Mois : avril 2019

  • Quelle réglementation européenne pour les drones ?

    Quelle réglementation européenne pour les drones ?

    Les dispositions européennes sur les drones tendent à renforcer la protection des consommateurs et renforcer la sécurité des données personnelles et le respect de la vie privée.

    En juin 2018, les eurodéputés se sont prononcés sur de nouvelles règles de sécurité aérienne afin de permettre à tout pilote de drone de faire voler leur aéronef en toute liberté dans l’espace aérien européen tout en respectant les dispositions légales et maintenir ainsi une certaine cohérence dans toute l’Europe.

    Ainsi, les drones lourds sont soumis aux règles générales de l’aviation tandis que les drones pesant moins de 150 kg ne sont réglementés qu’à l’échelle nationale.

    Unifier les dispositions juridiques dans chaque état membre est favorable pour le commerce transfrontalier et la sécurité.

    Rappelons que les drones peuvent endommager d’autres aéronefs et occasionner des dégâts, de la pollution atmosphérique et acoustique.

    Les drones munis de caméras peuvent être intrusifs et collecter des données à caractère personnelles sans consentement.

    Les nouvelles dispositions européennes tendent à garantir que les utilisateurs et les fabricants de pilotes en Europe respectent le droit à la vie privée et protègent les données personnelles.

    En quoi consistent ces nouvelles mesures :

    – Les pilotes de drone devront garder leur aéronef à une certaine hauteur et à une certaine distance afin de mettre en danger les personnes au sol et les autres utilisateurs dans l’espace aérien ;
    – Les zones telles que les aéroports, ambassades, prisons et centrales nucléaires seront interdites ou restreintes ;
    – Les drones pouvant causer des dégâts lors de collision devront être enregistrés. De cette façon, ces drones seront facilement identifiables ;
    – Les drones devront désormais être conçus pour minimiser la pollution atmosphérique et acoustique.

    ***

    Le secteur européen du drone étant en plein développement, la réglementation juridique ne cessera de s’adapter aux besoins des utilisateurs et des fabricants.
    Aussi, on ne saurait vous conseiller de procéder à une veille périodique afin d’être au courant des nouvelles dispositions.

    N’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage d’informations sur la législation applicable aux drones.

    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW
  • Loi PACTE

    Loi PACTE

    Le projet de loi PACTE tend à réformer profondément le droit de la propriété industrielle en introduisant trois réformes du droit des brevets.

    La France accusant un retard important par rapport aux autres pays de l’Union européenne, la loi Pacte prévoir un durcissement des règles de délivrance des brevets afin d’augmenter l’attractivité des brevets auprès des entreprises française et de favoriser l’innovation.

    Nous pouvons dénoter trois principaux apports du projet de loi, on note :

    • L’article 40 vise à renforcer le certificat d’utilité français en augmentant sa durée à 10 ans et en permettant la conversion de la demande de certificat en demande de brevet dans un délai et une procédure fixée par décret. De cette façon, l’accès au dépôt serait facilité et moins cher.

    Pour rappel, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI qui donne un monopole d’exploitation à une invention technique en contrepartie de sa divulgation.

    Ce type de dépôt est intéressant pour protéger une invention à courte durée de vie à moindre coût.

    Le projet de loi PACTE veut faire du certificat d’utilité une alternative sécurisée et abordable au brevet ; c’est la raison pour laquelle la durée a été prolongée.

    Le projet de loi envisage également la création d’une demande provisoire de brevet, limitée à un an.

    • L’article 42 met en place une procédure d’opposition devant l’INPI dans le cadre de la délivrance de brevets d’invention. Cette procédure permettrait de demander l’annulation d’un brevet en toute simplicité et moindre coût.
    • L’article 42 bis prévoit l’instauration d’un examen de l’activité inventive pour accroître la qualité du brevet français devant l’INPI.

    En pratique, l’examen de l’activité peut coûter cher et dissuader de nombreux entrepreneurs ou/et créatifs. En effet, la mise en place de ce nouvel système serait plus chère pour le déposant et moins efficace pour les examinateurs qui ne seraient pas forcément formés pour l’usage de cette nouvelle technique. Pour l’heure, cet amendement n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact.

    Reste que jusqu’à présent aucun recours administratif contre une décision de délivrance d’un brevet français par l’INPI n’est envisageable et que seule une action en nullité d’un brevet devant le TGI de Paris peut être engagée par un tiers.

    Enfin, nous aborderons la compétence d’une Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) à traiter les contentieux liés au dépôt de brevet.

