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  • L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    De nombreux travaux menés en Europe et des études récentes se sont consacrée à l’élargissement du domaine artistique à d’autres activités intégrant une composante créative et à la création de valeur.

    Pour l’heure, la notion d’industries créatives, bien que définissable, reste difficile à conceptualiser économiquement.

    Néanmoins, on considérera que l’économie culturelle et créative regroupe un ensemble d’activités ayant recours à la propriété intellectuelle et orientées vers l’exploitation marchande de la création artistique.

    C’est dans ce contexte que se développe l’entrepreneuriat culturel et créatif, dont la finalité est d’inscrire la culture et la créativité dans le développement économique.

    Aussi, depuis quelques années, l’économie créative et culturelle est sur le devant de la scène internationale puisque la créativité présente des effets sur l’entrepreneuriat et l’innovation et favorise les conditions sociales, culturelles et géographiques de son développement.

    L’économie créative et culturelle est donc un secteur catalyseur ayant des répercussions sur le développement économique d’une région ou d’un pays et sur la régénération urbaine. 

    Qu’est la portée de l’expression « Industries Créatives et Culturelles » (ICC) ?

    L’usage de ce terme peut sembler lourd de sens en ce qu’elle englobe un ensemble d’activités qui sont sans lien avec l’industrie. On lui préférera ainsi l’expression « activités créatives et culturelles ».

    Les contours des industries créatives et culturelles proviennent de la liste proposée par le Department For Culture Media and Sport (DCMS).

    Les activités culturelles recouvrent : le patrimoine, l’architecture, les archives, les bibliothèques, les arts plastiques, l’artisanat d’art, le spectacle vivant, l’édition (livre, presse), la musique, les produits cinématographiques, la télévision et la radio, mais également le logiciel de loisir et la publicité.

    Ces délimitations restent néanmoins mouvantes et soulèvent de nombreuses questions en ce qui concerne les nouvelles formes de création telles que la gastronomie, les créations en 3D, les réalisations faites grâce à l’Internet, etc.

    En ce qui concerne l’entrepreneuriat, il peut sembler problématique de rapprocher cette notion à celle d’ICC dans la mesure où l’entrepreneur créatif et culturel ne peut être assimilé à un entrepreneur « traditionnel ». Un artiste n’est pas une entreprise ou un acteur associatif et coopératif.

    Par ailleurs, les spécificités des pratiques entrepreneuriales dans chaque activité artistique et culturelle ne sont pas prises en compte.

    Enfin, un travail créatif est souvent associé à un artiste sans égard aux travaux effectués par le monde scientifique. Or, le savoir et l’innovation sont le résultat d’un travail effectué par plusieurs acteurs.

    Aussi, il importe d’appréhender la production de la culture en distinguant les différentes activités culturelles et créatives.

    Quel rôle pour l’entrepreneur culturel et créatif ?

    L’artiste entrepreneur a toujours eu une résonance dans la sphère économique. Les pratiques entrepreneuriales ont juste été différentes selon les formes organisationnelles de chaque époque. Aussi, l’engouement porté à l’univers créatif et culturel n’est pas nouveau.

    Depuis toujours, le créatif conceptualise, crée, commercialise avec les outils et pratiques de son temps. Il est un organisateur de ressources et de compétences et il a surtout une responsabilité économique.

    Désormais, au moyen de l’ICC, l’entrepreneuriat culturel serait un statut avant d’être une filière. On s’éloigne ainsi de l’aspect créatif et associatif souvent conjugué aux activités culturelles et créatives, pour atteindre des considérations capitalistes.

    On demandera, par conséquent, à l’artiste de porter un projet, de créer son propre emploi, de trouver des financements, de s’entourer de collaborateurs talentueux, de penser à des structures nouvelles en surhomme.

    Or, l’artiste ne peut être financier même si on lui demandera d’être rentable économiquement et de créer une entreprise, sous prétexte d’être assimilé au capitalisme culturel. Favorisant ainsi une certaine forme d’art au détriment d’une culture dite populaire.

