Catégorie : legaltech

  • Quelles sont les mentions obligatoires sur un site internet ?

    Quelles sont les mentions obligatoires sur un site internet ?

    Créer un site internet est désormais à la portée de tous, toutefois nombreux sont ceux qui ne prennent pas suffisamment de précautions à l’égard des tiers et des consommateurs.

    Aussi, on ne saurait vous conseiller de bien rédiger les mentions légales.

    La loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique en date du 21 juin 2004, dite loi « LCEN » impose certaines mentions légales aux éditeurs de sites Internet.

    Quelles sont les mentions obligatoires ?

    • Pour un site non-professionnel : le nom et l’adresse de l’hébergeur sous réserve de lui avoir préalablement communiqué des éléments d’identification personnelle.
    • Pour un site professionnel :

    S’il s’agit de personnes physiques, il est essentiel d’indiquer leur nom, prénom, domicile, numéro de téléphone, et leur numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou Répertoire des Métiers (selon les formalités d’inscription).

    S’il s’agit de personnes morales, il faut citer leur dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, le numéro de leur inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, leur capital social, l’adresse de leur siège social.

    À noter : peu importe la nature du site et sa destination, il faut mentionner le nom du directeur de la publication, ainsi que le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur.

     

    Et pour les sites de commerce électronique ?

    La loi HAMON en date du 17 mars 2014 est venue renforcer les exigences en matière de sites de commerce électronique.

    Désormais, il faut impérativement mentionner :

    • le nom et le prénom des personnes physiques ou la raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
    • les coordonnées (postales, téléphoniques et électroniques) ;
    • S’il s’agit d’un commerçant assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, devra figurer le numéro d’inscription ;
    • S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d’identification.

    Le commerçant doit préciser l’étendue de son offre et fournir sur son site une description précise et complète de l’ensemble des produits et/ou services mis en ligne. Il doit indiquer le prix, les taxes et les frais de livraison inhérents à chaque produit ou service.

    Bien évidemment, en sa qualité de e-commerçant, il doit s’assurer que le consommateur ait été suffisamment informé sur les conditions de vente. Aussi, il est impératif de prévoir une page consacrée aux conditions générales de vente qui devront être acceptées par le consommateur au moyen d’un double-clic et d’un accusé de réception.

    Un site de e-commerce collecte de nombreuses données à caractère personnel, notamment au moment de la création d’un compte client. Aussi, le e-commerçant doit informer le consommateur qu’il peut s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale.

    le e-commerçant doit également être attentif au niveau de protection mis en place par son site à la réglementation « Informatique et Libertés ».

    Enfin, il doit veiller au respect des droits de propriété intellectuelle des tiers notamment en ce qui concerne la création du site internet et s’assurer qu’il est titulaire des droits sur l’ensemble du contenu mis en ligne ou à défaut demander l’accord préalable de son auteur.

  • L’exception de courte citation

    L’exception de courte citation

    Généralement, l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » originale dispose seul d’un droit moral et des droits patrimoniaux sur sa création.

    – Le droit moral permet à l’auteur de revendiquer la paternité de son œuvre et de contrôler la destinée de son œuvre en s’opposant à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci sans son autorisation.

    – Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur et à ses ayants droit la possibilité d’obtenir une rémunération en contrepartie de l’exploitation de l’œuvre.
    Il est par conséquent interdit d’utiliser l’œuvre d’un auteur sans son autorisation.

    Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle, en son article L.122-5, a ménagé quelques exceptions, notamment l’exception de « courte citation ».

    Pour que la courte citation soit valable, certains conditions cumulatives doivent être respectées, à savoir :

    • La citation doit comporter le nom de l’auteur et la source ;

    • La reproduction doit être à l’identique. L’œuvre ne doit être modifiée et dénaturée ;

    • La reproduction doit être partielle et courte. La loi ne définit pas dans quelle mesure la reproduction est autorisée ni ne donne des précisions sur quelle portion de l’œuvre pourrait être reprise sans autorisation. Par conséquent, l’appréciation se fera au cas par cas en tenant compte du contexte, des usages, de la norme et de la longueur de l’œuvre citée, et bien évidemment de la forme et de la longueur de l’œuvre citant, au sein de laquelle l’extrait sera incorporé ;

    • La citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou informatif de l’œuvre à laquelle elle est incorporée. Donc la citation doit venir illustrer des propos présentés dans l’œuvre  citante et porter sur l’œuvre citée.

