Étiquette : droit d’auteur

  • L’exception de courte citation

    L’exception de courte citation

    Généralement, l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » originale dispose seul d’un droit moral et des droits patrimoniaux sur sa création.

    – Le droit moral permet à l’auteur de revendiquer la paternité de son œuvre et de contrôler la destinée de son œuvre en s’opposant à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci sans son autorisation.

    – Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur et à ses ayants droit la possibilité d’obtenir une rémunération en contrepartie de l’exploitation de l’œuvre.
    Il est par conséquent interdit d’utiliser l’œuvre d’un auteur sans son autorisation.

    Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle, en son article L.122-5, a ménagé quelques exceptions, notamment l’exception de « courte citation ».

    Pour que la courte citation soit valable, certains conditions cumulatives doivent être respectées, à savoir :

    • La citation doit comporter le nom de l’auteur et la source ;

    • La reproduction doit être à l’identique. L’œuvre ne doit être modifiée et dénaturée ;

    • La reproduction doit être partielle et courte. La loi ne définit pas dans quelle mesure la reproduction est autorisée ni ne donne des précisions sur quelle portion de l’œuvre pourrait être reprise sans autorisation. Par conséquent, l’appréciation se fera au cas par cas en tenant compte du contexte, des usages, de la norme et de la longueur de l’œuvre citée, et bien évidemment de la forme et de la longueur de l’œuvre citant, au sein de laquelle l’extrait sera incorporé ;

    • La citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou informatif de l’œuvre à laquelle elle est incorporée. Donc la citation doit venir illustrer des propos présentés dans l’œuvre  citante et porter sur l’œuvre citée.

    Conclusion :

    Si les quatre conditions sont remplies, vous pouvez utiliser un extrait d’une œuvre sans avoir à demander l’autorisation à l’auteur.

    Si les conditions ne sont pas toutes remplies, il conviendra de demander l’autorisation au titulaire des droits ; à défaut de quoi l’auteur pourra agir en contrefaçon. En effet, la reproduction de l’œuvre sans autorisation de l’auteur est sanctionnée au titre du délit de contrefaçon pour violation du droit d’auteur.

    Exemples :

    – La séquence d’une dizaine de secondes d’un jeu vidéo ne constitue pas une courte citation (CA Paris, 5 octobre 2000, RG 1998/15937) ;

    – Les extraits d’une dizaine de secondes repris d’un documentaire de 33 minutes, représentant 10% de la longueur totale de l’œuvre empruntée sont trop longs pour caractériser une courte citation (TGI Paris, 24 juin 2010, RG 09/01926) ;

    – Incorporer des extraits d’un documentaire dans un film, sans l’autorisation des auteurs et sans mentionner leurs noms ne peut relever de l’exception de courte citation et porte atteinte au droit de paternité et à l’intégrité de l’œuvre lorsque en « voix off » du réalisateur accompagnaient les images empruntées (CA Paris, 9 septembre 2014, RG 14/00163) ;

    – Des extraits de 30 secondes issus d’une chanson originale de 3 minutes, ne sont pas considérés suffisamment courts pour être des courtes citations (TGI Paris, 15 mai 2002, RG 00/0947). Par contre, six courts extraits de quelques secondes d’un spectacle insérés au sein d’un documentaire de 52 minutes pouvaient être considérés comme étant des courtes citations(CA Paris, 3 décembre 2003, RG 2002/00798) au même titre qu’un extrait de 2 minutes 52 secondes d’un film de 2h21 (CA Paris, 31 mars 1999, RG 1996/88663) ;

    – Les reproductions d’œuvres graphiques telles que les tableaux ou photographies, en petite taille, ne sont pas des courtes citations (Cass, 22 janvier 1991, RIDA 1991, n ° 147, p. 119 ; CDA 1991, n° 35, p. 1, note L. Bochurberg ; JCP 1991, II, 21680, note L. Bochurberg). À partir du moment où la reproduction est intégrale, il ne peut s’agir d’une courte citation, et cela, même si la reproduction est de taille minime ;

    – Un recueil comportant des répliques de films n’a aucun but informationnel ; par conséquent, l’exception de courte citation ne peut s’appliquer (TGI Paris, 9 avril 2013, RG 13-52517).

  • L’appréhension du street art par le droit

    L’appréhension du street art par le droit

    Le street art, ou l’art urbain, est un mouvement artistique contemporain où l’artiste plasticien réalise ses œuvres dans l’espace public sur des supports variés qui ne lui appartiennent pas.