    L’artiste ne peut être ce nouveau travailleur mettant à mal sa créativité pour une société de consommation, mobilisant ainsi d’autres compétences qu’artistiques, à l’image d’un chef d’entreprise.

    Nous devrions aborder l’entrepreneuriat culturel et créatif comme un simple lien entre l’économie et la culture sans se référer à la personne de l’Artiste. Dans ce cas, la recherche de financement via le mécénat ou partenariat et marketing territorial serait plus adaptée à la réalité.

    Quel avenir pour le porteur de projet ?

    Le porteur de projet peut entreprendre sous diverses formes en tant qu’artiste ou autre.

    Il lui sera demandé de développer des aptitudes d’innovateur ou d’organisateur. Souvent, un projet entrepreneurial sera porté par une action collective en vue de l’émergence de nouvelles dynamiques auprès de jeunes générations et de différentes structures économiques.

    Le but est de valoriser le travail, les méthodes, les aptitudes et les liens sociaux que l’entrepreneur met en évidence, mobilise et mobilise afin que son projet puisse voir le jour et proposer de nouvelles idées favorables à une approche collaborative et organisationnelle.

    C’est dans ce contexte qu’il convient d’appréhender le phénomène de l’ICC et de mieux comprendre l’entrepreunariat culturel.

    On préférera utiliser le terme d’entrepreneur créatif à celui d’artiste dans la mesure où celui-ci est confronté à des questionnements d’ordre économique et doit accomplir une série d’actes entrepreneuriaux durant toute sa vie.

    Il est par ailleurs assisté dans son projet par diverses personnes. Aussi, le créatif doit être considéré en lien avec toutes ces personnes qui forment un collectif.

    Avec l’avènement de l’ICC de nouveaux espaces physiques de travail ont vu le jour, comme par exemple les pépinières. Les pépinières ont pour but de soutenir l’entrepreneuriat créatif en collaboration avec les pouvoirs publics.

    Le travail effectué au sein de ces espaces de travail vise surtout à favoriser le dialogue interdisciplinaire entre l’entrepreneuriat, l’économie, l’innovation, les zones territoriales, les sciences et la recherche.

    Aussi, adhérer à ces nouveaux espaces peut favoriser les prises de contact, ouvrir des opportunités de développement et procurer un label et une image professionnelle positive.

  • Je veux déposer un brevet

    Je veux déposer un brevet

    La notion de brevet

    Généralement, le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par les pouvoirs public ou bien par une autorité reconnue par l’état. Ce titre confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur son invention durant 20 ans à compter du dépôt en France et en Europe. Dès lors, le titulaire du brevet dispose d’un droit exclusif, opposable à tous.

    Il sera précisé qu’un brevet sert à positionner l’invention par rapport à l’état de la technique.

    Le domaine de la brevetabilité

    Le brevet protège une seule invention et il est limité dans le temps et l’espace. Donc chaque invention nécessite un brevet.

    Une invention peut consister en un produit, un procédé ou bien même en une application.

    Les conditions de la brevetabilité

    En principe, pour être brevetable, une invention doit répondre à trois conditions cumulatives, à  savoir :

    – Être nouvelle. La condition de nouveauté est essentielle. En effet, la divulgation volontaire ou involontaire d’un élément de l’invention avant la date de dépôt de la demande de brevet suffit à faire perdre à cette dernière son caractère innovant. Il importe de bien veiller à ce que l’innovation reste confidentielle avant le dépôt.

    – Présenter une activité inventive. Il s’agit de savoir si un homme du métier peut réaliser l’invention à partir de la synthèse des connaissances comprises dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Le contenu des demandes de brevet ayant une date de dépôt antérieure mais non encore publiées détruit la nouveauté mais ne porte pas atteinte à l’activité inventive.

    – Faire l’objet d’une application industrielle. L’objet de l’invention doit pouvoir être fabriqué ou être utilisé dans l’industrie. Il importe également de vérifier si l’innovation peut faire l’objet d’une demande de brevet et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux tiers.

