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  • Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Peut-on détourner une œuvre protégée ?

    Le détournement consiste à réutiliser des œuvres d’autres artistes, des marques ou des logos à des fins parodiques.

    Le détournement est courant dans le monde artistique et il suscite un réel intérêt auprès du public, car il peut soulever de nombreux débats.

    On peut néanmoins se demander si de telles pratiques sont légales ? Et quelles peuvent être les limites à ces parodiques ?

    Lorsque le détournement porte sur une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’auteur du détournement peut bénéficier de l’exception de « parodie ».

    Selon les dispositions de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte-tenu des lois du genre ».

    Ainsi, une œuvre préexistante peut être parodiée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre originale. Ce principe est valable pour tout type de parodie (parodie réalisée ou non dans un but commercial).

    Toutefois, la parodie, pour être licite, doit être humoristique et se distinguer de l’œuvre parodiée.

    Par ailleurs, la parodie ne doit pas porter atteinte au droit moral de l’auteur (l’intégrité de l’œuvre).

    Lorsque le détournement porte sur une marque déposée, ou bien sur le logo de la marque, cette réutilisation peut être sanctionnée. Plus la marque est connue est plus le risque d’être sanctionné est grand.

    De même, lorsque le détournement de la marque s’inscrit dans un contexte commercial, il peut être sanctionné sur le terrain du parasitisme. En détournant le logo d’une marque dans le but d’en tirer profit, la personne profite de façon illégitime de la renommée de la marque.

    Par contre, le détournement de marque à des fins artistiques et sans recherche de profit sera moins sanctionné eu égard à la liberté d’expression.

  • Quelles sont les fonctions de la Blockchain ?

    Quelles sont les fonctions de la Blockchain ?

    La blockchain est une technologie de stockage de transmission d’informations sécurisée sans organe central de contrôle. La base de données est accessible à tous.

    La blockchain ne cesse de se développer et suscite l’engouement des investisseurs qui voit en cette nouvelle technologie une révolution technique comparable à celle d’Internet. Pour autant la blockchain soulève de nombreuses questions auxquelles il semble difficile d’y répondre pour l’heure.

    Néanmoins, les caractères juridiques et techniques de la blockchain ont été identifiés, de même que ses principales fonctions que nous allons énumérer dans ce présent article.

    La blockchain est une plateforme permettant la conservation des données et de documents.

    Au-delà de sa fonction de « record keeping », la blockchain est un registre authentifiant permettant de prouver l’existence de données.
    La blockchain permet de conserver tout document, de se substituer à tout registre et de garantir l’authenticité des documents. Cette caractéristique peut être intéressante pour le partage de documents notariés ou pour favoriser la communication et l’échange de données autour d’un projet de construction.

    La blockchain permet d’assurer la traçabilité des opérations dans un souci de transparence et a une fonction de certification.

    Ainsi, la blockchain apparaît comme un instrument de preuve même si le législateur ne lui a pas conféré cette portée.

    Pour l’heure, la blockchain ne remplace l’acte authentique, mais confère une sécurité juridique à certaines opérations soit en les prouvant, soit en leur conférant une date certaine.

    Une proposition de loi a néanmoins été déposée afin de conférer à la blockchain valeur de preuve.

    À défaut d’être reconnue comme étant un moyen de preuve, la blockchain peut être une variété de signatures électroniques reposant sur la technique de la cryptographie asymétrique.

    Cette signature pourrait être simple, avancée ou qualifiée selon la force de valeur probatoire et le recours au certificateur. De cette façon, la blockchain pourrait permettre de signer électroniquement des documents et des contrats.

    Toutefois, la confidentialité des informations transmises est difficile à établir. Le recours à des signatures multiples pourrait limiter les risques de fuite d’informations et pourrait lier les clés publiques aux différents signataires afin de créer une clé publique unique à la transaction.

    La blockchain est une plateforme facilitant les transactions.

    En effet, elle permet des virements en cryptomonnaie bitcoin. Elle permet l’émission de monnaies virtuelles et leur transfert.
    Ces monnaies virtuelles sont acceptées en paiement dans certains pays ou pour certaines opérations ou par certains commerçants alors même qu’elles n’ont aucune valeur juridique compte tenu du fait qu’il n’existe pas un modèle unique.

    Par ces monnaies virtuelles, nous pouvons citer le « bitcoin », qui facilite les transferts d’argent sans faire intervenir une autorité financière. Le bitcoin est une unité de compte faisant l’objet d’une cotation. Il existe des « wallets » pour acheter ou vendre des bitcoins sur des plateformes d’échange contre des devises.