    Jusqu’à lors, le dépôt de brevet sur une invention en Europe doit répondre à des critères de nouveauté et d’activité inventive. C’est un examinateur de l’Office Européen des Brevet (OEB) qui délivre ou rejette la demande à la suite d’un examen approfondi du dossier.

    L’INPI n’a pas le pouvoir de rejet une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, mais ne peut rejeter une demande que pour défaut manifeste de nouveauté.

    Le projet de loi propose d’étendre la portée de l’examen par l’INPI, en lui permettant de rejeter une demande de brevet.

    N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir davantage d’information sur la loi PACTE.

    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW
  • L’agent sportif

    L’agent sportif

    Qu’est-ce qu’un agent sportif ?

    Selon les dispositions de l’article L.222-6 du Code du sport : « Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif. »

    L’agent peut exercer une ou plusieurs activités telles que :

    • Mettre en rapport des parties en vue de la conclusion d’un contrat relatif à une activité sportive rémunérée ;
    • Négocier et conclure des contrats (contrats d’image, contrats publicitaires, contrats de sponsoring) ;
    • Gérer le patrimoine du sportif professionnel ;

    L’agent doit mettre en relation un sportif avec un groupement ou un organisme. Pour ce faire, il doit se constituer un carnet d’adresses conséquent.

    L’agent doit également avoir une grande connaissance du monde du sport s’il veut se démarquer et être un bon négociateur.

    Est-ce qu’il y a des formalités à respecter ?

    Un agent sportif doit être habilité. Il doit obtenir une licence via une instance sportive.

    La licence sportive dure 3 ans et est délivrée par des fédérations délégataires dans la ou les disciplines sportives dans laquelle ou lesquelles l’agent sportif en a fait la demande.

    La délivrance de la licence est subordonnée à la condition de réussite d’un examen portant sur des connaissances juridiques et une épreuve propre à la discipline sportive organisée par les fédérations nationales.

    Est-ce que l’agent sportif doit être mandaté ?

    L’agent sportif est généralement investi d’un mandat par le joueur ou les groupements sportifs en vue de la conclusion d’un contrat. C’est l’agent qui gère les aspects techniques et administratifs de la négociation. Il a un donc un rôle d’intermédiaire.

    Il est rémunéré pour l’ensemble de ses prestations de services, un pourcentage sur le contrat conclu. Le joueur est le débiteur.

    À noter qu’un tribunal peut réduire la commission d’un agent sportif s’il estime qu’elle est disproportionnée par rapport à la prestation réalisée, quant bien même celle-ci ne dépasserait pas 10% du montant du contrat.

    Selon les dispositions de l’article L.222-5 du Code du sport, le sportif mineur est représenté par ses représentants légaux, qui pourront seuls signer le contrat entre l’agent et le mineur.

    En pratique…

    Le métier d’agent sportif est bien plus complexe qu’il ne laisse penser. Au-delà de ses fonctions de mandataire, l’agent doit en permanence conseiller et guider le sportif dans ses choix de carrière.

    Il est parfois médiateur en présence de plusieurs parties et doit veiller aux intérêts de chaque partie.

    Enfin, il peut gérer le patrimoine du sportif.

    Notez que depuis la loi du 28 mars 2011, l’avocat peut agir en qualité de mandataire sportif. Néanmoins, il ne peut chercher de nouveaux talents et prospecter.

    Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous donner des conseils sur la gestion du patrimoine du sportif et vous proposer des contrats adaptés selon vos besoins.

    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW
  • La contrefaçon

    La contrefaçon

    Vous souhaitez agir en contrefaçon, mais vous ne savez pas comment faire…pas de panique nous sommes là pour vous apporter quelques éléments de réponses.

    Dès qu’il y a une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il est possible d’agir en contrefaçon. L’action a pour but de faire cesser l’atteinte et d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.

    L’action peut être civile ou pénale si la contrefaçon est un délit (dès lors qu’il s’agit de réseaux de contrefaçon de marchandises).

    En principe, les tribunaux de grande instance sont compétentes pour juger des actions en contrefaçon (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France, cf. article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire).

    Si l’action en contrefaçon concerne des marques de l’Union européenne, des dessins et modèles communautaires ou des brevets européens, seul le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent.

    Il importe de préciser qu’en matière de procédure en contrefaçon, l’avocat est obligatoire puisqu’il s’agit d’une procédure écrite durant laquelle les parties s’échangent des conclusions.

    La procédure dure en moyenne 1 à 2 ans avec la possibilité de prolonger cette durée via une procédure d’appel. 