    On comprendra que certaines innovations, de par leur nature, ne peuvent pas être brevetables (les découvertes, les théories scientifiques, les présentations d’informations, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical, les idées …).

    Pourquoi ? Parce qu’une découverte permet d’enrichir le Savoir tandis que l’invention apporte en plus une solution technique.

    Notons que les inventions de logiciels sont brevetables dans certaines conditions.

    NB : On précisera que le brevet et la publication ne s’opposent aucunement, toutefois la publication devra se faire après le dépôt de la demande de brevet, à condition de divulguer uniquement ce qui est contenu dans la demande.

    La procédure de délivrance des brevets:

    Diverses personnes peuvent intervenir dans une demande de dépôt de brevet :

    L’inventeur : pour être qualifié d’inventeur, il faut apporter une contribution substantielle à la réalisation de l’invention. Donc les simples interventions ne sont pas prises en considération.

    Quid de l’employeur qui demande à son salarié d’exécuter une prestation. L’employeur des inventeurs est titulaire des droits patrimoniaux sur l’invention. Mais, il arrive que l’employeur ne soit pas le seul titulaire.

    Les déposants : Ce sont les personnes qui participent activement à la vie et à l’exploitation du brevet. Ces personnes prennent en charge les frais liés au dépôt.

    Ces personnes peuvent être l’employeur de l’inventeur, les partenaires contractuels ou bien encore les tutelles des laboratoires.

    –  Un inventeur peut faire appel à un Cabinet de conseil en propriété industrielle. Ce dernier aura pour mission de faire le lien entre les offices de brevets (cf. ci-dessous) et les services de valorisation du titulaire.

    Comment obtient-on brevet ?

    Généralement, pour obtenir un brevet, il faut déposer une demande de dépôt de brevet auprès d’un office habilité à le délivrer :

    –  La demande de brevet français peut se faire auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

    –  La demande de brevet européen peut être faite auprès de l’Office Européen des Brevets (OEB) ;

    Ce brevet européen peut comporter plusieurs brevets nationaux pour les pays désignés dans la demande de brevet.

    –  La demande de brevet internationale peut être réalisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;

    Le dépôt d’une demande de brevet internationale, dite PCT (Patent Cooperation Treaty), permet de repousser le déclenchement des examens de brevetabilité dans les pays désignés et également de centraliser la procédure de dépôt pour l’ensemble des pays signataires du traité.

    NB : Le titulaire qui souhaite protéger son invention dans d’autres pays a la possibilité de déposer des demandes, pendant un délai d’1 an, « sous priorité » de la première demande de brevet et bénéficier ainsi de l’antériorité de la première date de dépôt.

    Une fois que la demande a été faite, l’office va effectuer tous les actes afférents à la vie du brevet, à savoir :

    • Rédiger le rapport de recherche (qui indique les éventuelles antériorités) ;
    • Publier la demande de brevet ;
    • Envoyer des lettres officielles ;
    • Délivrer le brevet (s’ouvre aux tiers une phase d’opposition administrative au cours de laquelle ils auront la possibilité de s’opposer à la délivrance du titre définitif) ;
    • Faire les relances de paiement annuel des taxes de maintien du brevet (pendant 20 ans après le dépôt de la demande).

    Les conditions de forme de la demande de brevet

    Un brevet doit comporter un certain nombre d’éléments cumulatifs :

    –  Une analyse scientifique qui résume l’innovation (un abstract) ;

    – Une partie descriptive qui présente l’état de la technologie, l’intérêt de l’invention, le contenu scientifique de l’invention. La description doit être rédigée avec beaucoup de précisions parce qu’elle ne pourra pas être modifiée au cours de la procédure de délivrance

    – Des schémas assez précis et détaillés pour expliquer l’invention ;

    – Les éventuelles revendications qui délimitent le périmètre d’exclusivité et supportent l’invention.

