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  • Le droit d’auteur en Espagne

    Le droit d’auteur en Espagne

    Vous êtes créatif, vous vivez en Espagne et vous avez besoin de connaître quelle est l’étendue de vos droits d’auteur…On vous dit tout !

    Le droit de la propriété intellectuelle est formé d’un droit moral et de droits patrimoniaux qui confèrent à l’auteur un droit exclusif sur son œuvre originale (article 2 Ley de Propiedad Intelectual).

    En principe, le droit moral appartient exclusivement à l’auteur et ne peut faire l’objet de renonciation ou d’aliénation.

    En Espagne, le droit moral comprend le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit d’intégrité.

    Ainsi, « Les droits ci-après, qui ne peuvent faire l’objet ni d’une renonciation ni d’une aliénation, appartiennent à l’auteur :

    1° Décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme.

    2° Déterminer si cette divulgation doit se faire sous son nom, sous un pseudonyme ou autre signe, ou anonymement.

    3° Exiger la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre.

    4° Exiger le respect de l’intégrité de l’œuvre et interdire toute déformation, modification ou altération de l’œuvre ou toute atteinte à celle-ci, qui porte un préjudice à ses intérêts légitimes ou à sa réputation.

    5° Modifier l’œuvre en respectant les droits acquis par des tiers et les exigences de protection des biens d’intérêt culturel.

    6° Retirer l’œuvre du commerce, par suite d’un changement de ses convictions intellectuelles ou morales, après indemnisation des dommages et préjudices causés aux titulaires de droits d’exploitation. Si, ultérieurement, l’auteur décide de reprendre l’exploitation de son œuvre, il devra offrir les droits correspondants de préférence au titulaire antérieur de ces mêmes droits, et ce à des conditions raisonnablement analogues aux conditions initiales.

    7° Accéder à l’exemplaire unique ou rare de l’œuvre, lorsque celui-ci est entre les mains d’un tiers, afin d’exercer le droit de divulgation ou tout autre droit qui lui appartient. Ce droit ne permet pas d’exiger le déplacement de l’œuvre et l’accès à celle-ci s’effectuera au lieu et sous la forme qui occasionnent le moins d’inconvénients au détenteur, lequel sera indemnisé, le cas échéant, pour tout dommage ou préjudice qui lui est causé » (article 14 de la LPI).

    À noter que le droit de divulgation est transmissible aux ayants droit de l’auteur et est limitée à la durée du monopole d’exploitation, soit 70 ans après la mort de l’auteur.

    Par ailleurs, la paternité et l’intégrité de l’œuvre perdurent au-delà de l’extinction de la durée de la propriété intellectuelle (article 15 de la LPI).

    Enfin, les droits patrimoniaux sont transmissibles selon certaines conditions prévues aux dispositions de l’article 17 de la LPI, à savoir : « L’auteur a le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et, en particulier, de la reproduire, de la distribuer, de la communiquer au public et de la transformer, actes qui ne pourront être réalisés qu’avec son autorisation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.»

    Est-ce que la cession de droits doit être faite par l’élaboration d’un contrat ?

    En Espagne, toute cession de droits doit être prévue expressément par la rédaction d’un contrat.

    Ainsi, le contrat doit préciser la nature et l’étendue des droits cédés. Il en est de même quant aux modalités d’exploitation sans quoi la cession est limitée.

    De même, le contrat doit mentionner la durée et les territoires visés par ladite cession. À noter que la cession est à durée limitée et jamais définitive.

    En principe, le contrat doit être rédigé en espagnol et peut être traduit dans une langue étrangère si plusieurs pays sont concernés par la cession.

    Il sera précisé que la cession est faite à titre gracieux ou à titre onéreux.

    Enfin, le contrat doit être révisable et prévoir les relations contractuelles.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les services proposés :

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  • Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser la création d’un tiers n’est pas sans risque au regard des droits de propriété intellectuelle, aussi nous vous invitons à bien identifier quels sont les droits susceptibles de porter sur la création que vous voulez réutiliser.