    Mode d’expression, revendication de liberté, affranchissement d’un système déjà établi, le street art a su se faire une place à côté des autres formes d’art et fédérer des communautés qui la défendent et la revendiquent.

    En réalisant des œuvres sur des supports public ou privés, l’artiste entend faire don de son œuvre à la société. Mais qu’en est-il de ses droits moraux et patrimoniaux ? Comment peut-on qualifier son intervention ? Est ce que le droit de la propriété intellectuelle protège ce type d’artistes ?

    Bien qu’une œuvre de street art soit accessible et visible par un large public, elle n’en demeure pas moins la propriété de son auteur. Il importe de distinguer l’œuvre de son support.

    Ainsi, les droits de l’artiste tiennent à une propriété immatérielle et ne dépendent pas de la propriété du support.

    Chaque œuvre « bénéficie de la protection du droit d’auteur » du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

    Toutefois, une œuvre de street art, bien qu’ « éphémère« 1 est protégeable par le droit d’auteur à partir du moment qu’elle est originale et licite.

     

    Qu’est-ce qu’une œuvre originale ?

    Une œuvre est dite originale si elle reflète la personnalité de son auteur et qu’elle se manifeste par ses choix libres et créatifs (CJUE, 1er décembre 2011, Painer.).

     

    Comment est protégée une œuvre de street art ?

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite sans l’autorisation expresse et préalable de son auteur.

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite ou diffusée publiquement sans l’accord de l’artiste, même si elle n’est pas effectuée dans un but commercial.

    Par conséquent, un artiste peut demander à tout moment le retrait d’une photographie de son œuvre diffusée sur Internet ou des réseaux sociaux.

    Il existe toutefois certaines exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre.

    Une œuvre pourra être reproduite ou représentée sans autorisation du titulaire des droits, si la reproduction ou/et l’exploitation ne porte(nt) pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et cause(nt) un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur

    Il existe, par ailleurs, une exception supplémentaire, créée par la jurisprudence, consistant à admettre la possibilité de prendre en photo une œuvre sans en demander l’autorisation à l’auteur si l’œuvre apparaît en arrière-plan et que la représentation n’est qu’accessoire par rapport au reste de la photographie (Civ. I, 15/03/2005, n°03-14820).

    Rares sont les auteurs de street art qui revendiquent leur droit d’auteur, au risque de se voir poursuivre pénalement pour vandalisme.

    En effet, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, il convient qu’elle soit licite. Or, de nombreux artistes ne demandent pas d’autorisation au propriétaire du support avant de réaliser leurs créations.
    Ne pas obtenir l’autorisation du propriétaire d’un mur pour supporter une création rend l’œuvre extrinsèquement illicite.

    S’ouvrent alors deux situations :

    • Soit le propriétaire du support donne son accord et l’œuvre de street art est protégeable par le droit d’auteur.

      L’œuvre sera licite sauf si elle ne respecte pas les règles d’urbanisme ou constitue une incitation à la haine.

    • Soit le propriétaire du support n’a pas donné son accord, auquel cas l’œuvre est licite.

    Face à cette situation, le propriétaire du support peut invoquer différents fondements pour protéger son bien.

    Il peut, d’une part, s’opposer à la destruction, la dégradation ou la détérioration de son bien sur le fondement de l’article 322 -1 du code pénal.

    Il peut, d’autre part, invoquer la protection de l’image de son bien si la création lui cause un trouble anormal (Cour de cassation 7 mai 1994, numéro 02 – 10 450).

    Qu’en est-il de la destruction de l’œuvre ?

    Le propriétaire du support pourrait détruire l’œuvre puisque l’œuvre a été réalisée de manière illicite sur son bien.

    Toutefois, les magistrats ont considéré que la destruction de l’œuvre pouvait être réalisée si elle était « indispensable pour respecter des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique. » (Conseil d’État, 15 octobre 2014, n°353168).

    Il appartiendra aux juges du fond, et ce, au cas par cas, de ne pas faire primer le droit moral de l’artiste sur le droit de propriété du support en raison de l’illégalité de la fixation de l’œuvre.

    1 Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2006 n°04/22251

  • La protection juridique des logiciels

    La protection juridique des logiciels

    En France et en Europe, les logiciels ne sont pas protégés par le droit des brevets. Seuls les éléments techniques utilisés par un logiciel peuvent être brevetés. Donc l’invention technique émanant du logiciel est brevetable.

