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  • Loi PACTE

    Loi PACTE

    Le projet de loi PACTE tend à réformer profondément le droit de la propriété industrielle en introduisant trois réformes du droit des brevets.

    La France accusant un retard important par rapport aux autres pays de l’Union européenne, la loi Pacte prévoir un durcissement des règles de délivrance des brevets afin d’augmenter l’attractivité des brevets auprès des entreprises française et de favoriser l’innovation.

    Nous pouvons dénoter trois principaux apports du projet de loi, on note :

    • L’article 40 vise à renforcer le certificat d’utilité français en augmentant sa durée à 10 ans et en permettant la conversion de la demande de certificat en demande de brevet dans un délai et une procédure fixée par décret. De cette façon, l’accès au dépôt serait facilité et moins cher.

    Pour rappel, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui donne un monopole d’exploitation à une invention technique en contrepartie de sa divulgation.

    Ce type de dépôt est intéressant pour protéger une invention à courte durée de vie à moindre coût.

    Le projet de loi PACTE veut faire du certificat d’utilité une alternative sécurisée et abordable au brevet ; c’est la raison pour laquelle la durée a été prolongée.

    Le projet de loi envisage également la création d’une demande provisoire de brevet, limitée à un an.

    • L’article 42 met en place une procédure d’opposition devant l’INPI dans le cadre de la délivrance de brevets d’invention. Cette procédure permettrait de demander l’annulation d’un brevet en toute simplicité et moindre coût.
    • L’article 42 bis prévoit l’instauration d’un examen de l’activité inventive pour accroître la qualité du brevet français devant l’INPI.

    En pratique, l’examen de l’activité peut coûter cher et dissuader de nombreux entrepreneurs ou/et créatifs. En effet, la mise en place de ce nouvel système serait plus chère pour le déposant et moins efficace pour les examinateurs qui ne seraient pas forcément formés pour l’usage de cette nouvelle technique. Pour l’heure, cet amendement n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact.

    Reste que jusqu’à présent aucun recours administratif contre une décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI n’est envisageable et que seule une action en nullité d’un brevet devant le TGI de Paris peut être engagée par un tiers.

    Enfin, nous aborderons la compétence d’une Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) à traiter les contentieux liés au dépôt de brevet.

    Jusqu’à lors, le dépôt de brevet sur une invention en Europe doit répondre à des critères de nouveauté et d’activité inventive. C’est un examinateur de l’Office Européen des Brevet (OEB) qui délivre ou rejette la demande à la suite d’un examen approfondi du dossier.

    L’INPI n’a pas le pouvoir de rejet une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, mais ne peut rejeter une demande que pour défaut manifeste de nouveauté.

    Le projet de loi propose d’étendre la portée de l’examen par l’INPI, en lui permettant de rejeter une demande de brevet.

    N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir davantage d’information sur la loi PACTE.

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  • Je veux déposer un brevet

    Je veux déposer un brevet

    La notion de brevet

    Généralement, le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par les pouvoirs public ou bien par une autorité reconnue par l’état. Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur son invention durant 20 ans à compter du dépôt en France et en Europe. Dès lors, le titulaire du brevet dispose d’un droit exclusif, opposable à tous.

    Il sera précisé qu’un brevet sert à positionner l’invention par rapport à l’état de la technique.

    Le domaine de la brevetabilité

    Le brevet protège une seule invention et il est limité dans le temps et l’espace. Donc chaque invention nécessite un brevet.

    Une invention peut consister en un produit, un procédé ou bien même en une application.

    Les conditions de la brevetabilité

    En principe, pour être brevetable, une invention doit répondre à trois conditions cumulatives, à  savoir :

    – Être nouvelle. La condition de nouveauté est essentielle. En effet, la divulgation volontaire ou involontaire d’un élément de l’invention avant la date de dépôt de la demande de brevet suffit à faire perdre à cette dernière son caractère innovant. Il importe de bien veiller à ce que l’innovation reste confidentielle avant le dépôt.