    Les exigences

    Le demandeur doit prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre qui fait l’objet d’une atteinte. L’auteur devra prouver sa paternité et l’originalité de son œuvre, ou s’il s’agit d’un dessin ou modèle, apporter son titre de propriété intellectuelle, démontrer la nouveauté et le caractère propre de celui-ci.

    En ce qui concerne une marque, le titulaire doit apporter son titre de propriété intellectuelle dûment renouvelé et exploité.

    Le demandeur doit également prouver les faits de contrefaçon dont il fait l’objet et apporter une preuve matérielle de ces faits. Le recours à un constat d’huissier est recommandé notamment lorsque l’atteinte a été faite sur Internet.

    Le demandeur doit démontrer que le produit ou l’œuvre qu’il conteste est une contrefaçon qui constitue une atteinte à ses droits, puisque son œuvre, son modèle, sa marque ou son brevet ont été utilisé sans autorisation.

    Il importe de rappeler que les différences minimes peuvent être considérées comme de la contrefaçon dès lors que les ressemblances sont visibles et qu’elles portent sur les éléments caractéristiques de l’œuvre.

    Le demandeur doit prouver qu’il subit un préjudice (gain manqué, baisse de chiffre d’affaires par exemple). Seul un préjudice réel donne lieu à indemnisation !

    Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact!

    Retrouvez notre vidéo explicative :
    BIENVENUE CHEZ ARTICLAW
  • La rémunération forfaitaire des auteurs

    La rémunération forfaitaire des auteurs

    Généralement, les auteurs perçoivent d’un commun accord avec les maisons d’édition une rémunération proportionnelle, soit un pourcentage sur les ventes (articles L.131-4 et L.132-5 du Code la propriété intellectuelle).

    Toutefois, il existe des exceptions à la rémunération proportionnelle des auteurs.

    C’est notamment le cas des exploitations qui ne gérèrent aucune recette via une vente au public, dites exploitations gratuites. Celles-ci peuvent donner lieu à une rémunération au forfait.

    Selon les dispositions de l’article L.131-4 du CPI « la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

    1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
    2. Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
    3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
    4. La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité. »

    Cette rémunération forfaitaire de l’auteur concerne certains types d’ouvrage. L’article L.132-6 du CPI dispose que : « En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur, dans les cas suivants :

    1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;

    2° Anthologies et encyclopédies ;

    3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;

    4° Illustrations d’un ouvrage ;

    5° Éditions de luxe à tirage limité ;

    6° Livres de prières ;

    7° A la demande du traducteur pour les traductions ;

    8° Éditions populaires à bon marché ;

    9° Albums bon marché pour enfants.

    Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

    En ce qui concerne les œuvres de l’esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l’auteur, lié à l’entreprise d’information par un contrat de louage d’ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. »

    Notons que la rémunération forfaitaire ne peut s’appliquer qu’à la première édition et avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Elle ne peut avoir lieu que pour une durée déterminée et pour les contrats déjà signés.

    Est-ce que le forfait est définitif ?

    Le forfait peut être révisé en cas de lésion si le préjudice subi est de plus des sept-douzièmes.

    En principe, le juge apprécie la situation de l’auteur au jour de la conclusion du contrat et des éléments de revendication.

    Il importe de tenir compte du fait que la demande de révision de forfait pour lésion doit être fait dans un délai de cinq ans à compter du jour de la conclusion du contrat ?

    Le forfait peut également être révisé sur la prévision est insuffisante.

    Face au grand succès inattendu du livre, l’auteur va pouvoir demander à son éditeur de réviser le prix de cession sur la base des chiffres de ventes. L’auteur peut obtenir une augmentation de son forfait ou demander à ce que sa rémunération forfaitaire soit transformée en rémunération proportionnelle.

    Dans ce cas, la prescription est décennale à partir du jour où l’insuffisance des prévisions à été caractérisée.

    La révision, dans les deux cas, ne pourra se faire que dans le cadre d’une action judiciaire.

    Quelle protection espérer en présence d’une cession à titre gratuit ?

    De nombreux auteurs acceptent de céder leur droit à rémunération en contrepartie d’une visibilité, de promouvoir une cause et d’une reconnaissance ultérieure.

    Or une cession n’est pas sans conséquence d’un point de vue juridique.

    Même si la cession est faite à titre gratuit, il n’en demeure pas moins que les règles de la propriété intellectuelle doivent être mises en exergue. Un contrat d’édition doit être rédigé. Il sera fait mention dans ledit contrat de la cause de la cession à titre gratuit.

  • Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    Reprise d’une photo vs lien vers la photo

    S’il ne fait aucun doute que la mise en ligne d’une photographie librement accessible sur un autre site nécessite une autorisation de l’auteur, il en est tout autrement lorsque la reprise de la photo se fait au travers de liens HTLM.

    En effet, récemment, un photographe a engagé une action à l’encontre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour avoir autorisé une élève d’un établissement secondaire à télécharger une photo librement accessible sur un site afin d’illustrer un exposé scolaire. Cet exposé a été publié sur le site Internet de l’école.

    Le photographe a saisi les juridictions allemandes afin d’interdire la reproduction de la photo et obtenir des dommages et intérêts. Il considère n’avoir donné un droit d’utilisation qu’aux exploitants du site Internet de voyage. Aussi, la reprise de la photo constitue une atteinte à son droit d’auteur.

    La Cour fédérale de justice a demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive sur le droit d’auteur, selon laquelle l’auteur d’une œuvre est seul à pouvoir autoriser ou interdire toute communication de cette œuvre au public.

    La « communication au public » consiste en la mise en ligne sur un site Internet de photographies préalablement publiées sur un autre site sans restriction limitant le téléchargement et avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

    La Cour de justice rappelle qu’une photographie reflétant la personnalité de son auteur est protégée par le droit d’auteur.

    Aussi, en application des exceptions et limitations prévues par la directive, toute utilisation d’une œuvre protégée par un tiers, sans autorisation de l’auteur, porte atteinte aux droits d’auteur de ce dernier.

    La Cour constate ensuite que, sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive par la directive, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers, sans consentement préalable de son auteur, doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (aff. C-161/17).

    Aussi, la mise en ligne d’une photographie sur un site Internet préalablement publiée sur un autre site doit être qualifiée de « mise à disposition », d’ »acte de communication ».

    Cette nouvelle mise en ligne d’une œuvre protégée devait être qualifiée de mise à la disposition d’un public nouveau. La première autorisation donnée par le photographe au site Internet ne concernait pas les utilisateurs du site Internet de l’école.

    Peu importe que le titulaire des droits n’ait pas restreint les possibilités d’utilisation de la photographie par les internautes.

    La Cour insiste sur la distinction à établir entre la mise en ligne sur un site Internet et la mise à disposition d’œuvres protégées via un lien cliquable renvoyant à un autre site Internet sur lequel une communication initiale avait été effectuée.

    Certains hyperliens qui contribuent simplement au bon fonctionnement d’Internet et dont la mise en ligne d’une œuvre protégée sur un site Internet a été faite sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur semble être davantage tolérée puisque ces liens ne répondent pas au même objectif.

  • L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    L’économicisation de la culture : les industries culturelles et créatives

    De nombreux travaux menés en Europe et des études récentes se sont consacrée à l’élargissement du domaine artistique à d’autres activités intégrant une composante créative et à la création de valeur.

    Pour l’heure, la notion d’industries créatives, bien que définissable, reste difficile à conceptualiser économiquement.

    Néanmoins, on considérera que l’économie culturelle et créative regroupe un ensemble d’activités ayant recours à la propriété intellectuelle et orientées vers l’exploitation marchande de la création artistique.

    C’est dans ce contexte que se développe l’entrepreneuriat culturel et créatif, dont la finalité est d’inscrire la culture et la créativité dans le développement économique.

    Aussi, depuis quelques années, l’économie créative et culturelle est sur le devant de la scène internationale puisque la créativité présente des effets sur l’entrepreneuriat et l’innovation et favorise les conditions sociales, culturelles et géographiques de son développement.

    L’économie créative et culturelle est donc un secteur catalyseur ayant des répercussions sur le développement économique d’une région ou d’un pays et sur la régénération urbaine. 

    Qu’est la portée de l’expression « Industries Créatives et Culturelles » (ICC) ?

    L’usage de ce terme peut sembler lourd de sens en ce qu’elle englobe un ensemble d’activités qui sont sans lien avec l’industrie. On lui préférera ainsi l’expression « activités créatives et culturelles ».

    Les contours des industries créatives et culturelles proviennent de la liste proposée par le Department For Culture Media and Sport (DCMS).

    Les activités culturelles recouvrent : le patrimoine, l’architecture, les archives, les bibliothèques, les arts plastiques, l’artisanat d’art, le spectacle vivant, l’édition (livre, presse), la musique, les produits cinématographiques, la télévision et la radio, mais également le logiciel de loisir et la publicité.