    Quelle est la qualification juridique de la cryptomonnaie ? La cryptomonnaie est un bien consomptible et non une monnaie légale à l’image de l’euro. Elle n’est pas contrôlée par une banque centrale et n’est pas un moyen permettant de fixer le prix des biens et services dans une économie.

    Pour autant, la Banque de France est favorable pour la technologie blockchain, mais refuse la nature de monnaie au Bitcoin parce qu’il expose les investisseurs à des risques de perte financière accrus et favorise le blanchiment d’argent.

    Un consensus devrait être trouvé entre les acteurs financiers et les développeurs de cryptomonnaies.

    La blockchain est le support de « smart contracts ».

    Le smart contracts sont des algorithmes de gestion des opérations contractuelles. Ce sont des protocoles informatiques qui vont exécuter les termes d’un contrat. Le système repose sur des bases de données et des applications décentralisées composées de chaînes d’événements automatiques.

    Cette technologie trouve une application dans un prêt, un contrat d’assurance, un contrat de location, la mise en œuvre d’objets connectés où il y aura une exécution automatique et une transcription.

    Grâce à cette technologie, les projets ambitieux peuvent se réaliser plus facilement (l’ubérisation des plateformes, le développement des objets connectés, le développement de plateforme de financement participatif, l’économie collaborative, etc.).

    La blockchain se distingue néanmoins de la notion de contrat telle que nous l’entendons juridiquement.

    Le smart contrat n’est pas reconnu légalement parce que la question de l’identification des parties n’est pas résolue.

    Par ailleurs, il peut sembler difficile d’admettre que le contrat puisse s’auto-exécuter sans pouvoir être modifié et sans recourir à un juge.

    Aussi, dans un premier temps, il importe de déterminer quel est le droit applicable et quelle juridiction est compétente pour ensuite établir un régime de responsabilité en cas de défaillance du système.

    La blockchain est certes, une avancée technologique présentant de réelles qualités, il n’en demeure pas moins de nombreux obstacles économiques, techniques, juridiques et éthiques restent à surmonter.

  • Les émulateurs de système de jeux vidéo

    Les émulateurs de système de jeux vidéo

    De nombreuses sociétés développent des logiciels émulateurs afin de remettre au goût du jour les vieux jeux vidéo devenus obsolètes et délaissés par leurs éditeurs.

    Qu’est-ce qu’un émulateur de système de jeux vidéo ?

    L’émulateur est un logiciel ou un programme permettant de simuler le fonctionnement d’un appareil.
    Ainsi, certains sites Internet permettent de rendre compatibles avec les ordinateurs récents d’anciens jeux vidéo, qui jusqu’à présent ne pouvaient fonctionner qu’avec des ordinateurs de l’époque. Désormais, les jeux vidéo d’anciennes consoles deviennent compatibles avec des périphériques graphiques, carte son et écran fonctionnant sous tout type de Windows et Mac.

    Quel cadre juridique ?

    Beaucoup de consoles « modernes » intègrent des émulateurs afin d’élargir leur offres et proposer à leurs utilisateurs de jouer à des jeux édités pour d’anciennes consoles.
    Il importe de rappeler que le développeur ne dispose d’aucun droit sur le jeu vidéo ou logiciel lorsqu’il crée un programme permettant de simuler les composants du logiciel d’une console.
    Ainsi, modifier le BIOS d’un logiciel constitue une violation du droit d’auteur, s’apparentant à un acte de contrefaçon sanctionnable.

    Quelle protection par le droit d’auteur ?

    Toute œuvre de l’esprit jouit d’une protection par le droit d’auteur. Pour bénéficier de cette protection l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

    Ainsi, un logiciel peut être protégé par le droit d’auteur. Toutefois, cette protection peut-être aménagée s’il existe des exceptions du droit à la décompilation (Article L122-6-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), ou s’il s’agit d’un logiciel libre ou qu’il y a eu renoncement aux droits d’auteur.

    Le logiciel, en tant qu’œuvre collective ou œuvre de collaboration, est protégé par les droits d’auteur, et cette protection perdure 70 ans après le décès de l’auteur, au bénéfice des ayants droits ou associés s’il s’agit d’une œuvre collective.

    Par conséquent, tout acte de reproduction du logiciel ou de ses composantes nécessite une autorisation de l’éditeur.

    Est-ce que la décompilation d’un logiciel est autorisée ?

    L’article L.122-6-1 du CPI prévoit une exception légale aux droits d’auteur : la décompilation.

