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  • La TVA applicable aux œuvres d’art

    La TVA applicable aux œuvres d’art

    Toute cession d’œuvre d’art est soumise à un régime de TVA, dont le varie selon la qualité du vendeur et de ses options fiscales.

    J’ai acheté une œuvre auprès de l’artiste ou de ses ayants-droit …

    Depuis le 1er janvier 2015, la vente d’œuvres d’art par l’artiste ou ses ayants-droit est soumise à une TVA dont le taux a été réduit à 5,5 %. L’artiste assujetti pourra en contrepartie déduire de la TVA, la TVA déductible sur ses acquisitions.

    L’importation d’œuvre est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %.

    Les artistes assujetties à la TVA bénéficient du régime de la franchise de TVA et sont, par conséquent, dispensées de déposer des déclarations et de régler cette taxe, lorsqu’elles ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires hors taxes n’excédant pas 42 900 €.

    Le régime de franchise ne concerne que les œuvres originales signées par l’auteur et quelques reproductions signées par l’auteur et numérotées.

    Le régime de franchise ne s’applique pas à la vente d’œuvres d’autres personnes.

    Il existe trois taux de TVA applicables selon les opérations réalisées (opérations définies à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts), à savoir :

    • le taux réduit de 5,5% (depuis le 1er janvier 2015, cf. Art. 2778-0 bis, I du CGI) : – Les importations d’œuvres d’art (en provenance d’Union Européenne ou non).  – Les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou les ayants-droit.
    • le taux intermédiaire de 10 % (Art. 278 septies et suiv. du CGI) : – Les cessions de droits d’auteur (droits patrimoniaux) – Les livraisons occasionnelles d’œuvre d’art par des entreprises qui les ont utilisés dans le cadre de leur activité et ont ouvert droit à déduction de la TVA.
    • Le taux normal de 20 % : – Les ventes réalisées par un tiers (par exemple : galerie d’art, négociant) – La vente d’un bien culturel non considéré comme une œuvre d’art.

    J’ai acheté une œuvre dans une galerie …

    Si l’artiste à signé un contrat de location de l’espace galerie, le taux de TVA sera réduit à 5,5 % parce qu’il assume seul les frais de commercialisation et vend directement ses œuvres au public.

    Si la galerie agit en tant un intermédiaire dans la vente et perçoit une commission sur les ventes effectuées, le taux de TVA est de 20 %. La TVA est payée par l’artiste qui peut en contrepartie la déduire sur la commission versée à la galerie.

    Notons que la base d’imposition est égale à la somme totale perçue par la galerie.

    Enfin, la galerie qui revend des œuvres qu’elle a préalablement achetées auprès d’un artiste est soumise à un taux de TVA de 20 %. La TVA est calculée sur le prix de vente au public.

    Toutefois, la galerie peut demander à ce que la TVA soit collectée sur la marge bénéficiaire qu’elle réalise. Le principal inconvénient du régime de TVA sur marge réside dans le fait que la galerie perd le droit à déduction de la TVA acquittée sur le prix d’achat de l’œuvre.

    Lorsqu’il est difficile de déterminer avec précision le prix d’achat payé au vendeur ou lorsque le prix n’est pas significatif, la base d’imposition de la TVA peut être calculée sur une marge forfaitaire de 30 % du prix de vente hors taxe.

    Contactez-nous pour avoir davantage d’informations concernant la défiscalisation d’œuvre d’art.

  • Droit, skate et roller

    Droit, skate et roller

    D’un point vue technique, le roller est un patin constitué de roues formant une ligne unique (in line skates) tandis qu’une planche à roulettes est constituée d’une planche et de quatre roues.  Qu’en est-il du skate ?

    La distinction peut présenter un intérêt dès lors qu’on souhaite engager la responsabilité de skateur. En effet, le skateur peut engager sa responsabilité sur le fondement de la garde la chose (article 1384 alinéa 1 du Code civil) si sa faute est prouvée.

    Afin de rouler en toute sécurité, la Fédération Française de Roller et de Skating (FFRS) préconise le port d’équipements de protection individuelle tels que le casque, le protège-poignets et genoux. (cf. décret no 94-689 du 5 août 1994 relatifs à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)

    Toutefois, il n’existe pas de cadre réglementé obligeant le skateur à se protéger.

    Où est-on autorisé à utiliser ses rollers ou son skateboard ?

    Généralement, les utilisateurs utilisent es voies de circulation et les voies piétonnes pour s’adonner à leur passion.