    La titularité du brevet

    En principe, le titulaire du brevet est le premier déposant. Néanmoins, celui qui possède de bonne foi l’invention et l’exploite sans avoir déposé de demande de brevet dispose d’un « droit de possession personnelle antérieur » qui l’autorise à poursuivre son exploitation par dérogation au monopole du brevet.

    Qui est titulaire de l’invention réalisée par un salarié en exécution de sa mission ?

    Généralement, l’employeur est titulaire des inventions réalisées par son salarié en exécution de sa mission. Toutefois, l’inventeur a droit à un complément de rémunération.

    Il sera précisé que les inventions réalisées en dehors de sa mission appartiennent au salarié.

    L’aspect financier

    Faire une demande de dépôt de brevet représente un coût non-négligeable. En effet, il faut tenir compte des taxes de dépôt, du versement d’annuité et éventuellement des honoraires du cabinet de conseils pour les traductions de brevets, la recherche d’antériorité, la rédaction des brevets et le suivi de la procédure.

    Notons que le propriétaire d’un brevet peut perdre ses droits sur celui-ci et risque la déchéance s’il ne paie pas la redevance annuelle à la date d’échéance.

  • Je veux protéger ma création

    Je veux protéger ma création

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Quelles sont les œuvres pouvant être couvertes par la protection du droit d’auteur ?

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
    3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
    7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les oeuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci.

    Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient  d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.

    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’oeuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef usb ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’oeuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une oeuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend à 70 ans après la mort de celui-ci.

  • Je veux déposer une marque

    Je veux déposer une marque

    Il importe de rappeler que le dépôt de marque n’est pas obligatoire pour lancer une activité, mais fortement conseillé afin d’éviter d’éventuelles usurpations par les tiers.

    La marque est un signe qui permet de s’identifier auprès de la clientèle et de les fidéliser à vos produits ou services.

    Selon la définition donnée par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), la marque est :  « un « signe » permettant de distinguer précisément les produits ou prestations de services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Le signe peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, etc. ou la combinaison de ces différents éléments ».

    Aussi, il est nécessaire de déposer précisément le signe comme il sera exploité.

    Où peut-on déposer une marque ?

    Une marque française peut être déposée auprès de l’INPI, et une marque communautaire peut être déposée auprès de l’EUIPO. Un seul dépôt européen est valable pour l’ensemble des pays de l’Union européenne. La marque communautaire est un titre unitaire dont les effets de l’annulation sont valables dans l’ensemble des états membres à la différence d’une marque internationale qui est souvent constituée d’un ensemble de marques nationales formant un bloc dont les effets ne sont pas les mêmes d’un pays à un autre.

    Pour un dépôt de marque à l’international, il faut désigner les pays dans lesquels la marque sera protégée et procéder à leur enregistrement dans lesdits pays désignés.

    Combien coûte un dépôt de marque ?

    En France, le coût du dépôt s’élève à 250 Euros pour le dépôt papier ou 210 Euros pour le dépôt électronique. Ce prix englobe un dépôt de la marque dans 1 à 3 classes de produits. Il faut compter 42 Euros pour chaque classe de produits ou services supplémentaires.

    Dans le cadre de l’Europe, le coût d’un dépôt communautaire s’élève à 850 Euros pour un dépôt dans 1 classe de produits, à ceci s’ajoute 50 Euros pour s’inscrire dans une 2e classe de produits et 150 Euros à partir de la 3e classe de produits.

    Toute personne désireuse de déposer une marque peut faire les démarches elle-même. Néanmoins, il est parfois opportun et utile d’être accompagné par un professionnel qui assurera la validité de la marque au regard du droit et du libellé de produits et services choisis.

    Il nécessaire de bien se renseigner en amont du dépôt sur l’ensemble des classes proposées par l’INPI et de bien définir les produits pour lesquels vous envisagez une exploitation.

    Combien de temps une marque est-elle protégée ?

