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le styliste ne pourra exercer pour autrui ou pour lui-même une activité concurrente et agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise.

    Enfin, certains contrats prévoient des aménagements tels que l’interdiction ou la limitation de l’usage d’une image ou d’un nom indépendamment de son activité de styliste. Il s’agit ici d’une renonciation des droits à l’image et au nom.

    Et en pratique …

    Il importe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles soient proportionnées au but recherché.

    Rappelons que la liberté de se vêtir et la liberté de se déplacer peuvent être des libertés individuelles.

    En ce qui concerne l’engagement d’exclusivité, il doit être soumis à un contrôle de proportionnalité puisqu’il porte atteinte à la liberté du travail.

    Aussi, les droits du styliste sur son image et son nom, en tant que droits de la personnalité sont rattachés à la personne. Ces droits peuvent entrer dans l’objet du contrat de travail sous réserve d’être aménagés et après avoir fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité (article L. 120-2 du Code du travail).

    Le contrat doit prévoir enfin, une adaptation du droit d’auteur au statut de salarié.

  • Les principaux contrats de la musique

    Les principaux contrats de la musique

    Vous avez réalisé un disque, mais vous voulez commercialiser votre musique pour en faire profiter un plus grand nombre et sortir de l’ombre. Vous avez raison ! Vous êtes talentueux !

    Sachez qu’un disque se réalise en plusieurs étapes : production, édition et distribution.

    Vous pouvez réaliser ces trois étapes seul ou accompagné par une maison de disques ou label.

    En quoi consistent ces trois étapes ?

    La production consiste à produire une bande son (master). Généralement, le producteur prend en charge les frais d’enregistrement et les frais de production.

    L’étape de l’édition consiste en l’exploitation et la fabrication du support matériel de l’œuvre (par exemple, la création d’un disque et le commercialiser).

    Dans certaines situations, si le producteur et l’éditeur sont deux personnes différentes, le producteur devra signer un contrat avec l’éditeur (contrat de licence).

    Enfin, la distribution du disque est l’étape de commercialisation. La commercialisation se fait dans les magasins et en ligne.

    Quels sont les principaux contrats ?

    • Contrat de management

    L’artiste fait appel à un manager pour avoir des conseils, des avis, des contacts, des recommandations et surtout pour être accompagné sur le développement de sa carrière artistique.

    Le manager gère la carrière de l’artiste.

    En principe, le contrat n’obéit à aucun formalisme et les parties sont libres de déterminer quels sont les droits et obligations devant figurer dans ledit document.

    Toutefois, le contrat doit mentionner que le manager est le représentant personnel et exclusif de l’artiste et qu’il s’engage à faire de son mieux pour mener à bien le développement de sa carrière artistique.

    Le contrat doit également prévoir une contrepartie en faveur du manager. Cette contrepartie peut consister en une rémunération hors taxe de 10 % sur les revenus de l’artiste, selon les dispositions prévues à cet effet par le contrat.

    • Contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle

    L’auteur autorise toute adaptation de sa création sous la forme d’une œuvre audiovisuelle, durant un temps limité.

    Le contrat lie l’artiste à l’éditeur ; ce dernier s’engage à informer l’auteur de toute demande d’adaptation audiovisuelle et à solliciter l’autorisation de l’auteur avant d’accorder au producteur le droit d’adapter le titre musical.

    À noter que l’accord de l’auteur sur l’adaptation doit être donné par écrit.

    Généralement, l’éditeur pourra le pouvoir d’agir en toutes circonstances et en vue de protéger les droits patrimoniaux et le droit moral de l’auteur de l’œuvre.

    • Le Pacte de préférence

    Le pacte de préférence est conclu entre l’auteur et l’éditeur. Il accorde, durant un temps limité, un droit de préférence en faveur de l’éditeur concernant l’édition d’œuvres futures ou non éditées et déposées à la SACEM au jour de la conclusion du pacte.

    L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur les œuvres musicales qu’il aura composées, dès leur achèvement. L’éditeur doit, dans un délai défini par les parties, lever l’option ou ne rien faire s’il refuse l’œuvre. S’il refuse l’œuvre, l’auteur sera de nouveau libre de collaborer avec un autre éditeur.