    Ces délimitations restent néanmoins mouvantes et soulèvent de nombreuses questions en ce qui concerne les nouvelles formes de création telles que la gastronomie, les créations en 3D, les réalisations faites grâce à l’Internet, etc.

    En ce qui concerne l’entrepreneuriat, il peut sembler problématique de rapprocher cette notion à celle d’ICC dans la mesure où l’entrepreneur créatif et culturel ne peut être assimilé à un entrepreneur « traditionnel ». Un artiste n’est pas une entreprise ou un acteur associatif et coopératif.

    Par ailleurs, les spécificités des pratiques entrepreneuriales dans chaque activité artistique et culturelle ne sont pas prises en compte.

    Enfin, un travail créatif est souvent associé à un artiste sans égard aux travaux effectués par le monde scientifique. Or, le savoir et l’innovation sont le résultat d’un travail effectué par plusieurs acteurs.

    Aussi, il importe d’appréhender la production de la culture en distinguant les différentes activités culturelles et créatives.

    Quel rôle pour l’entrepreneur culturel et créatif ?

    L’artiste entrepreneur a toujours eu une résonance dans la sphère économique. Les pratiques entrepreneuriales ont juste été différentes selon les formes organisationnelles de chaque époque. Aussi, l’engouement porté à l’univers créatif et culturel n’est pas nouveau.

    Depuis toujours, le créatif conceptualise, crée, commercialise avec les outils et pratiques de son temps. Il est un organisateur de ressources et de compétences et il a surtout une responsabilité économique.

    Désormais, au moyen de l’ICC, l’entrepreneuriat culturel serait un statut avant d’être une filière. On s’éloigne ainsi de l’aspect créatif et associatif souvent conjugué aux activités culturelles et créatives, pour atteindre des considérations capitalistes.

    On demandera, par conséquent, à l’artiste de porter un projet, de créer son propre emploi, de trouver des financements, de s’entourer de collaborateurs talentueux, de penser à des structures nouvelles en surhomme.

    Or, l’artiste ne peut être financier même si on lui demandera d’être rentable économiquement et de créer une entreprise, sous prétexte d’être assimilé au capitalisme culturel. Favorisant ainsi une certaine forme d’art au détriment d’une culture dite populaire.

    L’artiste ne peut être ce nouveau travailleur mettant à mal sa créativité pour une société de consommation, mobilisant ainsi d’autres compétences qu’artistiques, à l’image d’un chef d’entreprise.

    Nous devrions aborder l’entrepreneuriat culturel et créatif comme un simple lien entre l’économie et la culture sans se référer à la personne de l’Artiste. Dans ce cas, la recherche de financement via le mécénat ou partenariat et marketing territorial serait plus adaptée à la réalité.

    Quel avenir pour le porteur de projet ?

    Le porteur de projet peut entreprendre sous diverses formes en tant qu’artiste ou autre.

    Il lui sera demandé de développer des aptitudes d’innovateur ou d’organisateur. Souvent, un projet entrepreneurial sera porté par une action collective en vue de l’émergence de nouvelles dynamiques auprès de jeunes générations et de différentes structures économiques.

    Le but est de valoriser le travail, les méthodes, les aptitudes et les liens sociaux que l’entrepreneur met en évidence, mobilise et mobilise afin que son projet puisse voir le jour et proposer de nouvelles idées favorables à une approche collaborative et organisationnelle.

    C’est dans ce contexte qu’il convient d’appréhender le phénomène de l’ICC et de mieux comprendre l’entrepreunariat culturel.

    On préférera utiliser le terme d’entrepreneur créatif à celui d’artiste dans la mesure où celui-ci est confronté à des questionnements d’ordre économique et doit accomplir une série d’actes entrepreneuriaux durant toute sa vie.

    Il est par ailleurs assisté dans son projet par diverses personnes. Aussi, le créatif doit être considéré en lien avec toutes ces personnes qui forment un collectif.

    Avec l’avènement de l’ICC de nouveaux espaces physiques de travail ont vu le jour, comme par exemple les pépinières. Les pépinières ont pour but de soutenir l’entrepreneuriat créatif en collaboration avec les pouvoirs publics.

    Le travail effectué au sein de ces espaces de travail vise surtout à favoriser le dialogue interdisciplinaire entre l’entrepreneuriat, l’économie, l’innovation, les zones territoriales, les sciences et la recherche.

    Aussi, adhérer à ces nouveaux espaces peut favoriser les prises de contact, ouvrir des opportunités de développement et procurer un label et une image professionnelle positive.