    Aussi, face aux diverses contraintes que cela peut générer, des voies vertes ont été construites afin d’offrir plus de sécurité et de confort aux pratiquants.

    Les maires peuvent se prononcer sur le caractère privé ou public d’une voie et de réglementer son accès et son stationnement. Ainsi, le maire peut autoriser ou interdire l’accès à ces voies vertes aux rollers, aux skateboards et patins.

    Quel statut ?

    Pour l’heure, un utilisateur de patins a la qualité de piéton au même titre que les « conducteurs » de rollers, skateboards ou trottinettes.

    En l’absence de texte réglementant la circulation des engins à roulettes (rollers, planches, patins), la réponse est : « En l’absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d’engins à roulettes sont, lorsqu’ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. À ce titre, ils sont soumis aux dispositions R. 412-34 à R. 412-42 du Code de la route, qui prévoient pour ces usagers l’obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu’ils doivent effectuer dans les passages protégés».

    Ainsi, le patineur doit circuler sur les trottoirs comme les piétons (article R. 412-34 du Code de la route) et le non-respect des règles édictées par le Code de la route est sanctionné par une contravention de première classe.

    En tant que piéton, le patineur sera protégé face aux véhicules terrestres à moteur (loi Badinter, 5 juillet 1985).

    Seule sa faute inexcusable mettra à mal son droit à indemnisation.

    Il sera rappelé que la faute inexcusable est la faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

    En pratique, de nombreux utilisateurs utilisent les chaussées aux trottoirs et contribuent par leur attitude irréfléchie à survenance de collisions.

    Pour autant prévoir une réglementation spécifique pour les planches à roulettes conduirait à trop diviser la voie publique et cette subdivision peut susciter de nombreuses difficultés d’autant plus que les pratiquants concernés peuvent être débutants ou confirmés.

    Il sera néanmoins préconisé d’établir un régime juridique du patineur afin de mieux encadrer la pratique.

    Cela pour consister à favoriser l’accès de pistes et bandes cyclables uniquement lorsqu’elles sont protégées, interdire aux patineurs de la chaussée, encourager les jeunes patineurs de moins de 16 ans et aux débutants l’utilisation des trottoirs.

    Il peut sembler opportun de mettre en place un régime plus protecteur pour le « piéton » heurté par un patineur tout en maintenant la protection de la loi Badinter aux patineurs.

    Enfin, il sera rappelé que le port d’équipements de protection et de dispositifs fluorescents rétro-réfléchissants est obligatoire.

    Quel régime de responsabilité appliquer au skate ?

    • Les accidents où un véhicule terrestre à moteur est impliqué sont régis par la loi Badinter.

    Dans ce cas, on appréciera la faute inexcusable de la victime même s’il incombera à l’auteur du dommage d’en apporter la preuve ;

    • Les articles 1382 et suiv. organisent les rapports entre patineurs ;
    • Les accidents de patineurs peuvent également trouver leur origine dans un défaut de fabrication, un défaut de sécurité du patin ou dans le cadre d’un mauvais usage (article 1386-11-4° du Code civil).

    À noter que dans le cadre d’une vente ou d’une location, le professionnel supporte une obligation contractuelle de renseignement et de conseil.

    On intentera rarement une action contre l’État, tant le patineur dispose d’un véritable statut et que les accidents proviendraient d’autres usagers de la voie publique.

    Par contre, la responsabilité de la commune sera davantage recherchée dans la mesure où appartient « aux autorités chargées de la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales d’en réglementer l’usage (de la voie publique) en fonction des circonstances de temps et de lieu ».

    Le maire d’une commune dispose d’un pouvoir de police générale ou municipale aux fins d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

    Ainsi, le défaut de signalisation ou une défaillance due à un défaut d’entretien pourra être de nature à engager la responsabilité de la commune. Il s’agira d’une faute présumée.

    Enfin, le préjudice financier sera généralement couvert par certains contrats d’assurance qui garantissent les accidents de la vie courante.

    N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir toutes informations complémentaires :

  • Se doper et tricher pour améliorer ses compétences

    Se doper et tricher pour améliorer ses compétences

    Quelques professionnels de l’esport sont tentés de se doper pour réussir, pour gagner des compétitions et pour augmenter leurs capacités mentales.

    Le dopage semble présent dans le monde de l’esport ! Même si la discipline est récente, il n’en demeure pas moins que le dopage demeure un fléau.