    Quels sont les différents droits portant sur la création ?

    • Les droits d’auteur (difficile à repérer au premier regard, à la différence de la mention « r » existant aux États-Unis) ;
    • Les droits de marque (marque verbale, marque figurative ou complexe, marque semi-figurative). Une marque est enregistrée auprès de l’INPI. Ce dépôt de marques permet de protéger la marque en France, ou dans l’Union européenne si la marque est communautaire, ou à l’international. Il est facile d’identifier le propriétaire d’une marque en faisant une recherche d’antériorité sur le site de l’INPI ;
    • Les droits de dessins et modèles (prise en compte des éléments graphiques de deux ou trois dimensions selon qu’il s’agisse d’un dessin ou d’un modèle) ;
    • Le brevet (procédé ou produit apportant une nouvelle solution technique). Une invention n’est protégeable que si son inventeur ou celui qui l’exploite à déposer un brevet.

    Quelles sont les durées de protection en France pour les droits enregistrés ?

    • Pour les droits d’auteur : Le droit moral de l’auteur est perpétuel et se perdure au profit de ses ayant droits même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée doit respecter son intégrité et sa paternité (citer le nom de l’auteur de l’œuvre). Les droits d’exploitation sont respectés durant toute la vie de l’auteur et perdure pendant 70 ans à compter de sa mort. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée ;
    • Pour une marque : 10 ans, renouvelable indéfiniment ;
    • Pour les dessins et modèles : 5 ans, renouvelable 4 fois (donc 25 ans au maximum) ;
    • Pour un brevet : 20 ans, non renouvelable.

    Quelles sont les démarches à réaliser pour pouvoir utiliser la création d’un tiers ?

    Si vous connaissez l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez lui demander l’autorisation d’utiliser sa création. L’autorisation doit être donnée par écrit et préciser la destination, les supports, les droits cédés, la durée, le territoire d’exploitation et éventuellement le montant de la compensation financière. Cette autorisation d’usage constitue une licence de droit ou une cession de droits selon que les droits sont concédés pour un temps ou sont vendus.

    Si vous ne connaissez pas l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez rechercher, tout seul, le nom de l’auteur ou à défaut, faire appel à un avocat ou un conseil en propriété industrielle.

    Sachez qu’utiliser une œuvre sans demander à l’auteur son autorisation, vous expose à d’éventuelles sanctions. En effet, toute exploitation d’une création sans y avoir été préalablement autorisé constitue une « contrefaçon ». L’auteur peut saisir le tribunal par voie d’action en contrefaçon afin d’obtenir réparation de son préjudice.

    Généralement, le litige se résoudra à l’amiable (Décret n°2015-282 du 11 mars 2015).

    Parfois, une œuvre est soumise à une licence libre. L’œuvre placée sous licence libre n’est pas libre de droits, mais agencée par l’auteur, de façon à permettre certains usages qui, en temps normal, ne seraient pas permis. Il s’agit d’un contrat d’exploitation du droit d’auteur.

    Il est par conséquent intéressant de savoir si l’œuvre est soumise à un régime de licence libre et de connaître les caractéristiques de cette licence.

    Enfin, certaines utilisations de l’œuvre ne nécessitent aucune autorisation de l’auteur. Il s’agit des exceptions au droit d’auteur, pouvant consister en : la courte citation, l’exception pédagogique ou d’information, la copie privée et la représentation privée dans un cercle de famille …).

    N’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage d’informations concernant les droits d’auteur :

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  • La contrefaçon

    La contrefaçon

    Vous souhaitez agir en contrefaçon, mais vous ne savez pas comment faire…pas de panique nous sommes là pour vous apporter quelques éléments de réponses.

    Dès qu’il y a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il est possible d’agir en contrefaçon. L’action a pour but de faire cesser l’atteinte et d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

    L’action peut être civile ou pénale si la contrefaçon est un délit (dès lors qu’il s’agit de réseaux de contrefaçon de marchandises).

