Chaque styliste employé par une maison de couture porte les valeurs et le patrimoine de la marque qu'il l'emploie.
Le styliste est créateur d'œuvres et ses créations sont des œuvres de l'esprit devant être protégées par le droit. Au moyen de ses créations, le styliste est le représentant de la marque.
Aussi, au-delà des créations, l'image et le nom du styliste représentent un enjeu important dans la relation contractuelle avec l'employeur.
Par conséquent, nous nous interrogerons sur la place de l'image et du nom du styliste dans son contrat de travail.
Son contrat de travail du styliste ...
L'entreprise peut vouloir utiliser l'image du styliste en la fixant, la reproduisant et la diffusant dans les campagnes de communication mises en avant par la marque pour les créations, défilés, ou l'entreprise elle-même.
Aussi, l'entreprise peut vouloir limiter l'usage de ce nom à d'autres fins par le styliste en prévoyant des dispositions particulières dans le contrat de travail.
Ce droit à l'image et ce droit au nom (dits droits de la personnalité) peuvent être expressément mentionnés dans un contrat de licence de nom ou d'image sous réserve qu'en dehors des évènements d'actualité nécessitant l'information du public, le styliste peut s'opposer à la reproduction de son image.
En effet, dans le cadre du contrat de travail, il existe un lien de subordination juridique entre l'employeur et son salarié.
Toutefois, il importe de distinguer la fourniture d'un travail et la personne. C'est pourquoi, le contrat de travail doit stipuler une clause précisant les conditions dans lesquelles l'exploitation ou la reproduction de l'image du styliste est autorisée par ce dernier. .
À défaut, on devrait présumer que le styliste n'a pas consenti à l'utilisation de son image.
Par conséquent, le contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de la personnalité.
Le contrat de travail doit faire mention du droit à l'image sur deux aspects : l'aspect patrimonial et l'aspect extrapatrimonial.
Et pour ce faire, l'entreprise doit obtenir le consentement du styliste pour pouvoir utiliser certains droits de sa personnalité.
L'autorisation doit être expresse, écrite, précise et limitée dans le temps.
Via cette autorisation l'entreprise va s'assurer que le styliste va renoncer à utiliser ou à faire certaines utilisations de son image et de son nom, pour une autre activité.
L'entreprise doit néanmoins justifier ce type d'engagement par la "protection des intérêts légitimes de l'entreprise", "par la nature de la tâche à accomplir" et qu'il soit "proportionné au but recherché" dès lors qu'il porte atteinte à la liberté du travail.
Certaines entreprises préfèrent que le styliste souscrive à un engagement de loyauté et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le styliste ne pourra exercer pour autrui ou pour lui-même une activité concurrente et agir dans l'intérêt contraire de l'entreprise.
Enfin, certains contrats prévoient des aménagements tels que l'interdiction ou la limitation de l'usage d'une image ou d'un nom indépendamment de son activité de styliste. Il s'agit ici d'une renonciation des droits à l'image et au nom.
Et en pratique ...
Il importe que les restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles soient proportionnées au but recherché.
Rappelons que la liberté de se vêtir et la liberté de se déplacer peuvent être des libertés individuelles.
En ce qui concerne l'engagement d'exclusivité, il doit être soumis à un contrôle de proportionnalité puisqu'il porte atteinte à la liberté du travail.
Aussi, les droits du styliste sur son image et son nom, en tant que droits de la personnalité sont rattachés à la personne. Ces droits peuvent entrer dans l'objet du contrat de travail sous réserve d'être aménagés et après avoir fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité (article L. 120-2 du Code du travail).
Le contrat doit prévoir enfin, une adaptation du droit d'auteur au statut de salarié.