    – Présenter une activité inventive. Il s’agit de savoir si un homme du métier peut réaliser l’invention à partir de la synthèse des connaissances comprises dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le contenu des demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure mais non encore publiées détruit la nouveauté mais ne porte pas atteinte à l’activité inventive.

    – Faire l’objet d’une application industrielle. L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou être utilisé dans l’industrie. Il importe également de vérifier si l’innovation peut faire l’objet d’une demande de brevet et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.

    On comprendra que certaines innovations, de par leur nature, ne peuvent pas être brevetables (les découvertes, les théories scientifiques, les présentations d’informations, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, les idées …).

    Pourquoi ? Parce qu’une découverte permet d’enrichir le Savoir tandis que l’invention apporte en plus une solution technique.

    Notons que les inventions de logiciels sont brevetables dans certaines conditions.

    NB : On précisera que le brevet et la publication ne s’opposent aucunement, toutefois la publication devra se faire après le dépôt de la demande de brevet, à condition de divulguer uniquement ce qui est contenu dans la demande.

    La procédure de délivrance des brevets:

    Diverses personnes peuvent intervenir dans une demande de dépôt de brevet :

    L’inventeur : pour être qualifié d’inventeur, il faut apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’invention. Donc les simples interventions ne sont pas prises en considération.

    Quid de l’employeur qui demande à son salarié d’exécuter une prestation. L’employeur des inventeurs est titulaire des droits patrimoniaux sur l’invention. Mais, il arrive que l’employeur ne soit pas le seul titulaire.

    Les déposants : Ce sont les personnes qui participent activement à la vie et à l’exploitation du brevet. Ces personnes prennent en charge les frais liés au dépôt.

    Ces personnes peuvent être l’employeur de l’inventeur, les partenaires contractuels ou bien encore les tutelles des laboratoires.

    –  Un inventeur peut faire appel à un Cabinet de conseil en propriété industrielle. Ce dernier aura pour mission de faire le lien entre les offices de brevets (cf. ci-dessous) et les services de valorisation du titulaire.

    Comment obtient-on brevet ?

    Généralement, pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de dépôt de brevet auprès d’un office habilité à le délivrer :

    –  La demande de brevet français peut se faire auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

    –  La demande de brevet européen peut être faite auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) ;

    Ce brevet européen peut comporter plusieurs brevets nationaux pour les pays désignés dans la demande de brevet.

    –  La demande de brevet internationale peut être réalisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

    Le dépôt d’une demande de brevet internationale, dite PCT (Patent Cooperation Treaty), permet de repousser le déclenchement des examens de brevetabilité dans les pays désignés et également de centraliser la procédure de dépôt pour l’ensemble des pays signataires du traité.

    NB : Le titulaire qui souhaite protéger son invention dans d’autres pays a la possibilité de déposer des demandes, pendant un délai d’1 an, « sous priorité » de la première demande de brevet et bénéficier ainsi de l’antériorité de la première date de dépôt.

    Une fois que la demande a été faite, l’office va effectuer tous les actes afférents à la vie du brevet, à savoir :

    • Rédiger le rapport de recherche (qui indique les éventuelles antériorités) ;
    • Publier la demande de brevet ;
    • Envoyer des lettres officielles ;
    • Délivrer le brevet (s’ouvre aux tiers une phase d’opposition administrative au cours de laquelle ils auront la possibilité de s’opposer à la délivrance du titre définitif) ;
    • Faire les relances de paiement annuel des taxes de maintien du brevet (pendant 20 ans après le dépôt de la demande).

    Les conditions de forme de la demande de brevet

    Un brevet doit comporter un certain nombre d’éléments cumulatifs :

    –  Une analyse scientifique qui résume l’innovation (un abstract) ;

    – Une partie descriptive qui présente l’état de la technologie, l’intérêt de l’invention, le contenu scientifique de l’invention. La description doit être rédigée avec beaucoup de précisions parce qu’elle ne pourra pas être modifiée au cours de la procédure de délivrance

    – Des schémas assez précis et détaillés pour expliquer l’invention ;

    – Les éventuelles revendications qui délimitent le périmètre d’exclusivité et supportent l’invention.