    Une marque peut être protégée indéfiniment, si et seulement si le dépôt est renouvelé tous les 10 ans. Le renouvellement doit s’effectuer dans les six mois précédant le dernier jour du mois anniversaire du dépôt. Passé ce délai, le marque tombe en principe dans le domaine public.

    À noter cependant, que sous-réserve de payer une redevance de retard de 125 Euros, vous aurez la possibilité de disposer d’un délai supplémentaire de six mois pour procéder au renouvellement.

    Les conditions requises pour procéder au dépôt

    Pour pouvoir déposer une marque, vous devez vous assurer que le nom choisi pour la marque soit valable.

    Que faut-il comprendre par « valable » ?

    Le nom choisi doit être disponible et ne pas avoir été déjà déposée comme marque par un tiers pour les mêmes produits ou services. Aussi, pour éviter toute procédure d’opposition, il est conseillé d’effectuer au préalable une recherche d’antériorités. Vous pouvez faire ces recherches par vous-même ou faire appel à un professionnel.

    La marque doit également être distinctive et servir à identifier une origine commerciale précise. La marque ne doit pas décrire le produit visé, ni l’une de ses caractéristiques, mais se distinguer de ce sur quoi elle porte (Exemple : on ne pas déposer « pain » pour désigner du pain).

    Enfin, la marque ne doit créer un doute dans l’esprit du public sur la nature, la qualité, la provenance du produit.

    Que se passe t-il une fois que la marque est déposée ?

    Une fois que la marque est déposée, vous devez l’exploiter. Si vous ne le faites pas pendant 5 ans, vous risquez d’être déchu de vos droits sur la marque.

    Comment exploiter la marque ?

    Vous pouvez exploiter vous-même la marque ou la faire exploiter par un tiers via des contrats de licence exclusifs ou non.

    Vous pouvez trouver des modèles de contrats de licence sur notre plateforme. En quelques clics, vous aurez un document personnalisé selon vos besoins et vos attentes.

    N’oubliez pas de bien définir l’étendue du contrat et de l’inscrire à l’INPI pour qu’il puisse être opposable aux tiers.

    Enfin, nous vous invitons à surveiller régulièrement les dépôts réalisés par les tiers afin de réagir rapidement, au moyen d’une action en opposition, si une marque ressemblerait en tout point à la vôtre.

  • Je veux créer une micro-entreprise

    Je veux créer une micro-entreprise

    De nombreux porteurs de projet décident d’adopter le statut de micro-entreprise (anciennement d’auto-entreprenariat) afin de tester et démarrer leur activité de manière indépendante.

    Quels sont les avantages ?

    Adopter le statut de micro-entreprise présente de nombreux avantages pour les porteurs de projets.

    – Les démarches administratives sont relativement simplifiées ;

    – La création d’une micro-entreprise est sa cessation peuvent se faire directement sur Internet ;

    – La création d’une micro-entreprise est gratuite ;

    – On peut cumuler plusieurs activités ;

    – Le taux de prélèvement fiscal et social est faible ;

    – La tenue d’une comptabilité n’est pas obligatoire.

    Quels sont les inconvénients ?

    – Le chiffre d’affaires est plafonné à 70.000 euros pour les activités de prestations de services ou loueur en meublé et à 170.000 euros pour les activités commerciales (depuis le 1er janvier 2018).

    – Aucune charge n’est fiscalement déductible ;

    – Les cotisations doivent être payées en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires, et non pas des bénéfices ;

    – Aucune facturation de la TVA aux acheteurs ;

    – On ne peut pas récupérer la TVA payée dans les achats ;

    – Le micro-entrepreneur doit s’occuper de toute la partie administrative et il ne peut pas avoir de salarié ;

    – Le micro-entrepreneur ne peut pas être associé dans une autre société ;

    – Les banques sont souvent réticentes à accorder un prêt ;

    – La responsabilité est illimitée ;

    Qui peut devenir micro-entrepreneur ?

    Tout le monde peut devenir micro-entrepreneur. Ce régime s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle en toute indépendance.

