D’un point vue technique, le roller est un patin constitué de roues formant une ligne unique (in line skates) tandis qu’une planche à roulettes est constituée d’une planche et de quatre roues. Qu'en est-il du skate ?
La distinction peut présenter un intérêt dès lors qu’on souhaite engager la responsabilité de skateur. En effet, le skateur peut engager sa responsabilité sur le fondement de la garde la chose (article 1384 alinéa 1 du Code civil) si sa faute est prouvée.
Afin de rouler en toute sécurité, la Fédération Française de Roller et de Skating (FFRS) préconise le port d’équipements de protection individuelle tels que le casque, le protège-poignets et genoux. (cf. décret no 94-689 du 5 août 1994 relatifs à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
Toutefois, il n'existe pas de cadre réglementé obligeant le skateur à se protéger.
Où est-on autorisé à utiliser ses rollers ou son skateboard ?
Généralement, les utilisateurs utilisent es voies de circulation et les voies piétonnes pour s’adonner à leur passion.
Aussi, face aux diverses contraintes que cela peut générer, des voies vertes ont été construites afin d’offrir plus de sécurité et de confort aux pratiquants.
Les maires peuvent se prononcer sur le caractère privé ou public d’une voie et de réglementer son accès et son stationnement. Ainsi, le maire peut autoriser ou interdire l’accès à ces voies vertes aux rollers, aux skateboards et patins.
Quel statut ?
Pour l’heure, un utilisateur de patins a la qualité de piéton au même titre que les « conducteurs » de rollers, skateboards ou trottinettes.
En l'absence de texte réglementant la circulation des engins à roulettes (rollers, planches, patins), la réponse est : « En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. À ce titre, ils sont soumis aux dispositions R. 412-34 à R. 412-42 du Code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés».
Ainsi, le patineur doit circuler sur les trottoirs comme les piétons (article R. 412-34 du Code de la route) et le non-respect des règles édictées par le Code de la route est sanctionné par une contravention de première classe.
En tant que piéton, le patineur sera protégé face aux véhicules terrestres à moteur (loi Badinter, 5 juillet 1985).
Seule sa faute inexcusable mettra à mal son droit à indemnisation.
Il sera rappelé que la faute inexcusable est la faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En pratique, de nombreux utilisateurs utilisent les chaussées aux trottoirs et contribuent par leur attitude irréfléchie à survenance de collisions.
Pour autant prévoir une réglementation spécifique pour les planches à roulettes conduirait à trop diviser la voie publique et cette subdivision peut susciter de nombreuses difficultés d’autant plus que les pratiquants concernés peuvent être débutants ou confirmés.
Il sera néanmoins préconisé d’établir un régime juridique du patineur afin de mieux encadrer la pratique.
Cela pour consister à favoriser l’accès de pistes et bandes cyclables uniquement lorsqu’elles sont protégées, interdire aux patineurs de la chaussée, encourager les jeunes patineurs de moins de 16 ans et aux débutants l’utilisation des trottoirs.
Il peut sembler opportun de mettre en place un régime plus protecteur pour le « piéton » heurté par un patineur tout en maintenant la protection de la loi Badinter aux patineurs.
Enfin, il sera rappelé que le port d’équipements de protection et de dispositifs fluorescents rétro-réfléchissants est obligatoire.
Quel régime de responsabilité appliquer au skate ?
- Les accidents où un véhicule terrestre à moteur est impliqué sont régis par la loi Badinter.
Dans ce cas, on appréciera la faute inexcusable de la victime même s’il incombera à l’auteur du dommage d’en apporter la preuve ;
- Les articles 1382 et suiv. organisent les rapports entre patineurs ;
- Les accidents de patineurs peuvent également trouver leur origine dans un défaut de fabrication, un défaut de sécurité du patin ou dans le cadre d'un mauvais usage (article 1386-11-4° du Code civil).
À noter que dans le cadre d’une vente ou d’une location, le professionnel supporte une obligation contractuelle de renseignement et de conseil.
On intentera rarement une action contre l’État, tant le patineur dispose d’un véritable statut et que les accidents proviendraient d’autres usagers de la voie publique.
Par contre, la responsabilité de la commune sera davantage recherchée dans la mesure où appartient « aux autorités chargées de la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales d'en réglementer l'usage (de la voie publique) en fonction des circonstances de temps et de lieu ».
Le maire d'une commune dispose d'un pouvoir de police générale ou municipale aux fins d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Ainsi, le défaut de signalisation ou une défaillance due à un défaut d’entretien pourra être de nature à engager la responsabilité de la commune. Il s’agira d’une faute présumée.
Enfin, le préjudice financier sera généralement couvert par certains contrats d’assurance qui garantissent les accidents de la vie courante.
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