    La décompilation permet d’accéder au code source d’un logiciel et faciliter l’interopérabilité entre divers logiciels.

    L’exception de décompilation doit tenir compte des intérêts de l’utilisateur et du titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de cette exception sont très strictes et cumulatives.

    En application des dispositions de l’article L 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle un utilisateur pourra reproduire le code source d’un logiciel ou désassembler le logiciel pour examiner ses mécanismes, sans autorisation de l’éditeur du logiciel, si et seulement si ces actes sont « indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un logiciel créé de façon indépendante avec d’autres logiciels ».

    Dès que la décompilation ne permet pas de comprendre les mécanismes en vue de retraduire le code objet pour remonter au code source, il y a un risque d’atteinte aux droits d’auteur.

    Ainsi, l’utilisateur d’un logiciel qui n’est pas un utilisateur légitime ou qui dépasse l’étendue de son droit à la décompilation est susceptible d’être poursuivi par l’éditeur du logiciel dans le cadre d’une action en contrefaçon et/ou en concurrence déloyale (Cour d’appel de Caen, 18 mars 2015).

    On citera comme exemple, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 septembre 2011 (affaire Nintendo). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que les développeurs de linkers, qui utilisaient des dispositifs permettant de lire des jeux vidéo piratés sur la console Nintendo DS, avaient commis des actes de contrefaçon dans la mesure où ils n’étaient pas des utilisateurs légitimes.

    En application des règles de droit pré-existantes, il ne fait aucun doute que l’émulateur de logiciel ne peut être en conformité avec le droit d’auteur que lorsque les éditeurs et les auteurs ont cédé leurs droits.

    Par conséquent, toute reproduction de logiciels ou décompilation à d’autres fins que celle d’interopérabilité sera qualifiée d’acte de contrefaçon (cf. l’affaire des sites LoveROMS.com et LoveRETRO.co condamnés à payer une amende de 12 millions de dollars US à Nintendo).

  • Les relations juridiques des acteurs de l’édition

    Les relations juridiques des acteurs de l’édition

    Vous avez écrit un livre et vous avez contacté une maison d’édition pour lui soumettre votre œuvre. Vous vous demandez comment votre livre va être relayé et distribué une fois qu’il sera sélectionné.

    Dans un premier temps, un contrat va être conclu entre votre éditeur et un diffuseur ou votre éditeur et un distributeur.

    L’éditeur n’ayant pas la capacité d’assurer la commercialisation du livre qu’il souhaite publier, doit faire appel à des intermédiaires via un contrat d’exclusivité plus ou moins étendue.

    Toutefois, l’éditeur peut conserver la faculté de vendre directement, par correspondance, par courtage ou par abonnement.

    L’exclusivité accordée au diffuseur ou au distributeur est limitée au territoire français et peut être étendue à des pays francophones (à prévoir dans ledit contrat).

    La diffusion et la distribution à l’étranger ne sont pas nécessairement incluses dans l’exclusivité.

    L’éditeur garanti à son cocontractant (diffuseur et/ou distributeur) contre toute revendication concernant le contenu de l’œuvre diffusé et/ou distribué eu égard aux dispositions du code de la Propriété intellectuelle et du respect des droits de la personnalité.

    De même, l’éditeur s’engage à livrer le ou les livres à la date et au lieu convenu ainsi qu’à fournir le matériel de promotion nécessaire et à informer son cocontractant de son programme éditorial ou dates de parution.

    L’éditeur doit assurer l’ensemble des formalités légales ou d’usage.

    Parallèlement, le diffuseur s’engage à assurer la prospection de la clientèle de détaillants par son réseau de représentants et à assurer la publicité relative au livre qu’il diffuse.

    Le distributeur, quant à lui, s’engage à distribuer le livre selon ses propres méthodes de stockage, de prise de commande et de livraison. Il doit transmettre à l’éditeur, selon une périodicité fixée dans le contrat, les informations concernant l’état des stocks, le montant des ventes et des retours.

    Enfin, le contrat doit énumérer les conditions dans lesquelles les ouvrages stockés sont assurés et les conditions de la rupture éventuelle du contrat.

    Comment les acteurs de l’édition se rémunèrent-ils ?

    Le diffuseur, le distributeur et la librairie se rémunèrent par une remise calculée sur le prix de vente au public de l’ouvrage fixé par l’éditeur.

    À cette remise, s’ajoute la facturation de prestations spéciales, prévues par ledit contrat.

    À noter que la remise résulte de la libre négociation entre les parties, sauf la remise accordée au libraire sur le prix de vente au public (loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre).