    Ce régime est ouvert à tous, sous réserve de respecter les règles et obligations afférentes à ce statut.

    Il est possible de cumuler le statut de salarié avec celui de micro-entrepreneur (à noter que la déclaration d’auto-entrepreneur ne peut être réalisée pour certaines professions et activités).

    Quelles activités sont les activités pouvant être concernées par le régime de la micro-entreprise ?

    Généralement, un micro-entrepreneur peut exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale (sous réserve qu’elle, soit autorisée et non réglementée).

    Cependant certaines activités ne peuvent pas être exercées sous le régime de la micro-entreprise (auto-entreprise) à savoir :

    – Les professions libérales réglementées ;

    – Les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA ;

    – Les activités relevant de la TVA immobilière ;

    – Les activités artistiques rémunérées par des droits d’auteur.

    Puis-je faire une déclaration auto-entrepreneur en ligne ?

    Oui, il est possible de faire sa déclaration en ligne. Pour ce faire, vous devait fournir un certain nombre de documents, à savoir :

    – Une photocopie de votre pièce d’identité (avec la mention « certifiée conforme », datée et signée) ;

    – Justifier d’une autorisation ou d’un niveau de qualification professionnelle si vous voulez exercer une activité réglementée ;

    – Le formulaire de demande d’ACCRE et les pièces justificatives s’y rapportant (il faut faire une demande d’ACCRE pour pouvoir en bénéficier);

    Pensez à vous inscrire auprès du CFE compétent, déterminé en fonction de votre activité.

  • Le Cloud Act et la protection des données personnelles

    Le Cloud Act et la protection des données personnelles

    Le Cloud Act, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, est une loi qui a été votée et promulguée le 23 mars 2018 par les Etats-Unis.

    Le Cloud Act a pour but de faciliter la collecte des données personnelles, hébergées par des fournisseurs de services cloud.

    Le Cloud Act semble aller à l’encontre de certains principes essentiels du RGPD.

    Qu’est-ce que le Cloud Act ?

    Le Cloud Act est une loi obligeant les fournisseurs de services (Amazon, Facebook, Salesforce, Microsoft, IBM, Twitter, Google, Appel) à coopérer avec le gouvernement en fournissant les données personnelles de leurs utilisateurs.

    Désormais, toutes les données hébergées par un fournisseur américain peuvent être transmises aux autorités de police, les agences gouvernementales et toute l’administration américaine.

    Ainsi, une entreprise française domiciliée aux Etats-Unis peut également être concernée par cette nouvelle mesure, alors même que ses activités seraient françaises.

    Pour certaines entreprises américaines multinationales (Appel, Google, Oath, Facebook et Microsoft) le Cloud Act assurerait une meilleure protection des consommateurs et faciliterait la résolution des conflits de droit.

    Est-ce que les données personnelles sont protégées ?

    On peut se poser de nombreuses questions quant à la portée de cette nouvelle loi, d’autant plus que l’Union européenne vient de renforcer l’encadrement juridique des données à caractère personnel via le RGPD.

    Tout laisse à penser que le Cloud Act fait peser une menace et un risque sur la protection et la sécurisation des données.

    Le Cloud Act permet à l’exécutif de passer des accords bilatéraux avec d’autres gouvernements afin d’échanger les informations stockées sur les serveurs des entreprises américaines sans recourir à un juge pour valider les transferts.

    Parallèlement, les administrations étrangères qui ont signé l’accord Cloud Act peuvent également avoir accès aux données des citoyens américains.

    À noter que les saisies de données personnelles ne sont autorisées que dans le cadre d’une enquête criminelle et ne doivent servir qu’aux fins de l’enquête.

    Peut-on s’opposer à cette nouvelle mesure ?

    De nombreuses associations de défenses des libertés numériques et des ONG contestent cette nouvelle mesure et souhaitent s’opposer aux demandes de divulgation.