    Conclusion :

    Si les quatre conditions sont remplies, vous pouvez utiliser un extrait d’une œuvre sans avoir à demander l’autorisation à l’auteur.

    Si les conditions ne sont pas toutes remplies, il conviendra de demander l’autorisation au titulaire des droits ; à défaut de quoi l’auteur pourra agir en contrefaçon. En effet, la reproduction de l’œuvre sans autorisation de l’auteur est sanctionnée au titre du délit de contrefaçon pour violation du droit d’auteur.

    Exemples :

    – La séquence d’une dizaine de secondes d’un jeu vidéo ne constitue pas une courte citation (CA Paris, 5 octobre 2000, RG 1998/15937) ;

    – Les extraits d’une dizaine de secondes repris d’un documentaire de 33 minutes, représentant 10% de la longueur totale de l’œuvre empruntée sont trop longs pour caractériser une courte citation (TGI Paris, 24 juin 2010, RG 09/01926) ;

    – Incorporer des extraits d’un documentaire dans un film, sans l’autorisation des auteurs et sans mentionner leurs noms ne peut relever de l’exception de courte citation et porte atteinte au droit de paternité et à l’intégrité de l’œuvre lorsque en « voix off » du réalisateur accompagnaient les images empruntées (CA Paris, 9 septembre 2014, RG 14/00163) ;

    – Des extraits de 30 secondes issus d’une chanson originale de 3 minutes, ne sont pas considérés suffisamment courts pour être des courtes citations (TGI Paris, 15 mai 2002, RG 00/0947). Par contre, six courts extraits de quelques secondes d’un spectacle insérés au sein d’un documentaire de 52 minutes pouvaient être considérés comme étant des courtes citations(CA Paris, 3 décembre 2003, RG 2002/00798) au même titre qu’un extrait de 2 minutes 52 secondes d’un film de 2h21 (CA Paris, 31 mars 1999, RG 1996/88663) ;

    – Les reproductions d’œuvres graphiques telles que les tableaux ou photographies, en petite taille, ne sont pas des courtes citations (Cass, 22 janvier 1991, RIDA 1991, n ° 147, p. 119 ; CDA 1991, n° 35, p. 1, note L. Bochurberg ; JCP 1991, II, 21680, note L. Bochurberg). À partir du moment où la reproduction est intégrale, il ne peut s’agir d’une courte citation, et cela, même si la reproduction est de taille minime ;

    – Un recueil comportant des répliques de films n’a aucun but informationnel ; par conséquent, l’exception de courte citation ne peut s’appliquer (TGI Paris, 9 avril 2013, RG 13-52517).

  • L’appréhension du street art par le droit

    L’appréhension du street art par le droit

    Le street art, ou l’art urbain, est un mouvement artistique contemporain où l’artiste plasticien réalise ses œuvres dans l’espace public sur des supports variés qui ne lui appartiennent pas.

    Mode d’expression, revendication de liberté, affranchissement d’un système déjà établi, le street art a su se faire une place à côté des autres formes d’art et fédérer des communautés qui la défendent et la revendiquent.

    En réalisant des œuvres sur des supports public ou privés, l’artiste entend faire don de son œuvre à la société. Mais qu’en est-il de ses droits moraux et patrimoniaux ? Comment peut-on qualifier son intervention ? Est ce que le droit de la propriété intellectuelle protège ce type d’artistes ?

    Bien qu’une œuvre de street art soit accessible et visible par un large public, elle n’en demeure pas moins la propriété de son auteur. Il importe de distinguer l’œuvre de son support.

    Ainsi, les droits de l’artiste tiennent à une propriété immatérielle et ne dépendent pas de la propriété du support.

    Chaque œuvre « bénéficie de la protection du droit d’auteur » du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).

    Toutefois, une œuvre de street art, bien qu’ « éphémère« 1 est protégeable par le droit d’auteur à partir du moment qu’elle est originale et licite.

     

    Qu’est-ce qu’une œuvre originale ?

    Une œuvre est dite originale si elle reflète la personnalité de son auteur et qu’elle se manifeste par ses choix libres et créatifs (CJUE, 1er décembre 2011, Painer.).

     

    Comment est protégée une œuvre de street art ?

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite sans l’autorisation expresse et préalable de son auteur.

