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  • Quel statut juridique choisir?

    Quel statut juridique choisir?

    Tous les porteurs de projet ou repreneurs d’entreprise sont, un jour, confrontés à la question du choix du statut juridique de leur future activité.

    Aussi, nous tenterons d’apporter quelques éclaircissements en proposer un statut juridique adapté à chaque situation en prenant en considération certains critères de choix.  

    Travailler seul ou à plusieurs

    Il importe dans un premier temps de déterminer si vous voulez travailler seul ou de vous s’associer avec une ou plusieurs personnes.

    Si vous souhaitez travailler seul, vous pourrez opter pour les statuts juridiques suivants : Micro Entreprise, Entreprise Individuelle (EI), Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL), Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL), et Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU).

    Choisir de créer une micro-entreprise permet de tester une activité sans prendre de grands risques financiers. Il n’y a pas de réel frais à la création et à la fermeture de la société.

    À noter que si vous décider d’opter pour une EURL ou une SASU, vous pourrez à tout moment faire entrer d’autres associés et envisager une transformation de la société (SARL ou SAS).

    Si vous décidez de vous associer à d’autres personnes, vous devrez opter pour une de ces cinq formes : Société à responsabilité limitée (SARL), Société par Actions Simplifiée (SAS), Société Anonyme (SA), Société en Nom Collectif (SAS), et Société d’Exercice Libéral (SEL).

    Protéger son patrimoine privé

    Vous pouvez distinguer votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel.

    Pour se faire, lorsque la structure est faite en nom propre, vous pouvez opter pour l’EIRL (patrimoine affecté) ou une micro entreprise (avec l’option EIRL).

    Si vous choisissez une forme sociétale dont la responsabilité serait limitée au montant des apports, il sera plus opportun d’opter pour les statuts juridiques suivants : La SARL, l’EURL, la SAS ou la SASU, et la SA.

    Il vous appartiendra de veiller à ne pas opter pour une structure dans laquelle les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

    L’importance de l’investissement

    Certains projets ont une dimension telle qu’ils nécessitent des investissements importants.

    Généralement, les statuts juridiques appropriés pour de tels projets sont les sociétés de capitaux telles que la société par actions simplifiée (SAS) ou la société anonyme (SA).

    La SAS offre la possibilité de distinguer les catégories d’actions et de prévoir dans les statuts diverses clauses (clause d’agrément, clause d’exclusion, clause d’inaliénabilité) ou pacte d’associés/pacte d’actionnaire.

    Le régime social du dirigeant

    Le dirigeant selon le statut juridique de son entreprise qu’il aura choisi, pourra être assimilé à un salarié ou à non-salarié.

    En effet, le dirigeant d’une SA, SAS, SAS ou le gérant non associé minoritaire ou égalitaire d’une SARL sera assimilé à un salarié. Aussi, il cotisera de la même façon qu’un salarié non-dirigeant (excepté l’assurance-chômage) et bénéficiera de la même protection sociale.

    Inversement, le gérant majoritaire d’une SARL ou d’une EURL, le chef d’entreprise d’une entreprise individuelle, d’une EIRL et les associés d’une société non commerciale sont considérés comme étant des travailleurs non-salariés (TNS) qui doivent cotiser à des caisses spéciales selon le domaine d’activité.

    Bien que les dirigeants assimilés salariés bénéficient d’une meilleure protection sociale que les non-salariés il n’en demeure pas moins que ces derniers peuvent souscrire à des contrats couvrants une multitude de risques.

    À noter que la place du conjoint de l’entrepreneur est également à prendre en compte dans le choix du statut juridique de l’entreprise.

    En effet, le conjoint collaborateur devra participer à l’activité dans le cadre d’une SARL ou d’une EURL et ne devra pas avoir le rôle d’associé dans la SARL.

    Le conjoint pourra être salarié s’il participe à l’activité et fait l’objet d’un contrat de travail (rémunération en adéquation avec le travail réalisé).

    Enfin, le conjoint du dirigeant pourra être associé à la société.

    En ce qui concerne les cotisations sociales, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés verront leurs cotisations calculées sur la base des rémunérations perçues.

    En revanche, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont calculées sur un revenu social.

