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  • Le statut de l’e-sportif

    Le statut de l’e-sportif

    La loi en date du 7 octobre 2016 pour une République numérique et les décrets du 9 mai 2017 relatifs aux jeux vidéo compétitifs encadrent l’organisation des compétitions de jeux vidéo.

    Un statut dérogatoire a été édicté en faveur des « gamers » distinguant le e-sportif majeur du e-sportif mineur.

    Le e-sportif mineur bénéficie d’assouplissements en matière de participation aux compétitions e-sportives.

    Quel statut appliquer à l’e-sportif mineur ?

    Toute participation d’enfants de moins de 12 ans à des compétitions de jeux vidéo où il y a des récompenses monétaires est interdite.

    Toutefois, pour les mineurs âgés de plus de 12 ans, les représentants légaux du mineur doivent donner une autorisation écrite à l’organisateur et justifier de leur identité.

    Une copie de l’autorisation est conservée pendant un an.

    Pour la participation des mineurs âgés de 12 à 16 ans à des compétitions offrant des récompenses monétaires, une partie de la rémunération est versée par l’organisateur à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de la rémunération remis aux représentants légaux est fixé par arrêté des ministres chargés du numérique et du travail.

    C’est la Caisse des dépôts et consignations qui gère le pécule du mineur jusqu’à sa majorité.

    Selon les dispositions de l’article 2 du Décret du 9 mai 2017, les sommes perçues par le mineur sont assimilées à des redevances entrant dans la catégorie des revenus du patrimoine imposées à un taux de 15,5 %, ce qui représente un véritable avantage pour les employeurs.

    Qu’est-ce qu’il en est du e-sportif salarié ?

    La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en son article 102, prévoit l’établissement de CDD sui généris dont la durée ne pourra être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

    Le CDD e-sportif devra correspondre à l’une des trois situations mentionnées à l’article sus-mentionné :

    • La création d’une équipe pour concourir sur un jeu nouvellement lancé ;
    • La création d’une équipe pour concourir sur un jeu où aucune autre équipe existante de l’employeur ne dispute de compétitions dans le même circuit de compétition ;
    • La création d’un nouveau poste dans une équipe existante.

    Ce type de contrat dépend des saisons des compétitions de jeux vidéo, préalablement définies par un arrêté du ministre chargé du numérique.

    Il est également possible, pour les parties, de signer un CDD en cours de saison de compétition d’une durée inférieure à un an, si le contrat court jusqu’au minimum au terme de la saison de jeu vidéo et s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un joueur professionnel (en cas d’absence ou de suspension).

    Le contrat est, en principe, rédigé en trois exemplaires originaux et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, telles que l’identité des parties, la date d’embauche, la durée, la désignation de l’emploi, le montant de la rémunération et les sanctions en cas de non-respect des dispositions dudit accord.


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  • Canicule : quel droits pour les salariés ?

    Canicule : quel droits pour les salariés ?

    En cette période de fortes chaleurs, les entreprises et les salariés se posent de nombreuses questions sur leurs droits et sur les dispositions du code du travail.

    S’il s’avère compliqué de travailler lorsque les températures sont trop élevées, il n’en demeure pas moins que la loi ne prévoit aucune disposition permettant à un salarié de ne pas venir travailler.

    Toutefois, travailler par fortes chaleurs peut s’avérer dangereux.

    Aussi, un salarié estime qu’il encourt un danger grave et imminent pour sa santé, il peut exercer son droit de retrait.

    Par ailleurs, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à ses salariés leur sécurité et la préservation de leur santé au travail. Cela consistera à renouveler et ventilé fréquemment l’air, mettre de l’eau fraîche et potable à leur disposition.

    L’employeur peut même mettre à disposition de ses salariés des boissons non alcoolisés et les aromatisants en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs.

    L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels préconise des changements d’horaire de travail, de limiter la cadence de travail, de réduire l’utilisation de machines dégageant de l’air chaud et d’augmenter la fréquence des pauses.