    Les joueurs veulent gagner des Cashprizes et sont prêts à tout pour remporter le tournoi. Aussi, ils prennent des médicaments pour améliorer leurs capacités intellectuelles et leur endurance aux jeux, au risque de fragiliser leur santé.

    Souvent, ces joueurs ont consacré leur vie aux jeux ou au sport électronique. Arrivés au sommet après des années d’entraînements et de compétitions, ils ne veulent pas perdre leur place et sont prêts à tout pour gravir les marches du podium.

    Ces joueurs prennent, en principe, de l’Adderall, médicament prescrit aux personnes ayant un trouble de l’attention. Ce médicament est un psychostimulant qui permet d’augmentation des capacités de mémoire et d’attentions.

    Ce médicament est illicite en France. Néanmoins, de nombreux joueurs arrivent à s’en procurer facilement.

    Plusieurs organismes tentent de lutter contre le dopage, c’est notamment le cas de l’Electronic Sport League (ESL).

    De nombreuses questions restent cependant en suspend. À supposer que le droit français ne reconnaisse pas l’e-sport comme un sport, il ne devrait y avoir aucune obligation de déployer des dispositifs de dépistages. Ainsi, l’organisateur doit réguler tout seul sa compétition en mettant en œuvre des moyens, parfois, plus limités budgétairement.

    S’il peut être aisé de contrôler un dopage médicamenteux, il en est tout autrement lorsque le dopage consiste en du « hacking ». Sur de nombreux tournois, il est difficile de réguler le « Wall hack » ou le « Force Field », parce que personne ne contrôle véritablement pas les parties et ne détecte pas les tricheries.

    Ainsi, la régulation du dopage dans le monde l’esport semble très difficile à mettre en œuvre. Il appartient aux organisateurs d’instaurer de nouvelles règles pouvant limiter toutes formes de triches même si les tests anti-dopage sont très chers. 

    Quel avenir pour le dopage ?

    Même si les contrôles antidopages peuvent apporter une forme de sécurité, il n’en demeure pas moins que cette méthode n’est pas infaillible. Aussi, il importe de déployer des moyens conséquents et adaptés à la réalité, à l’image de ceux déjà présents dans les sports traditionnels.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les services proposés :

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  • J’ai créé une œuvre dans le cadre de mon contrat de travail

    J’ai créé une œuvre dans le cadre de mon contrat de travail

    Dans le cadre d’un travail salarié, vous pouvez être amené à créer une œuvre ou un contenu original. Vous vous demandez à qui appartient l’œuvre qui vous avez créez.

    En principe, il n’y a pas de cession automatique des droits d’auteur au profit de l’employeur si l’œuvre été créée dans le cadre d’un travail salarié (excepté les logiciels).

    De nombreux contrats de travail contiennent une clause de cession des droits d’auteur. Le Code de la propriété intellectuelle prohibe, néanmoins, ce type de cessions globales sur des créations futures. Aussi, ces clauses peuvent être annulées et perdre leurs effets.

    Dans un souci de régularité et d’équité, on ne saurait trop conseiller à l’employeur de faire signer des avenants à ses salariés, listant ainsi les œuvres créées et cédées par ces derniers.

    En ce qui concerne l’œuvre collective, il importe de savoir, avant toute cession, si le salarié est l’auteur de l’œuvre ou si l’œuvre a été créée à l’initiative de la société. Si la création est issue d’un apport de plusieurs personnes, il sera nécessaire d’établir qu’aucune de ces personne ne dispose d’un droit distinct sur l’ensemble créé. Auquel cas, les droits d’auteur appartiennent à l’employeur et non aux salariés.

    On aura compris qu’il est primordiale de bien comprendre dans quelles circonstances l’œuvre a été créée afin de déterminer qui est le titulaire des droits sur l’œuvre.

    Nous pouvons vous aider à rédiger ou vous conseiller sur les clauses de votre contrat de travail :

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  • Le droit d’auteur en Espagne

    Le droit d’auteur en Espagne

    Vous êtes créatif, vous vivez en Espagne et vous avez besoin de connaître quelle est l’étendue de vos droits d’auteur…On vous dit tout !

    Le droit de la propriété intellectuelle est formé d’un droit moral et de droits patrimoniaux qui confèrent à l’auteur un droit exclusif sur son œuvre originale (article 2 Ley de Propiedad Intelectual).

    En principe, le droit moral appartient exclusivement à l’auteur et ne peut faire l’objet de renonciation ou d’aliénation.

    En Espagne, le droit moral comprend le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit d’intégrité.