    En principe, les tribunaux de grande instance sont compétentes pour juger des actions en contrefaçon (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France, cf. article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire).

    Si l’action en contrefaçon concerne des marques de l’Union européenne, des dessins et modèles communautaires ou des brevets européens, seul le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

    Il importe de préciser qu’en matière de procédure en contrefaçon, l’avocat est obligatoire puisqu’il s’agit d’une procédure écrite durant laquelle les parties s’échangent des conclusions.

    La procédure dure en moyenne 1 à 2 ans avec la possibilité de prolonger cette durée via une procédure d’appel. 

    Les exigences

    Le demandeur doit prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre qui fait l’objet d’une atteinte. L’auteur devra prouver sa paternité et l’originalité de son œuvre, ou s’il s’agit d’un dessin ou modèle, apporter son titre de propriété intellectuelle, démontrer la nouveauté et le caractère propre de celui-ci.

    En ce qui concerne une marque, le titulaire doit apporter son titre de propriété intellectuelle dûment renouvelé et exploité.

    Le demandeur doit également prouver les faits de contrefaçon dont il fait l’objet et apporter une preuve matérielle de ces faits. Le recours à un constat d’huissier est recommandé notamment lorsque l’atteinte a été faite sur Internet.

    Le demandeur doit démontrer que le produit ou l’œuvre qu’il conteste est une contrefaçon qui constitue une atteinte à ses droits, puisque son œuvre, son modèle, sa marque ou son brevet ont été utilisé sans autorisation.

    Il importe de rappeler que les différences minimes peuvent être considérées comme de la contrefaçon dès lors que les ressemblances sont visibles et qu’elles portent sur les éléments caractéristiques de l’œuvre.

    Le demandeur doit prouver qu’il subit un préjudice (gain manqué, baisse de chiffre d’affaires par exemple). Seul un préjudice réel donne lieu à indemnisation !

    Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact!

    Retrouvez notre vidéo explicative :
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  • La rémunération forfaitaire des auteurs

    La rémunération forfaitaire des auteurs

    Généralement, les auteurs perçoivent d’un commun accord avec les maisons d’édition une rémunération proportionnelle, soit un pourcentage sur les ventes (articles L.131-4 et L.132-5 du Code la propriété intellectuelle).

    Toutefois, il existe des exceptions à la rémunération proportionnelle des auteurs.

    C’est notamment le cas des exploitations qui ne gérèrent aucune recette via une vente au public, dites exploitations gratuites. Celles-ci peuvent donner lieu à une rémunération au forfait.

    Selon les dispositions de l’article L.131-4 du CPI « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
    2. Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
    3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
    4. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité. »

    Cette rémunération forfaitaire de l’auteur concerne certains types d’ouvrage. L’article L.132-6 du CPI dispose que : « En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

    1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;

    2° Anthologies et encyclopédies ;

    3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

    4° Illustrations d’un ouvrage ;

    5° Éditions de luxe à tirage limité ;

    6° Livres de prières ;

    7° A la demande du traducteur pour les traductions ;

    8° Éditions populaires à bon marché ;

    9° Albums bon marché pour enfants.

    Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

    En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. »

    Notons que la rémunération forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à la première édition et avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Elle ne peut avoir lieu que pour une durée déterminée et pour les contrats déjà signés.

    Est-ce que le forfait est définitif ?

    Le forfait peut être révisé en cas de lésion si le préjudice subi est de plus des sept-douzièmes.

    En principe, le juge apprécie la situation de l’auteur au jour de la conclusion du contrat et des éléments de revendication.

    Il importe de tenir compte du fait que la demande de révision de forfait pour lésion doit être fait dans un délai de cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat ?

    Le forfait peut également être révisé sur la prévision est insuffisante.

    Face au grand succès inattendu du livre, l’auteur va pouvoir demander à son éditeur de réviser le prix de cession sur la base des chiffres de ventes. L’auteur peut obtenir une augmentation de son forfait ou demander à ce que sa rémunération forfaitaire soit transformée en rémunération proportionnelle.