    Il importe également de suivre les recommandations liées au plan national canicule.

    Comment utiliser le droit de retrait ?

    Face à un danger grave et imminent pour sa santé, et sans mises prises par l’employeur, un salarié peut exercer son droit de retrait (article L4131-1 du Code du travail).

    Auquel cas, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce risque. Il ne peut néanmoins contraindre le salarié à reprendre son poste de travail.

    Peut-on aller travailler en tenue « décontractée » ?

    Juridiquement, chacun est libre de s’habiller comme il l’entend, mais le port d’un uniforme peut être imposé par l’employeur selon la nature de l’activité de l’entreprise.

    Par ailleurs, si l’employeur démontre en quoi le port d’une tenue décontractée nuit à l’image de l’entreprise ou ne répond pas aux impératifs de sécurité, il peut interdire à ses salariés de les porter au travail.

    Si cette condition est remplie, aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne peut être faite.

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  • Quels sont les signes protégeables par le droit des marques ?

    Quels sont les signes protégeables par le droit des marques ?

    Pour qu’un signe soit protégeable, il faut que le signe soit éligible comme marque et disponible.

    En principe, n’importe quel signe peut être éligible comme marque dès lors qu’il est « susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

    Le signe choisi doit être distinct, et indiquer l’origine du produit ou du service désigné.

    En pratique

    Les signes sont multiples. Il peut y avoir les dénominations, les signes sonores, les signes figuratifs et les couleurs.

    Quelles peuvent-être les dénominations ?

    Une marque peut consister en un mot du langage courant, un assemblage de mots, un terme de fantaisie, un mot issu d’une langue étrangère, un patronyme, un prénom, une combinaison de lettres, des chiffres et des combinaisons de lettres et de chiffres.

    En ce qui concerne le nom patronymique, l’utilisation de ce nom doit être faite de bonne foi et ne pas porter atteinte au titulaire de l’enregistrement.

    Le nom choisi peut être un nom géographique sous réserve que le nom ne soit pas une appellation d’origine ou une indication de provenance.

    Les termes étrangers sont acceptés s’ils ont un caractère distinctif.

    Concernant les slogans, visés par l’article L.711-1 du CPI, ils peuvent constituer une marque valable si elle garantit l’origine du produit ou du service désigné.

    À noter que le slogan peut également être protégé par le droit d’auteur à condition que son originalité soit démontrée (article L.111-1 à L.113-9 CPI).

    Quels peuvent-être les signes sonores ?

    Il est possible de déposer un son à titre de marque sous réserve que ce signe soit distinctif et qu’il puisse être représenté dans le registre de façon à ce que les autorités compétentes et le public puissent déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection. Ainsi le dépôt d’un fichier son numérique devrait être suffisant.

    Et les signes figuratifs ?

    Un signe figuratif peut consister en un dessin, une étiquette, un cachet, une lisière, un relief, un hologramme, un logo ou une image de synthèse. Par contre, ne constitue pas un signe au sens de l’article 2 de la directive 89/104/CEE un concept ou un genre et ils ne peuvent pas être déposés à titre de marque.

    La marque figurative peut être composée d’un emblème et d’une dénomination. Toutefois, la marque figurative peut être protégée indépendamment des formes que peut revêtir l’emblème choisi.

    Le symbole choisi doit respecter les droits des tiers qui peuvent être titulaires de droits d’auteur ainsi que les droits du propriétaire du site ou monuments choisi comme symbole de la marque.

    Il est possible de déposer une marque tridimentionnelle constituée d’une forme, d’un produit et d’un conditionnement bien que la forme donne au déposant la possibilité d’obtenir une protection presque illimitée via un renouvellement périodique du dépôt. Aussi, la forme du produit peut être éligible comme marque si les signes sont susceptibles d’une représentation graphique et que ces signes permettent de distinguer une entreprise de ses concurrents, sans eu égard aux solutions techniques et caractéristiques techniques.