  • Le cadre juridique du crowdfunding

    Le cadre juridique du crowdfunding

    Le crowdfunding est un nouveau type de financement. Il permet à un porteur de projet de réaliser une collecte de fonds auprès d’un large public constitué essentiellement d’internautes.

    Les levés de fond se réalisent sur des plateformes Internet par le biais de conventions.

    Le crowdgiving est essentiellement utilisé dans les domaines artistiques et humanitaires et repose sur la technique juridique du don assorti d’une récompense.

    Le crowdlending consiste en un engagement par le porteur de projet de rembourser les fonds avancés par l’internaute, avec paiement ou non d’un taux d’intérêt.

    Enfin, le crowdequity permet à l’internaute d’investir une somme d’argent en contrepartie de titres émis par la structure financée.

    En quoi consiste le crowdfunding ?

    Il s’agit d’un nouveau mode de financement qui repose sur des conventions entre porteurs de projet et contributeurs (don, prêt, contrat de société, courtage ou mandat).

    Pour l’heure, le crowdfunding, qui est en constante progression, constitue un instrument de concurrence au système bancaire et financier dit « classic ».

    Le crowdfunding constitue un réel levier pour relancer l’économie réelle et favoriser les financements à long termes désintermédiés.

    Il est excellent moyen de collecter de l’épargne et d’encadrer le prêt et le financement de sociétés par l’émission d’actions ou d’obligations.

    L’ordonnance du 30 mai 2014 et son décret d’application en date du 16 septembre 2014 ont permis d’insérer le crowdfunding dans l’ordre juridique, en tant que fruit d’un équilibre reposant sur délimitation de son domaine, avec des montants plafonnés, tout en accordant un statut souple et allégé aux intermédiaires.

    Ces deux textes ont ainsi créé deux statuts réglementaires pour les plateformes de financement participatif : le conseiller en investissement participatif (CIP) et l’intermédiaire en financement participatif (IFP).

    Ces textes ont également introduit une nouvelle dérogation au monopole bancaire concernant l’octroi de crédits.

    À noter que le statut de CIP est obligatoire pour les plateformes finançant des projets par émission d’actions ordinaires ou d’obligations à taux fixe.

    Enfin, le statut d’IFP est obligatoire pour les plateformes finançant des projets sous forme de prêt ou don.

    Quel est le cadre fiscal ?

    Le crowdfunding est soumis à des mesures d’ordre fiscal spécifiques.

      • La fiscalité des dons : Les dons effectués auprès d’organismes d’intérêt général ou d’utilité publique permettent de déduire 66% du montant du don du revenu fiscal de référence.
        Pour les dons avec contrepartie, la contrepartie représente un avantage supplémentaire à la réduction d’impôts (la valeur de la contrepartie ne doit pas excéder 25% du montant du don).
      • La fiscalité des prêts gratuits : Tout prêt octroyé supérieur à 760 euros doit être déclaré au fisc par l’imprimé no 2062.
        Quand le prêt gratuit est octroyé par une entreprise, cette dernière doit être imposée sur les intérêts qu’elle aurait du percevoir.
      • La fiscalité des prêts rémunérés : Les personnes qui ont financé un projet sous forme de prêt doivent déclarer les intérêts perçus en tant que produits de placement (Soumis à l’impôt sur le revenu après déduction d’un acompte fiscal).
        Désormais, depuis un amendement en date du 20 novembre 2015, un particulier pourra compenser fiscalement les pertes subies sur un prêt en compensant avec des intérêts perçus sur d’autres prêts accordés à des sociétés via le crowdfunding.
      • La fiscalité des investissements en capital : Les investisseurs peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 18% sous réserve de conserver leurs parts au sein de la société dans laquelle ils ont investi, et ce, durant cinq ans au minimum.
        Pour les personnes soumises à l’impôt sur la fortune (ISF), la réduction d’impôts peut aller jusqu’à 50% du montant de leur ISF sous réserve de conserver leurs parts au sein de la société dans laquelle ils ont investi, et ce, durant cinq ans.
        L’investisseur peut être exonéré d’impôts sur les dividendes perçus s’il choisit de placer ses titres financiers sur un plan d’épargne en actions.
  • La petite révolution dans le monde des jeux vidéo : le cloud gaming

    La petite révolution dans le monde des jeux vidéo : le cloud gaming

    Google, Nvidia, Shadow et Microsoft ont récemment annoncé qu’ils allaient se lancer dans le cloud gaming.