    La titularité du brevet

    En principe, le titulaire du brevet est le premier déposant. Néanmoins, celui qui possède de bonne foi l’invention et l’exploite sans avoir déposé de demande de brevet dispose d’un « droit de possession personnelle antérieur » qui l’autorise à poursuivre son exploitation par dérogation au monopole du brevet.

    Qui est titulaire de l’invention réalisée par un salarié en exécution de sa mission ?

    Généralement, l’employeur est titulaire des inventions réalisées par son salarié en exécution de sa mission. Toutefois, l’inventeur a droit à un complément de rémunération.

    Il sera précisé que les inventions réalisées en dehors de sa mission appartiennent au salarié.

    L’aspect financier

    Faire une demande de dépôt de brevet représente un coût non-négligeable. En effet, il faut tenir compte des taxes de dépôt, du versement d’annuité et éventuellement des honoraires du cabinet de conseils pour les traductions de brevets, la recherche d’antériorité, la rédaction des brevets et le suivi de la procédure.

    Notons que le propriétaire d’un brevet peut perdre ses droits sur celui-ci et risque la déchéance s’il ne paie pas la redevance annuelle à la date d’échéance.

  • Le dessin ou modèle non enregistré

    Le dessin ou modèle non enregistré

    Le droit communautaire accorde à l’apparence d’un produit une protection assez équivalente à celle d’un dépôt de dessin et modèle enregistré. C’est le cas du Dessin et Modèle Communautaire Non Enregistré (DMCNE).

    La simple divulgation au public tend à accorder au dessin ou modèle une protection sous l’égide du droit d’auteur.

    « (…) un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

    La divulgation peut se faire par tout moyen.

    Les conditions de la protection sont : la nouveauté et le caractère individuel.

    La durée de la protection est de 3 ans à partir de la divulgation à la différence d’un vrai dépôt dont la durée de la protection est de 5 ans.

    Notons, que le créateur peut bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle non enregistré et ensuite déposer une demande d’enregistrement pour avoir une protection plus longue et complète, à raison que la demande d’enregistrement soit déposée dans l’année de la divulgation par l’auteur et n’affecte pas la nouveauté.

    La notion de divulgation au public connaît toutefois des difficultés d’application. Dans un arrêt en date du 10 juillet 2014, les juges du fond ont considéré que le dépôt suivi de publication d’un modèle auprès d’un office national de l’Union européenne était suffisant pour justifier de sa divulgation dans la mesure où il pouvait être connu des milieux spécialisés.

    Par ailleurs, la protection semble limitée à la copie servile à l’exclusion de l’imitation. Néanmoins, la rédaction du texte autorise une extension de la protection à des imitations si les différences avec le modèle constituent des détails.

    Toutefois, la rédaction du texte autorise une extension de la protection à des imitations pour autant que les différences avec le modèle constituent des détails.

    À noter que seuls les tribunaux des dessins ou modèles communautaires sont habilités à prononcer la nullité sur demande principale ou reconventionnelle formée dans le cadre d’une action en contrefaçon.

    Pour l’heure, il existe peu de décisions rendues en droit français relatives au dessin et modèle communautaire non enregistré, puisque l’action peut être fondée sur le droit d’auteur.

    Aussi, la question de la reconnaissance Dessin et Modèle Communautaire Non Enregistré en droit français se pose devant les juridictions qui devront trancher au cas par cas. Il appartiendra à l’auteur de se faire représenter par un avocat (représentation obligatoire devant le Tribunal de grande instance, juridiction compétente en matière de droit de la propriété intellectuelle).

    TGI Paris, 19 nov. 2010, PIBD 2011, III, p. 197 ; TGI Paris, 29 mars 2011, PIBD 2011, III, p. 447.