    La forme du produit vise la forme du conditionnement et/ou la forme caractérisant un service.

    Que doit-on savoir sur les couleurs ?

    Il est autorisé de déposer comme marque des combinaisons ou dispositions de couleurs.

    La combinaison est constituée d’un assemblage de couleurs, selon un ordre déterminé et une certaine composition.

    Une disposition de couleurs est une présentation particulière de plusieurs couleurs ou d’une couleur unique dans une forme ou un dessin.

    Peut-on déposer un signe olfactif ou gustatif ?

    L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur n’est pas favorable au dépôt d’un signe olfactif comme marque communautaire au même titre qu’un signe gustatif.

    Néanmoins la nouvelle directive (UE) 2015/2436 ne semble pas opposée aux dépôts de marques constituées d’un goût ou d’une odeur à partir du moment ou les produits ou services d’une entreprise ne créent pas de doute dans l’esprit des consommateurs et font l’objet d’une représentation compréhensible de tous.

    Par contre, une marque ne peut pas être constituée par une forme qui donne au produit une valeur substantielle (Ex : un parfumeur ne peut pas protéger sa fragrance par un droit d’auteur).

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  • Blockchain et droit d’auteur

    Blockchain et droit d’auteur

    Créée en 2008 par Satoshi Nakamoto, la blockchain est utilisée dans divers domaines et ses caractéristiques ne cessent d’intéresser tous types de professionnels afin de résoudre certaines problématiques.

    La blockchain intéresse également la propriété intellectuelle en lui offrant la possibilité de faciliter l’enregistrement des créations via une robotisation.
    En effet, avec les smart contracts, la technologie facilite la gestion des droits de propriété intellectuelle.

    Pourquoi la blockchain ?

    La blockchain se caractérise par sa rapidité, sa complexité, sa durée illimitée de conservation des transactions, son rôle dans l’horodatage, la cryptologie pouvant protéger le secret des créations et des informations, ainsi qu’une traçabilité dans un grand registre numérique.

    Elle permet de sécuriser une transaction et de tracer un bien de sa création à son achat final.

    La blockchain garantit l’authenticité du bien au client final. C’est la raison pour laquelle elle est utilisée pour certifier un produit (diamant, bijou, œuvres d’art ou vins précieux).

    Elle facilite également le travail des autorités douanières. Il est ainsi, plus facile d’authentifier des marchandises saisies, des factures et autres preuves documentaires. Il est par ailleurs plus aisé de connaître la provenance et les conditions dans lesquelles un bien a été fabriqué.

    Dans le cadre d’une création d’une œuvre collective ou de collaboration, il est plus facile avec la blockchain de déterminer qui a contribué à la création et de distribuer la part contributive de chacun.

    Ainsi, la blockchain est un outil favorable au droit de la propriété intellectuelle et proposerait une protection des œuvres à moindre coût.

    L’état des lieux…

    Bien que la blockchain in ne remplace pas la procédure d’enregistrement de marques, de brevets, de dessins et modèles auprès de l’INPI ou EUIPO, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un préalable à la protection de la création. Durant les phases du processus créatif, une invention, une idée, un dessin, un modèle peuvent être horodatés et caractériser la preuve de la possession personnelle de son inventeur, lui permettant d’exploiter son invention en dépit d’un dépôt par un tiers (CPI, art. L. 613-7).

    L’horodatage de la création sert à prouver le contenu de celle-ci. Ainsi, en cas de litige, l’auteur pourra produire en justice l’original de sa création et le « hash » inscrit sur blockchain, en procéder à une comparaison.

    Il importe de rappeler que la création inscrite sur la blockchain peut être une contrefaçon. Elle ne donne aucune garantie d’un droit de propriété intellectuelle sur l’œuvre revendiquée. Ainsi, n’importe quelle personne peut inscrire une création qui n’est pas sienne sur la blockchain.