    En principe, la levée de l’option doit respecter un certain formaliste (tel que par exemple, l’envoi d’une lettre RAR) afin de limiter les éventuelles contestations.

    • Le contrat de cession et édition musicale

    Les droits patrimoniaux sont cédés à l’éditeur en vue d’une exploitation « permanente et suivie » de l’œuvre.

    Les parties sont libres de définir le territoire et la durée du contrat (qui ne pourra jamais excéder le délai de droit commun, à savoir la durée de la vie de l’auteur +70 ans après sa mort).

    Le contrat doit fixer les droits et obligations des deux parties et prévoir une clause de rémunération. En principe, la rémunération sera calculée proportionnellement sur les résultats tirés de l’exploitation de l’œuvre.

    Il est important de prévoir des dispositions relatives à la reddition des comptes et des clauses relatives à la fin du contrat (résiliation, résolution, juridiction compétente en cas de conflit).

    Enfin, le contrat doit comporter en annexe, un mandat en faveur de l’éditeur, afin que ce dernier puisse passer des contrats avec des tiers, procéder aux démarches administratives, agir en justice (en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale) et transiger.

    Si vous avez des questions ou vous recherchez un agent artistique, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : contact@articlaw

  • Et si on parlait un peu d’Instagram

    Et si on parlait un peu d’Instagram

    Instagram est une plateforme de partage de photos et de vidéos, accessibles par un large public ou par un groupe restreint d’abonnés, selon le paramétrage.

    Que peut-on poster sur Instagram ?

    • On peut poster toutes les photos ou vidéos dont on est l’auteur ;
    • On ne peut pas poster de contenu appartenant à des tiers sans leur autorisation. Les photos ou vidéos appartenant à des tiers sont protégées par le droit d’auteur ;
    • Même en étant auteur de la photographie ou de la vidéo, il ne doit pas y avoir une atteinte aux droits des tiers.Par conséquent, on ne peut prendre en photo une œuvre d’art sans en demander l’autorisation à l’artiste ou à ses ayants-droit. Il en est de même pour tout type de création.Ainsi, une recette de cuisine ou un plat de cuisine originale peuvent faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur.
    • Il importe de veiller au respect du droit à l’image des tiers.

    Est-ce qu’on a des droits sur le contenu que nous postons sur Instagram ?

    En principe, nous demeurons propriétaires des droits d’auteur sur les photographies et vidéos que nous postons sur Instagram.

    Par conséquent, les tiers ne peuvent pas reproduire sur d’autres supports les photos mises en ligne sur Instagram dont ils ne sont pas propriétaires.

    Nous vous invitons à lire les Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme de partage afin de connaître l’étendue de vos droits, à savoir :

    « Nous ne revendiquons pas la propriété de votre contenu, mais vous nous en accordez une licence d’utilisation.
    Aucune modification n’est apportée à vos droits sur votre contenu. Nous ne revendiquons pas la propriété du contenu que vous publiez sur le Service ou par son intermédiaire. En lieu et place, lorsque vous partagez, publiez ou téléchargez du contenu couvert par des droits de propriété intellectuelle (comme des photos ou des vidéos) sur ou en rapport avec notre Service, vous nous accordez, par la présente, une licence non-exclusive, gratuite, transférable, sous-licenciable, et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, jouer ou présenter publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu (conformément à vos paramètres de confidentialité et d’application). Vous pouvez mettre fin à cette licence à tout moment en supprimant votre contenu ou votre compte. Cependant, le contenu continuera d’apparaître si vous l’avez partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé ».

    À noter que cette licence d’utilisation est « transférable » et « sous-licenciable » à des tiers, qui peuvent à leur tour utiliser les photos et/ou vidéos.

    Comment réagir face à une atteinte à mes droits d’auteur ?

    Si vous personne poste un contenu portant atteinte à vos droits, vous pouvez demander le retrait de ce contenu litigieux via un formulaire de signalement.

    En principe, Instagram réagit rapidement en supprimant le contenu ou le profil de la personne a qui appartient ledit contenu.

    En tant qu’hébergeur, la plateforme Instagram engagera sa responsabilité si, après le signalement d’un contenu inapproprié et illicite, elle n’a pas retiré le contenu.

    Enfin, l’auteur de la photo litigieuse demeure responsable de ce qu’il a publié.