    Dans ce cas, la prescription est décennale à partir du jour où l’insuffisance des prévisions à été caractérisée.

    La révision, dans les deux cas, ne pourra se faire que dans le cadre d’une action judiciaire.

    Quelle protection espérer en présence d’une cession à titre gratuit ?

    De nombreux auteurs acceptent de céder leur droit à rémunération en contrepartie d’une visibilité, de promouvoir une cause et d’une reconnaissance ultérieure.

    Or une cession n’est pas sans conséquence d’un point de vue juridique.

    Même si la cession est faite à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que les règles de la propriété intellectuelle doivent être mises en exergue. Un contrat d’édition doit être rédigé. Il sera fait mention dans ledit contrat de la cause de la cession à titre gratuit.

  • Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    S’il ne fait aucun doute que la mise en ligne d’une photographie librement accessible sur un autre site nécessite une autorisation de l’auteur, il en est tout autrement lorsque la reprise de la photo se fait au travers de liens HTLM.

    En effet, récemment, un photographe a engagé une action à l’encontre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour avoir autorisé une élève d’un établissement secondaire à télécharger une photo librement accessible sur un site afin d’illustrer un exposé scolaire. Cet exposé a été publié sur le site Internet de l’école.

    Le photographe a saisi les juridictions allemandes afin d’interdire la reproduction de la photo et obtenir des dommages et intérêts. Il considère n’avoir donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage. Aussi, la reprise de la photo constitue une atteinte à son droit d’auteur.

    La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur le droit d’auteur, selon laquelle l’auteur d’une œuvre est seul à pouvoir autoriser ou interdire toute communication de cette œuvre au public.

    La « communication au public » consiste en la mise en ligne sur un site Internet de photographies préalablement publiées sur un autre site sans restriction limitant le téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    La Cour de justice rappelle qu’une photographie reflétant la personnalité de son auteur est protégée par le droit d’auteur.

    Aussi, en application des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre protégée par un tiers, sans autorisation de l’auteur, porte atteinte aux droits d’auteur de ce dernier.

    La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de son auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (aff. C-161/17).

    Aussi, la mise en ligne d’une photographie sur un site Internet préalablement publiée sur un autre site doit être qualifiée de « mise à disposition », d’ »acte de communication ».

    Cette nouvelle mise en ligne d’une œuvre protégée devait être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. La première autorisation donnée par le photographe au site Internet ne concernait pas les utilisateurs du site Internet de l’école.

    Peu importe que le titulaire des droits n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

    La Cour insiste sur la distinction à établir entre la mise en ligne sur un site Internet et la mise à disposition d’œuvres protégées via un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel une communication initiale avait été effectuée.

    Certains hyperliens qui contribuent simplement au bon fonctionnement d’Internet et dont la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site Internet a été faite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur semble être davantage tolérée puisque ces liens ne répondent pas au même objectif.

  • Les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail

    Les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail

    Vous êtes un créatif et vous être connu pour votre génie, aussi la société ou les sociétés qui vous emploie(nt) vous ont demandé de créer du contenu ou des œuvres dans le cadre de votre contrat de travail. Ayant un site internet ou un blog, vous souhaitez présenter à vos futurs clients ou prestataires les œuvres que vous avez réalisé, mais vous vous demandez si cette démarche est autorisée juridiquement…pas de panique, on vous explique tout dans cet article.

    Il importe de distinguer deux situations :

    • Le créatif est auteur de l’œuvre, auquel cas, il peut librement reproduire ses créations sur son site ou blog, s’il n’a pas préalablement cédé ses droits sur ces œuvres à son employeur ou commanditaire (s’il est freelance).
    • Si l’employeur ou le commanditaire est titulaire des droits d’auteur, le créatif devra obtenir le consentement de ce dernier, pour pouvoir reproduire son travail sur le site.