    Mais qu’est-ce que le cloud gaming ?

    Le cloud gaming consiste à proposer aux utilisateurs de se connecter via un terminal sur une plateforme pour pouvoir jouer à leurs jeux vidéo préférés, sur un dispositif puissant quelle que soit la qualité du terminal utilisé.

    Le jeu est exécuté depuis les serveurs de la plateforme qui propose l’offre en utilisant le cloud.

    Le contenu est ensuite transmis en streaming au gamer en toute fluidité.

    Le cloud gaming présente l’avantage pour les utilisateurs d’avoir accès à une multitude de jeux sans avoir besoin d’acheter de nouvelles machines, pour un prix très abordable.

    En pratique …

    Shadow et Nvidia ont proposé à leurs abonnés de jouer à des jeux vidéo dans le cloud via un simple téléviseur.

    L’idée du cloud gaming a séduit Google qui a décidé de lancer la plateforme Project Stream afin de permettre aux gamers de jouer en streaming directement à partir de Chrome sans faire appel à une installation spécifique.

    Cette plateforme diffusera du contenu de la même qualité que les jeux sur les consoles. La plateforme repose sur des serveurs puissants pour garantir aux joueurs un confort visuel.

    Le service met en avant une adaptabilité du matériel existant aux technologies de pointe et une interchangeabilité facilitée sur divers supports de connexion pour lire des œuvres audiovisuelles.

    Le jeu Assassin’s Creed Odyssey d’Ubisoft est le jeu choisi par Google pour mettre en avant sa nouvelle plateforme. C’est un pari audacieux quand on sait que ce jeu est connu pour la qualité de ses graphismes.

    Google entend limiter cette expérimentation gratuite à un nombre défini de joueurs présélectionnés sur inscription préalable, choisi seulement sur le territoire américain.

    Microsoft vient de lancer également son nouveau projet, xCloud, afin d’offrir aux joueurs une expérience unique et de qualité sur tous les appareils connectés. Cette expérience se fera dans un premier temps à petite échelle afin de tester les effets des connexions sur ses serveurs.

    Un nouveau type de serveur sera dédié à ce projet et pourra héberger les composants de plusieurs consoles Xbox One et l’infrastructure qui la supporte.

    Microsoft insiste sur le fait que les serveurs ne doivent pas être trop éloignés de l’utilisateur final et que son service Azure couvre déjà plusieurs pays.

    Amazon, leader du cloud via sa filiale Amazon Web Services, déjà présent sur le marché du jeu vidéo avec la plateforme de partage Twitch, devrait concurrencer Microsoft prochainement.

  • Je veux créer une boutique en ligne

    Je veux créer une boutique en ligne

    Pour créer une boutique virtuelle ou une galerie marchande virtuelle, il faut concevoir un site qui sera à la fois informationnel et publicitaire, mais aussi marchand dans la mesure où il doit permettre de réaliser des opérations commerciales en ligne.

    Il s’agit souvent d’opérations de vente relatives à des produits matériels présentés sur le site, mais également de prestations en ligne ou « hors ligne ».

    Si vous faites appel à un prestataire, il vous incombera de lui préciser les spécificités de votre site, ainsi qu’un calendrier de livraison (délai prévu).

    Il conviendra également de bien déterminer ce que doit le prestataire doit réaliser sur le site.

    Il s’agit de bien « cibler » ce qui est recherché et de le traduire en droit via l’établissement d’un contrat.

    Ce contrat devra comporter un certain nombre d’éléments :

      • Les options esthétiques du site. Si vous ne précisez pas comment le site doit être présenté dans le contrat, l’esthétique relèvera de la seule initiative du prestataire, et ces options ne seront pas des impératifs pour ce dernier.
      • Il importe de rappeler les éventuels impératifs commerciaux et promotionnels. Pour ce faire, il faudra peut-être prévoir les conditions d’une assistance en ligne et le multilinguisme sur le site.
      • Si les opérations proposées sont considérées comme étant des ventes à distance, il ne faudra pas négliger les mentions obligatoires (RGPD).
      • Enfin, répondre aux impératifs techniques tels qu’assurer l’accès en nombres suffisants, assurer l’interactivité ainsi qu’une navigation fluide. Ainsi, le travail du prestataire devra être réalisé de concert avec le client. Celui-ci devra s’impliquer davantage de façon à ce que le site soir opérationnel et légal.

    Le succès du site, boutique virtuelle ou galerie marchande virtuelle, dépendra très fortement de l’intelligence du contrat.

    Retrouvez notre vidéo explicative :