    Ainsi, « Les droits ci-après, qui ne peuvent faire l’objet ni d’une renonciation ni d’une aliénation, appartiennent à l’auteur :

    1° Décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme.

    2° Déterminer si cette divulgation doit se faire sous son nom, sous un pseudonyme ou autre signe, ou anonymement.

    3° Exiger la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre.

    4° Exiger le respect de l’intégrité de l’œuvre et interdire toute déformation, modification ou altération de l’œuvre ou toute atteinte à celle-ci, qui porte un préjudice à ses intérêts légitimes ou à sa réputation.

    5° Modifier l’œuvre en respectant les droits acquis par des tiers et les exigences de protection des biens d’intérêt culturel.

    6° Retirer l’œuvre du commerce, par suite d’un changement de ses convictions intellectuelles ou morales, après indemnisation des dommages et préjudices causés aux titulaires de droits d’exploitation. Si, ultérieurement, l’auteur décide de reprendre l’exploitation de son œuvre, il devra offrir les droits correspondants de préférence au titulaire antérieur de ces mêmes droits, et ce à des conditions raisonnablement analogues aux conditions initiales.

    7° Accéder à l’exemplaire unique ou rare de l’œuvre, lorsque celui-ci est entre les mains d’un tiers, afin d’exercer le droit de divulgation ou tout autre droit qui lui appartient. Ce droit ne permet pas d’exiger le déplacement de l’œuvre et l’accès à celle-ci s’effectuera au lieu et sous la forme qui occasionnent le moins d’inconvénients au détenteur, lequel sera indemnisé, le cas échéant, pour tout dommage ou préjudice qui lui est causé » (article 14 de la LPI).

    À noter que le droit de divulgation est transmissible aux ayants droit de l’auteur et est limitée à la durée du monopole d’exploitation, soit 70 ans après la mort de l’auteur.

    Par ailleurs, la paternité et l’intégrité de l’œuvre perdurent au-delà de l’extinction de la durée de la propriété intellectuelle (article 15 de la LPI).

    Enfin, les droits patrimoniaux sont transmissibles selon certaines conditions prévues aux dispositions de l’article 17 de la LPI, à savoir : « L’auteur a le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et, en particulier, de la reproduire, de la distribuer, de la communiquer au public et de la transformer, actes qui ne pourront être réalisés qu’avec son autorisation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.»

    Est-ce que la cession de droits doit être faite par l’élaboration d’un contrat ?

    En Espagne, toute cession de droits doit être prévue expressément par la rédaction d’un contrat.

    Ainsi, le contrat doit préciser la nature et l’étendue des droits cédés. Il en est de même quant aux modalités d’exploitation sans quoi la cession est limitée.

    De même, le contrat doit mentionner la durée et les territoires visés par ladite cession. À noter que la cession est à durée limitée et jamais définitive.

    En principe, le contrat doit être rédigé en espagnol et peut être traduit dans une langue étrangère si plusieurs pays sont concernés par la cession.

    Il sera précisé que la cession est faite à titre gracieux ou à titre onéreux.

    Enfin, le contrat doit être révisable et prévoir les relations contractuelles.

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  • Poker : l’imposition des gains

    Poker : l’imposition des gains

    Le Conseil d’État a tenté d’apporter quelques éléments de réponse quant à l’imposition des gains des joueurs de poker.

    Généralement, le jeu de hasard n’est pas une source de profit selon les dispositions de l’article 92 du Code général des impôts.

    Le caractère aléatoire des gains de joueurs joue un rôle important sur la taxation même si la pratique est habituelle. Pour l’heure, aucune disposition légale prévoit leur taxation.

    Par ailleurs, selon les apports de la jurisprudence, le jeu ne peut être considéré comme étant une occupation ou une exploitation lucrative pouvant rentrer dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

    Par contre, dès que la maîtrise de joueur est significative, les revenus tirés de cette activité doivent être inclus dans les bénéfices non-commerciaux.

    À titre de rappel, la doctrine administrative 5 G-116 n° 8 61 et 119 et la réponse ministérielle publiée au BOFIP : « sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non-commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d’atténuer fortement l’aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu’il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle ».

    Qu’en est-il de la jurisprudence ?