    Une œuvre de street art ne peut être reproduite ou diffusée publiquement sans l’accord de l’artiste, même si elle n’est pas effectuée dans un but commercial.

    Par conséquent, un artiste peut demander à tout moment le retrait d’une photographie de son œuvre diffusée sur Internet ou des réseaux sociaux.

    Il existe toutefois certaines exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre.

    Une œuvre pourra être reproduite ou représentée sans autorisation du titulaire des droits, si la reproduction ou/et l’exploitation ne porte(nt) pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et cause(nt) un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur

    Il existe, par ailleurs, une exception supplémentaire, créée par la jurisprudence, consistant à admettre la possibilité de prendre en photo une œuvre sans en demander l’autorisation à l’auteur si l’œuvre apparaît en arrière-plan et que la représentation n’est qu’accessoire par rapport au reste de la photographie (Civ. I, 15/03/2005, n°03-14820).

    Rares sont les auteurs de street art qui revendiquent leur droit d’auteur, au risque de se voir poursuivre pénalement pour vandalisme.

    En effet, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, il convient qu’elle soit licite. Or, de nombreux artistes ne demandent pas d’autorisation au propriétaire du support avant de réaliser leurs créations.
    Ne pas obtenir l’autorisation du propriétaire d’un mur pour supporter une création rend l’œuvre extrinsèquement illicite.

    S’ouvrent alors deux situations :

    • Soit le propriétaire du support donne son accord et l’œuvre de street art est protégeable par le droit d’auteur.

      L’œuvre sera licite sauf si elle ne respecte pas les règles d’urbanisme ou constitue une incitation à la haine.

    • Soit le propriétaire du support n’a pas donné son accord, auquel cas l’œuvre est licite.

    Face à cette situation, le propriétaire du support peut invoquer différents fondements pour protéger son bien.

    Il peut, d’une part, s’opposer à la destruction, la dégradation ou la détérioration de son bien sur le fondement de l’article 322 -1 du code pénal.

    Il peut, d’autre part, invoquer la protection de l’image de son bien si la création lui cause un trouble anormal (Cour de cassation 7 mai 1994, numéro 02 – 10 450).

    Qu’en est-il de la destruction de l’œuvre ?

    Le propriétaire du support pourrait détruire l’œuvre puisque l’œuvre a été réalisée de manière illicite sur son bien.

    Toutefois, les magistrats ont considéré que la destruction de l’œuvre pouvait être réalisée si elle était « indispensable pour respecter des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique. » (Conseil d’État, 15 octobre 2014, n°353168).

    Il appartiendra aux juges du fond, et ce, au cas par cas, de ne pas faire primer le droit moral de l’artiste sur le droit de propriété du support en raison de l’illégalité de la fixation de l’œuvre.

    1 Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2006 n°04/22251

  • La protection juridique des logiciels

    La protection juridique des logiciels

    En France et en Europe, les logiciels ne sont pas protégés par le droit des brevets. Seuls les éléments techniques utilisés par un logiciel peuvent être brevetés. Donc l’invention technique émanant du logiciel est brevetable.

    Cependant, les logiciels sont protégés au titre des droits d’auteur, via un régime spécial, sous réserve qu’ils soient originaux.

    La condition de « l’originalité » pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur n’est pas la même que pour les autres créations.

    Ainsi, un logiciel sera considéré comme original à partir du moment où il est rédigé dans un langage informatique différent des autres logiciels préexistants et qu’il existe « un apport intellectuel propre et un effort personnalisé » du développeur. Cet effort personnalisé va au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

    Le logiciel sera donc protégé par le droit d’auteur si et seulement si le développeur a fait un réel apport créatif distinct du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployée.

    Par conséquent, seuls les codes sources, les lignes de programmation, l’organigramme, le matériel de conception préparatoire sont protégés par le droit d’auteur.

    Notons que le droit d’auteur ne répond pas à un formalisme particulier d’enregistrement, puisqu’il naît de la création. Il est toutefois préférable d’effectuer un dépôt auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ou d’un huissier afin d’obtenir une date certaine à la création.

    Parfois, les éditeurs de logiciels devront procéder à un dépôt légal, auprès de la Bibliothèque nationale de France des logiciels, si les logiciels sont mis à la disposition d’un public via la diffusion d’un support matériel.

    Qui est titulaire des droits d’auteur ?