    En principe, les opérateurs de télécommunications ou de communications électroniques peuvent s’opposer aux demandes de divulgation si le client n’est pas un citoyen américain ou résident permanent en situation régulière et si la divulgation d’informations entre en conflit avec la législation d’un gouvernement étranger qui a conclu un accord exécutif avec le gouvernement américain.

    À noter qu’il existe un réel conflit entre le RGPD et le Cloud Act en ce qui concerne le stockage et le transfert des données. En effet, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) vise à renforcer la protection des données à caractère personnel au sein de l’Union européenne en garantissant leur sécurité et leur confidentialité.

    En ce qui concerne les transferts de données en dehors de l’Espace économique européen, ils ne peuvent, dans aucun cas, diminuer le niveau de protection des données.

    Enfin, les demandes de divulgation pourraient avoir de lourdes conséquences sur la protection des secrets d’affaires.

    De nombreuses questions restent sans réponse, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Pourra t-on s’opposer au Cloud Act ?

  • Création de mode, œuvre de l’esprit

    Création de mode, œuvre de l’esprit

    Depuis la codification du droit de la propriété intellectuelle en date du 1er juillet 1992, les créations de mode relèvent du droit d’auteur.

    Notons que le livre V du Code de la propriété intellectuelle (CPI) sur les dessins et modèles ne contient aucune référence explicite aux créations de mode (à la différence du livre 1 dudit code).

    Selon les dispositions de l’article L. 112-2 du CPI : « Sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : 14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

    Les créations originales sont protégées par le droit d’auteur et le styliste jouit sur ses créations de droits moraux et de droits patrimoniaux.

    Le styliste a de droit de divulguer ses œuvres, a droit au nom de l’auteur et au respect de ses créations. Ces droits sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

    En ce qui concerne les droits patrimoniaux, le styliste a le droit de représenter et de reproduire ses créations. Ces droits sont protégés pendant 70 ans après la mort de l’auteur.

    Certains stylistes sont liés à des maisons de couture par des contrats. Ces contrats entre créateurs et entreprise doivent respecter les dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

    Ainsi, la cession globale des droits est nulle et tout droit non expressément cédé et mentionné dans ledit contrat ne l’est pas.

    Tout contrat doit contenir les mentions indiquées à l’article L.131-3, alinéa 1er : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

    Un contrôle de proportionnalité est ensuite effectué afin de vérifier qu’une rémunération proportionnelle aux résultat résultant de l’exploitation de la création est versé au styliste.

    Le code prévoit des exceptions lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être déterminée. Aussi, une rémunération forfaitaire peut être établie.

    Le Code de la propriété intellectuelle prévoit un contrat particulier, le contrat d’édition, applicable aux reproductions des créations.

    Selon l’article L. 132-1 du CPI : « Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ».

    Ainsi, la reproduction sous forme d’exemplaires destinée à la distribution relève du contrat d’édition.

    La reproduction d’un vêtement ou d’un accessoire de modèle peut faire l’objet d’un contrat d’édition.

    Via ce contrat, l’auteur et l’éditeur doivent respecter les termes du contrat.

    Par exemple, l’éditeur doit reproduire et diffuser l’œuvre selon les conditions prévues au contrat tout en respectant le droit moral de l’auteur. L’éditeur ne peut apporter aucune modification à l’œuvre et il doit faire figurer sur chaque exemplaire le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.

    Notons que toute cession de droit doit faire l’objet d’une contrepartie, à savoir une rémunération proportionnelle.

    En effet, il est exigé de l’éditeur qu’il rend des compte de l’exploitation de l’œuvre à son auteur.

    Et styliste salarié ?

    Selon les dispositions de l’article L. 111-1, alinéa 3 du CPI « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu (…) ».

    Par conséquent, les œuvres du créateur salarié sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle.

    Le créateur salarié doit percevoir une rémunération proportionnelle aux résultats provenant de l’exploitation de sa création. Cette rémunération conditionne la cession des œuvres futures, aussi, il importe de tenir compte des textes de loi en vigueur et des solutions jurisprudentielles.