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  • Blockchain et droit d’auteur

    Blockchain et droit d’auteur

    Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la blockchain est utilisée dans divers domaines et ses caractéristiques ne cessent d’intéresser tous types de professionnels afin de résoudre certaines problématiques.

    La blockchain intéresse également la propriété intellectuelle en lui offrant la possibilité de faciliter l’enregistrement des créations via une robotisation.
    En effet, avec les smart contracts, la technologie facilite la gestion des droits de propriété intellectuelle.

    Pourquoi la blockchain ?

    La blockchain se caractérise par sa rapidité, sa complexité, sa durée illimitée de conservation des transactions, son rôle dans l’horodatage, la cryptologie pouvant protéger le secret des créations et des informations, ainsi qu’une traçabilité dans un grand registre numérique.

    Elle permet de sécuriser une transaction et de tracer un bien de sa création à son achat final.

    La blockchain garantit l’authenticité du bien au client final. C’est la raison pour laquelle elle est utilisée pour certifier un produit (diamant, bijou, œuvres d’art ou vins précieux).

    Elle facilite également le travail des autorités douanières. Il est ainsi, plus facile d’authentifier des marchandises saisies, des factures et autres preuves documentaires. Il est par ailleurs plus aisé de connaître la provenance et les conditions dans lesquelles un bien a été fabriqué.

    Dans le cadre d’une création d’une œuvre collective ou de collaboration, il est plus facile avec la blockchain de déterminer qui a contribué à la création et de distribuer la part contributive de chacun.

    Ainsi, la blockchain est un outil favorable au droit de la propriété intellectuelle et proposerait une protection des œuvres à moindre coût.

    L’état des lieux…

    Bien que la blockchain in ne remplace pas la procédure d’enregistrement de marques, de brevets, de dessins et modèles auprès de l’INPI ou EUIPO, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un préalable à la protection de la création. Durant les phases du processus créatif, une invention, une idée, un dessin, un modèle peuvent être horodatés et caractériser la preuve de la possession personnelle de son inventeur, lui permettant d’exploiter son invention en dépit d’un dépôt par un tiers (CPI, art. L. 613-7).

    L’horodatage de la création sert à prouver le contenu de celle-ci. Ainsi, en cas de litige, l’auteur pourra produire en justice l’original de sa création et le « hash » inscrit sur blockchain, en procéder à une comparaison.

    Il importe de rappeler que la création inscrite sur la blockchain peut être une contrefaçon. Elle ne donne aucune garantie d’un droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre revendiquée. Ainsi, n’importe quelle personne peut inscrire une création qui n’est pas sienne sur la blockchain.

    Pareillement, une cession de droit inscrite sur la blockchain ne garantit pas que le cédant à un droit sur la création.

    Il faut ainsi s’assurer de l’authentification des information inscrites sur la blockchain dès le stade de l’ancrage sur la blockchain. À défaut, rien n’assurera qu’une cession irrégulière peut figurer dans la blockchain.

    Est-ce que la blockchain permet de prouver la titularité des droits d’auteur ?

    Elle ne permet pas de prouver la titularité des droits dans la mesure où nulle part l’identité de l’auteur n’est mentionné. Aussi, à l’avenir, il importera de pouvoir vérifier l’identité de l’utilisateur. Pour l’heure, seule l’empreinte cryptographique reprenant à l’identité les caractéristiques d’une œuvre peut être enregistrée.

    Quel apport pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés ?

    À la base, il s’agit d’un système souple de protection qui ne nécessite aucun enregistrement et ne fait appel à aucune formalité. Aussi, la blockchain peut avoir une faible utilité dans pareil cas. Cependant, elle peut prouver que la nouveauté d’une création via un système d’horodatage qui va établir le jour et l’heure du dépôt.

    Est-ce que la blockchain peut être utilisée pour démontrer l’existence d’une contrefaçon ?

    Elle permet d’inscrire toutes les transactions et la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Ainsi, elle permettrait de prouver que la personne qui n’a pas inscrit la création dans la blockchain ne serait pas titulaire des droits ou serait plus enclin à démontrer par une autre preuve qu’il est bien titulaire des droits.

    En cas de saisie-contrefaçon, le défendeur pourra prouver que le bien saisi est authentique via son inscription dans la blockchain et une précision sur la datation.

    Ainsi, elle pourra être un moyen de preuve admissible devant le juge bien qu’elle ne soit pas une preuve parfaite de la contrefaçon.

    Par ailleurs, elle n’a pas de force probante supérieure à d’autres éléments de preuve. Aussi, le juge appréciera au cas par cas la valeur et la portée de la preuve par la blockchain.

    Loin de remettre en cause le droit de la propriété intellectuelle, la blockchain a pour l’heure un rôle limité à l’égard des enregistrements de créations et dans les exigences légales de divulgation des œuvres. Elle présente également des lacunes en matière d’authentification de contenu des informations inscrites via son codage.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les droits d’auteur :

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  • Je veux protéger ma création

    Je veux protéger ma création

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Quelles sont les œuvres pouvant être couvertes par la protection du droit d’auteur ?

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
    3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
    7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les oeuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci.

    Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient  d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.

    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’oeuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef usb ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’oeuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une oeuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend à 70 ans après la mort de celui-ci.