    Le développeur n’est pas forcement celui qui détient les droits d’auteur sur ses développements informatiques. Tout dépendra s’il est salarié ou non

    – S’il est salarié, les droits d’auteur appartiendront à l’employeur (Article L. 113-9 du Code de propriété intellectuelle). Il s’agit d’une « dévolution automatique des droits d’auteur ».

    – S’il n’est pas salarié, le développeur reste titulaire de ses droits d’auteur.

    Rappelons que le droit d’auteur comprend les droits moraux (droit à la paternité et droit au respect), qui sont incessibles, et les droits patrimoniaux (représentation et reproduction, adaptation, distribution) qui peuvent faire l’objet d’une cession.

    Quid du stagiaire qui participe au développement d’un logiciel durant son stage ? Le stagiaire n’est pas assimilé à un salarié. Par conséquent le stagiaire conservera ses droits sur ce qu’il a développé.

    Quid de la création d’un logiciel à plusieurs ? Qui est titulaire des droits d’auteur ?

    • S’il s’agit d’un travail collectif sous la direction d’une personne ou d’une entreprise, les droits d’auteur appartiennent à cette personne ou cette entreprise (Article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).

    • S’il s’agit d’un travail commun, concerté entre plusieurs auteurs, les droits d’auteur appartiennent à chaque auteur à hauteur de leur contribution personnelle dans l’œuvre de collaboration. En cas de désaccord entre les copropriétaires, il appartiendra au juge de trancher le litige.

    Quel type de rémunération peut percevoir un développeur ?

    La rémunération du développeur peut être forfaitaire bien qu’en principe elle est proportionnelle aux revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre.

    Est qu’un logiciel libre est libre de droit ?

    Un logiciel libre ou « open source » n’est pas libre de droit. Un logiciel libre est toujours couvert par le droit d’auteur.

    Référence :

    Cass. Ass.plén., 7 mars 1986, Babolat c/ Pachot , n°83-10477

  • Protection par le droit d’auteur

    Protection par le droit d’auteur

    En principe, une œuvre est protégée du seul fait de sa création, elle ne nécessite aucun enregistrement auprès d’un Office administratif tel que INPI ou EUIPO.

    Ce qui est protégé par le droit d’auteur

    Si l’on se réfère aux dispositions de l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle, le droit d’auteur peut bénéficier à tout type d’œuvre, à savoir :

    1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
    2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
    3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
    4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
    5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
    6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
    7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
    8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
    9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
    10° Les œuvres des arts appliqués ;
    11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
    12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
    13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
    14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure : couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

    Toutefois seules les œuvres originales font l’objet d’une protection du droit d’auteur.

    La condition de l’originalité est véritablement la condition essentielle à prendre en considération et elle devra être démontrée au juge si un contentieux surgissait.

    Pour ce faire, l’œuvre originale est celle qui reflète la personnalité de son auteur et elle est le résultat d’un processus créatif personnel. Il ne s’agit pas de dire que l’œuvre est nouvelle, mais plutôt qu’elle est différente de par ses caractéristiques propres à elle.

    Aussi, une œuvre qui ressemblerait à une œuvre antérieure, ne se distinguant que par des détails minimes, pourrait se voir refuser la qualité d’œuvre originale.

    Donc, pour qu’une œuvre soit protégée, il faudra démontrer en quoi celle-ci est originale.

    Notons que le droit d’auteur ne protège une œuvre de l’esprit qu’a travers sa forme et pas avant le stade de sa conception. Une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur.

    Par conséquent, il importe de conserver tout élément de preuve de la réalisation d’une œuvre afin d’être en mesure de démontrer ultérieurement la paternité de celle-ci

    • Comment dater une œuvre ?

    Afin de donner une date à une œuvre et ainsi déterminer qui est le titulaire des droits, il convient d’avoir recours à divers procédés :

    L’enveloppe SOLEAU. C’est une double enveloppe dont l’une est conservée par l’INPI et l’autre restituée à la personne qui a souhaité dater son œuvre.
    L’enveloppe SOLEAU contient une description ou une reproduction de l’œuvre. L’enveloppe ne peut contenir d’objet tel qu’un CD, une clef USB ou tout autre élément qui pourrait empêcher l’INPI de perforer l’enveloppe.

    L’enveloppe coûte 15 euros et elle existe sous forme dématérialisée.

    Le dépôt sous contrôle d’huissier. N’importe quel type de document (même les supports numériques) peut être déposé auprès de l’huissier et ce dépôt confère à la création une date certaine.