    Les juridictions ont tendance à prendre en considération l’expérience, la compétence, l’analyse du jeu et la maîtrise du caractère aléatoire du résultat pour pouvoir apprécier la probabilité de percevoir des gains importants ; gains significatifs qui doivent entrer dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la fiscalité des gains :

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  • Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat

    Les contrats de parrainage sportif et le mannequinat

    Les sportifs désirent de plus en plus exploiter leur image via des contrats de partenariat avec des grands groupes, des marques à succès. Pour autant, est-ce qu’ils peuvent être qualifiés de mannequins ?

    Est-ce que les images du sportif peuvent faire l’objet d’une exploitation marchande ?

    Le sportif, acteur de la compétition sportive, véhicule des valeurs et son image constitue un prolongement de ses prouesses sportives et de ses participations aux événements. Aussi, les entreprises n’hésitent pas à utiliser la notoriété du joueur dans leurs campagnes de publicité et leurs politiques de communication.

    Aujourd’hui, la représentation des sportifs constitue un marché en plein développement dans lequel des transactions financières se réalisent pour des sommes fulgurantes.

    Si bien, que les revenus des sportifs préviennent en partie de la commercialisation auprès des entreprises, de leur image et de leur notoriété.

    Cette exploitation marchande se réalise en principe avec les contrats d’image des sportifs.

    Depuis, la loi du 1er mars 2017, l’article L.222-2-10-1 du Code du sport autorise les clubs professionnels à conclure avec les joueurs et les entraîneurs des contrats relatifs à l’exploitation de leur image, nom et voix.

    Cette disposition normative a ensuite été complétée par un décret d’application et divers accords collectifs.

    Quelle est la forme de l’accord ?

    L’exploitation de l’image d’un sportif résulte en principe de l’exécution d’une convention de parrainage ou sponsoring.

    Cette convention de parrainage doit être interprétée selon les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, à savoir comme étant le : “soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct”.

    Parallèlement, la contrepartie de l’usage d’une notoriété pour la vente de produits ou de services est généralement financière et/ou matérielle.

    A noter que la convention doit contenir une clause attribuant au sponsor le droit de faire librement toute publicité ou promotion de son entreprise ou de ses produits via l’utilisation de l’image du sportif pendant la durée d’exécution du contrat. La convention peut également contenir les engagements du parrainé et les modalités de communication et d’affichage.

    L’accord peut également être qualifié de contrat d’achat publicitaire ou contrat d’entreprise (contrat de publicité, articles 1787 et suiv. du Code civil).

    Souvent, l’accord liant un sportif à une entreprise dénote un lien de subordination très étroit au risque d’être requalifié en contrat de travail.

    Toutefois, bien que la collaboration des deux parties laisse apparaître un doute quant à sa qualification, il n’en demeure pas moins que le sportif dispose d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’exécution de son activité sportive et la mise à disposition de sa notoriété.

    Aussi, la requalification du contrat de parrainage en contrat de travail peut être écartée dès lors que l’immixtion du sponsor dans l’activité sportive du parrainé est limité à un programme promotionnel de la marque du parrain.

    Toutefois, l’URSSAF peut recourir à la présomption de salariat (articles L.7121-3 et L.7123-3 du Code du travail) pour réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées aux sportifs professionnels au titre du contrat de parrainage et issues des opérations publicitaires, de relations publiques ou de matchs.

    Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions du nouvel article L. 222-2-11 du Code du sport, issu de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 que « le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail », ainsi la présomption de salariat prevue à l’article L. 7121-3 du Code du travail n’est pas applicable au sportif professionnel individuel et aux organisateurs de compétitions sportives.

    Est-ce que le sportif qui cède l’exploitation de son image au profit d’un sponsor peut-il être qualifié de mannequin ?

    Généralement, le sportif qui cède l’exploitation de son image dans le cadre d’un contrat de parrainage peut être assimilé à un mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du Code du travail.

    Aux termes de l’article L. 7123-2 du Code du travail, « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».  

    Toutefois, la qualité de mannequin est sans lien avec la notoriété de la personne, de son âge, de son activité professionnelle ou si la personne exerce une autre profession à titre principal.

    Ainsi certains contrats de parrainage sportif soulèvent la question de l’application du régime juridique du mannequin au sportif. Les juridictions semblent considère qu’une personne peut être qualifié de mannequin, dès lors que sa présentation au public d’un produit, service ou message publicitaire se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel.

    En ce qui concerne le sportif, à défaut de preuve que ce dernier à voulu présenter un produit, service ou message publicitaire, conduit à ne pas le considérer comme un mannequin puisque son contrat se limite à autoriser son sponsor à utiliser sur des supports publicitaires son image et/ou son nom.

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les contrats de parrainage :

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