    Pareillement, une cession de droit inscrite sur la blockchain ne garantit pas que le cédant à un droit sur la création.

    Il faut ainsi s’assurer de l’authentification des information inscrites sur la blockchain dès le stade de l’ancrage sur la blockchain. À défaut, rien n’assurera qu’une cession irrégulière peut figurer dans la blockchain.

    Est-ce que la blockchain permet de prouver la titularité des droits d’auteur ?

    Elle ne permet pas de prouver la titularité des droits dans la mesure où nulle part l’identité de l’auteur n’est mentionné. Aussi, à l’avenir, il importera de pouvoir vérifier l’identité de l’utilisateur. Pour l’heure, seule l’empreinte cryptographique reprenant à l’identité les caractéristiques d’une œuvre peut être enregistrée.

    Quel apport pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés ?

    À la base, il s’agit d’un système souple de protection qui ne nécessite aucun enregistrement et ne fait appel à aucune formalité. Aussi, la blockchain peut avoir une faible utilité dans pareil cas. Cependant, elle peut prouver que la nouveauté d’une création via un système d’horodatage qui va établir le jour et l’heure du dépôt.

    Est-ce que la blockchain peut être utilisée pour démontrer l’existence d’une contrefaçon ?

    Elle permet d’inscrire toutes les transactions et la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Ainsi, elle permettrait de prouver que la personne qui n’a pas inscrit la création dans la blockchain ne serait pas titulaire des droits ou serait plus enclin à démontrer par une autre preuve qu’il est bien titulaire des droits.

    En cas de saisie-contrefaçon, le défendeur pourra prouver que le bien saisi est authentique via son inscription dans la blockchain et une précision sur la datation.

    Ainsi, elle pourra être un moyen de preuve admissible devant le juge bien qu’elle ne soit pas une preuve parfaite de la contrefaçon.

    Par ailleurs, elle n’a pas de force probante supérieure à d’autres éléments de preuve. Aussi, le juge appréciera au cas par cas la valeur et la portée de la preuve par la blockchain.

    Loin de remettre en cause le droit de la propriété intellectuelle, la blockchain a pour l’heure un rôle limité à l’égard des enregistrements de créations et dans les exigences légales de divulgation des œuvres. Elle présente également des lacunes en matière d’authentification de contenu des informations inscrites via son codage.

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  • Le drone aérien civil

    Le drone aérien civil

    Les drones civils séduisent de plus en plus les particuliers et les entreprises. Tout le monde veut ce petit appareil volant !

    Mais faire voler un aéronef n’est pas sans risques. Aussi, de nombreuses règles de sécurité entrent régulièrement en vigueur afin d’encadrer leur utilisation, la formation des pilotes et responsabiliser les opérateurs.

    Car certains actes commis à l’aide de drones civils et le mauvais usage de ces derniers peuvent générer des risques pour les personnes, les biens et la sécurité nationale.

    Quelles règles juridiques appliquer à un drone ?

    Un drone se caractérise par deux éléments, un élément volant et une personne qui contrôle à distance la trajectoire de l’engin.

    Ces deux caractéristiques tendent à s’étendre à tout véhicule autonome et robotisé circulant dans les airs.

    Les drones pesant moins de 25 kg doivent être identifiés. L’identification est allégée.

    L’enregistrement se fait en ligne via la plateforme « mon espace drone » pour les drones pesant plus de 800 g.

    Ceux qui pèsent plus de 800 g doivent être munis d’un dispositif lumineux et d’un signalement électronique ou numérique.

    Un drone identifié est soumis aux dispositions du Code de l’aviation civile, du Code des transports et des arrêtés Conception et Utilisation.

    Quelles sont les zones interdites de survol ?