    Cependant, les logiciels sont protégés au titre des droits d’auteur, via un régime spécial, sous réserve qu’ils soient originaux.

    La condition de « l’originalité » pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur n’est pas la même que pour les autres créations.

    Ainsi, un logiciel sera considéré comme original à partir du moment où il est rédigé dans un langage informatique différent des autres logiciels préexistants et qu’il existe « un apport intellectuel propre et un effort personnalisé » du développeur. Cet effort personnalisé va au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

    Le logiciel sera donc protégé par le droit d’auteur si et seulement si le développeur a fait un réel apport créatif distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée.

    Par conséquent, seuls les codes sources, les lignes de programmation, l’organigramme, le matériel de conception préparatoire sont protégés par le droit d’auteur.

    Notons que le droit d’auteur ne répond pas à un formalisme particulier d’enregistrement, puisqu’il naît de la création. Il est toutefois préférable d’effectuer un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ou d’un huissier afin d’obtenir une date certaine à la création.

    Parfois, les éditeurs de logiciels devront procéder à un dépôt légal, auprès de la Bibliothèque nationale de France des logiciels, si les logiciels sont mis à la disposition d’un public via la diffusion d’un support matériel.

    Qui est titulaire des droits d’auteur ?

    Le développeur n’est pas forcement celui qui détient les droits d’auteur sur ses développements informatiques. Tout dépendra s’il est salarié ou non

    – S’il est salarié, les droits d’auteur appartiendront à l’employeur (Article L. 113-9 du Code de propriété intellectuelle). Il s’agit d’une « dévolution automatique des droits d’auteur ».

    – S’il n’est pas salarié, le développeur reste titulaire de ses droits d’auteur.

    Rappelons que le droit d’auteur comprend les droits moraux (droit à la paternité et droit au respect), qui sont incessibles, et les droits patrimoniaux (représentation et reproduction, adaptation, distribution) qui peuvent faire l’objet d’une cession.

    Quid du stagiaire qui participe au développement d’un logiciel durant son stage ? Le stagiaire n’est pas assimilé à un salarié. Par conséquent le stagiaire conservera ses droits sur ce qu’il a développé.

    Quid de la création d’un logiciel à plusieurs ? Qui est titulaire des droits d’auteur ?

    • S’il s’agit d’un travail collectif sous la direction d’une personne ou d’une entreprise, les droits d’auteur appartiennent à cette personne ou cette entreprise (Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).

    • S’il s’agit d’un travail commun, concerté entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur appartiennent à chaque auteur à hauteur de leur contribution personnelle dans l’œuvre de collaboration. En cas de désaccord entre les copropriétaires, il appartiendra au juge de trancher le litige.

    Quel type de rémunération peut percevoir un développeur ?

    La rémunération du développeur peut être forfaitaire bien qu’en principe elle est proportionnelle aux revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre.

    Est qu’un logiciel libre est libre de droit ?

    Un logiciel libre ou « open source » n’est pas libre de droit. Un logiciel libre est toujours couvert par le droit d’auteur.

    Référence :

    Cass. Ass.plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot , n°83-10477

  • Protection par le droit d’auteur

    Protection par le droit d’auteur

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Ce qui est protégé par le droit d’auteur

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
    3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
    7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les œuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne se distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci

    • Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date à une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.
    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’œuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef USB ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodatage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle, mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’œuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une œuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    • Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend jusqu’à 70 ans après la mort de celui-ci.

  • Les licences libres

    Les licences libres

    Les licences libres sont des contrats par lesquels l’auteur autorise la copie, la modification, la distribution et la diffusion de son œuvre par un large public, et ce, de manière concurrente, sans pour autant transférer les droits d’auteur qui y sont attachés.

    Ainsi, une œuvre sous licence libre demeure la propriété de son auteur. L’auteur continue d’exercer ses droits patrimoniaux en définissant, par avance, comment son œuvre pourra être copiée, modifiée, distribuée et diffusée.

    Une œuvre sous licence libre se distingue d’une œuvre entrée dans le domaine public, dont le délai de protection du droit patrimonial de l’auteur est expiré (70 ans après la mort de l’auteur).

    Généralement, l’œuvre sous licence libre est mise gratuitement à la disposition du public, et ce, en toute légalité.

    Selon les dispositions de l’article L. 122-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».

    De même, selon l’article L.122-7-1 « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues ».