    Le régime fiscal

    En tant qu’entrepreneur, vous avez le choix entre deux modes d’imposition des bénéfices. À savoir :

    l’impôt sur le revenu

    Dans le cadre d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu, les associés devront s’acquitter de l’impôt en leur nom et pour leur compte. En principe, les bénéfices seront imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), ou Bénéfices Agricoles (BA) ou Bénéfices Non Commerciaux (BNC).

    À noter qu’il existe des aménagements selon le chiffre d’affaires.

    Dans le cadre d’une EURL, EIRL, SNC et entreprise individuelle, il est possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

    l’impôt sur les sociétés

    C’est la société qui s’acquitte de l’impôt et non pas les associés.

    Par contre les associés qui souhaitent percevoir les fruits de leur investissement doivent distribuer les dividendes et sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

    Quelles sont les structures soumises à l’impôt sur les sociétés ? L’EURL, la SARL, la SAS, la SASU, et la SA.

    Exercer une activité réglementée

    Certaines activités ne peuvent être exercées que sous certaines conditions définies par la loi. La loi peut imposer à un entrepreneur d’adopter un statut juridique plutôt qu’un autre qui pourrait lui sembler plus intéressant.

    La volonté d’étendre son activité et d’améliorer sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires

    Si vous envisagez d’étendre votre activité à l’étranger et que vos prestations de service ont vocation à s’élargir, vous bénéficierez d’une meilleure crédibilité en optant pour une forme sociétale (SARL, SAS, SA, SNC, Société en Commandite Simples ou par Actions) plutôt qu’une entreprise d’exercice en nom propre.

    Vous pouvez créer votre société directement sur notre plateforme.

  • J’ai créé une œuvre dans le cadre de mon contrat de travail

    J’ai créé une œuvre dans le cadre de mon contrat de travail

    Dans le cadre d’un travail salarié, vous pouvez être amené à créer une œuvre ou un contenu original. Vous vous demandez à qui appartient l’œuvre qui vous avez créez.

    En principe, il n’y a pas de cession automatique des droits d’auteur au profit de l’employeur si l’œuvre été créée dans le cadre d’un travail salarié (excepté les logiciels).

    De nombreux contrats de travail contiennent une clause de cession des droits d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prohibe, néanmoins, ce type de cessions globales sur des créations futures. Aussi, ces clauses peuvent être annulées et perdre leurs effets.

    Dans un souci de régularité et d’équité, on ne saurait trop conseiller à l’employeur de faire signer des avenants à ses salariés, listant ainsi les œuvres créées et cédées par ces derniers.

    En ce qui concerne l’œuvre collective, il importe de savoir, avant toute cession, si le salarié est l’auteur de l’œuvre ou si l’œuvre a été créée à l’initiative de la société. Si la création est issue d’un apport de plusieurs personnes, il sera nécessaire d’établir qu’aucune de ces personne ne dispose d’un droit distinct sur l’ensemble créé. Auquel cas, les droits d’auteur appartiennent à l’employeur et non aux salariés.

    On aura compris qu’il est primordiale de bien comprendre dans quelles circonstances l’œuvre a été créée afin de déterminer qui est le titulaire des droits sur l’œuvre.

    Nous pouvons vous aider à rédiger ou vous conseiller sur les clauses de votre contrat de travail :

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  • Canicule : quel droits pour les salariés ?

    Canicule : quel droits pour les salariés ?

    En cette période de fortes chaleurs, les entreprises et les salariés se posent de nombreuses questions sur leurs droits et sur les dispositions du code du travail.

    S’il s’avère compliqué de travailler lorsque les températures sont trop élevées, il n’en demeure pas moins que la loi ne prévoit aucune disposition permettant à un salarié de ne pas venir travailler.

    Toutefois, travailler par fortes chaleurs peut s’avérer dangereux.

    Aussi, un salarié estime qu’il encourt un danger grave et imminent pour sa santé, il peut exercer son droit de retrait.

    Par ailleurs, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à ses salariés leur sécurité et la préservation de leur santé au travail. Cela consistera à renouveler et ventilé fréquemment l’air, mettre de l’eau fraîche et potable à leur disposition.