    Pour des raisons de sécurité, certaines zones sont interdites de survol (Par exemple : les aéroports, les centrales nucléaires, les terrains militaires ou les sites industriels).

    Faire voler son aéronef sur ces zones est sanctionné par une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à un an et d’une amende pouvant aller de 15 000 à 45 000 euros. L’appareil peut par ailleurs être confisqué.

    À noter que certaines zones « réglementées ou dangereuses » ne peuvent être survolées par un drone qu’avec l’autorisation du service de l’Information aéronautique ou l’accord du gestionnaire de la zone.

    Concernant le survol d’une propriété privée par un drone, celui-ci ne doit pas entraver l’exercice du droit du propriétaire (article L.6211-3 du Code des transports).

    On comprendra que selon l’activité envisageait et la taille du drone, les règles de droit différent.

    Quelles sont les catégories d’activités ?

    • Les usages de drones à vocation de loisirs ou de compétition (aéromodèles). Les drones transportant une caméra ne sont pas concernés par cette catégorie.

    Pour les drones aéromodèles, le vol ne peut avoir lieu que de jour et pas trop loin du télépilote.

    • On peut utiliser un drone à des fins expérimentales ou de contrôle. Auquel cas, le survol est soumis à une déclaration préalable auprès du préfet de département.

    La DGAC délivre une autorisation pour le vol de drones expérimental pesant de 25 kg.

    • Enfin, on peut utiliser un drone à des fins commerciales. Le survol d’une zone peuplée est soumis à une déclaration préalable auprès du préfet de département. 

    L’exploitant de ce type d’aéronef doit déclarer son activité auprès de la DGAC. La déclaration peut se faire en ligne et doit être renouvelée tous les 24 mois.

    Est-ce que suivre une formation de télépilote est obligatoire ?

    Les télépilotes doivent obligatoirement suivre une formation s’ils souhaitent utiliser leur drone dans le cadre d’une activité particulière, contrairement à ceux qui se procurent un drone pour procéder à une expérimentation.

    La formation comprend une partie théorique et une partie pratique.

    Le télépilote doit à l’issue obtenir un certificat d’aptitude théorique de licence de pilote délivré ou reconnu par la DGAC. Il s’agira généralement du certificat de pilote ULM (ultra léger motorisé) u un brevet de base avion.

    Les vols pour lesquels le drone se situe à plus d’un kilomètre de distance horizontale de son télépilote nécessitent l’obtention d’une licence d’avion ou d’hélicoptère. Par ailleurs, le télépilote doit pouvoir justifier avoir suivi plus de 100 heures de pratique en tant que commandant de bord sur l’avion, de l’hélicoptère ou du planeur.

    L’exploitant de l’aéronef délivre ensuite au télépilote une déclaration de niveau de compétence (DNC) attestation que les formations ont été suivies.

    Pour les drones de plus de 25 kg, le télépilote doit obtenir une attestation de compétence délivrée par le directeur de la sécurité de l’aviation civile, territorialement compétent.

    Quelle réglementation pour les prises de vue aériennes ?

    Selon les dispositions de l’article D.133-10 du Code de l’aviation civile, les prises de vue aériennes sur le territoire national dans des zones dites « interdites » sont proscrites (sites militaires ou industriels).

    Pour toutes autres zones, la prise de vue est soumise à un régime de déclaration ou d’autorisation auprès du préfet (pour des fins commerciales ou hors spectre visible).

    Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de 3 ans (à noter que la durée est réduite à un an à Paris).

    Le défaut d’autorisation ou déclaration est sanctionné par une amende de 1500 euros.

    Enfin, la prise de vues est soumise aux dispositions relatives à la protection des données et à la vie privée des individus (loi n°78-17 du 6 janvier 1978).

    L’atteinte à la vie privée est sanctionnée par une peine de prison et une amende.

    Qu’est-ce qu’il se passe s’il y a un accident ?