    De nombreux créatifs négligent cet aspect et reproduisent leurs travaux sur divers supports sans se soucier de savoir si l’œuvre peut être qualifiée d’œuvre collective et s’ils peuvent reproduire sans autorisation de leur employeur ou commanditaire.

  • Le dépôt-vente des œuvres d’art

    Le dépôt-vente des œuvres d’art

    Vous êtes créatifs et vous souhaitez vivre de votre art, sachez que le mode de commercialisation le plus répandu dans les arts plastiques est le dépôt-vente.

    Qu’est-ce que le dépôt-vente ?

    Il n’existe pas, à proprement parlé de définition légale du dépôt-vente, toutefois le Code Civil fait mention de dépôt.

    Aussi, on considérera que le dépôt-vente est constitué de deux contrats : un contrat de dépôt et un contrat de mandat de vente.

    Le dépositaire est la personne qui prend en dépôt le bien en vue de le conserver ou de le vendre. Le dépositaire peut avoir le statut juridique de commerçant.

    Le déposant est la personne qui veut vendre son bien ou produit et décide de le déposer auprès d’un commerçant. Tout particulier peut vendre les biens qu’il possède.

    Le contrat de dépôt-vente n’est pas obligatoire compte tenu du fait qu’aucun texte juridique n’oblige les parties à signer un tel contrat. Toutefois, ce type de contrat peut sembler essentiel pour régir les relations entre les parties.

    Est-ce que les parties sont soumises à certaines obligations ?

    Le déposant reste propriétaire de l’objet déposé, mais s’en remet au dépositaire pour l’acte de vente.

    À tout moment, le déposant peut récupérer son objet.

    Notons que le déposant doit pendre en charge les frais de livraison et qu’il lui incombe de vérifier régulièrement que les conditions de vente et que les conditions de prix sont conformes à ce qui était prévu dans l’accord trouvé par les parties.

    À noter qu’en cas de désaccord entre les parties, seule la fiche de dépôt ou le contrat de dépôt permettra de trancher le litige sous réserve d’une action en justice.

    Le dépositaire, pour exercer une activité commerciale, principale, doit faire l’objet d’une inscription à la préfecture du département.

    Le dépositaire doit tenir à jour un registre comportant un certain nombre d’informations dont la description des objets déposés et leur prix.

    Il peut refuser de prendre un produit sans devoir donner une justification.

    Il importe de préciser que le dépositaire ne peut utiliser les objets déposés à des fins personnelles, sans autorisation des déposants.

    En cas de vol ou de casse, seul le dépositaire sera tenu pour responsable, excepté en cas de force majeure. Ainsi, il devra indemniser le déposant à hauteur du prix fixé et mentionné sur la fiche de dépôt. Il en sera de même si le dépositaire est victime d’impayé ou s’il décide de faire un rabais. Auquel cas, le rabais se fera sur le montant de sa commission.

    Enfin, rappelons que le dépositaire est tenu à une obligation de garde et de conservation de l’œuvre nécessitant de souscrire à une assurance adaptée.

    Et en pratique … ?

    Un artiste dépose son œuvre dans une galerie en vue de la vendre. On ne saurait trop lui conseiller de lister et de déterminer l’œuvre ou les œuvres destiné(es) à être déposées.

    L’artiste reste propriétaire de son œuvre jusqu’à l’acte de vente. Au moment de la vente, l’artiste et la galerie percevront un pourcentage sur la vente. Généralement, la répartition est de 50/50. Elle peut néanmoins varier selon l’accord trouvé par les parties et selon l’implication de chacune des parties.

    Enfin, le contrat de dépôt n’entraîne nullement une cession de droits d’auteur. Par conséquent, l’auteur conserve ses droits d’auteur, et ce, même après la vente de l’œuvre. Ainsi, le dépositaire ne peut exposer ou promouvoir une œuvre sans avoir obtenu préalablement une autorisation de l’auteur de l’œuvre. Cette autorisation consistera en une cession temporaire et non-exclusive du droit de représentation et du droit de reproduction de l’œuvre au profit du dépositaire.