    L’employeur peut même mettre à disposition de ses salariés des boissons non alcoolisés et les aromatisants en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs.

    L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels préconise des changements d’horaire de travail, de limiter la cadence de travail, de réduire l’utilisation de machines dégageant de l’air chaud et d’augmenter la fréquence des pauses.

    Il importe également de suivre les recommandations liées au plan national canicule.

    Comment utiliser le droit de retrait ?

    Face à un danger grave et imminent pour sa santé, et sans mises prises par l’employeur, un salarié peut exercer son droit de retrait (article L4131-1 du Code du travail).

    Auquel cas, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce risque. Il ne peut néanmoins contraindre le salarié à reprendre son poste de travail.

    Peut-on aller travailler en tenue « décontractée » ?

    Juridiquement, chacun est libre de s’habiller comme il l’entend, mais le port d’un uniforme peut être imposé par l’employeur selon la nature de l’activité de l’entreprise.

    Par ailleurs, si l’employeur démontre en quoi le port d’une tenue décontractée nuit à l’image de l’entreprise ou ne répond pas aux impératifs de sécurité, il peut interdire à ses salariés de les porter au travail.

    Si cette condition est remplie, aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être faite.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur vos droits en tant que salarié :

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  • Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Être un artiste-interprète et agir en qualité de salarié

    Certains artistes-interprètes sont en situation de salariat dans le cadre de leur activité artistique, quand ils créent des œuvres et que ces œuvres sont exposées au public ou reproduites pour une diffusion.

    En se référant aux dispositions de l’article de L.7121-3 du Code du travail, le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail sauf si l’artiste exerce son activité en tant que prestataire inscrit au registre du commerce. Ainsi, il existe une présomption de salariat et de protection par le Code de travail.

    Cette présomption joue alors même que l’artiste n’aurait pas personnellement conclu le contrat. En effet, une personne mandataire peut signer ledit contrat (l’article L. 7121-7 du Code du travail), en agissant en qualité de salarié.

    Cette présomption ne peut aller à l’encontre de la liberté d’expression artistique de l’artiste et des droits de propriété intellectuelle qui perdurent en dépit du lien de subordination existant entre le salarié et son employeur.

    En effet, selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur salarié jouit de ses droits de propriété intellectuelle.

    Ainsi, l’artiste-interprète peut émettre des prétentions sur l’utilisation de sa prestation sans pour autant remettre en cause l’existence de son contrat de travail. Il en est de même concernant les agents publics artiste-interprète. L’agent public doit donner son autorisation avant l’exploitation de sa prestation en dehors des limites du service public.

    Quelle rémunération pour l’artiste-interprète salarié ?

    Le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement la rémunération de l’artiste-interprète due en contrepartie de la cession de ses droits, en tenant compte des dispositions prévues par le Code du travail.

    Selon l’article L. 212-3, alinéa 2 “cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212-6 du présent code”.

    Les rémunérations perçues par l’artiste-interprète sont des salaires ou des redevances selon les cas.

    Il s’agira d’un salaire dès lors que la présence physique de l’artiste est requise et que ce dernier a exécuté une prestation vivante (un cachet).

    Il s’agira d’une redevance dès lors que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter un enregistrement et que la rémunération résulte de l’exploitation de cet enregistrement et non fonction du salaire initial.

    Enfin, certaines conventions conclues entre l’artiste et le producteur d’une œuvre audiovisuelle peuvent prévoir des barèmes de rémunération facilitant ainsi les modalités de rémunérations du salarié artiste-interpréte (article L.  7121-8 du Code du travail).

    À noter que les redevances seront exclues de l’assiette des cotisations si leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation de l’artiste.

    La situation diffère si le contrat d’engagement prévoit que l’intégralité de la somme prévue est versée forfaitairement à l’artiste au premier jour d’exploitation de l’œuvre, en contrepartie d’une cession de droits d’une durée de deux ans et que cette somme est est acquise à l’interprète à titre de dédit forfaitaire et définitif si le producteur renonce à d’autres modes d’exploitation (absence d’aléa économique lié au résultat d’exploitation des droits cédés).