    Notons que le coût est plus élevé puisqu’il faudra compter entre 100 et 500 euros selon l’huissier.

    L’horodatage par des sociétés privées. Ces sociétés proposent de dater et de conserver numériquement les preuves de création (Fidealis, eauteur).

    Notons que ces horodatages ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle, mais permettent seulement de conserver une preuve fidèle de l’œuvre et confèrent une date certaine.

    Le dépôt auprès d’une société d’auteurs. Des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres de déposer une œuvre auprès d’elles. Le coût et la durée de conservation du dépôt varient selon les sociétés (SGDL, SACD, SCAM, SNAC, APP).

    S’envoyer à soi-même un courrier recommandé. Cette méthode est de toutes la moins onéreuse puisqu’elle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier contenant un exemplaire de l’œuvre créée.

    L’autocollant de l’accusé de réception devra bien couvrir le rabat de l’enveloppe pour éliminer tout doute et tout risque de modification de son contenu.

    Notons qu’il est essentiel que l’enveloppe reste bien cachetée et qu’elle ne soit pas décachetée sans la présence d’un huissier ou d’un magistrat.

    L’envoi de la lettre recommandée peut être fait de façon électronique et une trace informatique du contenu de l’enveloppe peut présenter un réel avantage.

    • Après le dépôt ?

    L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et s’étend jusqu’à 70 ans après la mort de celui-ci.

  • Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Les revenus tirés de l’œuvre digitale

    Beaucoup d’auteurs et d’artistes se demandent comment leurs œuvres peuvent être digitalisées et leur rapporter une rémunération, car surfer sur la vague de la digitalisation présente de nombreux avantages, mais nécessite une certaine prudence.

    Peu importe comment est l’œuvre est digitalisée, il est obligatoire de demander une autorisation à son auteur avant toute exploitation de celle-ci. Aussi, dès qu’une plateforme met à la disposition de ses abonnés des œuvres sans autorisation, le délit de contrefaçon est caractérisé.

    Pour pallier cette carence de nombreuses plateformes légales (Spotify, Deezer, Appel, YouTube…) passent des accords avec les auteurs, les titulaires de droits ou leurs représentants afin de respecter au mieux les droits d’auteur.

    Des accords sont ainsi trouvés entre les artistes (artistes représentés et artistes indépendants) et les majors.

    À noter qu’il existe des services de distribution digitale qui gèrent la distribution des artistes indépendants sur ces plateformes légales.

    Quelle rémunération et pour quelle exploitation ?

    L’usage digital peut consister en des téléchargements ou des streaming.

    • Une œuvre peut être copiée sur un ordinateur, une tablette, ou sur un téléphone portable assez facilement et de nombreuses applications et sociétés ont su tirer leur épingle du jeu en proposant un service facile d’accès et ludique. C’est notamment le cas pour la musique avec la plateforme iTunes et les livres numériques avec Amazon et sa liseuse Kindle. Généralement, la rémunération consiste en un pourcentage sur le prix de vente au public.
    • Une vidéo peut être visionnée et écoutée sur des plateformes spécialisées (Netflix, Deezer, DIS.art, Lux Player). Il s’agit du streaming. Les offres légales de streaming reposent sur des abonnements permettant aux abonnés d’accéder à un catalogue d’œuvres mis en ligne, de manière illimitée. Chaque plateforme détermine le pourcentage qui revient aux auteurs. En principe, la rémunération est fixée dans les contrats passés entre les plateformes et les auteurs et/ou leurs intermédiaires.

     

    Concernant les diffusions et les visionnages dits « gratuits », sur les plateformes telles que YouTube ou Spotify et Deezer (offre gratuite), la rémunération provient de la publicité.

    Des accords sont passés entre différentes sociétés d’auteur et ces plateformes gratuites afin d’assurer aux auteurs une rémunération en contrepartie de l’exploitation de leurs œuvres.

    En quoi consiste la taxe sur les revenus publicitaires ?

    La taxe sur les revenus publicitaires des sites mettant à disposition des vidéos gratuites ou payantes sur Internet a été instaurée par la loi du 29 décembre 2016.

    La taxe vidéo de 2% a pour vocation de financer la création. Elle s’applique à toutes les opérations de « mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ». Cette taxe s’applique aussi aux services de mise à disposition de contenus payants.

    Dispositions européennes ?