    Quelles sont les œuvres pouvant être sous licence libre ?

    Longtemps réservés aux logiciels, les contrats de licence libre se sont étendus, progressivement à la musique, aux films, aux dessins, aux documents, à la photographie, à la littérature, au graphisme, au jeu vidéo, au multimédia, entre autres.

    Comment reconnaît-on une œuvre sous licence libre ?

    Généralement, l’auteur autorise gracieusement l’accès, la copie, la diffusion et la modification de son œuvre, sous réserve que les sources ou références de l’œuvre soient mentionnées.

    Il existe différentes licences libres présentant chacune des spécificités. Il existe, par ailleurs, des combinaisons de logos représentatifs des autorisations pouvant être données aux utilisateurs.

    Les licences Creative Commons peuvent comporter des conditions et restrictions supplémentaires.

    • L’option « Attribution » (BY). Elle consiste à mentionner le nom de l’auteur et les sources. Exigence de respect de la paternité commune à de nombreuses licences libres.
    • L’option « Pas d’utilisation commerciale » (NC). L’auteur autorise la reproduction, la diffusion ou la modification sous réserve d’un usage non-commercial.
    • L’option « Partage dans les mêmes conditions » (SA). L’auteur autorise la reproduction, la diffusion ou la modification de son œuvre si l’utilisateur partage l’œuvre délivrée aux mêmes conditions que l’œuvre initiale.
    • L’option « Pas de Modification » (ND) . L’auteur interdit la création d’œuvres dérivées. Il autorise uniquement la reproduction ou la diffusion de l’œuvre original. Toute modification doit être autorisée préalablement par l’auteur.

    Les quatre options peuvent se combiner.

    On distingue 6 licences CC usuelles, à savoir :

    (CC BY) Paternité mentionnée (attribution)

    (CC BY-SA). Attribution et partage dans les mêmes conditions.

    (CC BY-ND). Attribution et pas de modification.

    (CC BY-NC). Attribution et pas d’usage commercial.

    (CC BY-NC-SA). Attribution, pas d’usage commercial et partage dans les mêmes conditions.

     (CC BY-NC-ND). Attribution, pas d’usage commercial, pas de modification (seul le partage de l’œuvre originale sans modification à des fins non-commerciales est possible).

    • La Licence Art Libre

    La Licence Art Libre autorise, gratuitement ou onéreusement, tout utilisateur à copier, diffuser, transformer une œuvre sous réserve de maintenir l’œuvre modifiée sous la même licence ou sous une licence compatible.

    De plus, l’utilisateur qui diffuse une œuvre sous Licence Art Libre doit mentionner le nom du ou des auteurs qui ont contribué à l’œuvre commune.

    Le non-respect des conditions prévues par la Licence Art Libre peut constituer un acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de l’utilisateur.

    En pratique …

    Il appartient à l’auteur de préciser aux tiers quels sont les éléments soumis à la licence libre et de les mentionner de manière apparente (par exemple dans les mentions légales)

    S’il s’agit d’une œuvre commune, l’ensemble des auteurs devront donner leur accord quant au contenu de la licence libre.

    Bien qu’une œuvre soit libre de droits, elle n’en demeure pas moins que l’auteur conserve son droit moral et qu’il peut contrôler, à tout moment, les utilisations qui en sont faites.

    Il importe, dès lors, de respecter l’intégrité de l’œuvre et de ne pas porter atteinte au droit moral de l’auteur en citant, par exemple, son nom et le titre de l’œuvre utilisée.

    Faut-il utiliser les licences libres ?

    Les licences libres favorisent la création et l’accès à un patrimoine culturel vaste où chaque individu peut devenir à son tour créateur. Aussi, on peut parler de partage et d’enrichissement personnel.

    Toutefois, la plupart des licences libres sont gratuites, ne donnant pas lieu à rémunération directe des auteurs. On peut, dès lors, se demander comment les auteurs se rémunèrent-ils d’une exploitation sous licence libre ? Quel est l’intérêt, pour l’auteur, de placer son œuvre sous licence libre ?

    Généralement, la licence libre permet à un auteur de partager librement ses création tout en gardant le contrôle de ce qui est fait de ses œuvres. L’auteur est pleinement maître de ses droits.

    Par ailleurs, une œuvre gratuite et placée sous licence libre est plus facilement partagée, et peut aider un artiste à se faire connaître.

    Enfin, la rémunération de l’auteur peut consister en un don, la reconnaissance sociale ou une publicité.