    Toute personne qui utilise un drone est susceptible d’engager sa responsabilité si l’aéronef est à l’origine d’un préjudice ou d’une infraction (fabricant, exploitant, télépilote).

    Il existe un régime général de responsabilité pour tous aéronefs.

    S’il y a collision avec un autre aéronef, il faudra rechercher la responsabilité du télépilote et de l’exploitant (régime de la responsabilité délictuelle, articles 1240 et 1242 du Code civil).

    Pour les dommages causés aux biens et personnes en surface, seul sera engagé la responsabilité de l’exploitant, selon les dispositions de l’article L.6131-2 du Code des transports.

    La force majeure n’est pas exonératoire de responsabilité.

    S’il s’agit d’un leasing de drones, l’exploitant et le propriétaire sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés (article L.6131-4 du Code des transports).

    Notons que la responsabilité du fabricant-vendeur sera engagée s’il existe un défaut de conformité (arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier, 3 novembre 2016).

    La responsabilité pénale du télépilote ou son exploitant peut également être engagée lorsqu’il existe une mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal).

    Pour aller plus loin :

    Contactez-nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les services proposés. Nous pouvons vous aider à piloter votre drone en toute sécurité.

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  • La notion de droit à l’image

    La notion de droit à l’image

    Nous nous attarderons, dans ce présent article, à rappeler en quoi consiste la notion de droit à l’image et sa portée.

    Nous distinguerons l’image des personnes de l’image des biens.

    Peut-on utiliser l’image d’une personne ?

    En principe, si vous souhaitez utiliser l’image de quelqu’un, il est obligatoire de lui demander son autorisation alors même que l’utilisation de cette image n’est pas réalisée dans un but lucratif.

    L’image étant un attribut de la personnalité, elle est protégée au titre du droit au respect de la vie privée et ne peut être utilisée par un tiers sans obtenir un accord du titulaire du droit.

    Obtenir une autorisation est obligatoire, et ce, quel que soit l’endroit où se trouve la personne (lieu public ou lieu privé).

    L’autorisation doit être donnée par écrit et comporter un certain nombre d’informations tel le support sur lequel l’image sera reproduite, la durée pendant laquelle l’image sera exploitée, la délimitation territoriale et l’indemnité compensatrice pour la cession du droit à l’image.

    Est-ce qu’il a des exceptions ?

    Lorsque l’usage de l’image a pour finalité l’information du public, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée.

    Cette exception ne peut s’appliquer que lorsque l’image est en lien direct avec un fait d’actualité.

    En pratique, les juges du fond apprécient au cas par cas les limites entre droit à l’information et droit à l’image. Ils tiennent compte des éventuelles atteintes que peuvent causer toute exploitation de l’image avant de trancher le litige et rendre leur jugement.

    Notons qu’il n’est pas obligatoire de d’obtenir une autorisation si la personne n’est pas clairement identifiée sur la photographie.

    En ce qui concerne l’image d’un mineur, le consentement ne peut être donné que par un représentant légal ou par le titulaire de l’autorité parentale.


    Enfin, l’image des morts est protégée sur le fondement du préjudice moral. Par conséquent, l’image ne pas porter atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû.

    Peut-on utiliser l’image d’un bien ?

    Le propriétaire d’un bien ne dispose d’aucun droit exclusif sur l’image de son bien. Il peut, toutefois, s’opposer à une utilisation d’une image de son bien, par un tiers, lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450).

    S’il s’agit d’une œuvre architecturale, l’autorisation sera nécessaire si l’œuvre est le sujet principal de l’image. En tant qu’œuvre de l’esprit, elle est protégée par le droit d’auteur.

    A contrario, si l’œuvre architecturale est un élément secondaire sur l’image, l’autorisation ne sera nécessaire.