    La question de la rémunération des droits d’auteur est un sujet de débat, depuis la présentation en septembre 2016, par la Commission européenne, de la proposition de « directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

    La Commission européenne a souhaité moderniser la législation européenne et réduire les disparités entre les régimes de droits d’auteur, tout en élargissant l’accès en ligne aux œuvres dans l’ensemble de l’UE. Aussi, le projet aborde la question de la rémunération des titulaires de droits et les royalties réalisées via les plateformes de diffusion en ligne.

  • Réalité virtuelle et réalité augmentée

    Réalité virtuelle et réalité augmentée

    La Réalité virtuelle et la Réalité augmentée sont deux notions difficiles à identifier et à encadrer par des règles de droit. Toutefois, ces deux notions font appel à diverses règles de droit transversales qui nous allons aborder dans ce présent article.

    Définitions :

    La réalité virtuelle correspond à un monde artificiel créé au moyen d’un ordinateur, dans lequel un utilisateur est immergé.

    La réalité augmentée est un environnement créé à partir d’un environnement réel dans lequel un utilisateur perçoit des superpositions d’images de synthèse.

    Les droits existants :

    Le fait de pouvoir filmer tout ce qu’il y a autour d’une personne soulève de nombreuses questions en matière de droit à l’image, droit à la vie privée et droit des marques. En effet, l’ensemble des images captées au moyen d’une caméra, ne relevant pas du domaine public nécessite l’octroi d’une autorisation (article 9 du Code Civil). Ces images représentant des monuments, des œuvres d’art, des marques, ou des individus peuvent causer un trouble de jouissance et priver leurs titulaires de la jouissance de leurs droits.

    Aussi, pour limiter les atteintes aux droits des individus, une autorisation devra être octroyée pour chaque exploitation de l’image ; les individus devront préalablement avoir été informés qu’ils seront éventuellement filmés et que les images seront peut-être diffusées.

    À noter que la captation d’une image d’un groupe de personne dans un lieu public ne nécessite pas d’obtenir le consentement de chaque personne apparaissant sur cette photo (car cette image peut satisfaire au droit à l’information).

    Il importe également de limiter, en matière de réalité augmentée, l’usage de certaines superpositions d’images de deux marques concurrentes donnant lieu à des pratiques commerciales trompeuses et de dénigrement de marque.

    Il est également essentiel d’encadrer le traitement des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la collecte des données pour les applications utilisant la reconnaissance faciale et la géolocalisation. Ainsi, la CNIL a pris position pour certaines applications, leur imposant des obligations de traitement (Par exemple : l’obligation de flouter les visages en direct).

    Pour ce faire, les données personnelles pourront être diffusées et utilisées par les applications de réalité augmentée à condition de respecter certaines conditions. À savoir : informer les personnes concernées sur l’utilisation des informations et leur demander leur autorisation.

    Enfin, les applications de réalité augmentée et de réalité virtuelle peuvent être qualifiées d’œuvre de l’esprit et sont protégeables par le droit d’auteur.

    Ces applications réunissent et intègrent plusieurs composantes, qui forment ensemble une « œuvre multimédia » (reconnue par la jurisprudence comme une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur), une œuvre complexe. Chaque composante de cette œuvre complexe se voit appliquer un régime juridique qui lui est propre en fonction de sa nature et de son caractère réel ou virtuel.

    Parallèlement, les applications de réalité augmentée peuvent être protégées (prise dans leur ensemble sans distinction des composantes) par le droit d’auteur, dès lors qu’elles présentent un caractère original, empreinte de la personnalité de leur auteur.

    Certaines techniques de réalité augmentée peuvent être brevetables à partir du moment où elles sont nouvelles, qu’elles aient une application industrielle et si leur objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie et impliquer une activité inventive.

    De même, une technologie de réalité augmentée peut être protégée au titre des dessins et modèles (l’apparence des produits), sous réserve de remplir les conditions de nouveauté et de caractère propre.

    Désormais, il ne fait plus aucun doute que la réalité augmentée a déjà conquis de nombreux domaines (Par exemple : le secteur du jeu vidéo). Toutefois, cet environnement virtuel soulève de nombreuses problématiques juridiques quant à l’exploitation et la protection des œuvres ou des marques, la préservation de l’ordre public, la protection des consommateurs. Apparaissent également de nombreux enjeux tenant à la protection des données à caractère personnel, à la cybersécurité et aux modes de régulation.