    Vous pouvez désormais acheter un contrat de cession de droit à l’image directement sur notre plateforme et être conseillé par nos experts. Pour ce faire, il vous suffit de remplir ce petit questionnaire en 5 minutes : Ici

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  • Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser l’œuvre d’un tiers

    Utiliser la création d’un tiers n’est pas sans risque au regard des droits de propriété intellectuelle, aussi nous vous invitons à bien identifier quels sont les droits susceptibles de porter sur la création que vous voulez réutiliser.

    Quels sont les différents droits portant sur la création ?

    • Les droits d’auteur (difficile à repérer au premier regard, à la différence de la mention « r » existant aux États-Unis) ;
    • Les droits de marque (marque verbale, marque figurative ou complexe, marque semi-figurative). Une marque est enregistrée auprès de l’INPI. Ce dépôt de marques permet de protéger la marque en France, ou dans l’Union européenne si la marque est communautaire, ou à l’international. Il est facile d’identifier le propriétaire d’une marque en faisant une recherche d’antériorité sur le site de l’INPI ;
    • Les droits de dessins et modèles (prise en compte des éléments graphiques de deux ou trois dimensions selon qu’il s’agisse d’un dessin ou d’un modèle) ;
    • Le brevet (procédé ou produit apportant une nouvelle solution technique). Une invention n’est protégeable que si son inventeur ou celui qui l’exploite à déposer un brevet.

    Quelles sont les durées de protection en France pour les droits enregistrés ?

    • Pour les droits d’auteur : Le droit moral de l’auteur est perpétuel et se perdure au profit de ses ayant droits même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser une œuvre protégée doit respecter son intégrité et sa paternité (citer le nom de l’auteur de l’œuvre). Les droits d’exploitation sont respectés durant toute la vie de l’auteur et perdure pendant 70 ans à compter de sa mort. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être librement exploitée ;
    • Pour une marque : 10 ans, renouvelable indéfiniment ;
    • Pour les dessins et modèles : 5 ans, renouvelable 4 fois (donc 25 ans au maximum) ;
    • Pour un brevet : 20 ans, non renouvelable.

    Quelles sont les démarches à réaliser pour pouvoir utiliser la création d’un tiers ?

    Si vous connaissez l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez lui demander l’autorisation d’utiliser sa création. L’autorisation doit être donnée par écrit et préciser la destination, les supports, les droits cédés, la durée, le territoire d’exploitation et éventuellement le montant de la compensation financière. Cette autorisation d’usage constitue une licence de droit ou une cession de droits selon que les droits sont concédés pour un temps ou sont vendus.

    Si vous ne connaissez pas l’auteur ou le titulaire des droits, vous pouvez rechercher, tout seul, le nom de l’auteur ou à défaut, faire appel à un avocat ou un conseil en propriété industrielle.

    Sachez qu’utiliser une œuvre sans demander à l’auteur son autorisation, vous expose à d’éventuelles sanctions. En effet, toute exploitation d’une création sans y avoir été préalablement autorisé constitue une « contrefaçon ». L’auteur peut saisir le tribunal par voie d’action en contrefaçon afin d’obtenir réparation de son préjudice.

    Généralement, le litige se résoudra à l’amiable (Décret n°2015-282 du 11 mars 2015).

    Parfois, une œuvre est soumise à une licence libre. L’œuvre placée sous licence libre n’est pas libre de droits, mais agencée par l’auteur, de façon à permettre certains usages qui, en temps normal, ne seraient pas permis. Il s’agit d’un contrat d’exploitation du droit d’auteur.

    Il est par conséquent intéressant de savoir si l’œuvre est soumise à un régime de licence libre et de connaître les caractéristiques de cette licence.

    Enfin, certaines utilisations de l’œuvre ne nécessitent aucune autorisation de l’auteur. Il s’agit des exceptions au droit d’auteur, pouvant consister en : la courte citation, l’exception pédagogique ou d’information, la copie privée et la représentation privée dans un cercle de famille …).

    N’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage d’informations concernant les droits d’auteur :

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